{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ces indicateurs peuvent prendre en compte, pour l'ensemble du secteur ou pour une ou plusieurs sociétés de gestion, notamment les éléments suivants : taux de perception par rapport aux droits facturés, taux de répartition par rapports aux droits perçus, taux de droits non répartis par rapport aux droits répartis, taux de droits payés par rapport aux droits perçus, taux représentant la part des commissions par rapport aux droits perçus et répartis, taux représentant la part des frais de gestion par rapport aux droits perçus et répartis, taux représentant la masse salariale par rapport aux frais de gestion, taux représentant la vitesse à laquelle les droits perçus sont payés aux ayants droit, taux représentant les sommes versées à des fins sociales, éducatives et culturelles par rapport aux droits perçus, taux représentant la capacité de paiement à court et moyen terme sur base de la trésorerie du patrimoine des ayants droit et des créances sur droits par rapport aux dettes aux ayants droit, nombre d'utilisateurs couverts, taux d'utilisateurs couverts, nombre de membres, nombre de perceptions, nombre de répartitions. CHAPITRE V. - Comptes annuels - Contenu de certaines rubriques Section Ire. - Contenu de certaines rubriques du bilan</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour son application par les sociétés de gestion, les modifications suivantes sont apportées à l'article 95 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés : 1° au § 2, une rubrique IXbis rédigée comme suit est insérée entre les rubriques IX et X : « IXbis.Dettes sur droits résultant de l'activité de gestion de droits Sont classées sous cette rubrique : Sous A : les dettes sur droits en attente de perception (A) nées de l'envoi par la société de gestion de factures ou d'invitations à payer aux utilisateurs de droits, nets de la rémunération (commission) qui sera perçue à charge des ayants droit par la société de gestion et de la taxe sur la valeur ajoutée Sous B : Les droits perçus à répartir. Les droits perçus à répartir (B) diminués des charges financières résultant des activités pour le compte des ayants droit, des contributions au fonds organique et des charges à des fins sociales culturelles et éducatives pour le compte des ayants droit. Les droits perçus à répartir sont classés de manière distincte entre les droits à répartir réservés et non réservés et les droits à répartir faisant l'objet de contestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous C : les droits perçus répartis en attente de paiement, c'est-à-dire les sommes attribuées à un ayant droit particulier, dont le paiement n'a pas encore été effectué par lasociété de gestion. Ces droits sont divisés en : 1. Droits perçus répartis ne faisant pas l'objet de contestations;2. Droits perçus répartis faisant l'objet de contestations 3.les droits non-attribuables visés à l'article 69 de la loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins, qui conformément à l'article 69 ont été attribués aux ayants droit de la même catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous D : les produits financiers provenant de la gestion des droits perçus. Section II. - Contenu de certaines rubriques du compte de résultats Art. 20.Pour son application par les sociétés de gestion, l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés est adapté de la manière suivante : 1° La définition du contenu de la rubrique I.A. Chiffre d'affaires est remplacée par le texte suivant : « Par chiffre d'affaires, il faut entendre le montant de la rémunération (commission) perçue à charge des ayants droit par la société de gestion dans le cadre de son activité de gestion de droits (commissions sur droits perçus) ainsi que le montant des charges récupérées et refacturées auprès des ayants droit; ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les autres impôts liés directement au chiffre d'affaires. »; 2° La définition du contenu de la rubrique I.D.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres produits d'exploitation est remplacée par le texte suivant : « Sous cette rubrique, sont portés : 1° les produits provenant d'activités autres que celles résultant de la gestion des droits;2° les produits provenant de l'activité de gestion de droits qui ne sont pas constitutifs du chiffre d'affaires et notamment le recouvrement des frais déboursés pour la constatation de l'exploitation des oeuvres ou prestations pour lesquelles une autorisation préalable n'a pas été obtenue, et pour le recouvrement des droits dus liés a ces exploitations, ainsi que les produits ne relevant pas de la catégorie des produits financiers ou des produits exceptionnels.Sont également portées sous cette rubrique les plus-values sur réalisation de créances commerciales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE IV. - Informations minimales à fournir LIVRE Ier. - Informations minimales à fournir sur les factures et documents de perception de droits Art. 21.Les factures, invitations à payer et autres revendications relatives à la perception des droits qui sont portées à la connaissance des utilisateurs par les sociétés de gestion doivent au moins, et sans préjudice d'autres dispositions, contenir les informations suivantes : - Les données d'identification de la société de gestion, dont le numéro d'identification, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail; - Le cas échéant, les données d'identification, dont le numéro d'entreprise, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de l'agent de recouvrement qui intervient pour le compte d'une société de gestion; - La date de l'autorisation ministérielle et de sa publication au Moniteur belge, et la mention que la société de gestion est contrôlée par le Service de Contrôle des sociétés de gestion; - Le cas échéant, le tarif ou la convention appliqués; - Le ou les critères à partir desquels le prix a été calculé; - L'indice des prix éventuellement appliqué; - La période pour laquelle l'autorisation est octroyée; - Le montant hors et avec T.V.A.; - Si le document constitue ou non une facture. LIVRE II. - Informations minimales à fournir dans les documents destinés aux ayants droit Art. 22.