{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 139, § 2, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de son traitement, indûment retenu durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive. CHAPITRE XII. - De la cessation des fonctions Art. 142.§ 1er. Les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et des Centres psycho-médico-sociaux nommés à titre définitif, stagiaires ou désignés à titre provisoire sont démis de leurs fonctions, d'office et sans préavis : 1° s'ils n'ont pas été nommés à titre définitif, admis au stage ou désignés à titre provisoire de façon régulière;2° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes : a) être belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;b) jouir des droits civils et politiques;c) avoir satisfait aux lois sur la milice;d) être de conduite irréprochable;3° si après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pour une période ininterrompue de plus de dix jours;4° s'ils abandonnent, sans motif valable, leur emploi et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;5° s'ils se trouvent dans les cas où l'application des lois civiles et pénales entraînent la cessation des fonctions;6° s'ils sont atteints d'une invalidité prématurée dûment constatée dans les conditions fixées par la loi et les mettant hors d'état de remplir leurs fonctions d'une manière complète, régulière et continue;7° si une incompatibilité est constatée et qu'aucun recours visé à l'article 40 n'a été introduit ou que le membre du personnel refuse de mettre fin à une occupation incompatible, le cas échéant après épuisement de la procédure;8° s'ils sont mis à la retraite pour limite d'âge. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les membres du personnel du Service général de Pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux nommés à titre définitif ou stagiaires, entraînent également la cessation définitive des fonctions : 1° la démission volontaire : le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis de quinze jours au moins;2° la sanction disciplinaire de la démission disciplinaire ou de la révocation. TITRE IV. - Dispositions transitoires, modificatives et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions transitoires Art. 143.Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 2, le Service général est pourvu : 1° à partir du 1er septembre 2018 : d'un maximum de 4 directeurs de zones et d'un maximum de 53 délégués au contrat d'objectifs;2° à partir du 1er septembre 2019 : d'un maximum de 5 directeurs de zones complémentaires et d'un maximum de 35 délégués au contrat d'objectifs complémentaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation aux dispositions du Titre III, le Gouvernement peut, jusqu'au 1er janvier 2020, admettre au stage des directeurs de zone et des délégués au contrat d'objectifs au sein du Service général créé à l'article 3 selon les conditions fixées au présent article Pour ce faire, le Gouvernement organise la procédure d'admission au stage prévue au présent article en 2018 afin de pourvoir les postes visés à l'article 143, 1°, et en 2019 afin de pourvoir les postes visés à l'article 143, 2°. § 2. Le Gouvernement peut procéder à l'admission au stage dans des emplois des fonctions de promotion de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs par appel public à candidatures destiné aux membres du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année 2019, le Gouvernement peut également procéder à l'engagement dans des emplois des fonctions de promotion de directeur de zone et de délégué au contrat d'objectifs, à la suite à un appel public, toute personne qui répond aux conditions prévues à l'article 19, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement invite les membres du personnel à introduire leur candidature à l'épreuve d'admission au stage dans ces emplois en indiquant le ou les groupements de zones pour lesquelles ils se portent candidats et à les classer par ordre de préférence. Pour l'application du présent article, les quatre groupements de zones sont les suivants : a) Brabant wallon et Bruxelles b) Hainaut centre et Wallonie picarde c) Hainaut sud, Luxembourg et Namur d) Huy-Waremme, Verviers et Liège. Pour l'application du présent article, les membres du personnel doivent répondre aux conditions prévues par le Titre III à l'exception de la condition relative à la détention de l'attestation de réussite à l'épreuve de certification visée respectivement pour les directeurs de zone à l'article 63, § 1er, 4°, et pour les délégués au contrat d'objectifs à l'article 78, § 1er, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les membres du Service général de l'Inspection en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui introduisent leur candidature sont réputés satisfaire aux conditions d'expérience visées à l'article 19, § 1er, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 11°, b). § 3. L'épreuve d'admission au stage comprend une partie écrite et une partie orale. Seuls les candidats remplissant les conditions fixées au paragraphe 2 peuvent participer à l'épreuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le profil de compétences qui définit les compétences spécifiques, techniques et génériques et comportementales attendues dès l'entrée au stage du directeur de zone et du délégué au contrat d'objectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il fixe également les modalités de chacune des parties de l'épreuve d'admission au stage et les critères d'évaluation de chacune d'elles sur la base du profil de compétences visé à l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie écrite de l'épreuve se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples comportant des questions théoriques et des questions de jugement situationnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'évaluation de cette partie de l'épreuve portent sur: 1° la capacité à répondre à des questions théoriques sur chacune des compétences spécifiques définies dans le profil des compétences attendu dès l'entrée en stage du directeur de zone ou du délégué au contrat d'objectifs;2° la capacité à répondre à des questions de jugement situationnel démontrant des compétences techniques et génériques et comportementales du profil de fonction visé à l'alinéa 2. La partie orale de l'épreuve consiste en un entretien devant un des jurys visé au paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères d'évaluation de cette partie de l'épreuve porte sur la compétence technique de communication orale et sur des compétences génériques et comportementales du profil de fonction visé à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury sélectionne les 12 candidats les mieux classés pour la fonction de directeur de zone et les 150 candidats les mieux classés pour la fonction de délégué au contrat d'objectifs sur la base des résultats obtenus à la suite de la partie écrite de l'épreuve d'admission au stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats retenus présentent ensuite la partie orale de l'épreuve d'admission au stage devant le jury.