{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'O.N.E définit les modalités transitoires de mise en oeuvre du point 6 pour les communes dont le programme CLE n'a pas encore été renouvelé au 1er juillet 2022 ». Art. 215.Dans le même décret, il est inséré un chapitre VIIbis intitulé « De l'octroi de subventions pour accompagner la réforme du calendrier scolaire ». Art. 216.Au chapitre VIIbis du décret précité du 3 juillet 2003 inséré par l'article 215, il est inséré un article 37bis ainsi libellé: « Art. 37bis.§ 1er. Un montant annuel d'un million d'euros est alloué pour le subventionnement des opérateurs qui organisent des activités ludiques, artistiques ou culturelles de qualité durant les congés scolaires à destination des enfants âgés de 30 mois à 15 ans, et en particulier les enfants en situation de pauvreté, dans le cadre d'une nouvelle offre ou d'une offre complémentaire à l'offre existante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant visé à l'alinéa 1er est indexé annuellement sur la base du montant fixé l'année antérieure, multiplié par le rapport entre l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée et celui du mois de janvier de l'année antérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins la moitié du montant visé à l'alinéa 1er est affectée à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er doit permettre un ajustement de l'offre d'accueil en se basant notamment sur l'état des lieux et l'analyse des besoins réalisés pour le programme CLE en vigueur et sur un inventaire ponctuel des ressources disponibles réalisé par la CCA. L'organisation des activités visées à l'alinéa 1er consiste en partenariats conclus entre au moins un opérateur agréé en vertu du présent décret ou agréé en vertu du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances et un autre opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les partenariats ont pour objectif la mise en commun des ressources en vue d'assurer un accueil de qualité et visent: 1° la mise à disposition de locaux adaptés aux activités;2° le renforcement de l'encadrement en associant le personnel habituellement affecté aux activités d'accueil à du personnel autre;3° une co-construction pédagogique des activités dans le respect des objectifs définis à l'article 3 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances;4° la formation du personnel non qualifié au regard des critères du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances. § 2. L'ONE définit: 1° les conditions à satisfaire pour bénéficier des moyens prévus au premier paragraphe;2° l'utilisation des moyens visés au premier paragraphe;3° les critères et le montant de la subvention revenant à chaque opérateur;4° les modalités d'utilisation des moyens prévus au paragraphe 1er pour les opérateurs organisant des activités au sein des communes ne disposant pas de CCA;5° le modèle de convention type entre opérateurs partenaires;6° les modalités de réaffectation du reliquat des moyens destinés à l'offre visant les enfants en âge de fréquenter l'enseignement maternel visés au paragraphe 1er, alinéa 3. § 3. A partir du 1er septembre 2023, l'O.N.E. transmet annuellement au gouvernement un rapport d'évaluation des initiatives financées dans le cadre du présent article. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-217\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 217</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10 du décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, il est inséré un 4° rédigé comme suit: « 4° prendre les dispositions nécessaires pour que l'accès des enfants ne soit pas empêché par le montant de la participation financière éventuellement due par les parents Dans cette logique, le gouvernement, sur proposition de l'O.N.E, fixe avant le début de l'année scolaire 2022-2023 un montant journalier maximal de participation aux frais. Ce montant peut varier selon qu'il s'agisse de plaines, de séjours et de camps de vacances. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances est remplacé par ce qui suit: « Article 10.Tout centre de vacances qui souhaite bénéficier d'une subvention en vertu du présent arrêté est tenu de déclarer ses activités se déroulant au cours des vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval), de printemps (de Pâques) ou d'été préalablement à celles-ci, à l'aide du formulaire dont le modèle se trouve en annexe II. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-219\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 219</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 du même arrêté du gouvernement de la Communauté française est remplacé par ce qui suit: « Article 11.Le formulaire visé à l'article 10 est à renvoyer à l'O.N.E. au plus tard le 30 avril de l'année en cours pour les vacances de juillet et août ou trente jours avant les activités ayant lieu au cours des vacances d'automne (de Toussaint), d'hiver (de Noël), de détente (de Carnaval) ou de printemps (de Pâques). »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-220\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 220</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 2 du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2. L'année d'activités des écoles de devoirs démarre le premier jour de l'année scolaire et se termine la veille du premier jour de l'année scolaire suivante. