📄 Texte de loi
23 JANVIER 2009. - Décret modifiant le Décret communal (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modiliant le Décret communal.
TITRE Ier. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
TITRE II. - Modifications au Décret communal du 15 juillet 2005 CHAPITRE Ier. - Modifications au titre II du Décret communal Art. 2.A l'article 5, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005 sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « qui sont fixés et » sont insérés entre les mots « des communes » et « qui sont publiés »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, moyennant respect de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.». Art. 3.A l'article 6, § 2, du même décret, les mots « que leur installation » sont remplacés par les mots « jusqu'à ce que l'installation de la majorité des membres du conseil communal ». Art. 4.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les membres élus du conseil communal sont, pour le bon ordre, informés par le secrétaire communal au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de lheure et du lieu de la réunion d'installation.»; 2° au § 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La réunion d'installation du conseil communal a lieu de droit à la maison communal, à 20 heures, le premier jour ouvrable du mois de janvier. Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable. »; 3° au § 1er, alinéa deux, qui devient l'alinéa quatre, et l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la dernière phrase est chaque fois supprimée;4° dans le § 1er, il est inséré après l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Si les nouveaux membres du conseil élus ne sont pas convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin.»; 5° au § 1er, alinéa quatre, qui devient l'alinéa sept, les mots « l'alinéa deux » sont remplacés par les mots les alinéas quatre et six »;6° au § 3, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du bourgmestre.Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et s'il est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du membre communal le plus âgé, sauf si quelqu'un d'autre à prêté serment comme bourgmestre. Dans ce cas, il prête le serment entre les mains du bourgmestre nouvellement élu. »; 7° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus la première réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté dans les mains d'un membre du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter, le secrétaire communal note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion. ». Art. 5.A l'article 8 du même décret, modifié par les décrets des 2 juin 2006 et 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit. »; 2° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. »; 3° au § 3, alinéa trois, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.
Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4. »; 4° au § 3, alinéa cinq, les mots « En cas de partage des voix, le candidat » sont remplacés par les mots « En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat »;5° au § 4, alinéa deux, la phrase « Si le président est temporairement absent pour une autre raison, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté, assure la présidence.» est remplacée par la phrase « Si le président est temporairement absent pour une raison autre que les raisons visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire détermine conformément à l'article 27, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté, assure la présidence. »; 6° au § 4, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire.Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil communal. ». Art. 6.A l'article 9 du même décret, les mots « secrétaire communal » sont remplacés par les mots « président du conseil communal ». Art. 7.A l'article 10 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots « au cours de son mandat » sont insérés entre les mots « conseiller communal qui » et les mots « ne satisfait plus »;2° au § 1er, alinéa deux, et au § 2, les mots « à la juridiction visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « au Conseil des Contestations électorales »;3° au § 1er, alinéa deux, les mots « avec une lettre qui est remise » sont insérés entre les mots « ainsi que l'intéressé, » et « contre récépissé »;4° au § 2, les mots « au conseiller communal » sont insérés entre les mots « qu'après la notification » et les mots « de la prononciation ». Art. 8.A l'article 11 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, point 2°, les mots « Cour d'Arbitrage » sont remplacés par les mots « Cour constitutionnelle »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si des parents ou alliés de l'un de ces degrés ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste.»; 3° dans l'alinéa trois, la phrase « Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint » est remplacée par la phrase « Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint.»; 4° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.»; 5° dans l'alinéa cinq, la phrase « Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de la conclusion d'un contrat de vie commune légal » est remplacée par la phrase « Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil.». Art. 9.A l'article 12, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : les mots « réunion d'installation » sont remplacés par les mots « son installation comme conseiller communal »; 2° les mots « en vertu de l'article 11 » sont supprimés. Art. 10.A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « la juridiction administrative visée à la Loi électorale communale » sont remplacé par les mots « Conseil des Contestations électorales »;2° les mots « sur les litiges qui surviennent » sont insérés entre les mots « conseil communal ou d'échevin, » et les mots « en ce qui concerne l'approbation »;3° les mots « , le remplacement » sont insérés entre les mots « la nomination » et les mots « et la suppléance »;4° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière de la condition à laquelle une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 70bis, doit répondre, ainsi que si le conseiller communal répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance.»; 5° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être formé auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales.Ce recours n'a pas d'effet suspensif.
Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune. ». Art. 11.A l'article 14 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, les mots « remplacement pour » sont chaque fois insérés entre les mots « La demande de » et le mot « empêchement »;2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce conseiller communal est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande d'un membre du conseiller communal, être prorogé pour une période d'au maximum deux semaines; »; 3° le point 3°, abrogé par le décret du 22 décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° le conseiller communal qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil communal et souhaite se faire remplacer.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient; ». 4° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le conseiller communal qui est membre de la Commission européenne pour autant que le conseiller communal le demande explicitement;le cas échéant, l'empêchement vaut tant que le conseiller communal exerce le mandant de membre de la Commission européenne. ». Art. 12.L'article 15 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 15 Le conseiller communal voulant démissionner, le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal.
Le membre du conseil communal continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité. ». Art. 13.A l'article 17 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La commune peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, diminuer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, ou la commune complète cette indemnité, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même.Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies. »; 2° les §§ 4, 5 et 6 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 4.Le conseil communal accorde les titres d'honneur aux conseiller communaux. § 5. La province souscrit une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat.
Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de cette disposition.
La commune souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat. § 6. Sauf en cas de récidive, la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller communal pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.
L'action en recours de la commune à l'encontre des conseillers communaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère qui se présentent régulièrement chez eux. ». Art. 14.A l'article 18, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les électeurs communaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité et qui » sont remplacés par les mots « les personnes ayant atteint l'âge entier de dix huit ans et qui résident légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il »;2° les mots « telle que visée aux articles 11 et 14 » sont remplacés par les mots telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés par rapport à un membre handicapé, et d'une situation telle que visée à l'article 14.». Art. 15.A l'article 20, alinéa deux du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « A cet effet, ils transmettent pour chaque point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au secrétaire communal, qui transmet les propositions au président du conseil communal. ». Art. 16.A l'article 21 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, les mots « note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision » sont remplacés par les mots « proposition de décision motivée »;2° à l'alinéa quatre, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel ». Art. 17.A l'article 22 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « proposition de décision, accompagnée d'une note explicative » sont remplacés par les mots « proposition de décision motivée »;2° à l'alinéa trois, les mots « propositions y afférentes et des notes explicatives » sont remplacés par les mots « propositions motivées ». Art. 18.A l'article 23 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication.
Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion. ». Art. 19.A l'article 26 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Le conseil communale peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation et ce, quel que soit le nombre de membres présents.
Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article. ». Art. 20.A l'article 27 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « avec maintien de l'application de l'article 11, § 2, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, sont insérés avant les mots « sur des sujets »; au § 1er, 1°, les mots « jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations et suspensions » sont remplacés par les mots « jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions »; 3° au § 1er, 1°, les mots « qui cohabitent légalement » sont remplacés par les mots « ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil »;4° au § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas d'une donation à la commune ou à une agence autonomisée externe, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la commune ou pour une agence autonomisée externe communale, sauf dans les cas où le conseiller communal fait appel à un service offert par une commune ou par une agence autonomisée externe communale et conclut une convention suite à ce service offert;»; 5° au § 2, 4°, les mots « un comité de négociation ou de concertation » sont remplacés par les mots « le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur »;6° au § 3 les mots « l'article 18 » sont remplacés par les mots « les articles 18 et 70bis »;7° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Lorsqu'un membre du conseil communal se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point. ». Art. 21.A l'article 28, § 2, du même décret, sont ajoutés les phrases suivantes : « Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil communale. Lorsque le point doit être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but. ». Art. 22.A l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « établissements » sont remplacés par les mots « institutions »;2° au § 3, les mots « aux établissements et services communaux » sont remplacés par les mots « aux institutions et services crées et gérés par la commune »;3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Les conseillers communaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huit clos du conseil communal en vertu de la loi ou du décret, sont tenus au secret professionnel.
Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil communal, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, du chef de violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. »; 4° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le droit de consultation et le droit de visite des membres du conseil communal, visés aux §§ 1er, 2 et 3, s'appliquent également aux régies communales autonomes de la commune. ». Art. 23.A l'article 32 du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une proposition de décision motivée, telle que visée aux articles 20, 21 et 22, n'est pas requise pour les questions telles que visées à l'alinéa premier. ». Art. 24.A l'article 33 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme approuvé et il est signé par le président du conseil communal et le secrétaire communal.Si le conseil communal a été convoqué d'urgence, le conseil communal peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante. »; 2° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Chaque fois que le conseil communal l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par la majorité des conseillers communaux et du secrétaire communal.». Art. 25.A l'article 35, § 1er, du même décret, le mot « sont publics » est remplacé par les mots « ne sont pas secrets ». Art. 26.L'article 36 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 36 Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou de la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.
Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence. ». Art. 27.A l'article 39, § 3, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal.Le conseil communal fixe le nombre de membres par commission du conseil communal, ainsi que le mode calcul de la proportionnalité. Ce mode de calcul s'applique à toutes les commissions crées par le conseil communal. La proportionnalité exige en tout cas que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont les membres font partie des bourgmestre et échevins est toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément à ce mode de calcul, à l'aide d'une proposition adressée au président du conseil communal. Si le président du conseil communal reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués dans l'ordre de rang sur l'acte de proposition. »; 2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal, un groupe est censé conserver le même nombre de membres dans les commissions.Si un ou plusieurs membres déclarent ne plus n'appartenir au groupe tel que visé à l'article 38, ce membre ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Les groupes conservent néanmoins le nombre original de membres dans la commission. ». Art. 28.A l'article 40 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 2°, le mot « fonctionnaires » est remplacé par les mots « membres du personnel »;2° à l'alinéa premier, 4°, les mots « aux services communaux » sont remplacés par les mots « aux institutions et services créés et gérés par la commune »;3° à l'alinéa premier sont ajoutés les points 8°, 9° 10° et 11°, rédigés comme suit : « 8° le mode de communication du plan pluriannuel, des modifications au plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels aux membres du conseil;9° les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 182;10° les autres conditions d'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités de traitement des requêtes;11° le mode de notification des décisions visées à l'article 51, alinéa 5.». Art. 29.A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au collège des bourgmestre et échevins : 1° les compétences attribuées au conseil communal, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;2° l'établissement de règlements communaux et la fixation de peines et de sanctions administratives pour les infractions à ces règlements;3° l'élaboration des plans pluriannuels et les adaptations de ceux-ci, le budget, les modifications au budget et les comptes annuels ainsi que les comptes annuels consolidés;4° la fixation de l'organigramme, la désignation dans cet organigramme des fonctions impliquant la qualité de membre de l'équipe de management, l'effectif du personnel et le statut;5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des institutions, associations et entreprises;6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 235, 247 et 271;7° la désignation et démission du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 100;9° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière;10° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au conseil communal;11° déterminer le mode d'attribution ainsi que les conditions des marchés publics, sauf s'il s'agit d'un des marchés suivants : a) un marché cadrant dans la notion gestion journalière : b) une mission qui est nominativement reprise dans le budget arrêté;12° effectuer des actes de disposition concernant des biens immobiliers, sauf si la transaction est reprise nominativement dans le budget arrêté;13° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs;14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;15° l'établissement de taxes communales et l'établissement de l'autorisation de perception de rétribution et leur modalités;16° l'établissement d'un système de traitement des plaintes;17° la décision