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Arrêté royal relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gesti

En bref

Cet arrêté royal établit les règles d'organisation administrative et comptable, de contrôle interne, de comptabilité et de comptes annuels pour les sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, ainsi que les informations qu'elles doivent fournir. Il vise à assurer une gestion transparente et équitable des droits pour les ayants droit.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir RAPPORT AU ROI Sire, Les sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins, dénommées ci-après « sociétés de gestion », jouent un rôle fondamental dans la pérennité de la création littéraire et artistique, notamment en assurant une perception et une répartition équitable et non discriminatoire des droits dont la gestion leur a été confiée. La prise en considération de cette fonction d'intérêt général a conduit le Législateur à modifier, par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, afin de soumettre les sociétés de gestion à des obligations en matière d'organisation administrative et comptable, de contrôle interne, de comptabilité et de comptes annuels que cette fonction, et plus particulièrement l'obligation de reddition de comptes qui découle de la gestion temporaire des sommes collectées pour le compte des ayants droit, implique. Ces obligations s'insèrent dans le cadre plus vaste de la mise en place, par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer, d'un contrôle de nature prudentielle sur les sociétés de gestion matérialisé notamment par l'exigence d'une autorisation préalable à l'exercice des activités en Belgique (article 67), par une extension de la mission traditionnelle du commissaire (article 68quater) et des compétences du service de contrôle des sociétés de gestion (articles 76 et 77bis) ainsi que par les mesures susceptibles d'être prises à l'égard desdites sociétés, dont la nomination d'un commissaire spécial en cas de décision de retrait total ou partiel de l'autorisation (articles 67bis et 77quater). L'Arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à assurer l'exécution des dispositions d'habilitation prévues par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer et est structuré de la manière suivante pour ce faire. L'arrêté est constitué de cinq parties intitulées respectivement « Définitions », « Exigences minimales en matière d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion », « Règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion », « Informations minimales à fournir » et « Dispositions diverses et transitoires ». Sociétés de gestion étrangères Avant de commencer la discussion article par article de l'arrêté d'exécution, il convient de donner des indications concernant les sociétés de gestion étrangères qui sont actives en Belgique. Il ressort de l'article 65bis § 1er de la loi relative au droit d'auteur que, pour leurs activités sur le territoire belge, les sociétés de gestion étrangères sont également soumises à toutes les obligations qui découlent de la présente loi et au contrôle du service de contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins. L'exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer indique que la raison est "de garantir que les règles juridiques devant être respectées par les sociétés de gestion sont les mêmes pour toutes les sociétés de gestion qui exercent une activité de gestion sur le territoire belge (Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Document parlementaire, Chambre, 2008-2009, ci-après "Exposé des Motifs ", Doc. 52 - 2051/001, 26). En outre, l'exposé des motifs indique ce qui suit : « Il convient de préciser que les termes « en ce qui concerne leurs succursales établies en Belgique » visent les activités en Belgique de la société de gestion établie dans un autre Etat membre qui en vertu de l'article 65bis, § 1er, alinéa 2 doivent être exercées en Belgique par le biais d'une succursale établie en Belgique ». Avec les mots « et sans préjudice de l'alinéa 3 » dans le § 1er, alinéa 4, il est indiqué que si une disposition est d'application à une société de gestion étrangère, elle n'est d'application que pour ce qui concerne sa succursale établie en Belgique. Etant donné qu'une succursale ne jouit pas de la personnalité juridique, la société de gestion étrangère est, d'un point de vue juridique, en principe soumise aux dispositions de cette loi, mais uniquement en ce qui concerne les activités de la succursale qui doit être établie en Belgique. Lors du contrôle du respect de cette loi, la situation de la succursale devra donc en premier lieu être examinée. Lorsque la société de gestion étrangère, pour des raisons d'organisation interne, ne respecte pas certaines obligations via sa succursale mais bien via son principal établissement à l'étranger, elle pourra toujours, lors d'un contrôle, se prévaloir des données et pratiques présentes à l'étranger pour prouver qu'elle respecte toutes les dispositions de cette loi. Il convient de rappeler que les règles du Code des sociétés applicables à la personne préposée à la gestion d'une succursale en Belgique sont évidemment aussi applicables à la personne préposée à la gestion d'une succursale d'une société de gestion en Belgique. Il s'agit notamment des dispositions suivantes du Code des sociétés : 1) l'article 59 (responsabilité envers les tiers de la personne préposée à la gestion);2) les articles 81 à 87 (formalités de publicité à l'occasion de l'ouverture de la succursale, autres formalités de publicité, modalités de publicité, indication à faire dans les actes émanant des succursales);3) l'article 92 (établissement de comptes annuels par les sociétés étrangères en ce qui concerne leurs succursales);4) l'article 107 (dépôt en Belgique des comptes annuels des sociétés étrangères disposant d'un établissement stable en Belgique).» Il en ressort que le principe de l'application de la loi et de l'arrêté d'exécution aux sociétés de gestions étrangères est clair : les sociétés de gestion étrangères sont soumises à la loi belge relative au droit d'auteur et aux dispositions d'exécution de la loi relative au droit d'auteur en ce qui concerne leurs activités de gestion de droits en Belgique. En rapport avec les sociétés de gestion étrangères, nous pouvons également mentionner que les obligations vis-à-vis des sociétés de gestion étrangères sont parfois adaptées, par exemple afin d'éviter que la loi belge n'ait des effets extraterritoriaux. Ainsi, nous pouvons, par exemple, renvoyer aux articles 65bis § 2 (en rapport avec les associés de sociétés de gestion belge), 