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7 MARS 2013. - Arrêté royal relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise à remplacer l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules automobiles.
I. Généralités 1. Le gaz naturel comprimé (GNC en abrégé) est un carburant essentiellement composé de méthane sous forme gazeuse comprimée qui, moyennant adaptations, permet d'assurer la propulsion des véhicules. Ce carburant présente notamment les avantages d'être respectueux de l'environnement et moins cher que les carburants traditionnels tels que l'essence et le diesel.
Par ailleurs, l'utilisation des véhicules propulsés au GNC ne diffère pas de celle des autres véhicules. Ces véhicules sont donc parfaitement adaptés à un usage quotidien. 2. La sécurité des installations GNC a été améliorée par l'adoption de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules automobiles.
Toutefois, il y a lieu de constater que certaines dispositions sont devenues obsolètes au regard du Règlement n° 110 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation : - I. des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; - II. des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes.
Le Règlement (UE) n ° 407/2011 de la Commission du 27 avril 2011 modifiant le Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil eu égard à l'inclusion de certains règlements de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'homologation des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, a modifié l'annexe IV du Règlement n° 661/2009 précité en vue d'y inclure les Règlements CEE-ONU qui revêtent un caractère contraignant, notamment le Règlement n° 110 avec pour conséquence que l'homologation conformément au Règlement CEE-ONU n° 110 (complément 6 à la version originale) doit être considérée comme une homologation CE (article 4 du Règlement n° 611/2099).
Le champ d'application du Règlement (UE) n° 661/2009 - et partant le Règlement n° 110 visé à l'annexe IV du Règlement n° 661/2009 - se limite toutefois aux seuls nouveaux véhicules et aux nouveaux systèmes, composants et entités techniques qui leur sont destinés.
Cependant, certains véhicules peuvent être transformés pour ce type de carburation postérieurement à leur mise en service. Le présent projet vise dès lors à également garantir un niveau élevé de sécurité de ces véhicules, en leur imposant le respect des normes du Règlement n° 110. 3. L'amélioration de la sécurité des installations GNC est également renforcée par le maintien de l'obligation de passer par un installateur agréé pour le montage, l'entretien, la réparation et l'enlèvement d'une installation GNC.Pour être agréé, l'installateur devra répondre à certaines conditions, notamment celle de disposer d'installations adaptées et d'un personnel titulaire d'un certificat de monteur GNC agréé.
II. Examen du projet 4. Le projet d'arrêté est divisé en quatre titres : - les définitions; - l'installation GNC; - l'agrément; - les dispositions finales, transitoires et abrogatoires.
TITRE Ier. - Définitions 5. L'article 1er définit certaines notions centrales qui organisent le texte, notamment celles « d'installateur » et de « monteur ». Cet article reprend certaines définitions pertinentes du Règlement ECE n° 110, comme celles d'« accessoires fixés au réservoir » et de « système GNC ». TITRE II. - L'installation GNC Ce titre est subdivisé en six chapitres. 6. Le chapitre Ier fixe les critères auxquels doivent répondre les installations GNC et leurs organes. Ceux-ci doivent être homologués conformément aux prescriptions du Règlement ECE n° 110 (« Règlement 110 » dans le corps du projet d'arrêté).
Alors que le Règlement (UE) n° 407/2001, en insérant notamment le Règlement 110, dans l'annexe IV au Règlement (CE) 661/2009, rend ce Règlement ECE applicable, à dater du 1er novembre 2012, à la réception CE par type des véhicules neufs et des systèmes ou composants et entités techniques qui leur sont applicables, le présent projet impose, à l'article 2, l'application du Règlement 110 dès la date de son entrée en vigueur à toutes les installations GNC, y compris celles montées postérieurement à la mise en service desdits véhicules.
