{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si cette exigence n'est pas remplie, les fractions les plus grandes désignent en ordre décroissant le membre de l'autre sexe jusqu'à ce que l'exigence que deux tiers au maximum des membres du conseil d'administration doivent avoir le même sexe, est remplie. »; 2° entre l'alinéa trois et l'alinéa quatre, il est inséré un alinéa quatre, rédigé comme suit : « Les membres du conseil d'administration sont désignés comme suit : 1° le nombre de membres est réparti proportionnellement parmi les fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins et les fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins;2° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui font partie du collège des bourgmestre et échevins, est réparti proportionnellement parmi ces fractions;3° le nombre de membres qui revient, conformément au point 1°, aux fractions qui ne font pas partie du collège des bourgmestre et échevins, est réparti proportionnellement parmi ces fractions.»; 3° au § 4, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° être présent lors de la discussion et du vote sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.Cette interdiction ne va pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré inclus dans la mesure où il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, de démissions, de déchéances et de suspensions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints; »; 4° au § 4, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas de donation à la régie communale autonome ou à la commune, ou participer à un marché de travaux, de fourniture ou de services, vente ou achat pour la régie communale autonome ou la commune, hormis les cas dans lesquels l'administrateur a recours à un service proposé par la régie communale autonome ou la commune et qu'il conclut une convention suite à cela.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 240 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'alinéa premier ne s'applique pas aux régies communales autonomes qui sont soumises aux dispositions visées au livre V, titre VII, chapitre II, du Code des Sociétés. Dans ce cas, le contrôle sera effectué par un ou plusieurs commissaires, nommés par le conseil communal conformément à l'article 130 du Code des Sociétés. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 243 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La deuxième et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux régies communales autonomes qui sont soumises aux dispositions du Code des Sociétés.Dans ce cas, la comptabilité sera tenue et l'inventaire et les comptes annuels seront établis selon les règles fixées en vertu des articles 92 à 96 inclus du Code des Sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés, pour la comptabilité et les comptes annuels des sociétés. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et l'établissement des comptes annuels Pour les régies communales autonomes qui ont l'obligation légale de tenir une comptabilité et d'établir des comptes annuels selon des règles qui dérogent à celles fixées en vertu des articles 164, 172 et 179 pour la comptabilité et les comptes annuels de la commune, le Gouvernement flamand peut décider que la deuxième phrase et la troisième phrase de l'alinéa premier ne s'appliquent pas. Dans ce cas, le Gouvernement flamand peut imposer des règles complémentaires concernant la comptabilité et les comptes annuels. »; 2° dans l'alinéa trois, qui devient l'alinéa cinq, la date « 30 mars » est remplacée par la date « 31 mai ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 246, § 1er, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Cette présentation se fait selon les critères établis à l'article 236, § 2, alinéas trois et quatre. ». CHAPITRE VII. - Modifications au titre VIIII du Décret communal Art. 133.L'article 249 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 249 Sauf dispositions contraires, l'autorité de tutelle se limite dans le cadre de l'exercice de la tutelle, visé au présent décret, à une confrontation au droit et à l'intérêt général, à savoir à tout intérêt qui dépasse l'intérêt communal. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 251 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Toute notification ou toute correspondance entre l'autorité communale et l'autorité de tutelle sont envoyées par lettre recommandée ou sont remises contre récépissé. Pour l'application du présent titre et des autres dispositions relative à la tutelle dans le présent décret, un envoi recommandé est assimilé à une remise contre récépissé. 2° dans le § 3, la phrase « Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, dans ce cas, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant.» est remplacée par la phrase « Si ce jour tombe toutefois un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, la date d'échéance est déplacée au premier jour ouvrable suivant. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Sous peine de nullité, la décision qui est prise dans le cadre de la tutelle est envoyée au plus tard le dernier jour du délai prescrit. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 252, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « dix » est chaque fois remplacé par le mot « vingt »;2° dans la première phrase, les mots « après la prise de ces décisions » sont supprimés;3° dans la deuxième phrase, les mots « après la prise de ces décisions » sont remplacés par les mots « après l'envoi au gouverneur de province »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 253, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, les mots « et le plan pluriannuel » sont remplacés par les mots « et le plan pluriannuel et l'adaptation au plan pluriannuel »;2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les décisions du conseil communal relatives aux taxes et les décisions relatives aux rétributions;»; 3° dans le point 9°, le mot « le consentement » est remplacé par le mot « la souscription »;4° il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° les décisions visées à l'article 161, et à l'article 163, § 2. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 255 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, le mot « gouverneur » est chaque fois remplacé par les mots « gouverneur de province »;2° au § 1er, alinéa deux, les mots « conformément aux articles 117, 176 et 255, § 1er, premier alinéa, » sont remplacés par les mots « conformément à l'alinéa premier ou conformément aux articles 117, 176 et 177 »;3° au § 1er, alinéa deux, les mots « dans le délai fixé au premier alinéa » sont remplacés par les mots « dans le délai visé à l'alinéa premier.Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé à l'alinéa premier. »; 4° dans le § 2, les mots « par l'autorité de tutelle » sont remplacés par les mots « par l'autorité de tutelle en application de l'article 254 »;5° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'autorité de tutelle demande une décision déterminée, le dossier, certains documents ou renseignements concernant une décision déterminée auprès de l'autorité communale Le délai, visé au § 1er, reprend effet le troisième jour suivant la date d'envoi de toutes les données demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai dont dispose le Gouvernement flamand dans ce cas pour annuler directement la décision, correspond au délai dont dispose le gouverneur de province pour procéder à la suspension. Ce délai est majoré de vingt jours si une plainte a été reçue ou a été envoyée par lettre recommandée dans le délai visé au § 1er, alinéa premier. »; 6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le délai, visé au § 1er, est suspendu par l'envoi recommandé d'une plainte à l'autorité de tutelle à condition que cette plainte soit envoyée dans le délai, visé au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la réception d'une plainte, un nouveau délai tel que visé au § 1er, commence à courir. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 256 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « par le gouverneur de province » sont insérés entre le mot « suspension » et les mots « , l'autorité communale »;2° à l'alinéa premier, le mot « 5 » est remplacé par le mot « 6 »;3° à l'alinéa premier, les mots « à dater du jour de » sont remplacés par les mots « qui commencent le troisième jour suivant »;4° dans l'alinéa trois, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « trente »;5° à l'alinéa trois, la phrase « Le Gouvernement flamand transmet une copie de tout arrêté d'annulation au gouverneur provincial » est remplacée par la phrase « L'autorité communale notifie cette justification ou adaptation au gouverneur de province.». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 258 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « En cas de suspension du délai pour introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, tel que visé à l'article 259, l'autorité de tutelle informe l'auteur de la plainte par lettre recommandée des motifs de l'autorité de tutelle pour ne pas suspendre ou annuler la décision de l'autorité communale contre laquelle la plainte avait été déposée, dans les dix jours suivant l'adoption de cette décision ou après l'expiration du délai. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 259 du même décret, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La suspension continue jusqu'à ce que l'auteur de la plainte ait reçu la lettre recommandée relative à la suite qui est réservée à sa plainte, pour autant que cette lettre recommandée fasse mention des possibilités de recours devant le Conseil d'Etat. Cette lettre recommandée est censée avoir été reçue à la première présentation. Si la possibilité de recours devant le Conseil d'Etat n'est pas mentionnée, le délai de prescription prend cours quatre mois après notification à l'intéressé de l'acte ou de la décision à portée individuelle. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 260 du même décret est modifié comme suit : 1° les mots « 243, alinéa trois » sont remplacés par les mots « 243, alinéa cinq »;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une décision qui n'est plus susceptible de suspension ou d'annulation est censée être légale à l'égard de l'autorité de tutelle.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 265 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « la Région flamande » sont remplacés par les mots « l'Autorité flamande »;2° au § 2, les mots « La commune peut imposer à la commission d'audit externe les tâches ci-dessous : » sont remplacés par les mots « Sur demande de la commune, la commission d'audit externe exécute les tâches suivantes : »;3° au § 3, les mots « le cas échéant » sont insérés entre les mots « un audit d'observation et » et les mots « un audit opérationnel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 266 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « Nonobstant la compétence du gouverneur » sont remplacés par les mots « Sous réserve de la compétence du gouverneur de province »;2° au § 2, les mots « à ce qui est stipulé » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 267, alinéa trois, du même décret, la phrase « Un tel rapport vis-à-vis de la commission d'audit ne pourra jamais entraîner une sanction disciplinaire ou un licenciement, à moins qu'il y ait eu abus de cette possibilité. » est remplacée par la phrase « Hormis les cas de malveillance, d'intérêt personnel ou de fausse déclaration portant préjudice à un service ou une personne, un rapportage à la commission d'audit externe ne peut jamais donner lieu à une sanction disciplinaire ou un licenciement. ». CHAPITRE VIII. - Modifications au titre IX du Décret communal Art. 145.A l'article 270 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, les mots « du statut administratif et pécuniaire« sont remplacés par les mots « du statut »;2° au § 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le conseil de l'aide sociale émet l'avis visé à l'alinéa premier, dans un délai de trente jours suivant la réception du projet de décision.Faute de notification de l'avis à la commune dans le délai prescrit, l'exigence en matière d'avis peut être ignorée. »; 3° le § 2 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Lorsque l'exigence en matière d'avis a été ignorée en vertu du § 1er, alinéa deux, il en sera fait mention dans les considérants de la décision.»</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IX. - Modifications au titre X du Décret communal Art. 146.Dans l'article 277 du même décret, les mots « députation permanente » sont remplacés par le mot « députation ». CHAPITRE X. - Modifications au titre XII du Décret communal Art. 147.Dans l'article 302, 164°, du même décret, les mots « 263bis jusque 263decies » sont remplacés par les mots « 263bis à 263novies inclus ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 310, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « dans une période de trois à dater de l'entrée en vigueur du titre VII, chapitre II du présent décret » sont remplacés par les mots « au plus tard le 1er janvier 2013 »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Pour celles-ci le présent décret entre en vigueur le jour qui suit la réception des décisions d'approbation, visées au § 2, et au plus tard le 1er janvier 2013.Les articles 228, 229 et 230 s'appliquent toutefois immédiatement à eux Les régies communales, visées à l'alinéa premier, peuvent tenir la comptabilité qui s'appliquait à eux du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2012 inclus. Ce déali peut être prolongé par le Gouvernement flamand. ». Art. 149.Dans l'article 313, § 1er, du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa premier et l'alinéa deux un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque les conseils communaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines communes une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Dispositions finales Art. 150.A partir du 1er janvier 2007 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 170, de l'article 302, 127°, en ce qui concerne les régies communales, et de l'article 302, 128°, du Décret communal du 15 juillet 2005, le Conseil des Contestations électorales est compétent pour statuer en appel sur les matières visées aux articles 138 et 138bis de la nouvelle Loi communale, conformément à la procédure visée à l'article 169, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa premier, l'article 169, § 4, du Décret communal du 15 juillet 2005 entre en vigueur le 1er janvier 2007. Art. 151.Les articles du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 23 janvier 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents - Projet de décret : 1946 - N° 1. - Amendements : 1946 - N°s 2 à 4. - Rapport : 1946 - N° 5. - Amendements : 1946 - N°s 6 à 8. - Articles adoptés en première lecture : 1946 - N° 9. - Texte adopté en séance plénière : 1946 - N° 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales - Discussion et adoption : Séance du 14 janvier 2009.</p></div>", "next": 0}