65quater (rédaction du rapport de gestion uniquement pour les activités en Belgique), 66sexies § 2 (majorités à l'assemblée générale concernant des fonds affectés à des fins sociales, culturelles ou éducatives), 68 § 2 (contrôle par un "réviseur" au lieu d'un "commissaire"), 69 § 2 (en rapport avec la destination de "droits non attribuables ") et 75bis de la loi relative au droit d'auteur (en rapport avec l'état comptable semestriel). En ce qui concerne les aspects réglés par cet arrêté d'exécution, nous pouvons mentionner ce qui suit sur les sociétés de gestion étrangères. La partie II (après la partie I définitions) de l'arrêté d'exécution comporte des règles relatives à l'organisation administrative et comptable et au contrôle interne de la société de gestion. Comme il a été mentionné ci-dessus, en cas de contrôle, elle pourra aussi toujours se prévaloir des données et pratiques présentes à l'étranger pour affirmer qu'elle respecte toutes les dispositions de la loi et de l'arrêté d'exécution, ce qui ne dispense cependant pas la société de gestion, du moins en ce qui concerne les activités en Belgique, de son obligation de satisfaire à toutes les obligations légales telles que fixées à l'article 65bis de la loi relative au droit d'auteur et aux articles 2 à 7 de cet arrêté d'exécution. La partie III contient des règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion. Pour les sociétés de gestion étrangères, cela signifie concrètement qu'elles doivent, conformément à l'article 92 du Code des sociétés et à l'article 65quater de la loi relative au droit d'auteur, rédiger un rapport de gestion en ce qui concerne leurs succursales, selon les règles contenues dans le présent arrêté d'exécution. Conformément à l'article 107 du Code des sociétés, ce n'est cependant pas le rapport de gestion de la succursale mais bien le rapport de gestion de la société étrangère ainsi que, le cas échéant, ses comptes consolidés qui sont déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique et publiés. Partie Ire La première partie contient les définitions de concepts indispensables à l'intelligibilité et partant à une correcte application de l'arrêté. Sont ainsi définis, la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins, la rubrique de perception, la sous-rubrique de perception, la rubrique de répartition et les droits réservés. Dans la perspective d'une information plus pertinente des ayants droit, et ainsi que cela sera explicité ci-après, l'arrêté prévoit en effet que doivent être mentionnées dans l'annexe des comptes différentes ventilations par rubrique de perception, sous-rubrique de perception et rubrique de répartition. Une rubrique de perception est définie comme étant un ensemble de montants provenant d'un mode d'exploitation déterminé d'une catégorie d'oeuvres ou de prestations déterminées, ventilées en outre en fonction de l'origine géographique, conformément à la matrice figurant en annexe à l'arrêté. Devraient ainsi, et à titre d'exemple, être regroupées au sein de la même rubrique de perception : - les rémunérations perçues en Belgique au titre de la rémunération équitable prévue à l'article 42 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins; - les rémunérations reçues de l'étranger au titre de l'exécution d'oeuvres dramatiques. Une sous-rubrique de perception est par contre un ensemble de montants qui, au sein d'une même rubrique de perception, ont été perçus la même année, selon les mêmes règles tarifaires. Constituent par exemple ensemble une sous-rubrique de perception : - les rémunérations perçues en Belgique au cours d'une année déterminée au titre de la rémunération équitable prévue à l'article 42 de la loi relative au droit d'auteur dans le secteur horeca; - les rémunérations reçues au cours d'une année déterminée au titre de l'exécution d'oeuvres dramatiques à l'étranger. Une rubrique de répartition est un ensemble de montants qui, au sein d'une même rubrique de perception, ont été répartis la même année, à la même catégorie d'ayants droit appartenant à la même société de gestion, selon les mêmes règles de répartition et de la même manière, par une société de gestion de droits déterminée. Ces caractéristiques devraient normalement conduire à considérer comme une rubrique de répartition spécifique les rémunérations perçues en Belgique au titre de la rémunération équitable prévue à l'article 42 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui sont réparties au cours d'une année déterminée parmi les membres directs de la société de gestion. Une autre rubrique de répartition sera, par exemple, constituée des rémunérations perçues en Belgique au titre de la rémunération équitable prévue à l'article 42 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui sont réparties au cours d'une année déterminée parmi les membres d'une société de gestion étrangère. Lors de la ventilation par rubrique de perception, sous-rubrique de perception et rubrique de répartition, il convient de procéder de la manière la plus fidèle à la nature de la perception concernée et la plus précise possible. Parfois, il est cependant possible que différentes rubriques de perception soient concernées par une même perception ou facture. Si, au moment de la perception ou de l'envoi de la facture, la répartition entre les différentes rubriques de perception ne peut raisonnablement être faite, les sociétés de gestion doivent classer le montant dans la rubrique de perception la plus adéquate et, le cas échéant, fournir des précisions dans une note explicative. Même lorsqu'en théorie une telle ventilation peut être faite, certaines rubriques de perception ne représentant qu'une valeur très marginale et une répartition entraînant des coûts disproportionnés, la même logique peut être suivie, à savoir un classement dans la rubrique de perception la plus adéquate, par exemple selon le principe de "l'accessoire suit le principal", avec des précisions dans une note explicative. Si une perception ou une facture déterminée se rapporte à deux rubriques de perception, par exemple la musique et l'audiovisuel, et ne peut être, au moment de la perception, ventilée entre les deux rubriques, le montant concerné peut être repris sous la rubrique « Autres » avec des précisions dans la note explicative. En cas de perception de la rémunération pour copie privée, la répartition entre les différents types d'oeuvres est faite par une décision de l'assemblée générale, après la perception. Dans ce cas, on pourrait par exemple penser à placer le montant perçu dans différentes rubriques de perception agrégées, avec des précisions dans une note explicative. Une répartition claire devra évidemment