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Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques

En bref

Cet arrêté royal vise à harmoniser les législations concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et à établir un système de traçabilité pour ces articles. Il fixe des exigences de sécurité et des responsabilités claires pour les opérateurs économiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté un projet d'arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques. Cet arrêté vise à transposer la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques. Cet arrêté énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché, veille à ce que les feux d'artifices de divertissement soient plus sûrs et fixe des responsabilités claires pour les opérateurs économiques. Le projet a été communiqué le 12 mars 2015 à la Commission européenne en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information parce que des mesures nationales figurent également dans la section 4 du chapitre 3. Cela n'a fait l'objet d'aucune remarque. En outre, une consultation a eu lieu dans l'enceinte d'un groupe de travail « Artifices » où aussi bien des représentants du secteur que des consommateurs, des pompiers, des villes et communes, des Régions, et des autres services compétents ont été invités. Les membres de ce groupe de travail ont été consultés par écrit le 17 février 2015. En ce qui concerne les mesures nationales prises par le présent projet d'arrêté royal, nous pouvons les présenter comme suit. Il convient de limiter la possession par le public et la vente au grand public de certains articles pyrotechniques. Plus particulièrement, les nuisances sonores doivent être limitées. C'est pourquoi seuls les feux d'artifices jusqu'à la catégorie F2 sont permis aux consommateurs. En outre sont admis aux consommateurs les articles pyrotechniques destinés au théâtre de catégorie T1 des types génériques suivants : les feux de bengale à allumage non-électrique et les fumigènes à allumage non-électrique. Il est également nécessaire de garantir que les consommateurs ne peuvent pas acheter des articles pyrotechniques pour lesquels il n'ont pas l'âge requis. Un contrôle de l'âge est exigé avant que les articles pyrotechniques soient remis au consommateur. Quelques règles de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs sont contradictoires avec les dispositions du présent projet d'arrêté royal et ne doivent pas être prises en compte pour l'application du présent arrêté. Certaines dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs qui ne sont dans l'ensemble pas applicables aux produits qui tombent dans le champ d'application du présent arrêté, doivent cependant encore rester valables pour des articles pyrotechniques particuliers, et ce jusqu'au 4 juillet 2017. L'avis de la section Législation du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté royal a été émis le 30 juin 2015. Le projet d'arrêté royal a encore été adapté à celui-ci sur certains points. Quelques points de l'avis doivent cependant être commentés. 1. Premièrement, l'avis du Conseil d'Etat porte notamment sur la base légale. 1.1 Conformément à l'avis du Conseil d'Etat (point 3.3), l'article 1er, alinéa 1er, de la loi précitée du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés a été ajouté pour donner une base légale aux articles 56 et 57 du projet d'arrêté royal (article 58 et 59 du projet soumis au Conseil d'Etat). En effet, certains articles de l'arrêté royal de 1958 précité sont rendus inapplicables aux articles pyrotechniques visés par le présent arrêté. Cette modification de l'arrêté de 1958, pris sur base de la loi de 1956, est donc faite sur la base de la loi d'origine. Comme cela sera détaillé ci-dessous, l'inapplicabilité de certains articles de l'arrêté de 1958 a pour conséquence que certains risques liés aux articles pyrotechniques ne sont plus réglementés par cette réglementation spécifique. 1.2. Les autres articles de l'arrêté trouvent leur base légale dans le livre IX du Code de droit économique, en particulier les articles IX.4 et IX.11. 1.2.1. Le Conseil d'Etat conteste l'article IX.4 du Code de droit économique comme base juridique pour le projet sur base du fait qu'il existe, selon lui, une réglementation spécifique en la matière. C'est avec raison que le Conseil d'Etat relève que l'article IX.1er du Code de droit économique prévoit que « En ce qui concerne les produits et services soumis à une réglementation spécifique en matière de sécurité, ce livre est uniquement d'application pour les risques qui ne sont pas réglementés par cette réglementation spécifique. ». Cependant, c'est à tort qu'il estime que les risques réglementés par le présent arrêté sont couverts par une autre réglementation et que l'article IX.4 ne peut pas servir de base légale. Le livre IX du Code de droit économique a intégré dans le Code l'ancienne loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services. Cette loi de 1994 était applicable à tous les produits, à l'exception des denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais (articles 1.1° et 4 de la loi). Le livre IX ne prévoit plus une telle disposition. Comme le précise l'Exposé des motifs relatif au livre IX (Doc. Parl.,Chambre, projet de loi portant insertion du livre IX. "Sécurité des produits et des services" dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre IX dans le livre Ier du Code de droit économique, session 2012/2013, n° 53 2610/001), ces exceptions spécifiques ne sont plus mentionnées une par une mais « Comme mentionné ci-avant, les exceptions ponctuelles n'ont plus été reprises dans la définition de "produit" pour les denrées alimentaires, alimentations animales, produits pharmaceutiques, substances et préparations chimiques, biocides, pesticides et engrais. En revanche, il a été prévu une disposition générale déterminant que ce livre ne s'applique qu'aux risques qui