{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension au sens de l'article 3, § 3, alinéa 3, ou de régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention de sécurité sociale conclue par la Belgique concernant les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants. § 2. Par dérogation à l'article 3, § 3, alinéa 2, la condition de durée de carrière est ramenée : 1° à 38 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013;2° à 39 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 1er décembre 2013, elle est réduite de : - 25 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 60e anniversaire; - 21,5 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire; - 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire; - 12 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2014 et au plus tard le 1er décembre 2014, elle est réduite de : - 25 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 60e anniversaire; - 21,5 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire; - 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire; - 12 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015 et au plus tard le 1er décembre 2015, elle est réduite de : - 25 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 60e anniversaire; - 21,5 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire; - 18 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant le 61e anniversaire; - 15 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du septième mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire; - 12 p.c. si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 81 et 82 sont applicables aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé qui au plus tard au 31 décembre 2012, remplit les conditions d'âge et de carrière, prévues à l'article 3, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants précité, pour obtenir une pension de retraite avant l'âge visé à l'article 3, § 1er, du même arrêté, peut obtenir au choix et à sa demande une pension de retraite anticipée au plus tôt à partir du 1er janvier 2013</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 81 à 84 entrent en vigueur le 1er janvier 2013</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 29 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, des P.M.E. et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET Pour le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées, chargé des Risques professionnels, absent : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINKX Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc 53 2097/ (2011/2012) : 001 : Projet de loi. 002 à 004 : Amendements. 005 à 008 : Rapports. 009 : Texte adopté par les commissions. 010 : Amendements. 011 : Rapport complémentaire. 012 : Texte adopté par les commissions. 013 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 22 mars 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents du Sénat : 5-1547-2011/2012 N° 1. - Projet évoqué par le Sénat. nos 2 à 4. - Rapports.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 5. - Amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">N° 6. - Décision de ne pas amender.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales du Sénat : 28 mars 2012.</p></div>", "next": 0}