{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer1 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique Art. 90.L'arrêté royal du 11 décembre 2022 fixant la liste des établissements visés à l'article 4 de la loi du 23 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/09/1999 numac 1999003362 source ministere des finances Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1999 fermer1 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur. CHAPITRE 2 6. - Evaluation Art. 91.Endéans un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur des articles 7 à 9 et 45, ces dispositions feront l'objet d'une évaluation. Cette évaluation est confiée au ministre de la Justice. CHAPITRE 2 7. - Dispositions transitoires Art. 92.Les demandes introduites auprès la commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels et aux sauveteurs occasionnels après le 18 mars 2020 et qui ont, de ce fait, été déclarées irrecevables en raison de leur caractère tardif sont rouvertes par le secrétariat de la commission, d'office ou à la demande du requérant dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui n'ont pas introduit de demande avant le 19 mars 2020 peuvent encore le faire, à titre transitoire, dans un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 93.La modification à l'article 36, §§ 2 et 3, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 relative à la détention préventive dont il découle que les conditions sont maintenues jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif au fond ou jusqu'à l'intervention d'une décision antérieure mettant fin aux poursuites, s'applique aux conditions en cours au moment de l'entrée en vigueur de l'article 56, 1° et 2°, après que le juge concerné a pu statuer, après l'entrée en vigueur de l'article 56, 1° et 2°, sur leur modification, levée ou dispense éventuelle. Art. 94.Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux cours et tribunaux qui n'ont pas encore conclu le protocole prévu à l'article 5 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Au plus tard le 1er janvier 2028, les cours et tribunaux doivent avoir conclu un protocole tel que prévu à l'article 5. CHAPITRE 2 8. - Entrée en vigueur Art. 95.Les articles 5, 6 et 70 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 79 à 81 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 86 à 88 et 90 entrent en vigueur le 1er juillet 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3322 (2022/2023) Compte rendu intégral : 11 janvier 2024.</p></div>", "next": 0}