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26 DECEMBRE 2013. - Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer2 relative aux contrats de travail visant à l'harmonisation des règles relatives au licenciement et à la démission Section 1re. - Nouvelles dispositions
Art. 2.Dans la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer2 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : "Art. 37/1.Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.". Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 37/2 rédigé comme suit : "Art. 37/2.§ 1er. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à : - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de neuf mois d'ancienneté; - sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre neuf et moins de douze mois d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de quinze mois d'ancienneté; - neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté; - dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-et-un mois d'ancienneté; - onze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre vingt-et-un mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre deux ans et moins de trois ans d'ancienneté; - treize semaines quand il s'agit de travailleurs qui comptent entre trois ans et moins de quatre ans d'ancienneté; - quinze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté.
A partir de cinq ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base de trois semaines par année d'ancienneté entamée.
A partir de la vingtième année d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite de deux semaines par année d'ancienneté entamée.
A partir de vingt-et-un ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base d'une semaine par année d'ancienneté entamée. § 2. Lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis est fixé à : - une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de douze mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre douze mois et moins de dix-huit mois d'ancienneté; - cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre dix-huit mois et moins de vingt-quatre mois d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre deux ans et moins de quatre ans d'ancienneté; - sept semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quatre ans et moins de cinq ans d'ancienneté; - neuf semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de six ans d'ancienneté; - dix semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six ans et moins de sept ans d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre sept ans et moins de huit ans d'ancienneté; - treize semaines quand il s'agit de travailleurs comptant huit ans d'ancienneté ou plus. § 3. Le travailleur auquel l'employeur a donné congé moyennant un délai de préavis peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.
Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, § 1er, alinéas 2 à 3.
Le délai de préavis est fixé à : - une semaine quand il s'agit d'un travailleur comptant moins de trois mois d'ancienneté; - deux semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant entre trois et moins de six mois d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant entre six et moins d'un an d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit d'un travailleur comptant un an d'ancienneté ou plus.
Les délais de préavis visés à l'alinéa précédent prennent cours conformément à l'article 37/1.". Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 37/3 rédigé comme suit : "Art. 37/3.Il ne peut être dérogé aux délais de préavis prévus à l'article 37/2 par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire.". Art. 5.Dans la même loi, il est inséré un article 37/4 rédigé comme suit : "Art. 37/4.Les délais de préavis sont calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.
Par ancienneté, il faut entendre la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.
En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire. Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire.". Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 37/5 rédigé comme suit : "Art. 37/5.Le délai de préavis à respecter par le travailleur est de sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.". Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 37/6 rédigé comme suit : "Art. 37/6.Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, le délai de préavis est de maximum vingt-six semaines si le congé est donné par l'employeur.
Lorsque le délai de préavis est donné au travailleur visé à l'alinéa 1er, celui-ci bénéficie des dispositions de l'article 41.". Art. 8.Dans la même loi, il est inséré un article 37/7 rédigé comme suit : "Art. 37/7.§ 1er. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées aux articles 51 et 77/4, le travailleur a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis.
Ce droit est également reconnu lorsque la période de suspension visée à l'article 50 dépasse un mois. § 2. Le travailleur comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution en application des articles 50, 51 ou 77/4.
En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.
En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.". Art. 9.Dans la même loi, il est inséré un article 37/8 rédigé comme suit : "Art. 37/8.En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident survenant après la notification par l'employeur d'un congé moyennant un préavis, la résiliation du contrat par l'employeur pendant cette période d'incapacité de travail donnera lieu au paiement d'une indemnité correspondant au délai de préavis restant à courir.
Pour le calcul de cette indemnité, la période couverte par le salaire garanti payé en vertu de la présente loi au début de cette incapacité de travail est déduite du délai de préavis restant à courir.". Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 37/9 rédigé comme suit : "Art. 37/9.Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours et si la période de préavis visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, est écoulée.". Art. 11.Dans la même loi, il est inséré un article 37/10 rédigé comme suit : "Art. 37/10.Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travailleur engagé pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fixé par le contrat ne soit pas expiré ou que le travail faisant l'objet du contrat ne soit pas réalisé, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le travailleur a été engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.". Art. 12.Dans la même loi, il est inséré un article 37/11 rédigé comme suit : "Art. 37/11.En cas de congé donné par l'employeur en vue d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, les délais de préavis peuvent être réduits à 26 semaines au minimum si l'entreprise est reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration conformément au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.
Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et conditions de cette possibilité.". Section 2. - Dispositions modifiées
Art. 13.Dans l'article 22bis, § 6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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13/02/1998
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer0, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat". Art. 14.A l'article 39, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "59, 82, 83, 84 et 115" sont remplacés par les mots "37/2, 37/5, 37/6 et 37/11";2° après le deuxième alinéa, les deux alinéas suivants sont insérés : "Lorsque la rémunération en cours ou les avantages acquis en vertu du contrat sont partiellement ou entièrement variables, on prend en compte, pour la partie variable, la moyenne des douze mois antérieurs ou, le cas échéant, la partie de ces douze mois au cours de laquelle le travailleur a été en service. Pour les travailleurs payés au forfait, la détermination de la rémunération hebdomadaire pour calculer l'indemnité de congé s'obtient en multipliant la rémunération mensuelle par trois et en la divisant par treize.". Art. 15.L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 40.§ 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, chacune des parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que la période durant laquelle un préavis est possible ne dépasse six mois, et ce moyennant le respect des délais de préavis prévus à l'article 37/2.
Les dispositions de l'article 37, § 1er, sont applicables aux délais de préavis prévus à l'alinéa 1er.
Les délais de préavis visés au premier alinéa prennent cours conformément à l'article 37/1.
La partie qui résilie le contrat visé au premier alinéa, avant l'expiration du terme, durant la première moitié de la durée convenue du contrat et sans que la période de six mois ne soit dépassée, sans motif grave et sans respecter le délai de préavis fixé au premier alinéa, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération correspondant soit à la durée du préavis déterminée au premier alinéa, soit à la partie de ce délai restant à courir. § 3. Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini dont la succession est justifiée conformément à l'article 10 ou 10bis, la possibilité de donner un préavis prévue par le paragraphe 2 ne peut être appliquée que pour le premier contrat conclu entre les parties. § 4. L'indemnité de congé qui est due en application de cet article, est calculée conformément à l'article 39. § 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er et 2, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article 40.". Art. 16.L'article 41 de la même loi, modifié par les lois des 23 juin 1981 et 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit : "Art. 41.§ 1er. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4, s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi. § 2. Pendant les vingt-six dernières semaines du délai de préavis, le droit de s'absenter peut être exercé une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. Durant la période antérieure, ce droit peut être exercé à raison d'une demi-journée par semaine. § 3. Par dérogation au § 2, lorsque le travailleur bénéfice d'une procédure de reclassement professionnel visée au chapitre V de la
loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés
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05/09/2001
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15/09/2001
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2001012802
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ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le droit de s'absenter peut être exercé durant tout le délai de préavis une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. § 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent au travailleur à temps partiel proportionnellement à la durée de ses prestations de travail.". Art. 17.Dans l'article 50, alinéa 2, de la même loi, modifié par la
loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer7, les mots "9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont remplacés par les mots "27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises". Art. 18.Dans l'article 65, § 2, alinéa 9, de la même loi, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat". Art. 19.Dans l'article 86, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat". Art. 20.Dans l'article 104, alinéa 3, de la même loi, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat". Art. 21.Dans l'article 124, 16°, de la même loi, les mots "de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise" sont remplacés par les mots "pour la prévention et la protection au travail". Art. 22.L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 127.Les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d'essai. Jusqu'à l'expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité.". Art. 23.Dans l'article 130, alinéa 3, de la même loi, les mots "37 et 59, alinéas 1er et 4" sont remplacés par les mots "37, 37/1 et 37/4, alinéas 1er et 2". Art. 24.Dans l'article 131 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés
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13/06/1999
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1999015206
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à la médecine de contrôle
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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loi
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13/06/1999
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26/10/1999
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1999015199
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "67, 69, 82, 84, 85, 86, 86/2 et 104" sont remplacés par les mots "69, 86 et 104";2° dans l'alinéa 2, les mots "65, 67, 69, 82, 84, 85, 86, 86/2 et 104" sont remplacés par les mots "65, 69, 86 et 104";3° dans l'alinéa 4, les mots "le Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par "le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale". Section 3. - Dispositions abrogées
Art. 25.L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est abrogé. Art. 26.Dans l'article 38 de la même loi, modifié par les lois des 29 novembre 1983, 17 juillet 1985 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", 29" sont abrogés;2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. 27.Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "de l'article 38, § 3, de la présente loi ou" sont abrogés;2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 28.L'article 48 de la même loi est abrogé. Art. 29.Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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13/06/1999
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23/11/1999
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi relative à la médecine de contrôle
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer2, l'alinéa 7 est abrogé. Art. 30.Dans l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la
loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi relative à la médecine de contrôle
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer2, le paragraphe 4 est abrogé. Art. 31.Dans l'article 57 de la même loi, modifié par la
loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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09/07/2004
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15/07/2004
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2004021090