ne sont pas réglementés dans cette réglementation spécifique, si une réglementation spécifique en matière de sécurité peut valoir. ». La question importante n'est donc pas de savoir si un produit est réglementé ou peut l'être par une réglementation spécifique mais si un risque lié à ce produit est effectivement réglementé par une réglementation spécifique. Les articles pyrotechniques sont des produits au sens du livre IX (article IX.10 du Code). Le livre IX du Code de droit économique s'applique donc aux articles pyrotechniques, sauf pour les risques qui sont réglementés par une autre réglementation spécifique. Si des risques ne sont pas réglementés par une disposition spécifique, le Roi peut prendre des mesures pour les réglementer sur base du livre IX. Les articles pyrotechniques étaient régis par la loi du 28 mai 1956 précitée et ses arrêtés d'exécution. Cette loi ne réglemente cependant pas elle-même les risques liés aux articles pyrotechniques. Elle prévoit des dispositions pénales et se contente de déléguer au Roi le pouvoir de réglementer ces produits dans l'intérêt de la sécurité publique. Les risques réglementés par le présent arrêté ne sont donc pas concrètement réglementés directement par la loi de 1956. Sur base de la délégation prévue par la loi de 1956, le Roi a réglementé certains risques liés aux articles pyrotechniques par l'arrêté royal de 1958. Ces risques étaient donc couverts par une disposition spécifique. L'article 57 du présent arrêté, pris sur base de la loi du 28 mai 1956 précitée, rend certains articles de cet arrêté inapplicables aux articles pyrotechniques visés. En application de l'article 57, les risques couverts par le présent arrêté ne sont plus couverts par l'arrêté de 1958. Les risques visés par le présent arrêté n'étant pas réglementés par une disposition spécifique, le Roi peut réglementer ces risques afin d'assurer la sécurité des produits sur base de l'article IX.4 de Code de droit économique. Les infractions au présent arrêté seront par conséquent recherchées et constatées conformément au Code de droit économique. 1.2.2. L'évaluation de la conformité du produit par un organisme tiers indépendant fait partie intégrante du processus de fabrication et de mise sur le marché. Prévoir les conditions dans lesquelles doit se faire cette évaluation, y compris les conditions applicables à l'auteur de cette évaluation, fait donc partie des pouvoirs accordés au Roi, par l'article IX.4 du Code, de réglementer la fabrication et la vente des produits. Bien que cela ne soit pas indispensable, nous avons ajouté l'article IX.11 du Code comme base légale, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. 1.2.3. Seuls certains articles de l'arrêté royal de 1958 sont rendus inapplicables. Les articles pyrotechniques visés par le présent arrêté restent soumis à l'arrêté royal de 1958 en ce qui concerne les autres aspects (quantité NEC permise, stockage,...). Les produits non visés par le présent arrêté restent également soumis à l'arrêté de 1958. Les infractions à cet arrêté sont recherchées et constatées conformément à la loi de 1956. 2. En outre, le Conseil d'Etat soulève au point 5.2 de son avis que certaines dispositions de la directive relatives à l'utilisation des langues sont reprises textuellement dans le projet. Il affirme que les langues à utiliser doivent encore être déterminées. De la note en bas de page n° 8 de l'avis, il ressort qu'il vise ici plus particulièrement l'obligation pour les fabricants, importateurs et distributeurs de faire accompagner les articles pyrotechniques d'instructions et d'informations de sécurité dans une langue aisément compréhensible par l'utilisateur final. Avant tout, il doit être observé qu'il s'agit en premier lieu d'un obligation pour le fabricant de mettre sur le marché des produits munis d'instructions et d'informations. Des fabricants peuvent fournir des articles pyrotechniques dans divers Etats membres à qui il appartient individuellement de déterminer quelles exigences linguistiques ils imposent pour l'offre d'articles pyrotechniques sur leur territoire. C'est pourquoi l'arrêté prévoit de manière générale que la diffusion d'instructions et d'informations doit se passer conformément à ce qui est prévu par l'Etat membre concerné. Ensuite, en ce qui concerne cette thématique lors la mise sur le marché des articles pyrotechniques en Belgique, il peut être renvoyé à l'article IX.9 du Code de droit économique qui prévoit que « pour les produits destinés aux consommateurs, l'étiquetage et l'information prescrits par le présent livre et ses arrêtés d'exécution, les modes d'emploi ainsi que les documents de garantie sont au moins libellés dans une langue compréhensible pour le consommateur moyen, vu la région linguistique où les produits ou les services sont mis sur le marché ». Cette obligation est donc déjà déterminée de manière suffisante dans cet article du Code de droit économique, raison pour laquelle aucune disposition complémentaire à ce sujet n'est reprise dans le projet. 3. Troisièmement, le Conseil d'Etat se demande au point 5.3 si l'arrêté ne devrait pas être complété en ce qui concerne la procédure de recours à l'encontre des décisions des organismes notifiés. Il faut d'abord remarquer que l'article 34 de la directive précitée prévoit que les Etats membres doivent veiller à ce qu'une telle procédure soit disponible et non pas prévoir eux-mêmes cette procédure (contrairement à ce que prévoit la version néerlandaise de la directive). Ensuite, cette obligation est remplie en imposant que les organismes d'évaluation de la conformité soient accrédités. En effet, l'accréditation impose que soit mis en place des procédures de recours internes contre les décisions de l'organisme accrédité. Une procédure de recours est donc disponible. Par souci de clarté juridique, cette exigence est cependant rappelée dans l'article 47 de l'arrêté. 