{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Article 14undecies § 1er.-La personne qui sollicite l'accès à un site nucléaire sis à l'étranger déterminé en application de l'article 14nonies, et qui n'est pas titulaire d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité dont la période de validité couvre la durée de l'accès demandé, introduit sa demande d'autorisation d'accès auprès du directeur général de l'Agence. § 2.- Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ou son délégué, le responsable du département ou du service qui a la sécurité nucléaire dans ses attributions, peut délivrer une attestation de sécurité à la personne visée au § 1er selon les modalités du présent article. § 3.- La personne pour qui l'attestation de sécurité est sollicitée introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité déterminé conformément à l'alinéa suivant ; elle lui fait valoir la nécessité de l'accès demandé à l'étranger et les documents attestant du rattachement qu'elle peut avoir avec le secteur nucléaire en Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne pour laquelle l'accès est demandé a obtenu dans les 5 années avant la date de sa demande un titre d'accès en Belgique à une installation nucléaire, à une entreprise de transport nucléaire, ou aux documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite de tels documents en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, elle introduit sa demande d'attestation de sécurité auprès de l'officier de sécurité de l'installation, de l'entreprise ou de la personne auprès de laquelle elle a obtenu le titre d'accès le plus récent. A défaut d'avoir obtenu un tel titre dans les 5 années précédant la date de la demande, la personne pour laquelle l'accès est demandé adresse sa demande à l'officier de sécurité de l'Agence. § 4.- L'officier de sécurité compétent introduit la demande d'attestation de sécurité au plus tard quinze jours avant le premier jour de l'accès demandé. Il informe le directeur général de l'Agence des informations reçues de la personne qui sollicite l'accès, et en tout cas des lieux concernés, de la nature des travaux, de l'objet de l'emploi, de la date et de la durée de l'accès demandé. § 5.- L'attestation de sécurité délivrée en application du présent article l'est pour une durée maximale de 5 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité de l'attestation de sécurité expire dès que l'accès n'est plus requis ou que la fonction n'est plus exercée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation de sécurité peut être renouvelée. ». Art. 16.A l'article 19, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° ) aux paragraphes 1er, 3 et 4, les mots « 9 à 13 » sont remplacés par les mots « 6bis » ;2° ) au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots « 7 et 14 » sont remplacés par les mots « 6ter et 7 » ;3° ) au paragraphe 6, alinéa 3, les mots « 7, § 4 et de l'article 14, § 3 » sont remplacés par les mots « 6ter, § 5 ». CHAPITRE II. - Dispositions portant modification de l'Arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité Art. 17.L'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité au sens de l'article 22quater de la loi, qui doit être délivrée par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire au titre de l'article 8bis de la même loi ou de son article 22bis, alinéa 3, en est informée par une notification conformément au modèle figurant à l'annexe 5 au présent arrêté. L'expression du refus de la personne de faire l'objet d'une telle vérification de sécurité s'effectue conformément au modèle figurant à la même annexe 5 au présent arrêté. ». Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Art. 20.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}