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer, les mots "29," sont abrogés. Art. 32.Dans le titre II, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 1re est abrogé. Art. 33.L'article 58 de la même loi est abrogé. Art. 34.L'article 59 de la même loi, modifié par la
loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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22/04/2003
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27/10/2003
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2003015157
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 6 avril 1998 (2)
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22/04/2003
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27/10/2003
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2003015113
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 28 septembre 2000 (2)
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22/04/2003
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27/10/2003
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2003015132
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 3 février 1999 (2)
type
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22/04/2003
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25/11/2003
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2003015207
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Arménie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 7 juin 2001 (2)
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27/05/2004
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2003015170
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Bakou le 13 avril 1998 (2)
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Mexico le 26 avril 1999 (2)
type
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22/04/2003
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30/10/2003
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2003015169
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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Sri Lanka relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 15 décembre 1998 (2)
fermer, est abrogé. Art. 35.L'article 60 de la même loi est abrogé. Art. 36.L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est abrogé. Art. 37.L'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est abrogé. Art. 38.L'article 63 de la même loi, modifié par la
loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés
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13/06/1999
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23/11/1999
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1999015206
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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13/06/1999
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13/07/1999
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à la médecine de contrôle
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06/10/2000
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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loi
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13/06/1999
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26/10/1999
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer3 et l'arrêté royal du 21 mai 1991 cesse de s'appliquer : 1° en ce qui concerne les employeurs qui relèvent du champ d'application de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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loi
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13/02/1998
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19/02/1998
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1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer3 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et leurs travailleurs, à partir de l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par le Roi, relative à la motivation du licenciement;2° en ce qui concerne les employeurs qui ne relèvent pas du champ d'application de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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13/02/1998
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19/02/1998
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1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer3 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et leurs travailleurs, à partir de l'entrée en vigueur d'un régime analogue à celui prévu par la convention collective de travail visée au 1°. Art. 39.L'article 64 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1985, est abrogé. Art. 40.Dans le titre II, chapitre III, de la même loi, la section 2, comportant les articles 65/1 à 65/4, insérée par la
loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés
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13/06/1999
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23/11/1999
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi relative à la médecine de contrôle
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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26/10/1999
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer0, est abrogée. Art. 41.L'article 67 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984, la
loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi relative à la médecine de contrôle
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer3 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé. Art. 42.Dans l'article 71 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985 et l'arrêté royal n° 465 du 1er octobre 1986, les mots "à l'essai," sont abrogés. Art. 43.Dans l'article 77/4 de la même loi, inséré par la
loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi relative à la médecine de contrôle
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer0 et modifié en dernier lieu par la
loi du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer2, le paragraphe 3 est abrogé. Art. 44.L'article 77/6 de la même loi, inséré par la
loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi relative à la médecine de contrôle
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer0, est abrogé. Art. 45.Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 1re est abrogé. Art. 46.L'article 78 de la même loi est abrogé. Art. 47.L'article 79 de la même loi est abrogé. Art. 48.L'article 80 de la même loi est abrogé. Art. 49.L'article 81 de la même loi, modifié par la loi du 18 juillet 1985, est abrogé. Art. 50.L'article 82 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984, la
loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés
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23/11/1999
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Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer1 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé. Art. 51.L'article 83 de la même loi, modifié par les lois des 20 juillet 1990, 20 juillet 1991 et 30 juillet 2013, est abrogé. Art. 52.L'article 84 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 1984, la loi du 17 juillet 1985 et l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est abrogé. Art. 53.L'article 85 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1984 et 20 juillet 2000, est abrogé. Art. 54.Dans le titre III, chapitre III, de la même loi, la section 2, comportant les articles 86/1 à 86/4, insérée par la
loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés
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13/06/1999
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23/11/1999
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Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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26/10/1999