d'intervenir en justice, conformément à l'article 193, alinéa deux;18° les compétences, visées à l'article 81, § 2, alinéa premier;19° conclure des transactions;20° les compétences du conseil communal, telles que visées aux articles 157, 159, §§ 3 et 4;21° le mode de notification des décisions visées à l'article 51;22° la désignation et la démission des membres du conseil administratif d'une régie communal autonome, l'approbation du bilan annuel et du budget d'une régie communal autonome, la décision de dissolution et de liquidation d'une régie communal autonome et la désignation de représentants communaux dans l'assemblée générale d'une agence autonomisée externe de droit privé;23° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion du personnel journalière;24° les compétences attribuées au conseil communal, visées au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;25° la prise de décisions par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus longue.». Art. 30.A l'article 44 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, et au § 3, alinéa premier, les mots « à l'article 25 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, » sont remplacés par les mots « aux articles 53 et 54 du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008 »;2° au § 2, les mots « l'article 5, § 3, » sont remplacés par les mots « l'article 5, § 3, alinéa premier, »;3° au § 3, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.»; 4° au § 4, les mots « l'article 45, § 3 » sont remplacés par les mots « l'article 45 »;5° au § 6, alinéa trois, les mots « auprès de la juridiction visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « auprès du Conseil des Contestations électorales« ; au § 6, alinéa trois, les mots « , conformément à l'article 13. » sont insérés entre les mots « recours au Conseil d'Etat. » et les mots « Ce recours ne suspend pas ». Art. 31.A l'article 45 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes : « Un élu qui signe plus d'un acte de présentation ne peut pas être nommé pour la période dans laquelle le conseil communal siège ou être nommé ou élu comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, une association ou société visée au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre publics d'aide sociale ou d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit. »; 2° au § 1er, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50. »; 3° au § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50. »; 4° au § 3, alinéa six, les mots « En cas de partage des voix, le candidat » sont remplacés par les mots « En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat »; au § 4, les mots « § 1er, alinéa trois » sont remplacés par les mots « § 1er, alinéa deux ». Art. 32.A l'article 47, alinéa deux, du même décret, les mots « Les articles 10, 12, § 2, 12 et 30 » sont remplacés par les mots « les articles 10, 12, §§ 2 et 3, les articles 13 et 30 ». Art. 33.A l'article 48 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, le mot permanente' est supprimé;2° au point 4°, les mots « remplacement pour » sont chaque fois insérés entre les mots « La demande de » et le mot « empêchement »;3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° l'échevin qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Cet échevin est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande de l'échevin, être prorogé pour une période maximum de deux semaines; »; 4° il est ajouté un point 7° : « 7° l'échevin qui en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant au moins douze semaines.A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'échevin se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient. ». Art. 34.L'article 49 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 49 L'échevin voulant démissionner, le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal.
L'échevin continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité et sauf en cas de l'application de l'article 44, § 3. ». Art. 35.A l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les phrases « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin, ainsi que le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat.Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date finale mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat de façon anticipée. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au présent article. » sont remplacés par les phrases « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne/des personnes qui lui suppléera/suppléeront pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait à l'échevin ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au présent article. »; 2° au § 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Si dans les deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant et avant que l'acte de présentation établi en application de l'alinéa premier ne soit transmis, un autre mandat d'échevin devient vacant, il peut être procédé pour le remplacement de tous ces mandats à une élection, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2.Le délai original de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Cependant, si le premier alinéa est appliqué, le délai, visé à l'alinéa premier, reste d'application au deuxième mandat devenu vacant.
Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 45, § 4, qu'un ou plusieurs échevin nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent. »; 3° au § 1er, alinéa deux, qui est devenu l'alinéa quatre, les mots « l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « les alinéas premier et deux »;4° au § 2, les mots « L'échevin qui est temporairement absent pour d'autres raisons, peut être » sont remplacés par les mots « Si l'échevin qui temporairement absent pour une raison autre que celles visées au § 1er, il peut être »;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.L'échevin qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, est remplacé tant qu'il est empêché, suspendu ou temporairement absent. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. ». Art. 36.A l'article 51 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « délibérer et décider » sont chaque fois remplacés par les mots « délibérer ou décider »;2° le cinquième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Conformément à l'article 104, alinéa premier, de la nouvelle Loi communale, seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit.Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal est envoyé aux conseillers communaux, suivant les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, au plus tard au même jour que celui de la réunion du collège des bourgmestre et échevins suivant la réunion du collège des bourgmestre et échevins pendant laquelle le procès-verbal a été approuvé. »; 3° il est ajouté un alinéa six, rédigé comme suit : « Le secrétaire d'un centre public d'aide social peut, si le président du conseil de l'aide sociale le souhaite, être présent aux réunions du collège des bourgmestre et échevins pendant la délibération des points pour lesquels un avis doit être demandé conformément à l'article 270 du décret organique des centres publics d'aide social du 19 décembre 2008.». Art. 37.L'article 56 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 56 Le collège des bourgmestre et échevins adopte le même code de déontologie que celui adopté par le conseil communal. Le collège des bourgmestre et échevins peut cependant lui-même adopter un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil communal. ». Art. 38.A l'article 57 du même décret, modifié par le décret du 14 mars 2008, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour : 1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés communales, dans les limites des règles générales fixées par le conseil communal;2° la désignation et la démission du personnel, ainsi que la discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil communal conformément à l'article 43, § 2, 7°, et à l'article 96, excepté l'alinéa trois, et des cas dans lesquels cette compétence est conférée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret;3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil communal;4° le lancement d'une procédure de passation, la passation et l'exécution de marchés publics;5° l'établissement du mode de passation et les conditions des marchés publics s'il s'agit d'un marché qui cadre dans la notion gestion journalière, telle que visée à l'article 43, § 2, 9°;6° l'établissement des modes de passation et des conditions de marchés publics pour autant que la mission soit reprise de manière nominative dans le budget fixé et que le conseil communal n'ait pas fixé lui-même les modes de passation et les conditions;7° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au collège des bourgmestre et échevins;8° la réalisation d'actes de disposition : a) relatifs à des biens mobiliers et immobiliers, à l'exception de la réalisation de transactions;b) relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution est reprise de manière nominative dans le budget fixé, à l'exception de la réalisation de transactions;9° la représentation de la commune en justice, en vertu de l'article 193, sauf dans les cas visés à l'article 193, alinéa deux;10° l'état civil et la police des spectacles conformément aux articles 125, 126, 127, 130 et 132 de la nouvelle Loi communale;11° l'imposition de sanctions administratives conformément à l'article 119bis de la nouvelle loi communale;12° l'établissement des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux;13° les décisions qui sont soumises à l'avis, l'autorisation ou l'approbation de l'autorité de tutelle;14° l'adoption de décisions : a) pour souscrire des emprunts pour une période dépassant une année;b) par lesquelles les charges financières des emprunts souscrits sont réaménagées en étalant les charges sur une période plus courte ou égale;15° le placement fixe des capitaux pour une période dépassant une année;16° conclure une note d'accord, telle que visée à l'article 87.». Art. 39.L'article 58 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 58 Avec maintien de l'application de l'article 159 et du titre VII et sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, alinéa deux, au collège des bourgmestre et échevins, ce dernier peut confier par règlement l'exercice de certaines compétences au secrétaire communal.
Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, visées à l'alinéa quatre et à l'article 57, § 1er, première phrase, et les compétences déléguées du conseil communal sur la base du § 2, relatives à la désignation, la démission et aux compétences de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, tels que visés à l'article 96, alinéa deux, qui assument d'autres fonctions auxquelles l'organigramme couple l'adhérence à l'équipe de management, et les compétences, visées au § 3, 7°, 8°, b), 9°, 10°, 11°; 13°, 14°, a), 15° et 16°, en peuvent cependant pas être confiées au secrétaire communal. Il en est de même pour les compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de gestion financière mentionnées aux articles 155, 157, 159, § 2, alinéas premier et deux, et §§ 3 et 4, 160, § 4, articles 161, 163, § 2, et l'article 168.