4. Enfin, selon le Conseil d'Etat, l'article 42 de la directive est insuffisamment transposé par le projet d'arrêté, contrairement aux articles 39 et 41 de la directive pour lesquels il est renvoyé aux procédures prévues dans le Code de droit économique exactement comme pour l'article 42. La directive fait une distinction entre les mesures à prendre en cas de non-conformités présentant un risque (articles 39 et 41) et celles en cas de non-conformités formelles (article 42). Le Code de droit économique ne fait pas cette distinction et propose un arsenal complet de mesures qui peuvent être prises en cas de non-conformité présentant un risque ou en cas de non-conformité formelle. Bien que cela ne fasse pas l'objet d'un article spécifique relatif aux non-conformité formelles, les mesures proposées permettent aux autorités d'agir conformément à l'article 42 de la directive. En pratique, les faits qui sont considérés dans l'article 42 de la directive comme des non-conformités formelles (et c'est exactement la même chose pour les articles 39 et 41 de la directive) seront traitées conformément aux procédures prévues dans le Code de droit économique, et en particulier l'article IX.7 du Code, et dans le respect de l'article 42 de la directive. D'autres directives (par exemple la directive 2009/48/CE du Parlement et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets) ont été transposées de la même façon sans faire l'objet de remarque de la part des autorités européennes. La transposition de l'article 42 ne nécessite donc pas d'acte supplémentaire. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Conseil d'Etat, section de législation, avis 57.597/1 du 30 juin 2015 sur un projet d'arrêté royal `concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques' Le 29 mai 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie et des Consommateurs à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques'. Le projet a été examiné par la première chambre les 18 et 25 juin 2015. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Wim GEURTS, greffier. Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 juin 2015. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de transposer en droit interne la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 `relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques (refonte)' et la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 `portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques'. 3.1. Alors que dans le passé, le fondement juridique de la réglementation en matière d'explosifs et de produits contenant des explosifs était recherché dans l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 mai 1956 `relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés' et dans la large délégation de compétence au Roi qu'il prévoyait1, le fondement juridique invoqué pour la réglementation en projet est l'article IX.4, du Code de droit économique. Plus particulièrement, l'article IX, 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ce code dispose : « En vue d'assurer la protection de la sécurité et de la santé de l'utilisateur, le Roi peut sur la proposition du Ministre : 1° interdire ou réglementer, pour une catégorie de produits, la fabrication, l'importation, la transformation, l'exportation, l'offre, l'exposition, la vente, le traitement, le transport, la distribution même à titre gratuit, la location, la mise à disposition, la livraison après réparation, la mise en service, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation ou l'utilisation ainsi que les conditions de sécurité et de santé qui doivent être observées ». Le choix de l'auteur du projet de s'appuyer sur l'article IX.4 du Code de droit économique à titre de fondement juridique de la réglementation en projet soulève un certain nombre de questions que le présent avis aborde plus en détail dans les observations générales du point 4. Sous cette réserve, on peut relever que, dès lors que les articles du projet mentionnés ci-après trouvent leur fondement juridique dans d'autres dispositions que l'article IX.4 du Code de droit économique précité, la référence à ce dernier article est trop limitative. 3.2. En ce qui concerne les dispositions du projet relatives à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité (articles 24 à 34), à la procédure de notification pour ces organismes (articles 35 à 37), aux obligations opérationnelles des organismes notifiés (articles 38 à 49) et à la surveillance et aux sanctions (articles 50 à 55), il faut en principe invoquer à titre de fondement juridique l'article IX.11 du Code de droit économique, en vertu duquel le Roi peut déterminer les critères d'agréation et de fonctionnement des organismes intervenants, les règles concernant leur organisation et leurs missions ainsi que les modalités du contrôle de leur respect2. Ici aussi, il faut toutefois tenir compte de la réserve formulée au point 3.1, qui renvoie aux observations générales mentionnées au point 4. 3.3. Les articles 58 et 59 du projet qui, respectivement, définissent un certain nombre de notions pour l'application du RGEX3 et écartent l'application de certaines dispositions du RGEX aux produits visés par le projet, peuvent trouver un fondement juridique dans l'article 1er, alinéa 1er, précité, de la loi du 28 mai 1956. OBSERVATIONS GENERALES 4. Les articles IX.4 et IX.11 du Code de droit économique font partie du livre IX « Sécurité des produits et des services », de ce code. L'article IX.1. de ce code est rédigé comme suit : « Ce livre vise principalement la protection de la sécurité de l'utilisateur et la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité générale des produits. En ce qui concerne les produits et services soumis à une réglementation spécifique en matière de sécurité, ce livre est uniquement d'application pour les risques qui ne sont pas réglementés par cette réglementation spécifique ». Une réglementation spécifique en matière de sécurité des articles pyrotechniques a été prévue par la loi du 28 mai 1956 précitée et fixée en application de celle ci. Conformément à l'article IX.1 du Code de droit économique, la réglementation en projet peut uniquement trouver un fondement juridique dans les articles IX.4 et IX.11 de ce code si les risques réglés dans le projet ne sont pas réglementés par une réglementation spécifique fixée par et en vertu de la loi du 28 mai 1956. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte des règles visant à assurer la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs. Or, les articles IX.4 et IX.11 du Code de droit économique ne procurent un fondement juridique à cet effet que dans la mesure où ce même risque n'est pas réglementé par des règles fixées par ou en vertu de la loi du 28 mai 1956. Dans la mesure où le champ d'application du livre IX du Code de droit économique est axé sur la protection de la sécurité ou de la santé de l'utilisateur4, le champ d'application de la loi du 28 mai 1956 est moins strictement délimité5, ce qui, à tout le moins, ne permet pas de déterminer clairement dans quelle mesure la réglementation établie par ou en vertu de la loi concernée vise également à assurer la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs. L'applicabilité des dispositions du livre IX du Code de droit économique requiert cependant que la clarté nécessaire soit faite à ce sujet. Dans ce contexte, il est fort douteux que l'on puisse, avec toute la sécurité juridique voulue, opérer la distinction entre les règles inscrites dans le Code de droit économique et celles fixées par ou en vertu de la loi du 28 mai 1956 et que l'on puisse simplement considérer que si le Code de droit économique vise à assurer la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs, la réglementation établie par ou en vertu de la loi du 28 mai 1956 peut uniquement s'appliquer aux utilisateurs professionnels.6 Il résulte de ce qui précède qu'il faudrait apporter davantage de clarté sur l'articulation entre la réglementation, qui constitue l'objet du projet, et la réglementation en matière de produits pyrotechniques contenue dans la loi du 28 mai 1956 et ses arrêtés d'exécution. C'est une tâche qui incombe au législateur. La clarté de l'ordonnancement juridique l'impose, ne serait-ce que pour éviter que l'application de la réglementation élaborée par ou en vertu de la loi précitée soit partiellement écartée parce que l'on invoque désormais les règles fixées en vertu du Code droit économique pour assurer la protection de la sécurité ou de la santé des utilisateurs. La sécurité juridique le requiert également, d'autant plus que la réglementation en matière de produits pyrotechniques ne permet pas toujours d'opérer une distinction absolue entre des mesures visant la protection de l'utilisateur et d'autres mesures.7 Il est recommandé de prévoir une disposition législative non ambiguë susceptible de constituer le fondement juridique de l'ensemble de la réglementation en projet. Si, ce faisant, l'intention est de s'inspirer de la réglementation générale du livre IX du Code de droit économique, y compris les dispositions en matière de surveillance et de sanction qu'il contient, il y aura lieu d'envisager d'adapter la loi du 28 mai 1956 pour que celle-ci ne puisse plus être considérée comme une « réglementation spécifique » au sens de l'article IX.1, alinéa 2, du code précité. Le cas échéant, le législateur pourrait également envisager de revoir l'article IX.1 du Code de droit économique, en tenant compte des effets et des difficultés d'application que cet article peut engendrer en pratique, notamment en ce qui concerne la matière des produits pyrotechniques. 5.1. En ce qui concerne la transposition de la directive 2013/29/UE et de la directive d'exécution 2014/58/UE visée par le projet, on peut relever ce qui suit. 5.2. Le projet reproduit textuellement un certain nombre de dispositions des directives précitées concernant la désignation des autorités compétentes par les Etats membres et l'emploi des langues. A cet égard, l'auteur du projet oublie que les autorités concernées doivent encore bel et bien être désignées, en ce qui concerne la Belgique, et que les langues à utiliser doivent encore être déterminées. Le texte du projet devra être adapté ou complété sur ces points.8 5.3. Conformément à l'article 34 de la directive 2013/29/UE, les Etats membres veillent à ce qu'une procédure de recours à l'encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible. La question est de savoir si le projet ne doit pas être complété sur ce point par une telle mesure ou par une référence à une procédure qui prévoit déjà un autre dispositif existant déjà. 5.4. Il se déduit du tableau de concordance transmis au Conseil d'Etat, section de législation, que l'auteur du projet considère que pour la transposition des articles 39, 41 et 42 de la directive 2013/29/UE, les procédures réglées aux articles IX.4 à IX.7 du Code de droit économique sont suffisantes. On peut se rallier à ce point de vue en ce qui concerne la transposition des articles 39 et 41 de la directive précitée. Par contre, en ce qui concerne l'article 42 de la directive, on notera que les cas de non-conformité formelle énumérés dans cette disposition et les mesures à prendre sont à ce point spécifiques qu'on ne peut pas se satisfaire d'une simple référence aux dispositions précitées du Code de droit économique pour que la transposition requise de l'article 42 de la directive en droit interne soit ainsi garantie. EXAMEN DU TEXTE Préambule 6. Compte tenu ce qui a été observé au point 3 à propos du fondement juridique du projet, on ajoutera au début du préambule les deux alinéas suivants : « Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er; Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11; ». 