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer0, est abrogée. Art. 55.L'article 109 de la même loi est abrogé. Art. 56.L'article 115 de la même loi, modifié par la
loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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Loi relative à la médecine de contrôle
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer0, est abrogé. Art. 57.L'article 116 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est abrogé. Art. 58.L'article 117 de la même loi est abrogé. Art. 59.Dans l'article 124 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1995, le 9° est abrogé. Art. 60.Dans l'article 130 de la même loi, l'alinéa 4 est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications visant à supprimer le jour de carence Section 1re. -
Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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13/02/1998
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19/02/1998
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1998012088
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ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer2 relative aux contrats de travail
Art. 61.Dans l'article 31 de la même loi, modifié par la
loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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13/06/1999
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23/11/1999
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Loi portant assentiment à la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, et l'Arrangement administratif relatif aux modalités d'application de la Convention sur la Sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République du Chili, signés à Bruxelles le 9 septembre 1996 (2)
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ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à la médecine de contrôle
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06/10/2000
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1999015156
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et l'Etat du Koweït tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à favoriser les relations économiques et le Protocole, signés à Koweït le 10 mars 1990
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13/06/1999
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26/10/1999
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1999015199
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, et au Protocole, signés à New York le 24 septembre 1996
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° la deuxième phrase du troisième alinéa du paragraphe 2 est abrogée;2° entre les paragraphes 3 et 4, il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit : " § 3/1.Le travailleur qui : - en violation du paragraphe 2, alinéa 1er, sauf cas de force majeure, n'informe pas son employeur immédiatement de son incapacité de travail ou; - en violation du paragraphe 2, alinéa 3, ne produit pas le certificat médical dans le délai prescrit ou; - en violation du paragraphe 3 et sans motif légitime se soustrait au contrôle, peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 70, 71 et 112 pour les jours d'incapacité qui précèdent le jour de cet avertissement, de cette remise ou du contrôle."; 3° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : "Une convention collective de travail conclue, soit au sein d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, soit en dehors d'un organe paritaire, ou le règlement de travail peut déterminer une période de la journée de maximum 4 heures consécutives se situant entre 7 et 20 heures, durant laquelle le travailleur se tient à disposition pour une visite du médecin-contrôleur à son domicile ou à une résidence communiquée à l'employeur.". Art. 62.Dans l'article 52, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 23 juin 1981 et l'arrêté royal n° 465 du 1er octobre 1986, les alinéas deux, trois et quatre sont abrogés. Art. 63.Dans l'article 119.10 de la même loi, inséré par la
loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
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06/12/1996
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13/11/1999
numac
1999015151
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé; 2° au paragraphe 2, les mots " § 2." sont abrogés. Art. 64.Dans l'article 119.12 de la même loi, inséré par la
loi du 6 décembre 1996Documents pertinents retrouvés
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06/12/1996
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13/11/1999
numac
1999015151
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des Télécommunications, et le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Genève le 22 décembre 1992
fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé; 2° au paragraphe 2, les mots " § 2." sont abrogés. Section 2. -
Loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés
type
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01/08/1985
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15/11/2000
numac
2000000832
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ministere de l'interieur
Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande
fermer
portant des mesures fiscales et autres Art. 65.L'article 95 de la loi du 1er aout 1985 portant des mesures fiscales et autres est abrogé. Section 3. -
Loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/02/1998
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19/02/1998
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1998012088
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer5 relative à l'introduction
de nouveaux régimes de travail dans les entreprises Art. 66.Dans l'article 4 de la
loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés
type
loi
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13/02/1998
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19/02/1998
numac
1998012088
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi
fermer5 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, le paragraphe 1er est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires applicables en cas de licenciement ou de démission et dispositions spéciales Section 1re. - Calcul de la durée
des délais de préavis et indemnités Art. 67.Le délai de préavis à respecter en cas de licenciement ou de démission de travailleurs dont le contrat de travail a pris cours avant le 1er janvier 2014 est constitué en additionnant deux délais calculés comme prévu respectivement aux articles 68 et 69. Art. 68.La première partie est calculée en fonction de l'ancienneté de service ininterrompue acquise au 31 décembre 2013.
Ce délai est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013 applicables en cas de congé notifié à cette date.
Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 euros au 31 décembre 2013, ce délai est, par dérogation à l'alinéa 2, fixé à un mois par année d'ancienneté entamée en cas de congé donné par l'employeur, avec un minimum de trois mois.
Pour les employés dont la rémunération annuelle dépasse 32.254 euros au 31 décembre 2013, ce délai est, en cas de démission, par dérogation à l'alinéa 2, fixé à un mois et demi par période de cinq années d'ancienneté entamée, avec un maximum de quatre mois et demi lorsque sa rémunération annuelle ne dépasse pas 64.508 euros au 31 décembre 2013 ou six mois lorsque sa rémunération annuelle au 31 décembre 2013 est supérieure 64.508 euros. Art. 69.La seconde partie est calculée en fonction de l'ancienneté de service ininterrompue acquise à partir du 1er janvier 2014.
Le délai est déterminé selon les règles légales ou réglementaires applicables au moment de la notification du congé.