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le jury est chargé d'établir un classement général, par fonction, des candidats. L'épreuve écrite est évaluée sur 50 points. L'épreuve devant le jury est évaluée sur 50 points. Pour être pris en considération dans le classement général, un candidat doit obtenir un minimum de 50 points sur le total de 100 points de l'ensemble des épreuves. Le classement général est ensuite décliné en classements par groupement de zones en fonction du ou des groupements de zones pour lequel ou lesquels le membre du personnel se porte candidat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement procède à l'admission au stage des candidats les mieux classés par groupement de zones et par zone au sein de ces groupements de zones. § 4. Il est institué un ou plusieurs jury(s) d'admission au stage composé(s) de la manière suivante : 1° un président désigné par le Gouvernement parmi les fonctionnaires généraux de rang 15 au moins;2° deux représentants de l'administration générale de l'Enseignement dont l'un au moins représente la direction générale du pilotage du système éducatif;3° un expert externe ayant une compétence spécifique en lien avec une des missions de la fonction visée par le recrutement et désigné par le Gouvernement. Le Gouvernement fixe les modalités de fonctionnement du jury d'admission au stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les services d'un prestataire de services externe pour l'organisation de tout ou partie de l'épreuve d'admission au stage visée au paragraphe 3 peuvent être adjoints au jury. § 5. Les membres du personnel admis au stage effectuent celui-ci conformément au Titre III. Toutefois, ils suivent la formation initiale au cours des trois premiers mois de leur admission au stage et sont dispensés de la passation de l'épreuve de certification visée à l'article 10. La durée du stage est prolongée de la période afférente au suivi de la formation initiale visée à l'article 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au Titre II, la formation initiale organisée en 2018 et en 2019 est réservée aux membres du personnel admis au stage dans le cadre de la présente disposition et peut être organisée durant ou en dehors des périodes normales de fonctionnement des écoles. § 6. Dans les trois mois suivant l'issue de la formation initiale visée au paragraphe 5, les membres du personnel stagiaires suivent la formation d'insertion professionnelle prévue aux articles 67 et 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 66, § 1er, alinéa 1er, et 80, § 1er, alinéa 1er, le membre du personnel stagiaire est évalué une première fois entre le quatrième et le sixième mois de son entrée en stage et une deuxième fois entre le neuvième et le dixième mois de son entrée en stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 66, § 1er, alinéa 4 et 80, § 1er, alinéa 4, la première évaluation aboutit soit à la mention « favorable », soit à la mention « réservée assortie de recommandations ». La deuxième évaluation est effectuée conformément aux articles 66, § 1er, et 80, § 1er. § 7. Le membre du personnel visé au paragraphe 2, alinéa 5, admis au stage en application du présent article, continue à bénéficier de l'échelle de traitement à laquelle il pouvait prétendre à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, si elle est plus favorable. Art. 145.L'admission au stage dans les fonctions de promotion de Directeur de zone et de Délégué au contrat d'objectifs dans le cadre de la procédure de recrutement visée aux articles 143 et 144 peut intervenir à partir du jour où un décret déléguant des compétences de la Communauté française en tant que pouvoir organisateur à un organe autonome et doté d'une personnalité juridique distincte et un décret organisant le travail collaboratif visé à l'article 67, § 4, 4° du décret du 24 juillet 1997 sont tous deux entrés en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans l'attente, le Gouvernement peut initier la procédure afin de disposer d'une réserve de recrutement. Art. 146.Le mandat de Délégué coordonnateur est pourvu pour la première fois à la date du 1er septembre 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente, le Directeur général assure les missions du Délégué coordonnateur. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives Art. 147.Dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 août 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé de l'arrêté royal, les termes « des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, » sont insérés entre les termes « du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, » et les termes « des membres du personnel du service d'inspection »;2° à l'article 2, les termes « des membres du personnel du Service général de pilotages des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux, » sont insérés entre les termes « du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, » et les termes « des membres du personnel du service d'inspection »;3° il est inséré un chapitre Hquater rédigé comme suit : « Chapitre Hquater - Du personnel du Service général de pilotage des Ecoles et Centres psycho-médico-sociaux : Directeur de zone : a) porteur d'un diplôme de master : 475 b) porteur d'un autre titre : 275 Délégué au contrat d'objectifs : a) porteur d'un diplôme de master : 475 b) porteur d'un autre titre : 275 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 75, § 1er, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, il est inséré un 3° /1 rédigé comme suit : « 3° /1 les directeurs de zone et les délégués au contrat d'objectifs ». CHAPITRE III. - Disposition finale Art. 149.Sauf en ce qui concerne les dispositions dont l'entrée en vigueur est fixée par l'article 145, le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 13 septembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, R. MADRANE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, I. SIMONIS _______ Note Session 2018-2019 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 664-1. - Avis du Conseil d'Etat, n° 664-2 - Amendement de commission, n° 664-3 - Rapport de commission, n° 664-4. - Texte adopté en commission, n° 664-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 664-6 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 septembre 2018.</p></div>", "next": 0}