En vue de tenir compte des évolutions technologiques notamment en matière de carburant, l'article 3 confirme que les véhicules peuvent être monocarburants ou polycarburants, (termes génériques, sans référence à un type de carburant en particulier), sous réserve bien évidemment du respect des dispositions du projet d'arrêté et de ses annexes. 7. Le chapitre II (articles 4 à 8) décrit la procédure d'homologation d'un type d'organe spécial GNC ou d'un type d'organe multifonctionnel, ou d'un type de véhicule, en ce qui concerne l'installation des organes GNC, ou d'un système spécial d'adaptation au GNC.8. Le chapitre III (articles 9 à 16) fixe les obligations relatives au montage et au démontage mais également à l'entretien et à la réparation d'une installation GNC. 8.1. Pour ce qui est du montage d'une installation GNC (article 9), il doit, comme par le passé, être confié à des installateurs agréés qui doivent dorénavant disposer d'un personnel disposant d'un certificat valable de monteur agréé GNC. N'est toutefois visé que le montage d'une installation GNC sur un véhicule déjà réceptionné et non le montage d'origine par le constructeur (le plus souvent, par le biais d'une chaîne de production).
Ne sont pas non plus concernés par cette obligation de passer par un installateur agréé les véhicules importés d'un autre Etat membre ou d'un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou de la Turquie, pour lesquels une homologation de type conformément au Règlement 110 a été obtenue ou lorsque le montage de l'installation correspond à une norme adoptée par cet autre Etat, dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent.
En ce qui concerne le démontage, l'entretien et la réparation d'une installation GNC (d'origine ou non), ils ne peuvent être effectués que par un installateur agréé (articles 10 et 11), sauf en ce qui concerne l'entretien des éléments de Classe 2 (éléments de basse pression peu dangereux). 8.2. Les obligations de montage et de réparation sont plus amplement décrites, selon l'installation GNC concernée, soit dans le Règlement 110, soit dans l'annexe C. Concernant l'annexe C, relevons que le point 1er stipule que l'installation GNC ne peut nuire au bon fonctionnement du moteur.
Concrètement, cela signifie qu'il est de la responsabilité de l'installateur de procéder au montage d'un type d'installation GNC qui est parfaitement adapté aux caractéristiques du moteur du véhicule; l'équipement GNC ne peut en aucun cas réduire les performances du moteur, ou en causer une usure prématurée. Le « bon fonctionnement du moteur » postule aussi, en application de l'article 13 paragraphe 5, 4°, de l'arrêté imposant le règlement des normes d'émissions, qu'il est impératif que l'installateur veille à ne pas monter d'installation qui provoquerait un niveau d'émissions du moteur plus élevé après transformation. Le cas échéant, il est de la responsabilité de l'installateur de refuser de procéder au montage d'une installation inadaptée. 8.3. L'article 12 décrit l'attestation qui doit accompagner le véhicule comme preuve de sa transformation au GNC. Le modèle de cette attestation est fixé dans l'annexe D; il diffère selon qu'il s'agit du montage d'une installation GNC (partie 1) ou bien d'une modification (partie 2) ou encore de l'enlèvement intégral de cette installation (partie 3).
Aucune attestation de montage (partie 1) ne doit être délivrée pour les véhicules neufs visés à l'article 2, paragraphe 2 du projet d'arrêté, c'est-à-dire homologués, en ce qui concerne l'installation GNC (d'origine), conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 110, dès lors qu'aucun installateur agréé n'est encore intervenu à ce stade.
Les véhicules importés d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen ou de la Turquie, pour lesquels un Etat membre (autre que la Belgique) a accordé une homologation de type conformément au Règlement 110, ne doivent pas non plus disposer d'une attestation de montage (partie 1). 9. Le chapitre IV (articles 13 à 16) fixe les obligations relatives au contrôle technique. 9.1. L'article 13 distingue au paragraphe 1er, les véhicules équipés d'une installation GNC par le constructeur disposant d'une réception de type conformément au Règlement 110, des autres véhicules soumis à un contrôle complet de l'installation dans les 30 jours qui suivent le montage.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 13 énumèrent les cas dans lesquels un nouveau contrôle complet de l'installation est nécessaire (intervention sur l'installation, dommages à l'installation, contrôle technique périodique, etc.).