Avec maintien de l'application de l'article 159, le secrétaire communal exerce personnellement les compétences confiées conformément à l'alinéa premier. Le secrétaire communal peut confier l'exercice de ces compétences déléguées à d'autres membres du personnel de la commune. Une sous-délégation de la compétence relative à la désignation et à la démission du personnel, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard des membres du personnel, à des membres du personnel autres que le secrétaire communal n'est cependant pas possible, sauf le cas échéant, au secrétaire communal adjoint.
Par dérogation à l'article 43, le collège des bourgmestre et échevins peut, en cas de circonstances impératives et imprévues, de sa propre initiative exercer les compétences relatives à la fixation du mode d'attribution et les conditions des marchés publics, à l'exécution de la procédure d'attribution et à l'attribution et l'exécution des marchés publics. Cette compétence ne peut pas être déléguée. ». Art. 40.A l'article 59 du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, au § 1er, alinéa premier, les mots « gouverneur van de provincie » sont remplacés par le mot « provinciegouverneur »;2° au § 1er, alinéa premier, les deux dernières phrases sont remplacées par la disposition suivante : « Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés.Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit. »; 3° au § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat bourgmestre.Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance mentionnée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succèderait au bourgmestre ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément à l'article 63. »; 4° au § 2, article premier, du même décret, les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation ». Art. 41.A l'article 60, § 2, du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, les mots « La juridiction, visée à l'article 13 » sont remplacés par les mots « Le Conseil des Contestations électorales ». Art. 42.L'article 62 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 62 Le bourgmestre qui veut démissionner, le communique par écrit au Gouvernement flamand. La demande de démission est définitive dès que le Gouvernement flamand a pris connaissance de cette démission. Le bourgmestre continue à exercer son mandat jusqu'au moment qu'il est remplacé en tant que bourgmestre, sauf si sa démission résulte d'une incompatibilité. ». Art. 43.A l'article 63 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : « Le président qui est considéré comme étant empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement ou de suspension. ». Art. 44.A l'article 70 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, reçoivent à charge de la commune un traitement, un pécule de vacances et une allocation de fin d'année.Le Gouvernement flamand fixe ce traitement, en tenant compte du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre est exprimé comme pourcentage de l'indemnité des membres du Parlement flamand, à l'exclusion de l'indemnisation forfaitaire, de l'allocation de fin d'année et du pécule de vacances. Le traitement des échevins est fixé sur la base du traitement du bourgmestre. Le Gouvernement flamand définit les modalités de paiement de ces traitements. »; 2° au § 1er, entre le premier et le deuxième alinéa, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « Dans une commune de moins de 50 000 habitants, la commune complète le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou du conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, qui reçoivent des rémunérations légales ou réglementaires, pensions, indemnités ou allocations, par un montant à titre de compensation de la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même.Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies. Le traitement du bourgmestre, de l'échevin ou le conseiller communal remplaçant le bourgmestre, d'un échevin ou d'un conseiller communal remplaçant un échevin, complété par le montant à titre de compensation de la perte de revenus, ne peut être supérieur au traitement, selon le cas, du bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50 000 habitants.