être faite dans les rubriques de répartition. Pour le reste, il convient de rappeler que toute perception par une société de gestion doit reposer sur une base légale. Si cette base légale est contestée par le débiteur ou si une procédure judiciaire en la matière est pendante, la société de gestion peut fournir des précisions dans une note explicative. La définition du concept de droits réservés, à savoir la partie des droits perçus à répartir retenue par la société de gestion pour satisfaire d'éventuelles revendications ultérieures vise, quant à elle, à mettre fin à quelques controverses. Peuvent par exemple être qualifiés de droits réservés : - les sommes qui dans le cadre d'une gestion collective obligatoire sont prévues pour répondre à des requêtes de non- membres; - les sommes prévues pour des raisons de sécurité afin de rectifier des erreurs matérielles. Il ressort de ce qui précède que les droits réservés ne peuvent pas être confondus avec : - les réserves légales; en effet, les droits réservés sont constitués de sommes perçues pour le compte des ayants droit et donc dues à ceux-ci avec pour conséquence qu'ils ne peuvent être assimilés aux fonds propres de la société de gestion. - les fonds internes, comme par exemple les fonds internes d'assurance visant à couvrir la responsabilité pour des erreurs de la société de gestion; - les fonds sociaux, culturels ou éducatifs : en effet, conformément à l'article 66sexies de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ces fonds doivent faire l'objet d'une comptabilisation distincte; - les droits perçus répartis faisant l'objet de contestations. En effet, ainsi qu'il résulte de l'article 15 de l'arrêté en projet, ces droits doivent être repris sous la rubrique IXbis. « Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion ». PARTIE II La deuxième partie, qui a pour base légale l'article 65ter, § 4, alinéa 1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, détermine les exigences minimales en matière d'organisation comptable et de contrôle interne des sociétés de gestion. Conformément à cette disposition, la fixation de ces exigences minimales a fait l'objet d'une concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article 78ter de la loi. Cette partie trouve logiquement sa place dans l'arrêté avant la formulation des règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion. En effet et ainsi que l'énonce la Commission des Normes comptables dans son avis 174-1 relatif aux principes d'une comptabilité régulière, « L'organisation comptable d'une entreprise et la régularité de la tenue de sa comptabilité s'inscrivent dans l'organisation administrative d'ensemble de cette entreprise, quant à la collecte des faits comptables à enregistrer, quant aux circuits d'information, quant à la vérification des faits à enregistrer, quant aux vérifications d'exactitude et de vraisemblance, quant aux supports matériels mis en oeuvre. C'est dire qu'une comptabilité régulière ne peut être construite que dans le bon ordre administratif et organisationnel. Une comptabilité régulière s'inscrit dès lors dans un ensemble de mesures à prendre quant au système de traitement de l'information. Ces mesures visent à assurer la réalité et le caractère complet des faits à saisir, ainsi que le respect de délais corrects de saisie et les mesures de contrôle interne à intégrer. Une comptabilité ne peut, en effet, donner des informations fiables que si toutes les informations sont correctement transmises et si toutes les informations reçues sont correctement traduites dans la comptabilité. Ceci suppose, outre le respect des principes et des règles comptables, des procédures de contrôle interne suffisantes. Au sens légal, la comptabilité comporte l'enregistrement dans des journaux, livres et comptes, appuyé par des pièces justificatives, de toutes les opérations de l'entreprise et des données de l'inventaire ainsi que l'établissement des comptes annuels et leur inscription dans un livre (livre d'inventaire) (4). Cette phase d'enregistrement implique tant en amont que lors de la passation de l'écriture, un ensemble de mesures et de dispositifs administratifs, organisationnels et de contrôle qui, ensemble avec la phase d'enregistrement, constituent la fonction comptable de l'entreprise, regroupée ou non au sein d'un service distinct. Plus structuré et mieux organisé sera cet environnement, plus fiables seront la comptabilité et les états qui en résultent. ». Article 2 Cet article stipule que toute société de gestion doit disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne appropriés à ses activités. La notion "d'appropriés à" correspond à la terminologie utilisée à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer qui stipule que : "Toute entreprise doit tenir une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.". Article 3 L'article 3 de l'arrêté assigne tout d'abord certains objectifs à la structure de gestion et à l'organisation administrative et comptable de toute société de gestion. Ces objectifs sont plus précisément la perception et la répartition de droits ainsi que la reddition des comptes à ce sujet, de la manière la plus efficiente possible, restreindre les risques de conflits d'intérêts et enfin assurer la séparation des patrimoines de la société de gestion et des ayants droit. En ce qui concerne les conflits d'intérêts, il peut être mentionné que l'article 3, 2° décrit deux situations de conflits d'intérêts possibles. D'abord, il s'agit de conflits d'intérêts entre la société de gestion et les ayants droit dont elle gère les droits. Ensuite, il s'agit de conflits d'intérêts entre les ayants droit eux-mêmes. L'arrêté prescrit que la structure de gestion et l'organisation de la société de gestion doivent viser à restreindre le risque que les conflits d'intérêts précités ne puissent nuire aux intérêts des ayants droit dont elle gère les droits. Concrètement, on pourrait par exemple penser à l'élaboration de procédures de conflits d'intérêts. Ainsi, on pourrait par exemple prévoir une obligation de notification des managers ou administrateurs lorsqu'ils sont confrontés à un conflit d'intérêts (éventuel). Cette procédure pourrait prévoir des explications à fournir sur les circonstances indiquant un conflit d'intérêts éventuel et prévoir si le manager ou l'administrateur peut prendre part à la décision sur ce cas concret et à quelles conditions. L'article 3, 3° précise que le patrimoine des ayants droit est constitué des droits perçus et gérés pour leur compte augmenté des produits financiers provenant de leur gestion. La rémunération facturée par la société de gestion pour ses services (ladite "commission") ne