L'installateur agréé a un devoir d'information quant à cette obligation de passage au contrôle technique (paragraphe 4). 9.2. Si le contrôle technique donne des résultats conformes aux prescriptions, l'attestation de montage ou d'intervention est validée par la station de contrôle technique (article 14 paragraphe 1er).
Outre la validation de l'attestation de montage ou d'intervention, le contrôle technique octroie, comme à tout véhicule, un certificat de visite valable jusqu'au prochain passage périodique (au même rythme que les autres véhicules) ou jusqu'à la date du prochain contrôle visuel s'il a lieu à une date antérieure.
Si, en revanche, l'installation n'est pas conforme, le contrôle technique délivre bien évidemment une carte rouge. 9.3. Pour les véhicules GNC conformes aux prescriptions applicables, le certificat de visite est désormais accompagné d'une vignette autocollante indestructible, à placer derrière le pare-brise, qui atteste du respect des normes GNC (article 15 et annexe F). 9.4. L'article 16 concerne plus particulièrement les véhicules dont l'installation GNC a été enlevée. 10. Le chapitre V (article 17) maintient l'obligation d'apposer sur la face arrière de tout véhicule utilisant le GNC, une étiquette.Le modèle (prévu à l'annexe G) a toutefois été adapté pour être semblable au modèle de marque GNC imposé par le Règlement 110 aux véhicules de transport public.
L'objectif est de rendre ces véhicules aisément identifiables, notamment dans le cadre de la prévention des risques d'incendie dans les parcs de stationnement souterrains.
Cette étiquette doit être enlevée au moment du démontage intégral de l'installation (article 10). 11. Le chapitre VI (article 18) concerne l'épreuve de l'installation et sa périodicité. Conformément au Règlement 110, un contrôle visuel des réservoirs doit avoir lieu tous les 48 mois, la durée de vie des bouteilles étant fixée par le fabricant (avec toutefois une durée maximale de 20 ans) (article 18, paragraphe 1er).
Il n'y a dès lors plus de réépreuve des réservoirs, à moins que le fabricant ne le prévoie (article 18, paragraphe 2) ou qu'il ne s'agisse d'une ancienne installation non conforme au Règlement 110 (article 18, paragraphe 4).
L'article 19 concerne le remplacement et la mise hors service des conduites flexibles de remplissage de Classes 0 et 1 (c'est-à-dire de haute et moyenne pression).
TITRE III. - L'agrément Ce titre est subdivisé en cinq chapitres relatifs à : - l'agrément des installateurs GNC; - les dispositions applicables au personnel des installateurs agréés; - les centres d'examen - les organismes de contrôle; - la procédure de recours. 12. Le chapitre Ier (articles 20 à 22) maintient le principe de reconnaissance des installateurs GNC. Les installateurs sont les personnes morales ou physiques sous la responsabilité desquelles les installations GNC sont réalisées. 12.1. Les conditions d'agrément sont fixées par l'annexe B (point a), 1), qui détermine également les conditions de retrait de l'agrément (article 21 et point a), 6 de l'annexe B).
Relevons plus particulièrement les dispositions suivantes : - l'obligation de ne procéder aux installations que dans un atelier répondant aux normes et disposant du matériel adéquat (point a), 1, 6° et 7° ); - l'obligation de recourir à du personnel titulaire d'un certificat valable de monteur agréé (point a), 1, 2° ). Cette condition n'empêche pas un apprenti de contribuer au montage, mais impose la présence continue d'un monteur agréé; - par « autorisations » visées au point a), 1, 4°, on vise notamment les permis tels que permis d'environnement, inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, etc.; - l'obligation au point a), 1, 5°, de respecter les autres réglementations en vigueur, notamment le RGIE; - l'obligation d'apposer une enseigne (point a) 1, 8° et annexe Ire), et ce dans un souci de protection du consommateur qui a ainsi la garantie qu'il s'agit bien d'un installateur agréé.