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 221</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 10 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 juin 2004 déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs est remplacé par ce qui suit: « Article 10.Le montant visé à l'article 18, a), alinéa 2, du décret, est de 2.516 EUR par an, complété de 562 EUR par an si un accueil de journées de plus de 6 heures est organisé pendant des périodes des vacances d'autonome (de Toussaint) et de détente (de Carnaval) »</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE 1er. - Dispositions transitoires Art. 222.Les lois, décrets, arrêtés, règlements et actes individuels adoptés avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'auraient pas été adaptés lors de celle-ci, sont interprétés en tenant compte de l'année scolaire définie par le présent décret, à partir de ladite entrée en vigueur, sans en modifier autrement la portée. Art. 223.§ 1er. Par dérogation à l'article 1.9.1-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par l'article 4, et en application de la dérogation visée à l'article 224, l'année scolaire 2022-2023 débute le lundi 29 août 2022 et s'achève le vendredi 7 juillet 2023. Elle comprend 180 jours de classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour cette année 2022-2023, les vacances et congés sont fixés comme suit: 1° Fête de la Communauté française: le mardi 27 septembre 2022;2° Vacances d'automne (de Toussaint): du lundi 24 octobre 2022 au vendredi 4 novembre 2022;3° Commémoration du 11 novembre: le vendredi 11 novembre 2022;4° Vacances d'hiver (de Noël): du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023;5° Vacances de détente (de Carnaval): du lundi 20 février 2023 au vendredi 3 mars 2023;6° Lundi de Pâques: le lundi 10 avril 2023;7° Vacances de printemps (de Pâques): du lundi 1er mai 2023 au vendredi 12 mai 2023;8° Fête du 1er mai: le lundi 1er mai 2023;9° Jeudi de l'Ascension: le jeudi 18 mai 2023;10° Lundi de Pentecôte: le lundi 29 mai 2023. § 2. Par dérogation à l'article 1.9.1-2, § 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que remplacé par l'article 4, l'année scolaire 2023-2024 débute le lundi 28 août 2023 et s'achève le vendredi 5 juillet 2024. Elle comprend 181 jours de classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vacances et congés sont fixés comme suit pour l'année scolaire 2023-2024: 1° Fête de la Communauté française: le mercredi 27 septembre 2023;2° Vacances d'automne (de Toussaint): du lundi 23 octobre 2023 au vendredi 3 novembre 2023;3° Commémoration du 11 novembre: le samedi 11 novembre 2023;4° Vacances d'hiver (de Noël): du lundi 25 décembre 2023 au vendredi 5 janvier 2024;5° Congé - Mardi gras: mardi 13 février 2024;6° Vacances de détente (de Carnaval): du lundi 26 février 2024 au vendredi 8 mars 2024;7° Lundi de Pâques: le lundi 1er avril 2024;8° Vacances de printemps (de Pâques): du lundi 29 avril 2024 au vendredi 10 mai 2024;9° Fête du 1er mai: le mercredi 1er mai 2024;10° Jeudi de l'Ascension: jeudi 9 mai 2024;11° Lundi de Pentecôte: lundi 20 mai 2024. Un pouvoir organisateur peut solliciter le déplacement du jour de congé visé à l'alinéa 2, 5°, à une autre date pour autant que ce jour couvre la tenue d'une festivité locale ayant un rayonnement sur l'ensemble d'une commune au moins. Art. 224.Jusque l'année scolaire 2032-2033 comprise, le gouvernement peut déroger à l'article 1.9.1-1, § 1er, alinéa 2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et compter, au sein du calendrier annuel qu'il arrête, des périodes de six semaines de cours, avant ou après deux semaines de vacances afin d'aligner les dates des vacances scolaires sur celles prévues dans le calendrier scolaire annuel de l'une ou l'autre communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'utilisation de la dérogation visée à l'alinéa 1er, la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire débute le premier lundi ouvrable scolaire de février précédant l'année scolaire pour laquelle une inscription est envisagée et ce, pour une durée de trois semaines, sans compter le congé de détente. Art. 225.Par dérogation au troisième alinéa de la disposition introduite par l'article 149, 3°, les membres du personnel souhaitant obtenir le congé prévu par cette disposition préalablement à la prise de cours de leur disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite au 1er septembre 2022, peuvent en faire la demande jusqu'au 30 juin 2022 inclus. Art. 226.Dans l'enseignement