fait évidemment pas partie du patrimoine propre des ayants droit. L'article 3 énonce ensuite les mesures, essentiellement sous la forme de procédures à mettre en place pour la collecte et le traitement d'informations, que les sociétés de gestion doivent prendre afin d'atteindre ces objectifs. Ces mesures sont formulées à dessein dans des termes très généraux. Il appartiendra à l'organe d'administration de chaque société de gestion de déterminer, compte tenu de sa taille et de ses activités, les procédures qui lui paraissent les plus appropriées. Article 4 Les articles 4 à 6 ont pour but de fixer des exigences minimales pour le système de contrôle interne au sein de chacune des sociétés de gestion. Ils définissent la notion de système de contrôle interne (article 4), son organisation (article 5) et les responsabilités en la matière (article 6). Un tel système relève avant tout du management et des méthodes de gestion, domaines qui ne peuvent être figés réglementairement. La définition du terme "contrôle interne" dans l'arrêté royal fait dès lors référence de facto au cadre COSO qui constitue une référence admise au niveau international et adaptée aux caractéristiques particulières des sociétés de gestion. Le contrôle interne est ainsi défini à l'article 4 de l'arrêté qui vous est soumis comme un ensemble de mesures intégrées dans les processus opérationnels et fonctionnels visant à assurer le déroulement correct de toutes les activités de la société de gestion de droits et qui permet d'assurer une connaissance et une maîtrise adéquate des risques, l'intégrité et la fiabilité des informations financières et de gestion, le respect des lois et de leurs arrêtés d'exécution, la préservation des actifs et le respect des droits des ayants droit pour le compte desquels la société de gestion de droits agit. Si les principes de base en la matière sont identiques pour l'ensemble des sociétés de gestion, leur mise en oeuvre variera en fonction de la taille et des activités de chaque société de gestion. Des mesures adéquates de contrôle interne, et en particulier des mesures visant à prévoir une organisation administrative et comptable adaptée aux activités de la société de gestion, peuvent également nécessiter de prévoir une fonction indépendante d'audit interne. Une telle fonction est d'ailleurs déjà en place dans certaines sociétés de gestion. L'audit interne est, aux termes de la définition qui en est donnée par l'IIA (Institute of Internal Auditors), une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide cette organisation à atteindre ses objectifs en évaluant, par une approche systématique et méthodique, ses processus de management des risques, de contrôle, et de gouvernement d'entreprise, et en faisant des propositions pour renforcer leur efficacité. Vu la diversité des sociétés de gestion en ce qui concerne leur taille et leurs activités, il n'a pas été jugé opportun de prévoir une disposition légale rendant obligatoire une fonction d'audit interne indépendante. Article 5 La mission assignée par l'article 5 de l'arrêté à l'organe d'administration de la société de gestion de droits découle directement de la définition du contrôle interne. En vertu de cette disposition, il appartient au conseil d'administration de chaque société de gestion de droits d'identifier les risques internes et externes spécifiques auxquels elle peut être confrontée dans le cadre de son activité, d'évaluer leur impact et leur probabilité de matérialisation ainsi que d'élaborer les mesures et procédures en vue d'éviter que ces risques se matérialisent ou d'en limiter l'impact. L'exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer avait déjà mis en exergue la nature complexe de la gestion collective des droits et fait état de risques et problèmes spécifiques à cette activité (Voir Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc. Parl. Chambre 2008-2009, 2051/001, 7-10). L'article 5 de l'arrêté prescrit que les risques doivent être identifiés pour chaque étape du processus opérationnel des sociétés de gestion (admission des ayants droit, traitement de leurs déclarations, perception, répartition et paiement des droits et collecte des données relatives à ces activités), le cas échéant en fonction des rubriques (ou sous-rubriques) de perception et de répartition. A titre exemplatif, on citera comme risque lié à l'admission des ayants droit la possibilité qu'un candidat membre n'ait pas la qualité d'ayant droit. Pour prévenir la matérialisation de ce risque, la société de gestion de droits mettra en place les procédures qu'elle jugera les plus appropriées et qui pourraient être la demande de production de pièces justificatives ou de travaux ou prestations. La détermination des procédures à appliquer lorsqu'il apparaît qu'un candidat membre ou qu'un membre n'est pas un ayant droit est aussi de la compétence du conseil d'administration. Le traitement des déclarations des ayants droit confronte la société de gestion de droits à d'autres risques tels que les déclarations incomplètes, les doubles déclarations, la détermination de l'intérêt relatif de chaque ayant droit en cas de pluralité d'ayants droit. En ce qui concerne la perception des droits, en guise d'exemple, il est permis de penser aux risques suivants : - couverture insuffisante du marché, la perception n'ayant pas lieu auprès de tous les utilisateurs; - perceptions pour des exploitations n'appartenant pas au répertoire; - lien insuffisant entre la rémunération perçue auprès de l'utilisateur et la comptabilité et les comptes monétaires de la société de gestion, avec le risque de double perception ou d'absence de perception auprès de l'utilisateur; - mécanismes de contrôle et mécanismes de garantie insuffisants pour une perception non discriminatoire pour les activités de perception par les agents de perception mandatés. En ce qui concerne la répartition, les risques suivants peuvent être cités à titre d'exemples : - répartition qui ne se fait pas selon le règlement de répartition applicable; - ne pas disposer d'une documentation mise à jour en ce qui concerne les ayants droit (données d'identification, numéro de compte, ...) ou leurs oeuvres ou prestations; - risque de double paiement; - risque de conflit d'intérêts dans le chef de personnes qui effectuent le paiement. Article 6 Ainsi que l'énonce l'article 6, chaque membre du personnel doit participer à son niveau au bon fonctionnement du contrôle interne. La responsabilité opérationnelle du bon fonctionnement du système du contrôle interne incombe cependant à chaque titulaire d'une fonction de management et, en définitive, à l'organe d'administration. Comme indiqué dans le