Le point a), 4, de l'annexe B concerne plus particulièrement les obligations de l'installateur GNC. On peut ainsi épingler l'obligation faite aux installateurs d'autoriser l'accès à leurs locaux aux organismes de contrôle et aux agents de l'administration.
Le point a), 5 de l'annexe B fixe la composition du dossier d'installation relatif à chaque véhicule; l'installateur doit conserver un dossier pendant 10 ans minimum. L'essentiel des informations reprises au dossier figurent aussi sur l'attestation de montage : cela permet ainsi à l'acquéreur d'un véhicule GNC d'occasion, ou au propriétaire d'un véhicule qui désirerait faire installer sur un véhicule une installation qui a déjà été utilisée, de remonter aisément aux sources d'information, qui peuvent éventuellement lui être demandées aux fins de contrôle. Cette disposition permet aussi à l'automobiliste de changer d'installateur s'il le désire.
Le point a), 6 de l'annexe B détermine les conditions du retrait de l'agrément d'un installateur, et lui ouvre une voie de recours (article 31). S'agissant de sécurité routière et de protection des personnes, le recours n'est pas suspensif. L'installateur est entendu s'il en fait la demande.
L'article 34 du projet prévoit que les installateurs GNC agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'une période de 24 mois pour obtenir un nouvel agrément; passé ce délai, s'ils ne sont pas agréés conformément aux nouvelles prescriptions, ils ne peuvent plus travailler sur des installations GNC. 12.2. Le paragraphe 2 de l'article 20 fixe le montant des redevances dues pour l'examen d'une demande d'agrément ou la délivrance de documents y afférents. Il est prévu d'adapter annuellement ces montants à l'évolution de l'index ordinaire. 12.3. Toujours dans un souci de protection du consommateur, il est prévu de publier au Moniteur belge l'octroi et le retrait de l'agrément (article 22). 13. Le chapitre II (article 23) concerne le personnel qui intervient sur des installations GNC;celui doit être titulaire d'un certificat valable de monteur agréé GNC (article 23 paragraphes 1er et 2), attestant de ses connaissances techniques minimales définies au point b) de l'annexe B. Pour obtenir ce certificat, le candidat-monteur doit passer un examen (qui se compose d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique).
Avant de passer cet examen, le candidat-monteur peut, s'il le souhaite, suivre une formation, mais il n'en a pas l'obligation.
Les modalités de cet examen (contenu, conditions de réussite, coût, etc.) seront fixés par arrêté ministériel.
Il s'impose de veiller à ce que les installateurs soient au fait des évolutions techniques du secteur, dans ce domaine pouvant être dangereux pour la sécurité des personnes. C'est pourquoi la durée de validité du certificat de monteur GNC agréé est limitée à 5 ans.
Celle-ci peut toutefois être prolongée par périodes de 5 ans, si le monteur prouve qu'il a suivi un recyclage d'une durée minimale de 7 heures. Autrement dit, si la validité du certificat de monteur GNC est expirée et que le monteur GNC agréé n'a pas suivi de recyclage, celui-ci ne peut plus travailler sur des installations GNC. Il lui suffit toutefois de suivre à nouveau un recyclage pour que la validité de son certificat soit à nouveau prolongée pour une durée de cinq ans.
Le programme de recyclage, les conditions d'agrément de ce programme, ainsi que les modalités et règles d'organisation du recyclage seront fixés par arrêté ministériel.
Il en va de la responsabilité de l'installateur de vérifier que son personnel dispose bien constamment d'un certificat en cours de validité. L'agrément peut lui être retiré s'il est constaté que son personnel n'est pas titulaire d'un certificat valable de monteur GNC agréé.