Si par suite de l'attribution de cette rémunération, d'autres rémunérations légales ou réglementaires, indemnités ou allocations sont diminuées ou supprimées, le conseil communal diminue, à la demande du bourgmestre ou de l'échevin intéressé, cette rémunération conformément à cette demande. Il en est de même pour l'échevin ou le conseiller remplaçant le bourgmestre, ou pour le conseiller remplaçant un échevin. »; 3° au § 1er, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Si un échevin ou un conseiller communal remplace le bourgmestre durant au moins trente jours successifs, ou si un conseiller communal remplace un échevin durant au moins trente jours successifs, un traitement lui est payé, sans préjudice du quatrième alinéa.Si un échevin ou un conseiller communal reçoit un traitement de bourgmestre, le traitement du bourgmestre prend fin. Si un conseiller communal reçoit un traitement d'échevin, le traitement de l'échevin prend fin. »; 4° le § 2 est complété par la phrase suivante : « Le Gouvernement flamand fixe les modalités de ces remboursements.»; 5° au § 3 les mots « et des agences autonomisées externes de la commune » sont remplacées par les mots « , les agences autonomisées externes de la commune et leurs filiales et le centre public d'aide sociale qui sert la commune »;6° le § 4, deuxième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Par indemnités, traitements et jetons de présence qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, on entend : 1° les indemnités reçues comme membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand ou du Parlement européen;2° les jetons de présence perçus en tant que membre du conseil provincial, du conseil de l'aide sociale et des organes de direction des agences autonomisées externes provinciales et de leurs filiales;3° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction d'une structure de coopération intercommunale, telle que visée par le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;4° les jetons de présence reçus en tant que membres des organes de direction des sociétés de location sociale telles que visées au décret contenant le Code flamand du Logement;5° les jetons de présence reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées à l'article 195 du présent décret;6° les jetons de présence reçus comme membre d'organes de direction de personnes morales telles que visées à l'article 188 du Décret provincial;7° les jetons de présences reçus en tant que membre des organes de direction des personnes morales telles que visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale.»; 7° au § 4, l'alinéa trois est supprimé. Art. 45.Dans le même décret, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit : « Article 70bis § 1. Le bourgmestre ou l'échevin qui ne peut exercer de manière autonome son mandat en raison d'un handicap, peut se faire assister, pour l'exercice de ce mandat, par une personne de confiance, choisie parmi des personnes qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, à condition qu'il ne se trouve pas dans : 1° une situation telle que visée à l'article 47, notamment en ce qui concerne la référence à l'article 11, à l'exception de l'interdiction concernant la parenté par rapport au bourgmestre ou à l'échevin avec un handicap;2° une situation telle que visée à l'article 48, pour ce qui concerne les échevins, et telle que visée à l'article 61 pour ce qui concerne le bourgmestre. § 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un bourgmestre ou d'un échevin souffrant d'un handicap. § 3. Pour porter assistance, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations qu'un conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Il a également droit à un jeton de présence pour chaque réunion aux mêmes conditions qu'un conseiller communal. ». Art. 46.A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier les mots « l'article 6, § 1er, alinéa premier, 5° » sont remplacés par les mots « l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 5° »;2° l'alinéa premier est complété par la phrase suivant : « La suspension ou la déchéance de droit de l'échevin, visée à l'article 44, § 3, a les mêmes conséquences pour son mandat de président du conseil d'aide sociale.»; 3° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le bourgmestre, l'échevin ou le président du conseil communal déchu ne peuvent qu'après un laps de temps de deux ans être désigné à nouveau comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président du conseil d'aide sociale ou sous-président du conseil d'aide sociale.». Art. 47.L'article 72 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 72 § 1. Selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune sont civilement responsables pour le préjudice causé par le bourgmestre ou l'échevin à un tiers dans l'exercice normal de son mandat. Au cas où le bourgmestre ou l'échevin occasionne, lors de l'exercice normal de son mandat, un préjudice à la commune ou à des tiers, il est seulement responsable en cas de fraude et de faute grave. En cas de faute légère, il est seulement responsable si celle-ci revêt un caractère habituel plutôt qu'occasionnel. § 2. Le bourgmestre ou l'échevin contre lequel une poursuite en dommages et intérêts est introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a causé à des tiers lors de l'exercice de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune. Selon la nature de la compétence exercée, il peut engager l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune dans la cause. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune peuvent intervenir volontairement.
Si la personne a agi comme président du conseil d'aide sociale, ce mandataire en informe le centre public d'aide sociale et il peut appeler à la cause le centre public d'aide sociale ou le centre public d'aide sociale peut intervenir volontairement à la cause. § 3. Les personnes mor …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.