commentaire à l'article 4, une fonction indépendante de contrôle interne est déjà en place dans certaines sociétés de gestion. Article 7 Sur la base de l'article 65ter, § 4, alinéa 1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'arrêté prévoit, en son article 7, que les sociétés de gestion doivent tenir une comptabilité analytique. Il est très généralement considéré qu'une comptabilité analytique constitue un élément indispensable de l'organisation comptable. Différentes méthodes (imputation rationnelle, direct costing, coûts standards, ABC...) ont depuis longtemps été mises au point par la doctrine et les développements de l'informatique les ont désormais mises à la disposition de toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Cette exigence vise aussi, plus spécifiquement, à permettre aux sociétés de gestion de satisfaire à l'obligation légale prévue à l'article 65quater, § 3, 1°, b) de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins de présenter, dans le rapport de gestion, le montant des charges directes liées au montant des droits perçus ainsi que le montant des charges indirectes de la société de gestion, pour chaque rubrique de perception. Cela étant, aucune règle particulière n'est formulée quant à la tenue de la comptabilité analytique si ce n'est qu'elle doit être appropriée aux activités de la société de gestion. Il appartiendra donc à l'organe d'administration de chaque société de gestion de définir la méthode susceptible, à la fois, de constituer pour elle un outil de gestion utile et de lui permettre de fournir les informations requises. PARTIE III La troisième partie contient les règles particulières relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion. Elle repose sur l'article 65quater, § 1er de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins qui, après avoir énoncé que les sociétés de gestion ne peuvent pas établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé prévu à l'article 93 du Code des sociétés du 7 mai 1999, prévoit qu'après concertation avec la Commission des Normes comptables, l'Institut des Réviseurs d'Entreprises et les sociétés de gestion siégeant au sein du comité de concertation institué par l'article 78ter de la loi, Votre Majesté complète et adapte les règles arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6, de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés du 7 mai 1999 à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion. Il se déduit tout d'abord de cette disposition que les sociétés de gestion sont, moyennant les compléments et adaptations y apportés par le présent arrêté, soumises au droit commun comptable des sociétés à savoir la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer et ses arrêtés d'exécution du 12 septembre 1983 (arrêté royal portant exécution de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises et arrêté royal déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, ce que confirme notamment l'article 8 du projet) pour ce qui concerne la tenue de la comptabilité et le Code des sociétés (articles 92 et 94 à 96) et le livre 1er du titre II de son arrêté royal d'exécution du 30 janvier 2001 pour ce qui concerne l'établissement des comptes annuels. Les sociétés de gestion pourront dès lors, dans une très large mesure, bénéficier de la doctrine développée depuis près de quarante ans par la Commission des Normes comptables. Il se déduit ensuite de cette disposition qu'il appartient à Votre Majesté de compléter et d'adapter à ce que requiert le statut légal des sociétés de gestion d'une part les règles arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises, c'est-à-dire l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé et d'autre part les règles arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés du 7 mai 1999, c'est-à-dire les règles d'évaluation ainsi que la forme et le contenu des comptes annuels. Ces compléments et adaptations peuvent varier en fonction des droits concernés. Cette partie est elle-même subdivisée en deux livres. LIVRE Ier Le premier livre est composé de dispositions visant à apporter des compléments et adaptations aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article 4, alinéa 6 de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité des entreprises. Articles 8-9 Fondamentalement, l'article 8 de l'arrêté soumis à Votre Majesté prévoit que les sociétés de gestion doivent mettre en oeuvre, pour la tenue de leur comptabilité, le plan comptable minimum normalisé figurant en annexe à l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, moyennant les adaptations prévues par les articles 8 et 9. Ce plan comptable minimum normalisé pour les sociétés de gestion est conçu de manière à répondre spécifiquement aux obligations particulières des sociétés de gestion en matière de reddition de comptes telles que développées dans le livre II de cette partie. En effet, le plan comptable d'une société doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, des postes correspondants de la balance des comptes établie après la mise en concordance avec les données de l'inventaire. LIVRE II Le second livre est composé de dispositions visant à apporter des compléments et adaptations aux obligations résultant pour les sociétés de gestion des dispositions arrêtées en application de l'article 92 du Code des sociétés. Ces dispositions sont regroupées au sein de deux titres intitulés respectivement « Adaptations aux obligations relatives aux comptes annuels » et « Adaptations aux obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels ». Article 10 S'agissant du premier titre, l'arrêté apporte, dans la perspective de leur application par les sociétés de gestion, une modification aux articles 22 alinéa 1er et 33 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 après avoir confirmé que les articles 22 à 81 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés sont applicables aux sociétés de gestion. Article 11 La modification apportée par l'article 11 de l'arrêté à l'article 22, alinéa 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 se justifie par l'ajout - plus amplement commenté ci-après - d'indications relatives aux flux de trésorerie dans l'annexe des comptes des sociétés de gestion. Article 12 S'agissant par contre de la modification apportée à l'article 33 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, elle vise à introduire une règle d'évaluation spécifique aux sociétés de gestion, relative à la comptabilisation au compte de résultats de la commission perçue par la société de gestion au titre de sa rémunération. L'analyse de cette disposition suppose qu'il soit au préalable procédé à l'analyse