{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots \"et 536\";2° dans l'alinéa 3, deuxième tiret, les mots \"article 205quinquies\" sont remplacés par les mots \"article 536\";3° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « Dans le chef des établissements de crédit de droit belge qui sont agréés en vertu de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer8 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des autres établissements de crédit qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, ainsi que les déductions visées aux articles 205bis à 205novies et à l'article 206, sont réduites à concurrence du montant déterminé conformément à l'alinéa 5, par lequel cette réduction est appliquée successivement, sur le montant réellement utilisé, avant l'application de la réduction prévue par cet alinéa, de : 1° la déduction visée à l'article 206;2° la déduction visée aux articles 202 à 205, par laquelle la réduction est appliquée par priorité sur les revenus définitivement taxés déductibles qui sont reportables en vertu de l'article 205, § 3;3° la déduction visée aux articles 205bis à 205novies; sans que la réduction de la déduction visée au 2° ne puisse engendrer une augmentation du montant de la déduction pour capital à risque réellement déduit tel que déterminé avant l'application de cet alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la réduction visée à l'alinéa 4 est égal : - au montant figurant sous la rubrique \"Dettes envers la clientèle\" tel que repris sous le Code 229 dans le tableau 00.20 (solo) \"Dettes envers la clientèle\" du Schéma A en ce qui concerne les informations territoriales à communiquer; - multiplié par un pourcentage de 2,37 p.c. et à nouveau; - multiplié par le taux de la déduction pour capital à risque d'application à la société concernée pour l'exercice d'imposition correspondant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chef des entreprises d'assurances de droit belge qui sont agréées en vertu de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer7 relative au contrôle des entreprises d'assurances et des autres entreprises d'assurances qui exercent leurs activités en Belgique, la déduction qui est réellement appliquée en vertu des articles 202 à 205, ainsi que les déductions visées aux articles 205bis à 205novies et à l'article 206, sont réduites à concurrence du montant déterminé conformément à l'alinéa 7, par lequel cette réduction est appliquée successivement, sur le montant réellement utilisé, avant l'application de la réduction prévue par cet alinéa, de : 1° la déduction visée à l'article 206;2° la déduction visée aux articles 202 à 205, par laquelle la réduction est appliquée par priorité sur les revenus définitivement taxés déductibles qui sont reportables en vertu de l'article 205, § 3;3° la déduction visée aux articles 205bis à 205novies; sans que la réduction de la déduction visée au 2° ne puisse engendrer une augmentation du montant de la déduction pour capital à risque réellement déduit tel que déterminé avant l'application de cet alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la réduction visée à l'alinéa 6 est égal : - au montant total figurant aux postes C. \"Provisions techniques\" (code 14) et D. \"Provisions techniques relatives aux opérations liées à un fonds d'investissement du groupe d'activités \"vie\" lorsque le risque de placement n'est pas supporté par l'entreprise\" (code 15) du bilan, tels que ces postes du bilan sont décrits dans l'Annexe (Chapitre Ier, Section Ire) de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance; - multiplié par un pourcentage de 1,88 p.c. et à nouveau; - multiplié par le taux de la déduction pour capital à risque d'application pour l'exercice d'imposition correspondant. ». Art. 98.Dans la partie I, titre V, chapitre III, section II, du même Code, il est inséré un article 239/1, rédigé comme suit : « Art. 239/1.L'article 207, alinéas 4 et 5, est d'application aux établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, conformément à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer8 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, sont habilités à exercer leurs activités en Belgique, soit par voie d'installation d'une succursale, soit sous le régime de la libre prestation de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 207, alinéas 6 et 7, est d'application aux entreprises d'assurances relevant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et qui, conformément à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer7 relative au contrôle des entreprises d'assurances, sont habilitées à exercer leurs activités en Belgique, soit par voie d'installation d'une succursale, soit sous le régime de la libre prestation de services. ». Art. 99.L'article 536 du même Code, inséré par la loi du 13 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998007295 source ministere de la defense nationale Loi portant seizième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1998 - Section 16 « Défense nationale » fermer1, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Aucune déduction du report pour capital à risque ne peut être appliquée sur la partie du bénéfice déterminé après application de l'article 207, alinéas 4 à 7, qui provient de la réduction des déductions telle que prévue par ces alinéas. ». Art. 100.Les articles 96 à 99 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 5. - Mobilité CHAPITRE UNIQUE. - Entreprises publiques. - Contribution relative aux allocations familiales Art. 101.Les alinéas 2 à 5 de l'article 124 de la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer7 sont remplacés comme suit : « Pour 2015, cette contribution est fixée pour chaque entreprise comme suit : 1° BPost : un montant de 13.609.000 euros; 2° Belgacom : un montant de 4.134.000 euros; 3° Belgocontrol : un montant de 273.000 euros; 4° HR Rail : un montant de 57.439.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour 2016 et les années suivantes, le montant à verser par chaque entreprise est égal au montant repris à l'alinéa 2, indexé et adapté proportionnellement à l'évolution du nombre de travailleurs statutaires de chaque entreprise concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indexation est calculée en fonction de l'évolution de l'indice applicable aux salaires de la fonction publique de décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'indice de référence de décembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'effectif pris en compte est l'effectif des agents statutaires au 31 décembre de l'année qui précède l'année concernée, comparé à l'effectif de référence du 31 décembre 2014. Les effectifs sont exprimés en équivalents temps pleins et sont communiqués au Service public fédéral Mobilité et Transports par les entreprises concernées chaque année pour le 31 mars au plus tard. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Poitiers, le 10 août 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi et de l'Economie, K. PEETERS Pour le Ministre des Télécommunications et de la Poste, absent : La Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer belges, Mme J. GALANT Pour la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, absente : La Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer belges, Mme J. GALANT Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Pour le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., absent : La Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer belges, Mme J. GALANT Le Secrétaire d'Etat à la lutte contre la Fraude sociale et à la Protection de la vie privée : B. TOMMELEIN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54-1125.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 24 juillet 2015.</p></div>", "next": 0}