fondamental et secondaire, obligatoire et spécialisé, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les congés pris par les membres du personnel, à l'exception du personnel administratif et ouvrier, jusqu'au 31 août 2022 inclus, prennent fin automatiquement et de plein droit au 28 août 2022 sauf circonstances exceptionnelles et moyennant l'accord du pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont visés à l'alinéa précédent, les congés et disponibilités suivants: - les congés pour prestations réduites, à l'exception des congés pour prestations réduites pour accident du travail ou pour maladie professionnelle; - les interruptions de la carrière professionnelle ordinaires; - les congés pour mission, à l'exception du congé visé à l'article 14 du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; - les congés pour exercer provisoirement la même ou une autre fonction; - le congé politique facultatif; - le congé syndical par année scolaire; - la disponibilité pour convenances personnelles; - la disponibilité pour mission spéciale, à l'exception de la disponibilité visée à l'article 21 du décret du 24 juin 1996 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque le congé pris jusqu'au 31 août 2022 inclus est prolongé selon les mêmes modalités pour l'année scolaire 2022-2023 ou une partie de celle-ci. Dans ce cas, la prolongation prend cours au 1er septembre 2022. CHAPITRE 2. - Dispositions finales Art. 227.§ 1er. Le gouvernement évalue la mise en oeuvre de la nouvelle organisation du calendrier scolaire annuel fixé conformément aux articles 1.9.1-1 à 1.9.1-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tels que modifiés par les articles 3 à 5 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette évaluation porte notamment sur les modifications apportées par les articles 16 à 19, 32 et 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il transmet le rapport d'évaluation au Parlement au cours de l'année civile 2026. § 2. Les services du gouvernement réalisent annuellement un monitorage portant sur la fréquentation scolaire durant la fin et le début de l'année scolaire au cours des années scolaires 2022-2023 à 2024-2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque rapport de monitorage est transmis au gouvernement pour le 15 novembre qui suit l'année scolaire concernée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rémunération différée des membres du personnel temporaires recrutés lors de l'année scolaire 2021-2022, due pour les mois de juillet et août 2022, reste calculée selon les règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 17 et l'article 32 entrent en vigueur: 1° le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 en 1re année de l'enseignement secondaire ordinaire;2° le premier jour de l'année scolaire 2027-2028 en 2e année de l'enseignement secondaire ordinaire;3° le premier jour de l'année scolaire 2028-2029 en 3e année de l'enseignement secondaire ordinaire;4° le premier jour de l'année scolaire 2029-2030 en 4e année, 5e année, 6e année et 7e année de l'enseignement secondaire ordinaire. § 2. L'article 19 entre en vigueur: 1° le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 pour la première, deuxième et troisième phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3;2° pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4: a) le premier jour de l'année scolaire 2026-2027 en 1re année de l'enseignement secondaire spécialisé;b) le premier jour de l'année scolaire 2027-2028 en 2e année de l'enseignement secondaire spécialisé;c) le premier jour de l'année scolaire 2028-2029 en 3e année de l'enseignement secondaire spécialisé;d) le premier jour de l'année scolaire 2029-2030 en 4e année, 5e année, 6e année et 7e année de l'enseignement secondaire spécialisé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 40 produit ses effets le 1er septembre 2020</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 193 à 196 entrent en vigueur à partir du premier jour de l'année scolaire 2023-2024</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'article 105 entre en vigueur le 1er avril 2022. § 2. Les articles 223, § 1er, 225 et 226 entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 12 à 14 entrent en vigueur le 1er novembre 2022</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span><span class=\"lf-art-t\">A l'exception de la date d'entrée en vigueur fixée aux articles 229 à 233, le présent décret entre en vigueur le 29 août 2022</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 31 mars 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2021-2022 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 357-1. - Amendement(s) en commission, n° 357-2 - Rapport de commission, n° 357-3 - Texte adopté en commission, n° 357-4 - Amendement(s) en séance, n° 357-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 357-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 mars 2022.</p></div>", "next": 0}