de l'article 20, 1° de l'arrêté qui Vous est soumis. Le rôle d'une société de gestion consiste fondamentalement à percevoir et à gérer pour le compte des ayants droit, leurs associés et mandants, les sommes dues par les utilisateurs aux ayants droit, afin de pouvoir les transmettre aux ayants droit. Cette fonction d'intermédiaire et la définition du chiffre d'affaires figurant à l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (à savoir le montant des ventes de biens et des prestations de services à des tiers relevant de l'activité habituelle de la société) devraient en principe conduire les sociétés de gestion à ne reprendre en chiffre d'affaires que le montant de la rémunération perçue à charge des ayants droit et destinée, dans une large mesure, à couvrir les frais de fonctionnement de la société. L'examen des comptes des sociétés de gestion révèle cependant des différences significatives dans le traitement comptable des droits perçus et de la rémunération liée à l'activité de gestion de droits. Afin d'harmoniser la pratique comptable du secteur et de rendre comparable cette information essentielle, l'article 20,1° de l'arrêté modifie l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 afin qu'une définition plus précise du chiffre d'affaires s'applique au secteur des sociétés de gestion. Par chiffre d'affaires, il y aura lieu d'entendre, pour les sociétés de gestion, le montant de la rémunération (commission) perçue à charge des ayants droit par la société dans le cadre de son activité de gestion de droits ainsi que le montant des charges récupérées et refacturées auprès des ayants droit. Cette définition peut se prévaloir tant de la doctrine comptable internationale (IAS 18 Revenue) que de la réglementation française qui prévoit que les sociétés de perception et de répartition de droits (SRPD) doivent enregistrer au compte de résultat les seuls prélèvements retenus directement sur les « droits d'auteur » et assimilés versés aux auteurs et aux ayants droit, ou refacturés à ces derniers, pour financer les frais de fonctionnement (Arrêté du 11 décembre 2008 portant homologation du règlement n° 2008-09 du Comité de la réglementation comptable). La règle d'évaluation ajoutée par l'article 12 à l'article 33 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 dans la perspective de l'application de cette disposition aux sociétés de gestion vise à déterminer quand le montant de la rémunération (commission sur les perceptions) peut être comptabilisé dans le compte de résultats et participera dès lors à la constitution du chiffre d'affaires de l'exercice comptable (revenue recognition - reconnaissance du produit). Elle a aussi pour objectif d'harmoniser la pratique comptable dans le secteur et d'améliorer la comparabilité des états financiers. Concrètement, l'arrêté prévoit que c'est au plus tôt au moment de l'envoi de la facture ou de l'invitation à payer pour l'exploitation de l'oeuvre ou de la prestation de l'ayant droit, que la rémunération de la société de gestion de droits pourra être comptabilisée et pourra participer à la constitution du chiffre d'affaires de l'exercice de la société de gestion, pour autant que l'encaissement effectif de la facture ou de l'invitation à payer n'est pas incertain. Si une société de gestion impute différentes rémunérations aux ayants droit ainsi que par exemple des commissions de répartition, ces commissions peuvent également être imputées à un moment ultérieur (par exemple au moment de la répartition). Pour être exhaustif, il doit être signalé que l'envoi de la facture "par la société de gestion" peut également prendre la forme de l'envoi de la facture par des mandataires de la société de gestion, comme par exemple des agents de perception, puisque les mandataires agissent au nom et pour le compte de la société de gestion. Il est renvoyé, à ce sujet, à l'exposé des motifs du projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins (Doc. parl. La Chambre, 2008-2009, Doc; 2051/01, 25). Article 13 S'agissant du second titre, relatif aux adaptations et obligations relatives à la forme et au contenu des comptes annuels, il confirme l'application du chapitre III du Titre 1er du Livre II de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés aux sociétés de gestion, certaines dispositions étant cependant adaptées ou complétées. Ne sont ainsi, en vertu de l'article 13 de l'arrêté, pas applicables aux sociétés de gestion les articles 82, § 2 et 92 à 94 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés au motif que l'article 65quater de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins prévoit expressément que les sociétés de gestion ne peuvent établir leurs comptes annuels selon le schéma abrégé visé à l'article 93 du Code des sociétés. L'article 87 du même arrêté du 30 janvier 2001 n'est pas non plus applicable aux sociétés de gestion eu égard aux dispositions transitoires prévues à l'article 24 de l'arrêté qui Vous est soumis. Article 14 Des modifications plus formelles sont apportées par l'article 14 de l'arrêté à différentes dispositions de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 en vue de leur application aux sociétés de gestion. Par ailleurs, et de manière plus fondamentale, les sociétés de gestion devront établir leurs comptes annuels en faisant usage de schémas spécifiques de bilan (article 15) et de compte de résultats (article 16). Ces schémas spécifiques trouvent essentiellement leur origine dans l'exigence légale posée par l'article 65ter, § 3 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins en vertu duquel les sociétés de gestion doivent séparer, d'une part, le patrimoine constitué des droits perçus et gérés pour le compte des titulaires de droits reconnus par la loi augmentés des produits financiers provenant de cette gestion et, d'autre part, le patrimoine propre constitué de la rémunération des services de gestion ou des revenus de ses autres activités ou de son patrimoine propre. Article 15 En exécution de l'article 65ter, § 3, le schéma spécifique de bilan des sociétés de gestion (article 15) se caractérisera, à l'actif, par la distinction des créances résultant des activités pour compte propre des créances sur droits résultant de l'activité de gestion de droits. Concrètement cette distinction se réalise par l'insertion à l'actif d'une rubrique IXbis « Créances sur droits résultant de l'activité de gestion de droits » et, au passif, par la distinction des dettes résultant des activités pour compte propre des dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits, notamment par l'insertion d'une rubrique IXbis « Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits ». Chacune de ces rubriques sera constituée de sous-rubriques permettant une ventilation entre les dettes et créances à plus d'un an et les dettes et créances à un an au plus. La rubrique IXbis « Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits » doit être subdivisée en différentes sous-rubriques afin d'informer adéquatement le lecteur des comptes. Dans la mesure où il s'agit du coeur de l'activité des sociétés de gestion, des éclaircissements sur la signification des différentes rubriques sont donnés ci-après. A. Dettes sur droits en attente de perception Il peut s'agir de la situation dans laquelle une facture a été envoyée à l'utilisateur mais n'a pas encore été encaissée. B. Droits perçus à répartir Il s'agit de droits (sommes) qui ont été payés par l'utilisateur à la société de gestion et perçus (encaissés) par la société de gestion mais qui n'ont pas encore été répartis entre les ayants droit, c'est-à-dire pas encore attribués sur une base individuelle à un ayant droit. Le concept de « répartition » est expliqué de la manière suivante dans l'exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer par laquelle le nouvel article 65quater notamment a été introduit dans la loi sur le droit d'auteur (Projet de loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, Doc Parl,. Chambre, 2008-2009, Doc; 2051/01, p.42) : « Il convient d'indiquer que la notion de « droits répartis » au sens du § 3, alinéa 1er, 1°, c) doit être comprise comme signifiant le montant global attribué à différents ayants droit individuels. Par « droits payés aux ayants droit » il faut comprendre le montant global qui a été effectivement payé aux différents ayants droit. Par « droits à répartir », il faut comprendre les montants qui n'ont pas encore été attribués à des ayants droit individuels. » 1. Droits perçus à répartir non réservés Ces droits consistent en montants à répartir qui ne sont pas réservés par la société de gestion, et qui ne font l'objet d'aucune contestation.2. Droits perçus à répartir réservés Le concept de "droits réservés" est plus amplement explicité à l'article 1er de l'arrêté.Il s'agit de montants perçus pour le compte des ayants droit et qui ne peuvent donc être assimilés à des réserves qui font partie des fonds propres de la société de gestion. Concrètement, il peut s'agir par exemple de sommes perçues sur la base d'une gestion collective obligatoire prévue par la loi, afin de faire face aux demandes des non-membres. Eu égard à la définition des "droits réservés", ce poste de "droits perçus à répartir réservés", devrait en principe porter sur des montants limités. 3. Droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations Il s'agit de droits qui ont été perçus par la société de gestion mais qui font l'objet de contestations qui ne permettent pas raisonnablement de procéder à la répartition entre les ayants droit, c'est-à-dire de les attribuer à des ayants droit individuels. Concrètement, il peut par exemple s'agir de sommes perçues auprès de l'utilisateur mais pour lesquelles un procès sur le bien-fondé de cette perception est en cours devant le tribunal entre la société de gestion et l'utilisateur. Dans de tels cas, où le fondement juridique de la perception par la société de gestion est remis en cause devant le tribunal et où il peut parfois s'agir de montants considérables, le principe d'une gestion équitable et prudente peut, selon les circonstances, ne pas être respecté si la société de gestion répartit néanmoins les droits perçus. C. Droits perçus répartis en attente de paiement 1. Droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations Il s'agit de droits qui ont été attribués à un ayant droit individuel mais pas encore payés à l'ayant droit par exemple parce que l'ordre de paiement n'a pas encore été donné ou exécuté.Cela peut être le cas lorsque l'identification ou les données bancaires de l'ayant droit ne sont pas connues. Le délai entre la répartition et le paiement effectif à l'ayant droit doit en principe être aussi court que possible de sorte que sauf circonstances exceptionnelles, ce poste ne devrait pas présenter des montants élevés. 2. Droits perçus répartis faisant l'objet de contestations Il s'agit de droits qui ont été perçus par la société de gestion mais qui font l'objet de contestations qui ne permettent pas raisonnablement de donner l'instruction de payer les droits à l'ayant droit.Il peut s'agir par exemple de droits qui font l'objet d'un litige entre différentes personnes relativement à la propriété (respective) des droits sur une oeuvre ou une prestation. Ce litige peut être pendant dans une procédure interne auprès d'une société de gestion ou devant un tribunal. 3. Droits perçus non attribuables (article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins) La notion de droits non attribuables visée à l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins se réfère à un concept à propos duquel il y a eu beaucoup d'incompréhensions et de malentendus.Cette notion n'en est pas moins une notion importante qui revient à plusieurs reprises dans le présent arrêté. Plus particulièrement, cette notion est utilisée aux articles 16, 18, 19 et 23. Il s'indique donc d'expliquer ce concept de manière plus étendue. Dans cette perspective, les aspects suivants seront examinés ci-après : 1) le concept; 2) la destination des droits; 3) l'imputation des charges; et 4) le rapport spécial du Commissaire. 1) Notion Selon l'article 65ter, § 1er, de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les sociétés de gestion ont l'obligation de gérer les droits de manière équitable et non discriminatoire.Elles doivent répartir les sommes collectées en fonction de l'utilisation des oeuvres et prestations qui en a été faite. Dans certains cas, cette répartition sera réalisée sans difficulté en raison du fait que les sommes perçues correspondent à l'utilisation d'une ou de plusieurs oeuvres ou prestations parfaitement déterminées. Cependant dans d'autres cas, il s'agira de répartir les montants récoltés entre de nombreux ayants droit n'ayant pas nécessairement été identifiés à l'origine de l'acte d'exploitation. Les règles de répartition des sociétés de gestion permettent une telle répartition grâce à l'application de divers critères objectifs, équitables et non discriminatoires. Il en ressort qu'au cours de leurs opérations de perception, les sociétés de gestion perçoivent des droits qu'elles ne parviennent pas à attribuer immédiatement et ceci pour différentes raisons. Notamment parce qu'il s'agit de perceptions collectives concernant des oeuvres ou prestations dont les ayants droit ne sont pas immédiatement identifiés (Sur la