En cas de démission du travailleur, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette seconde partie lorsque les plafonds fixés à l'article 82, § 2, alinéa 3, de la
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fermer2 relative aux contrats de travail et 68, alinéa 4, ont été atteints au 31 décembre 2013. A l'inverse, lorsque les plafonds fixés à l'article 82, § 2, alinéa 3, de la
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fermer2 relative aux contrats de travail et 68, alinéa 4, n'ont pas été atteints au 31 décembre 2013, l'addition des deux parties ne pourra dépasser 13 semaines. Art. 70.§ 1er. Par dérogation à l'article 37/2, §§ 1er et 2, de la
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fermer2 relative aux contrats de travail et à l'article 67, et pour les congés notifiés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, les délais de préavis visés au § 2 devront être respectés si le délai de préavis, en cas de congé notifié par l'employeur, était au 31 décembre 2013 déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la
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fermer2 précitée et était à cette date inférieur au délai fixé au § 2, alinéa 1er.
L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque le délai de préavis déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la
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fermer2 précitée et inférieur au § 2, alinéa 1er, concerne uniquement une ancienneté limitée à un an.
Le présent article ne s'applique toutefois pas aux délais de préavis fixés par arrêté royal dans le cadre d'une restructuration ou en vue d'une pension ou d'un régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les délais de préavis à respecter en cas de notification d'un congé par l'employeur dans les conditions prévues au paragraphe 1er sont les suivants : - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de six mois d'ancienneté; - cinq semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté; - douze semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté; - seize semaines quand il s'agit de travailleurs comptant au moins vingt ans d'ancienneté.
Les délais de préavis à respecter en cas de notification d'un congé par le travailleur dans les conditions prévues au paragraphe 1er sont les suivants : - une semaine quand il s'agit de travailleurs comptant moins de trois mois d'ancienneté; - deux semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre trois mois et moins de cinq ans d'ancienneté; - trois semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté; - quatre semaines quand il s'agit de travailleurs comptant dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté; - six semaines quand il s'agit de travailleurs comptant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté; - huit semaines quand il s'agit de travailleurs comptant au moins vingt ans d'ancienneté. § 3. Une évolution plus rapide des délais de préavis prévus au paragraphe 2 vers les délais de préavis fixés à l'article 37/2, §§ 1er et 2, de la
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fermer2 précitée peut être prévue par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire. § 4. Par dérogation au § 1er, les délais de préavis visés au paragraphe 2, sont d'application aux employeurs et aux travailleurs qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : 1° le délai de préavis était au 31 décembre 2013 déterminé par le Roi en vertu des articles 61 ou 65/3, § 2, de la
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fermer2 précitée et était à cette date inférieur au délai fixé au paragraphe 2;2° le travailleur n'a pas de lieu fixe de travail;3° le travailleur accomplit habituellement dans des lieux de travail temporaires ou mobiles une ou plusieurs des activités suivantes : a) travaux d'excavation;b) travaux de terrassement;c) travaux de fondation et de renforcement;d) travaux hydrauliques;e) travaux de voirie;f) travaux agricoles;g) pose de conduits utilitaires;h) travaux de construction;i) travaux de montage et démontage, notamment d'éléments préfabriqués, de poutres et de colonnes;j) travaux d'aménagement ou d'équipement;k) travaux de transformation;l) travaux de rénovation;m) travaux de réparation;n) travaux de démantèlement;o) travaux de démolition;p) travaux de maintenance;q) travaux d'entretien, de peinture et de nettoyage;r) travaux d'assainissement;s) travaux de finition se rapportant à un ou plusieurs travaux visés aux points a) à r). Section 2. - Mesures annexes
Art. 71.Les clauses d'essai insérées dans un contrat de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2014 continuent à sortir leurs effets jusqu'à leur échéance et se voient appliquer jusqu'à cette échéance les règles en vigueur au 31 décembre 2013. Art. 72.Les clauses insérées en vertu de l'article 60 de la
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fermer2 relative aux contrats de travail, relatives à un contrat de travail dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 2014, continuent à sortir leurs effets jusqu'à leur échéance. Art. 73.Le délai de préavis est déterminé sur la base des règles légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2013 applicables en cas de congé notifié à cette date lorsque le congé est donné par l'employeur à partir du 1er janvier 2014 au travailleur réunissant les conditions cumulatives suivantes : - il est concerné par un projet de licenciement collectif notifié, conformément à l'article 66, § 2, alinéa 1er, de la
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fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, au plus tard le 31 décembre 2013; - il se voit appliquer les dispositions d'une convention collective de travail encadrant les conséquences du licenciement collectif et ayant été déposée, au plus tard le 31 décembre 2013, au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE 5. - Dispositions diverses Section 1re. - Modification de la
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fermer1 sur le
travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs Art. 74.L'article 5 de la
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fermer1 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition d'utilisateurs est complété par alinéa, rédigé comme suit : "Lorsqu'un travailleur intérimaire est occupé dans la même …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.