{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">installation et exploitation d'un captage d'eaux souterraines utilisé pour le stockage d'énergie thermique dans les aquifères, y compris les réinjections et la valorisation des eaux de lavage :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° avec un débit pompé maximal de 30 000 m3/an, et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les puits ont une profondeur inférieure ou égale au critère de profondeur spécifique au site, tel qu'indiqué sur la carte reprise à l'annexe 2quater jointe au présent arrêté ;b) au moins un puits a une profondeur supérieure au critère de profondeur spécifique au site, tel qu'indiqué sur la carte reprise à l'annexe 2quater jointe au présent arrêté, et tous les puits ont moins de 500 m de profondeur par rapport au niveau du sol ; 3 2 W N 2° avec un débit pompé entre 30 000 m3/an et 100 000 m3/an, et tous les puits ont moins de 500 m de profondeur par rapport au niveau du sol ; 3° avec un débit pompé de plus de 100 000 m3/an, et tous les puits ont moins de 500 mètres de profondeur par rapport au niveau du sol 2 1 W W N N 4° avec une profondeur de 500 m ou plus par rapport au niveau du sol. 1 W, N N 14° dans la rubrique de classification, le membre de phrase « et 53.4 » est abrogé ; 15° dans la rubrique de classification 53.8, dans la quatrième colonne, sous « remarques », le membre de phrase « T, » est chaque fois inséré avant la lettre « W » ; 16° la rubrique de classification 53.10 est abrogée ; 17° dans la rubrique de classification 53.11, 1°, le membre de phrase « des réinjections d'eaux souterraines non traitées et non polluées dans le même aquifère, avec un débit net capté de 2 500 m3 par jour ou plus » est remplacé par le membre de phrase « la réintroduction des eaux souterraines dans le sous-sol, avec un débit net capté de 2 500 m3 par jour ou plus, autre que celles classées dans la rubrique 53.11, 2° » ; 18° la rubrique de classification 54 est remplacée par ce qui suit : « Rubrique 54 - recharge artificielle des eaux souterraines (d'une manière autre que celles visées dans les rubriques 52, 53.1, 53.2, 53.5, 53.6, 53.12 et 64) rubrique description classe remarques coordinateur audit rapport annuel VLAREBO 54. recharge artificielle des eaux souterraines Remarque : Cette rubrique ne comprend pas a. l'infiltration dans les zones saturées et non saturées des eaux pluviales qui n'ont pas été en contact avec des polluants ;b. l'infiltration de l'eau dans des bassins destinés à l'approvisionnement public en eau ;c. l'irrigation, tant en surface que directement dans la zone racinaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avec un débit de moins de 2 500 m3 par jour, et l'introduction de l'eau s'effectue : 1° entièrement dans la zone non saturée ou via un dispositif d'infiltration en surface ;2° au moins partiellement dans la zone saturée d'un aquifère phréatique, et non via un dispositif d'infiltration en surface ;3° au moins partiellement dans la zone saturée, et pas entièrement dans un aquifère phréatique.</div>\n<p class=\"lf-p\">2 1 1 W W W N N N</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avec un débit de 2 500 m3 par jour ou plus, et l'introduction de l'eau s'effectue :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° entièrement dans la zone non saturée ou via un dispositif d'infiltration en surface ; 1 W N 2° au moins partiellement dans la zone saturée d'un aquifère phréatique, et non via un dispositif d'infiltration en surface ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1 W N 3° au moins partiellement dans la zone saturée, et pas entièrement dans un aquifère phréatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 W N 19° la rubrique de classification 55.1 est remplacée par ce qui suit : rubrique description classe remarques coordinateur audit rapport annuel VLAREBO 55.1. forages verticaux autres que ceux visés aux rubriques 52, 53, 54 et 55.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les forages suivants ne sont pas classés : 1) forages pour l'installation de puits d'observation dans le cadre d'analyses de sols et d'eaux souterraines ;2) forages pour l'installation de puits d'observation afin de se conformer aux conditions environnementales pour l'exploitation d'établissements ;3) forages pour se conformer aux obligations légales ;4) forages de fondation ;5) forages géotechniques pour l'étude de la stabilité du sol jusqu'à 2,5 m sous le niveau du sol. Les forages suivants situés en dehors de la zone de protection de type III ne sont pas classés : 1) forages géotechniques pour l'étude de la stabilité du sol au-delà de 2,5 m sous le niveau du sol ;2) forages dans le cadre du stockage d'énergie thermique dans des trous de forage dont la profondeur est limitée au critère de profondeur, tel qu'indiqué sur la carte reprise à l'annexe 2quinquies, jointe