distinction entre les perceptions individuelles et les perceptions collectives, voir Carine Libert, in Hommage à J. Corbet, p. 470) ou parce qu'il s'agit de perceptions collectives effectuées sur base des licences légales ou des cas de gestion collective obligatoire). En pareil cas, ces perceptions revêtant un caractère unique et forfaitaire, les sociétés de gestion perçoivent notamment pour des ayants droit ne leur ayant pas confié la gestion de leurs droits par contrat. Les ayants droit non membres ne sont dès lors pas immédiatement identifiés. La version antérieure de l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins stipulait que les fonds qui de manière définitive ne peuvent être attribués, devaient être répartis entre les ayants droit de la catégorie concernée selon les modalités approuvées à la majorité des deux tiers en assemblée générale. Les travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer précisaient que l'impossibilité d'attribution ne pouvait être temporaire, par exemple à défaut d'adresse connue. Il en est de même aujourd'hui. L'exposé des motifs de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer reprend la motivation qui a présidé à la rédaction de cet article et en explique les contours. La notion de fonds qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués, doit être interprétée strictement. Le législateur vise clairement une impossibilité d'attribution et non de paiement. Il ne s'agit que des cas où, après des recherches raisonnables, la société de gestion se trouve dans l'impossibilité certaine d'identifier le bénéficiaire des sommes perçues. Sur base de ce qui précède, nous pouvons considérer que la notion ne recouvre pas : - Les situations où le bénéficiaire des droits est identifié mais introuvable pour des raisons de fait ou des raisons pratiques (adresse inconnue, changement d'adresse, coordonnées bancaires erronées, ...). Tant que cette impossibilité est temporaire, les droits ne peuvent être qualifiés de droits qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués. En pareil cas, les droits ont en effet été attribués à un ayant droit particulier et relèvent de la catégorie des « droits perçus répartis en attente de paiement » au sens de l'article 19 sous C de l'Arrêté A l'échéance du délai de prescription visé à l'article 69bis LDA, l'action en paiement de l'ayant droit sera éteinte et les droits pourront revenir à la masse. Il y a une obligation de recherche dans le chef de la société. Il s'agit d'une obligation de moyens, mais elle ne peut toutefois s'en délier elle-même en prévoyant un délai plus court; - Des droits en contentieux qui, au terme du délai fixé par la société de gestion, n'ont toujours pas été attribués. Les droits faisant l'objet d'un litige ne peuvent être considérés comme des droits qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués. En effet, au terme du litige, la question de la titularité des droits sera tranchée, et les droits pourront être attribués. Précisons que de tels droits seront comptabilisés au poste de dettes « Droits perçus à répartir faisant l'objet de contestations »; - Des droits dont la titularité ou le partage sont débattus entre les héritiers de l'auteur ou du titulaire de droits voisins. Dans ce cas, les droits sont attribuables et ne sont par conséquent pas visés par l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins; - Ces droits ne sont pas non plus à confondre avec les droits réservés. Ces derniers sont comptabilisés par les sociétés de gestion soit sur base de leur règlement de répartition afin de répondre aux finalités qu'elles se sont fixées (constitution de fonds suffisants destinés à sauvegarder les intérêts des ayants droit non représentés en matière de gestion collective obligatoire; rectification d'erreurs matérielles; paiement des droits à des ayants droit tardifs soit non encore affiliés, soit n'ayant pas rempli les formalités nécessaires dans les délais impartis), soit en fonction des circonstances particulières auxquelles font ponctuellement face les sociétés de gestion (règlement d'un litige...) L'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins ne peut en tant que tel en aucun cas être interprété comme pouvant conduire la société de gestion à percevoir sur base du droit exclusif pour des ayants droit qu'elle ne représente pas. La représentation d'un ayant droit découle en principe du choix fait par un ayant droit de confier à une société de gestion, conformément l'article 65ter § 1er de la loi, la gestion de tout ou partie des droits dont il dispose. Il peut par contre être considéré que la notion recouvre les situations suivantes : - Après des recherches raisonnables, la société de gestion ne dispose pas d'information quant à la version ou à la traduction de l'oeuvre exploitée, et se trouve donc dans l'impossibilité d'attribuer les droits; A cet égard, il faut souligner que l'obligation de répartir les droits endéans les 24 mois de leur perception, prévue à l'article 66, § 2 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, ne peut entraîner qu'au terme de ce délai, toute somme qui n'aurait pu être attribuée par manque d'information soit par définition considérée comme des fonds qui, de manière certaine, ne peuvent être attribués; - Après des recherches raisonnables, la société de gestion est incapable de retrouver et d'identifier les héritiers de l'ayant droit; - La société de gestion a perçu des sommes pour des ayants droit non membres dans le cadre des situations de gestion collective obligatoire. Ces droits sont qualifiés de « droits à répartir réservés » au cours de la période pendant laquelle la société de gestion effectue des recherches raisonnables pour identifier ces ayants droit. Si celles-ci s'avèrent infructueuses, et si, à l'échéance du délai de prescription prévu à l'article 69bis de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société de gestion ne s'est pas vue réclamer ces droits, la partie de ces droits qui n'aura pas encore été répartie pourra être considérée comme des droits visés à l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Ces droits pourront alors faire l'objet d'une répartition en faveur des ayants droit de la catégorie concernée; - Il y a lieu, enfin, de préciser que lorsque des fonds ont été attribués, mais n'ont pu être payés (échéance de l'action en paiement, adresse inconnue, impossibilité de retrouver les coordonnées bancaires,...), ces droits peuvent revenir à la masse. A l'échéance du délai de prescription, l'action du titulaire de droit est éteinte et les fonds deviennent non attribuables de manière certaine (et ce …

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