{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 4°, le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles transmet le rapport annuel d'évaluation de la commission précitée au plus tard pour le 30 avril au ministre des Affaires sociales et au ministre de l'Emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre de l'Emploi transmet le rapport annuel d'évaluation visé à l'alinéa 2 au Conseil National du Travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre des Affaires sociales dispose d'un délai de quinze jours civils pour se prononcer au sujet du respect des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3° et des conventions collectives de travail du secteur et du recouvrement total ou partiel des cotisations exonérées pour le trimestre en question. Ce délai prend cours à partir de la transmission du rapport par le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Si le ministre des Affaires sociales ne prend pas de décision dans ce délai, la décision est censée être positive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas mentionné à l'alinéa 1er, 5°, la demande écrite et l'engagement sont renouvelés chaque année pour l'année civile suivante, et ce dès que les déclarations multifonctionnelles de l'année civile en cours sont connues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles fournit la liste des employeurs ayant transmis une telle demande et un tel engagement aux membres du groupe de travail \"culture des champignons\" de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. La liste retenue est soumise à l'approbation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Une fois approuvée, cette liste est fournie à l'Office national de Sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission paritaire pour les entreprises horticoles élabore un document type pour cette demande écrite et cet engagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement individuel de l'entreprise est évalué chaque année dans le giron du groupe de travail \"culture des champignons\" de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, créé à cet effet. § 3. En cas de travaux effectués tant auprès d'employeurs ou d'utilisateurs relevant de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles que de la Commission paritaire de l'agriculture, l'application du présent article est limitée à 65 jours par travailleur et par année civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, le cumul des différentes activités occasionnelles est porté à 100 jours par année civile, lorsque les activités occasionnelles à partir du 66e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon. § 4. N'est pas considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article, le travailleur qui, dans le courant des 180 jours précédant celui-ci, a travaillé dans le secteur agricole ou horticole en étant soumis à l'application de la loi dans une qualité autre que celle de travailleur occasionnel telle que décrite ici. § 5. Tous les cinq ans, les commissions paritaires font une évaluation de ces réglementations. Ces évaluations sont transmises au Conseil National du Travail. § 6. Le Roi détermine les modalités de la déclaration des travailleurs occasionnels auprès de l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale et les formalités administratives à remplir. § 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, changer le contenu du présent article. Les arrêtés pris en vertu de cet article cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés confirmés par la loi au sens du premier alinéa ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. Section 14. - Modification de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés Art. 105.Dans l'article 38, § 3, 8°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer8 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié par les lois des 22 mai 2001 et 24 décembre 2002 et par l'arrêté royal du 10 juin 2001, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : \"Le Roi peut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres réduire le taux de la cotisation visée à l'alinéa 1er, selon les modalités qu'Il détermine.\". Section 15. - Modification des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971 Art. 106.L'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2001 numac 2001022388 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles fermer et modifié par la loi du 24 décembre 2002, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : \" § 4. Le fonds visé au § 1er est également alimenté par une intervention de l'Office national de l'Emploi pour le financement des journées assimilées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant et les modalités de paiement de cette intervention.\". Section 16. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 Art. 107.Dans l'article 32, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1997 et 10 juin 2001 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots \"pendant la période couverte par cette indemnité\" sont remplacés par les mots \"ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf) de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 86, § 1er, 1°, a), de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001 et par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les mots \"pendant la période couverte par cette indemnité\" sont remplacés par les mots \"ou bénéficiant d'une indemnité en compensation du licenciement visée à l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, pendant les périodes couvertes par ces indemnités\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 103, § 1er, 3°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, est complété par les mots \", ou à une indemnité en compensation du licenciement visée dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, zf), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.\". CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur et dispositions finales Art. 110.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 96 qui entre en vigueur à une date fixée par le Roi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent à sortir tous leurs effets</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 13, 18 à 20, 22 et 74 sont applicables aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et le travailleur, débute à partir du 1er janvier 2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité de rupture unilatérale d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini prévue à l'article 40, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer2 relative aux contrats de travail, modifié par l'article 15, ne s'applique qu'à de tels contrats conclus à partir du 1er janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références : Session 2013-2014. Chambre des représentants Documents. - Projet de loi, 53-3144/001. - Amendements, 53-3144/002. - Rapports, 53-3144/003 et 53-3144/004. - Texte adopté par la commission, 53-3144/005. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-3144/006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - 12 décembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2396/1. - Rapport, 5-2396/2. - Texte adopté en séance plénière le 19 décembre 2013.</p></div>", "next": 0}