§ 1er Au moins une fois par année civile, chaque ayant droit reçoit de la société de gestion qui gère ses droits, un relevé par sous-rubrique de perception des montants qui lui ont été payés pendant la période visée par le relevé, en mentionnant au minimum : - le montant total des droits perçus, répartis et payés visés par le relevé,; - les règles de répartition qui ont été appliquées, sans que ces règles ne doivent étre reprises intégralement dans le relevé. § 2. A la demande de l'ayant droit, et indépendamment du fait s'il a recu le relevé visé à l'alinéa 1er, la société de gestion adresse à l'ayant droit et au choix de l'ayant droit, en version papier ou électronique : - en ce qui concerne les perceptions en Belgique, le détail du montant total perçu, réparti et payé, ventilé par oeuvre ou prestation et, pour chacun de ceux-ci, par mode et année d'exploitation; - en ce qui concerne les perceptions à l'étranger, le détail du montant total perçu, réparti et payé, pour autant que ce soit raisonablement possible, ventilé par oeuvre ou prestation et, pour chacun de ceux-ci, par mode et année d'exploitation; - qui a payé s'il s'agit d'une perception individualisée; - la liste des oeuvres ou prestations déclarées. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société de gestion fournit à l'ayant-droit lors de l'adhésion ou de la démission de celui-ci, ainsi que dans le mois de sa demande, une attestation indiquant l'étendue, la durée et les modalités de gestion particulières éventuelles, par catégorie d'oeuvres et de droits, des droits confiés à la gestion de la société de gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation comporte si possible la liste des oeuvres gérées. § 4. Les relevés et attestations visés aux § 1er à § 3, peuvent, moyennant l'accord de l'ayant droit, être remplacés par une possibilité de consultation permanente en ligne de son compte par l'ayant droit. LIVRE III. - Modalités de présentation dans le rapport de gestion des données visées à l'article 65quater, § 3 de la loi Art. 23.Les données dont la publication dans le rapport de gestion des sociétés de gestion est prévue par l'article 65quater, § 3 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins sont présentées, par rubrique de perception, au moyen d'un tableau établi selon le modèle ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">Inningsrubriek :</p>\n<p class=\"lf-p\">Rubrique de perception :</p>\n<p class=\"lf-p\">1.A Geïnde rechten 1.A Droits perçus 1.B Totaal kosten 1.B Total charges 1.B.1 * Directe kosten 1.B.1 * Charges directes 1.B.2 * Indirecte kosten 1.B.2 * Charges indirectes 1.C Totaal rechten + financiële opbrengsten 1.C Total droits + produits financiers 1.C.1 * Rechten in afwachting van inning 1.C.1 * Droits en attente de perception 1.C.2 * Te verdelen geïnde rechten 1.C.2 * Droits perçus à répartir 1.C.3 * Verdeelde geïnde rechten in afwachting van betaling 1.C.3 * Droits perçus répartis en attente de paiement 1.C.4 * Niet verdeelbare geïnde rechten (niet toewijsbaar) 1.C.4 * Droits perçus non répartissables (non attribuables) 1.C.5 * Financiële opbrengsten uit beheer van geïnde rechten 1.C.5 * Produits financiers provenant de la gestion des droits perçus 1.D Betaalde rechten 1.D Droits payés 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vergoeding voor het beheer van rechten 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rémunération pour la gestion des droits PARTIE V. - Dispositions diverses et transitoires Dispositions relatives au bilan d'ouverture du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions de l'arrêté. Art. 24.Toute société de gestion qui existe au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ainsi que toute société de gestion qui établit pour la première fois des comptes annuels en tant que société de gestion, procède avec prudence, sincérité et bonne foi aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour arrêter, le premier jour du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté, le bilan d'ouverture dudit exercice conforme au schéma du bilan prévu à l'article 15 du présent arrêté et les états y relatifs de l'annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce bilan d'ouverture et les états y relatifs de l'annexe fait l'objet d'un rapport spécial du commissaire. Le bilan d'ouverture, les états y relatifs de l'annexe et le rapport spécial du commissaire sont adressés au service de contrôle au plus tard le premier jour du troisième mois suivant le début du premier exercice comptable auquel s'appliquent les dispositions du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions relatives à l'entrée en vigueur du présent arrêté : Art. 25.§ 1er. Entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de cet arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 1er à 6;2° l'article 21. § 2. Entrent en vigueur le 1er janvier 2015 : 1° les articles 7 à 20;2° les articles 22 à 24;3° l'article 9 de la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/12/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/1994 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, en ce qui concerne l'article 65ter, § 3;4° l'article 10 de la même loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/12/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer;5° l'article 18 de la même loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/12/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer;6° l'article 24 de la même loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/12/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer;7° l'article 38 de la même loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/12/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2009 numac 2009011553 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant, en ce qui concerne le statut et le contrôle des sociétés de gestion des droits, la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins fermer, en ce qui concerne l'article 78bis, § 1er, 2°, 3°, 6° et 7° et § 3. Les articles visés à l'alinéa premier s'appliquent pour la première fois au premier exercice comptable commençant le ou après le 1er janvier 2015 . Art. 26.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Annexe à l'arrêté royal du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir Matrice des rubriques de perception Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 avril 2014 relatif à l'organisation administrative et comptable, au contrôle interne, à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés de gestion ainsi qu'aux informations que celles-ci doivent fournir.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE</p></div>", "next": 0}