7. Le deuxième alinéa du préambule du projet, tel qu'il est soumis pour avis, mentionne l'arrêté royal du 23 septembre 1958.Le projet ne tend pas à modifier ou à abroger cet arrêté royal. Certes, le texte du projet se réfère à cet arrêté royal. Sa mention dans le préambule n'est toutefois pas nécessaire pour une bonne compréhension de la réglementation en projet. Mieux vaudrait dès lors omettre ledit alinéa du préambule. 8. Le préambule comporte pas moins de onze considérants.Ceux-ci ne sont pas nécessaires dès lors que l'arrêté royal en projet ne nécessite pas de motivation formelle. Toutefois, si l'auteur du projet juge utile de préciser les raisons et le contexte de la réglementation en projet et ses relations avec la réglementation complémentaire relative aux articles pyrotechniques, on peut envisager de rédiger un rapport au Roi. Dans ce cas, les considérants peuvent être omis du projet, alors que le rapport au Roi, le cas échéant, peut aborder plus en détail la problématique évoquée au point 4 du présent avis. Article 2 9. Dans un souci de transparence du projet et des annexes volumineuses qui y sont jointes, il est recommandé, par analogie avec l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2013/29/UE, de compléter l'article 2 du projet par la phrase suivante : « Ces exigences sont énoncées à l'annexe 1 du présent arrêté ». Article 5 10. Le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 2, 1°, b) et c), du projet, mentionne une utilisation « buitenshuis », alors que le texte français porte « à l'air libre ».Sur ce point, l'auteur du projet emprunte la terminologie utilisée à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/29/UE9. La question se pose de savoir si l'intention n'est pas plutôt que le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 2, 1°, b) et c), du projet fasse état d'une utilisation « in de openlucht ». Article 13 11. L'article 13, § 2, alinéa 2, du projet, dispose que « [l]es conditions auxquelles une personne doit satisfaire pour pouvoir être considérée comme disposant de connaissances particulières sont déterminées par Nous ».Pareille délégation n'a guère de sens dans un projet d'arrêté royal, compte tenu du fait que le Roi ne peut s'attribuer de compétence à lui-même. Si la disposition concernée doit plutôt être considérée comme une sorte de déclaration d'intention de la part du pouvoir exécutif, elle n'a pas non plus sa place dans le texte du projet. Article 29 12. A l'article 29, 4°, du projet, le mot « procès-verbaux » figurant dans le texte français ne correspond pas au mot « dossiers » figurant dans le texte néerlandais.Il conviendrait de remédier à cette discordance, nonobstant la terminologie utilisée dans la directive 2013/29/UE.10 Article 47 13. Dans le texte néerlandais de l'article 47 du projet, on remplacera les mots « verlangt zij van die fabrikant » par les mots « verzoekt zij die fabrikant ». La rédaction de l'article 48 du projet doit alors être adaptée de manière analogue. Article 52 14. Dans un souci d'uniformité terminologique, on remplacera dans le texte français de l'article 52, alinéa 2, du projet le mot « limitation » par le mot « restriction ».En effet, c'est ce dernier terme qui est utilisé dans les articles 51 et 55 du projet. 15. Pour se conformer à la terminologie utilisée à l'article 52, alinéa 1er, du projet, on écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 52, alinéa 2, « op de datum van de mededeling ». Le président, Marnix VAN DAMME Le greffier, Wim GEURTS _______ Notes (1) L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 mai 1956 s'énonce comme suit : « Le Roi règle, dans l'intérêt de la sécurité publique, et peut subordonner à autorisation la fabrication, le dépôt, l'offre en vente, la vente, la cession, le transport, l'emploi, la détention et le port des substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et d'engins chargés de tels substances ou mélanges ».Cette disposition procurait un fondement juridique, notamment à l'arrêté royal du 3 mars 2010 `relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques', qui - à l'exception de son article 5 - est abrogé (article 57 du projet). (2) Par le passé, dans l'avis 47.605/1 du 16 décembre 2009 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques', le Conseil d'Etat, section de législation, a observé que l'article 1er de la loi du 28 mai 1956 ne procurait pas de fondement juridique aux dispositions relatives à la notification des organismes compétents pour l'évaluation de la conformité ni aux conditions auxquelles ces organismes doivent satisfaire. (3) Pour l'application de l'arrêté royal en projet, on entend par « RGEX » l'arrêté royal du 23 septembre 1958 `portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs' (article 4, 26°, du projet). (4) Voir notamment la phrase introductive de l'article IX.4, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique. (5) C'est ainsi que l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 28 mai 1956 fait mention de la « sécurité publique ». (6) Le délégué a précisé que « m.b.t. professionele gebruikers andere bepalingen van toepassing blijven (...). Zo is er het Algemeen Reglement op de Springstoffen (23 september 1958) dat bijvoorbeeld de opslag, de verkoop regelt wat betreft de professionele gebruikers. In voorliggend ontwerp worden wat dat betreft [m.b.t.] de opslag, de aankoop, het vervoer door consumenten bijzondere regels opgenomen. Voor professionelen is dit niet het geval. Hier blijft het ARS van toepassing. Ik verwijs hierbij ook nog naar het artikel 5 van het KB van 3 maart 2010 m.b.t. de personen met gespecialiseerde kennis dat blijft gelden en niet opgeheven wordt door het ontwerp ». (7) A cet égard, la directive 2013/29/UE, que le projet entend transposer, en constitue l'illustration : par exemple l'article 7, paragraphe 3, de la directive vise explicitement les fabricants, importateurs ou distributeurs.La protection de la sécurité des utilisateurs non professionnels semble ici être plutôt de nature indirecte. (8) Voir notamment les articles 3, alinéa 2, 1°, 6, §§ 7 à 9, 7, § 2, 8, alinéa 1er, 10, §§ 2, alinéa 2, 4, 7, 8 et 9, 11, §§ 2, alinéa 2, 4 et 5, 18, alinéa 1er, 21, alinéa 2, et 43 du projet.