au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° jusqu'à une profondeur correspondant au critère de profondeur, tel qu'indiqué sur la carte reprise à l'annexe 2quinquies, jointe au présent arrêté, et situés en dehors d'une zone de protection de type III ;2° plus profonds que le critère de profondeur, tel qu'indiqué sur la carte à l'annexe 2quinquies, jointe au présent arrêté, ou situés à l'intérieur d'une zone de protection de type III, avec une profondeur de moins de 500 mètres par rapport au niveau du sol. 3 2 W N 20° dans la rubrique de classification 55.2, le membre de phrase « forages à partir d'une profondeur de 500 mètres par rapport au niveau du sol » est remplacé par le membre de phrase « forages à partir d'une profondeur de 500 mètres par rapport au niveau du sol, qui ne sont pas classés dans la rubrique 53.6.3 » ; 21° la rubrique de classification 60 est remplacée par ce qui suit : rubrique description classe remarques coordinateur audit rapport annuel VLAREBO 60. remplissage total ou partiel de carrières, d'excavations et d'autres puits Aux fins de la présente rubrique, on entend par puits : une profondeur créée dans le sol (y compris les mares et les étangs), contenant de l'eau ou non. Le point le plus bas du fond du puits se situe à au moins 1,5 m sous le niveau du sol. On mesure le point le plus bas au moment précédant le premier remplissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarque : Si des déchets sont utilisés pour le remplissage, la rubrique 2 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente rubrique ne couvre pas l'utilisation de matériaux de sol dans le cadre de rehaussements ou comblements fonctionnels réalisés au-dessus du niveau du sol dans le but de préparer des terrains à la construction ou de réaliser une structure de sol ou de bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités mécaniques restreintes, telles que le tri et le tamisage de matériaux de sol, sont comprises dans la présente rubrique et ne sont pas soumises à autorisation au sens de la rubrique 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remplissage total ou partiel avec des matériaux de sol qui répondent aux conditions d'utilisation comme sol, énoncées dans le décret Sol du 27 octobre 2006 et l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, de constructions situées sous le niveau du sol et qui se trouvent (temporairement ou non) à découvert dans le cadre de travaux de construction ou de démolition (p. ex. caves) ne relève pas de cette rubrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° avec une capacité de 1 000 à 10 000 m3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 N,O,W 2° avec une capacité de plus de 10 000 m3.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N,O,W N E 22° il est ajouté une rubrique de classification 64, rédigée comme suit : « Rubrique 64 - irrigation à des fins agricoles. rubrique description classe remarques coordinateur audit rapport annuel VLAREBO 64 Irrigation par inondation et arrosage, tant en surface que directement dans la zone racinaire un projet d'irrigation de 100 ha ou plus à des fins agricoles 1 W N P ». 23° il est ajouté une rubrique de classification 65, rédigée comme suit : « Rubrique 65 - projets d'assèchement par des constructions réglables à des fins agricoles rubrique description classe remarques coordinateur audit rapport annuel VLAREBO 65 Projets d'assèchement par une construction réglable à des fins agricoles, autre que celles visées à la rubrique 53.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recoupement avec une ou plusieurs sous-rubriques de la rubrique 56 est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exception : projets qui relèvent du champ d'application de, et sont conformes à une décision de niveau approuvée telle que visée à l'article 26/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023 relatif à la gestion du niveau d'eau dans les cours d'eau et fossés non navigables 1° un projet d'assèchement par une construction réglable de 50 ha ou plus 2° un projet d'assèchement par une construction réglable de 15 ha ou plus, pouvant entraîner une baisse significative de la nappe phréatique dans une zone spéciale de conservation 1 1 N N ». Art. 56.L'annexe 2bis du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacée par l'annexe, jointe comme annexe 1re au présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 2ter du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacée par l'annexe, jointe comme annexe 2 au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, une annexe 2quater, jointe en annexe 3 au présent arrêté, est insérée. CHAPITRE 2. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6, 7°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1) est complété par le membre de phrase «, y compris les exhaures d'essai visées à la rubrique 53.1, 1°, de la liste de classification, reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM » ; 2° le point 2) est complété par le membre de phrase « et ayant une profondeur de moins de 500 mètres sous le niveau du sol » ; 3° le point 4) est remplacé par ce qui suit : « 4) forages verticaux : a) forages verticaux tels que visés à la rubrique 55.1 de la liste de classification, reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3) ; b) forages relevant de l'exception visée à la rubrique 55.1 de la liste de classification reprise à l'annexe 1re du titre II du VLAREM, à l'exception des forages visés au point 3) ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 53/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° n'effectue des travaux sur des établissements classés que si l'autorisation ou la prise d'acte nécessaire est disponible, et notifie préalablement le commencement de tous les travaux de forage et de remplissage par le biais d'une application web de la Banque de données Sous-sol Flandre, à la division compétente et au département, et respecte les conditions environnementales en vigueur ;» ; 2° il est ajouté des points 12° et 13°, rédigés comme suit : « 12° fournit les données visées à l'article 5.53.6.1.2, § 2, du titre II du VLAREM, dans les délais fixés, via une application web de la Banque de données Sous-sol Flandre. 13° fournit dans les deux mois le rapport visé à l'article 5.53.6.6.1, alinéa 4, du titre II du VLAREM, via une application web de la Banque de données Sous-sol Flandre. ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre 3, chapitre 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022, il est inséré une section 1/1, comprenant l'article 53/1, rédigée comme suit : « Section 1/1. Durée des autorisations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-531\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité du permis d'environnement pour les établissements ou les activités visés dans la rubrique de classification 53.4, 53.5, 53.8 et 53.12 est de vingt ans maximum La durée de validité du permis d'environnement pour les établissements ou les activités visés dans la rubrique de classification 53.2 est de cinq ans maximum. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 16 s'applique aux tuyaux ou puits d'observation installés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions désigne au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'article 26 du présent arrêté les zones visées à l'article 5.53.6.1/2.2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 55, 10° entre en vigueur trois ans après la publication du présent arrêté au Moniteur belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er, 1°, les articles 3 à 10, 14, 21, 24, 25, 27 à 33, 36, 39, 2° et 3°, les articles 44 à 47, 51, 55, 1° à 9° et 11° à 31°, et les articles 56 à 60 entrent en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions, et au plus tard un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.54.2, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel que modifié par l'article 38, 1°, du présent arrêté, ne s'applique qu'aux puits d'observation installés après l'entrée en vigueur de l'article 38, 1°, du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.2.2.1.2, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 47 du présent arrêté, reste d'application aux déversements d'eaux d'exhaure visés dans cet article, qui ont débuté avant l'entrée en vigueur de l'article 47 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de permis d'environnement ou toute notification introduite avant la date d'entrée en vigueur d'une disposition modificative pertinente du présent arrêté est traitée et décidée sur la base de la liste de classification reprise à l'annexe 1re jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, telle qu'elle était en vigueur au moment de l'introduction de la demande ou de la notification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les établissements ou activités visés à l'article 53/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, tel qu'inséré par l'article 61 du présent arrêté, qui sont autorisés avant l'entrée en vigueur de l'article 61 du présent arrêté, la durée de validité de l'établissement ou de l'activité indiquée dans l'autorisation en vigueur est réduite comme suit : 1° autorisations à durée déterminée : la durée de validité de l'établissement ou de l'activité est réduite à vingt ans à compter de la date de l'autorisation définitive, sauf si la durée pour laquelle l'établissement ou l'activité est autorisé est inférieure à vingt ans. Dans ce cas, la durée initiale est maintenue ; 2° autorisations à durée indéterminée : la durée de validité de l'établissement ou de l'activité est réduite à vingt ans à compter de la date de l'autorisation définitive. Art. 70.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté Bruxelles, le 21 juin 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}