{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, les dispositions relatives au grade de conseiller adjoint principal sont abrogées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « attaché des finances », colonne 1, les dispositions reprises sous le point 1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « 1. a) Changement de classe de métiers : attaché des finances. 1. b) Accession au niveau supérieur : agent du niveau B, lauréat d'une sélection comparative d'accession à la classe A2, donnant accès aux emplois auxquels est attaché le titre de premier attaché des finances. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, sous le titre « attaché des finances », les dispositions de la colonne 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les candidats au changement de classe de métiers ou à la promotion dans un emploi auquel est attaché le titre d'attaché des finances, visés à la colonne 1, sous les points 1.a) et 1. b) sont classés suivant la date du procès-verbal de la sélection comparative d'accession en commençant par la date la plus ancienne. Les lauréats d'une même épreuve ou d'épreuves dont le procès-verbal est clôturé à la même date, sont classés entre eux selon les points obtenus. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005, dans la rubrique Niveau C, sous le grade d'assistant financier, colonne 2, sont apportées les modifications suivantes : 1°, sous le point C., 2ème phrase, les mots « ou de l'épreuve de qualification professionnelle » sont insérés entre les mots « l'ensemble de la sélection comparative » et « et si elle comporte »; 2° sous le point E, alinéa 2, 2ème phrase, les mots « ou de l'épreuve de qualification professionnelle » sont insérés entre les mots « au grade d'assistant financier » et « organisée pour les besoins de l'administration des pensions »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 3 mars 2005, le point 1 est abrogé. Section II. - Modifications faisant suite à la création du Service des Pensions du Secteur public Art. 164.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, Administration des pensions, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat ». Art. 165.L'intitulé du titre Ier du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « TITRE Ier. - Organisation générale ». Art. 166.L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier, du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE Ier. - Champ d'application ». Art. 167.L'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents visés à l'article 23 de la loi du 12 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/2006 numac 2006022130 source service public federal finances Loi portant création du « Service des Pensions du Secteur public » fermer portant création du Service des Pensions du Secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du titre II, chapitre Ier, sections 1ter à 2bis, des chapitres III à V et du titre III du présent arrêté et de ses annexes, sont d'application aux agents des niveaux D, C et B ainsi qu'aux agents du niveau A qui portent un des titres suivants ou des agents qui sont candidats à un emploi auquel un des titres suivants est attaché : - attaché des finances - premier attaché des finances - conseiller adjoint principal - directeur; - auditeur général des finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions visées au précédent alinéa ne sont pas d'application aux agents portant un titre mentionné à cet alinéa, lorsqu'ils se portent candidat à un emploi auquel un titre qui n'est pas mentionné dans cet alinéa est attaché. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 1bis du même arrêté, inséré par l'article 119 du présent arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 3 mars 2005, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9decies, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et par l'article 125 du présent arrêté, les mots « au Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « au Service des Pensions du Secteur public »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9undecies, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2005 et l'article 126 du présent arrêté, les mots « au Ministère des Finances » sont remplacés par les mots « au Service des Pensions du Secteur public »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 57 du même arrêté, rétabli par l'article 148 du présent arrêté, les mots « à l'Administration des pensions » sont remplacés par les mots « au Service des Pensions du Secteur public »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999, 3 mars 2005 et par l'article 152 du présent arrêté, sous le titre « auditeur général des finances, colonne 2, sous le point A, les mots « de l'Administration des pensions » sont remplacés par les mots « du Service des Pensions du Secteur public »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe I du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 et modifiée par les arrêtés royaux des 17 juin 1999, 5 juillet 1999 et 3 mars 2005 et par l'article 162 du présent arrêté, sous le grade « assistant financier », colonne 2, sub E, 2ème alinéa, les mots « administration des pensions » sont remplacés par les mots « Service des Pensions du Secteur public ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances Art. 175.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 2003 instituant des comités de personnel au sein du Service public fédéral Finances, les mots « promotion par avancement de grade, promotion par avancement barémique » sont remplacés par les mots « promotion, nomination par changement de classe de métiers »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat Art. 176.Dans l'article 37, § 1er, de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant réforme de la carrière particulière de certains agents du Service public fédéral Finances et de l'Administration des pensions du Ministère des Finances et portant diverses dispositions visant à l'exécution de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L'intégration dans l'échelle de traitement 26H visée à l'alinéa précédent ne peut être antérieure à la date de l'attribution de l'échelle de traitement BF2. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 197, § 4, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « L'ancienneté pécuniaire acquise est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 202, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les articles 36, 40 et 42 leur sont applicables. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 203, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les articles 36, 40 et 42 leur sont applicables. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 204, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les articles 36 et 40 leur sont applicables. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 205, § 4, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Les articles 36 et 40 leur sont applicables. »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un article 207bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 207bis.Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 décembre 2002 accordant une prime d'intégration à certains agents de certains services publics, les agents de niveau 3 nommés d'office dans le niveau C maintiennent le droit à la prime payée pour les années 2002, 2003 et 2004 pour autant qu'elle ait été réglementairement payée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 211 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 211.§ 1er. Les agents du niveau B qui sont lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal et qui sont titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, peuvent jusqu'à une date à fixer par Nous participer aux épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les agents du niveau B qui sont lauréats d'une sélection d'avancement au grade rayé de vérificateur principal ou de géomètre expert des finances ou de l'épreuve de qualification donnant accès au grade d'expert fiscal, et qui sont titulaires du brevet prévu à l'article 14, § 2, 1° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, peuvent jusqu'à une date à fixer par Nous participer aux épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-184\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 184</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 215 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les agents titulaires du titre d'inspecteur d'administration fiscale ou d'attaché des finances peuvent jusqu'à une date à fixer par Nous participer aux épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les dispositions du § 1er sont également d'application aux agents de l'Administration de la trésorerie qui, à la date de leur nomination d'office dans le niveau A, étaient titulaires d'un des grades rayés suivants : conseiller, conseiller adjoint principal ou conseiller adjoint. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 216 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les agents titulaires du titre d'attaché des finances peuvent jusqu'à une date à fixer par Nous participer aux épreuves techniques visées à l'article 16quater de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service des Pensions du Secteur public, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat. § 2. Les dispositions du § 1er sont également d'application aux agents du Service des Pensions du Secteur public qui, à la date de leur nomination d'office dans le niveau A, étaient titulaires d'un des grades rayés suivants : conseiller adjoint principal, conseiller adjoint. »</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public Art. 186.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public, il est inséré un § 4bis rédigé comme suit : « § 4bis. L'ancienneté de classe des agents nommés en application des §§ 1er et 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise à la date de leur nomination d'office dans le niveau A, dans le grade dont ils étaient titulaires ou dans un autre grade du même niveau et du même rang. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VIII. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 187.L'article 18 de l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant intégration dans le niveau A des titulaires d'un grade particulier du niveau 1 au Service public fédéral Finances et au Service des Pensions du Secteur public est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les emplois auxquels est attaché un titre mentionné à l'article 1bis de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, s'ils sont attribués par voie de promotion ou de changement de classe de métier, peuvent l'être uniquement en exécution des plans de personnel 2005, 2006 et 2007 L'alinéa 1er ne s'applique pas au changement de classe de métier assimilé à une mutation. Art. 189.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à l'exception : - des articles 109, 110 et 130, a et b, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2002; - des articles 92, 93, 107, 108, 162, 177 et 182 qui produisent leurs effets au 1er juin 2002; - des articles 91, 105, 106, 130, e, 176, 178, 179, 180 et 181 qui produisent leurs effets au 1er octobre 2002; - des articles 164 à 174 qui produisent leurs effets au 1er janvier 2006; - des articles 12, 183, 184, 185 et 187 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Art. 190.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 27 avril 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre du Budget, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK</p></div>", "next": 0}