(9) Le texte néerlandais de l'article 8, alinéas 3 et 4, du projet mentionne chaque fois, par analogie avec l'article 10, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/29/UE, le mot « buitenshuis » et le texte français « à l'extérieur ».(10) Les mots en question figurent également dans les textes français et néerlandais de l'article 25, paragraphe 7, d), de la directive 2013/29/UE. 20 OCTOBRE 2015. - Arrêté royal concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, l'alinéa 1er; Vu le Code de droit économique, les articles IX.4 et IX.11; Vu l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques; Vu l'arrêté ministériel du 3 février 2000 fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices de joie destinés aux particuliers; Vu la communication à la Commission européenne, le 12 mars 2015, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; Vu la concertation au sein du groupe de travail Artifices, dans lequel les représentants tant du secteur, des consommateurs, des pompiers, des villes et communes, des Régions que des services compétents ont été invités; Vu la consultation écrite des membres de ce groupe de travail le 17 février 2015; Vu l'avis 57.597/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions Article 1er.Le présent arrêté transpose la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques et la directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles pyrotechniques. Art. 2.Le présent arrêté énonce les exigences essentielles de sécurité auxquelles les articles pyrotechniques doivent satisfaire en vue de leur mise à disposition sur le marché. Ces exigences sont énoncées à l'"er du présent arrêté. Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux articles pyrotechniques, tels que définis à l'article 4, 1° à 4°. Le présent arrêté n'est pas applicable : 1° aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés à des fins non commerciales, conformément à la législation nationale, par les forces armées, la police ou les corps de sapeurs- pompiers;2° aux équipements relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 23 décembre 1998 relatif aux équipements marins et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime;3° aux articles pyrotechniques destinés à être utilisés dans l'industrie aérospatiale;4° aux amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets relevant du champ d'application de l'arrêté royal du 19 janvier 2011 relatif à la sécurité des jouets;5° aux explosifs à usage civil, avec marquage « CE »;6° aux munitions;7° aux artifices de divertissement qui sont construits par le fabricant pour son usage personnel, dont l'utilisation a été approuvée, exclusivement sur son territoire, par l'Etat membre dans lequel le fabricant est établi, et qui demeurent sur le territoire de cet Etat membre. Art. 4.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° « article pyrotechnique » : tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue;2° « artifice de divertissement » : un article pyrotechnique destiné au divertissement;3° « article pyrotechnique destiné au théâtre » : un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l'intérieur ou à l'extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue;4° « article pyrotechnique destiné aux véhicules » : des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d'autres dispositifs;5° « munitions » : des projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d'autres armes à feu et dans l'artillerie.6° « personne ayant des connaissances particulières » : une personne autorisée par un Etat membre à manipuler et/ou à utiliser sur son territoire des artifices de divertissement de la catégorie F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 et/ou d'autres articles pyrotechniques de la catégorie P2;7° « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;8° « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un article pyrotechnique sur le marché de l'Union;9° « fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque;10° « importateur » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un article pyrotechnique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;11° « distributeur » : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un article pyrotechnique à disposition sur le marché;12° « opérateurs économiques » : le fabricant, l'importateur et le distributeur;13° « spécifications techniques » : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un article pyrotechnique;14° « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1), point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;15° « accréditation » : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil;16° « évaluation de la conformité » : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité du présent arrêté relatives à un article pyrotechnique ont été respectées;17° « organisme d'évaluation de la conformité » : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection;18° « rappel » : toute mesure visant à obtenir le retour d'un article pyrotechnique qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final;19° « retrait » : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un article pyrotechnique présent dans la chaîne d'approvisionnement;20° « législation d'harmonisation de l'Union » : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;21° « marquage CE » : marquage par lequel le fabricant indique que l'article pyrotechnique est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition. 22° « service public » : la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 23° « délégué du ministre » : le directeur général de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 24° « les fonctionnaires chargés de la surveillance » : les fonctionnaires de la Direction générale Qualité et Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie désignés à cet effet par le délégué du ministre; 25° "RGEX " : l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs. CHAPITRE 2. - Catégories d'articles pyrotechniques Art. 5.Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d'utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l'article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 17. Les catégories sont les suivantes : 1° artifices de divertissement : a) catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l'intérieur d'immeubles d'habitation;b) catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans des zones confinées;c) catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l'air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;d) catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l'expression « artifices de divertissement à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n'est pas dangereux pour la santé humaine;2° articles pyrotechniques destinés au théâtre : a) catégorie T1 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible;b) catégorie T2 : articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières;3° autres articles pyrotechniques : a) catégorie P1 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible;b) catégorie P2 : articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières. CHAPITRE 3. - Obligation des opérateurs économiques Section 1re. - Obligations des fabricants Art. 6.§ 1er. Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent les articles pyrotechniques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1. § 2. Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'annexe 2 et font mettre en oeuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 17. Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'article pyrotechnique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. § 3. Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'article pyrotechnique. § 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme au présent arrêté. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l'article pyrotechnique ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité de l'article pyrotechnique est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d'articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 5. Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques qu'ils ont mis sur le marché soient étiquetés conformément à l'article 8 ou à l'article 9. § 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'article pyrotechnique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'article pyrotechnique. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 7. Les fabricants veillent à ce que l'article pyrotechnique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. § 8. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un article pyrotechnique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l'article pyrotechnique au présent arrêté, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu'ils ont mis sur le marché. Art. 7.§ 1er. Afin de faciliter la traçabilité des articles pyrotechniques, les fabricants incluent dans l'étiquetage un numéro d'enregistrement attribué par l'organisme notifié qui procède à l'évaluation de la conformité conformément à l'article 17. Le numéro d'enregistrement est composé des éléments suivants : 1° le numéro d'identification à quatre chiffres de l'organisme notifié qui a délivré l'attestation d'examen « CE de type » conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 17, 1° (module B), l'attestation de conformité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 17, 2° (module G), ou l'approbation de système de qualité conformément à la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 17, 3° (module H);2° la catégorie de l'article pyrotechnique dont la conformité est attestée, sous sa forme abrégée, en majuscules : a) F1, F2, F3 ou F4 pour les artifices de divertissement des catégories 1, 2, 3 et 4, respectivement, b) T1 ou T2 pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 et T2, respectivement, c) P1 ou P2 pour les autres articles pyrotechniques des catégories P1 et P2, respectivement;3° le numéro de traitement utilisé par l'organisme notifié pour l'article pyrotechnique. Le numéro d'enregistrement se structure comme suit : « XXXX-YY-ZZZZ... », XXXX se référant à l'alinéa 2, 1°, YY à l'alinéa 2, 2° et ZZZZ... à l'alinéa 2, 3°. § 2. Les fabricants d'articles pyrotechniques : 1° tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;2° transfèrent ledit relevé aux autorités compétentes en cas de cessation d'activité ;3° communiquent les informations visées sous 1° aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les Etats membres qui ont présenté une demande motivée à cet effet. Art. 8.Les fabricants veillent à ce que les articles pyrotechniques autres que les articles pyrotechniques destinés aux véhicules soient étiquetés de façon visible, lisible et indélébile dans la ou les langues officielles de l'Etat membre où les articles pyrotechniques sont mis à la disposition du consommateur. Cet étiquetage est clair, compréhensible et intelligible. L'étiquetage des articles pyrotechniques inclut à tout le moins les informations sur le fabricant mentionnées à l'article 6, paragraphe 6, et, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union, les informations sur le fabricant et sur l'importateur mentionnées respectivement à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 10, paragraphe 3, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série, les limites d'âge fixées à l'article 13, paragraphes 1er et 2, la catégorie concernée, les instructions d'utilisation, l'année de production pour les artifices de divertissement des catégories F3 et F4 et, le cas échéant, une distance de sécurité minimale à observer. L'étiquetage inclut le contenu explosif net. Les informations minimales suivantes figurent également sur les artifices de divertissement : 1° catégorie F1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une distance de sécurité minimale;2° catégorie F2 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et, le cas échéant, une ou des distances de sécurité minimales;3° catégorie F3 : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales;4° catégorie F4 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales. Les informations minimales suivantes figurent également sur les articles pyrotechniques destinés au théâtre : 1° catégorie T1 : le cas échéant : « à utiliser à l'extérieur uniquement » et une ou des distances de sécurité minimales;2° catégorie T2 : « utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières » et une ou des distances de sécurité minimales. Si la place disponible sur l'article pyrotechnique ne permet pas de satisfaire aux obligations d'étiquetage visées aux alinéas 2, 3 et 4, les informations sont mentionnées sur la plus petite unité d'emballage. Art. 9.§ 1er. L'étiquetage des articles pyrotechniques destinés aux véhicules mentionne les informations sur le fabricant précisées à l'article 6, paragraphe 6, la désignation et le type de l'article pyrotechnique, son numéro d'enregistrement et son numéro de produit, de lot ou de série et, si nécessaire, les consignes de sécurité. § 2. Si l'article pyrotechnique destiné aux véhicules n'offre pas suffisamment de place pour l'étiquetage requis au paragraphe 1er, les informations sont apposées sur l'emballage de l'article. § 3. Une fiche de données de sécurité élaborée pour l'article pyrotechnique destiné aux véhicules conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques et qui tient compte des besoins spécifiques des utilisateurs professionnels est remise à ceux-ci dans la langue qu'ils indiquent. La fiche de données de sécurité peut être remise sur support papier ou par voie électronique, à condition que l'utilisateur professionnel dispose des moyens nécessaires pour y avoir accès. Section 2. - Obligations des importateurs Art. 10.§ 1er. Les importateurs ne mettent sur le marché que des articles pyrotechniques conformes. § 2. Avant de mettre un article pyrotechnique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 17 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l'article pyrotechnique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6. Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un article pyrotechnique n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1, il ne met cet article sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l'article pyrotechnique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'article pyrotechnique. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. § 4. Les importateurs veillent à ce que l'article pyrotechnique soit accompagné d'instructions et d'informations de sécurité, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, selon ce qui est déterminé par l'Etat membre concerné. § 5. Les importateurs s'assurent que, tant qu'un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1. § 6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un article pyrotechnique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, et sur demande dûment justifiée des autorités compétentes, effectuent des essais par sondage sur les articles pyrotechniques mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les articles pyrotechniques non conformes et les rappels d'articles pyrotechniques et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi. § 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un article pyrotechnique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 8. Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché de l'article pyrotechnique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande. § 9. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un article pyrotechnique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des articles pyrotechniques qu'ils ont mis sur le marché. § 10. Les importateurs d'articles pyrotechniques : 1° tiennent un relevé de tous les numéros d'enregistrement des articles pyrotechniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché, indiquant leur dénomination commerciale, leur type générique et leur sous-type, le cas échéant, ainsi que leur site de fabrication, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché de l'article;2° transfèrent ledit relevé aux autorités compétentes en cas de cessation d'activité 3° communiquent les informations visées sous 1° aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance du marché de tous les Etats membres qui ont présenté une demande motivée à cet effet. Section 3. - Obligations des distributeurs Art. 11.§ 1er. Lorsqu'ils mettent un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent arrêté. § 2. Avant de mettre un article pyrotechnique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis, et d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'Etat membre dans lequel l'article pyrotechnique doit être mis à disposition sur le marché et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 6, paragraphes 5 et 6, et à l'article 10, paragraphe 3. Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un article pyrotechnique n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1, il ne met cet article à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. § 3. Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un article pyrotechnique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité énoncées à l'annexe 1. § 4. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un article pyrotechnique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent arrêté s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l'article pyrotechnique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. § 5. Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démo …

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