Afin de permettre au personnel des installateurs agréés d'obtenir ce certificat de monteur agréé GNC, il est prévu, à l'article 37, que l'article 23, paragraphe 1er, n'entre en vigueur que le premier jour du 25e mois qui suit la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge, Durant cette période de 24 mois, le personnel ne doit pas être titulaire d'un certificat de monteur GNC agréé. 15. Le chapitre III (articles 24 et 25) traite des conditions d'agrément des centres d'examen des monteurs GNC.16. Le chapitre IV (articles 26 à 30) fixe les conditions d'agrément des organismes de contrôle du respect des conditions réglementaires d'agrément. En effet, l'agrément de l'installateur GNC repose sur un rapport initial, établi par un organisme agréé de contrôle; ensuite, annuellement au moins, les organismes agréés de contrôle doivent contrôler chaque atelier. L'installateur GNC est libre de choisir l'organisme de contrôle agréé.
Ce chapitre décrit aussi les missions de ces organismes de contrôle et le contenu de leur rapport (et partant les informations obligatoires que doivent fournir les installateurs GNC).
L'article 29 énonce deux grandes conditions de reconnaissance d'un installateur : - l'installateur doit communiquer l'identité des différentes personnes physiques qu'il emploie comme monteurs agréés; - la description de l'atelier afin de juger de sa conformité.
L'atelier doit en effet être couvert par les diverses autorisations requises, tant au niveau fédéral, régional que communal; - enfin, l'obligation de produire divers documents.
L'article 30 concerne le retrait de l'agrément de ces organismes de contrôle. 17. Le chapitre V (article 31) décrit la procédure de recours en cas de refus ou de retrait d'agrément. TITRE IV. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires 16. Le titre IV (articles 32 à 38) arrête les mesures finales, transitoires et abrogatoires et prévoit l'entrée en vigueur du présent arrêté trente jours après sa publication au Moniteur belge. Outre les dispositions transitoires déjà évoquées, on peut encore épingler l'article 33 qui prévoit que toute installation montée dans un véhicule avant la date d'entrée en vigueur du projet d'arrêté doit satisfaire aux prescriptions de l'annexe H. Il s'agit d'une version adaptée des dispositions de l'arrêté royal du 9 juillet 1997 précité et non d'une mesure rétroactive.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET
AVIS 51.200/4 DU 26 AVRIL 2012 DE LA SECTION DE LEGISLATION DI CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, le 3 avril 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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02/04/2003
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2003000376
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Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Formalités préalables 1. Conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles', le projet doit être soumis à la procédure d'association des trois gouvernements régionaux. Bien qu'il soit visé au préambule du projet, le dossier joint à la demande d'avis ne comporte aucun document relatif à l'accomplissement de cette formalité préalable. 2. Il en va de même de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord du Ministre du Budget, lesquels sont nécessaires en l'espèce, s'agissant d'un projet d'arrêté présentant un impact budgétaire.3. Il ressort de l'article 19/1, § 1er, de la
loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés
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1997021155
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5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable
fermer 'relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable', qu'en principe tout avant projet de loi, tout projet d'arrêté royal et tout projet de décision soumis à l'approbation du Conseil des Ministres doivent donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence;les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont appelés à être fixés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, qui, à ce jour, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, n'a pas été pris.
Il conviendra également de veiller au bon accomplissement de cette formalité préalable.
Il conviendra, en outre, soit de compléter le préambule du projet par un alinéa visant son accomplissement, et qui précisera que cet examen préalable permet de conclure qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise, soit, dans le cas contraire, de réaliser l'étude d'incidence.
Observations particulières Préambule S'agissant d'une formalité préalable à caractère obligatoire (1), la mention de la notification du projet à la Commission européenne, en vertu de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information', doit faire l'objet d'un visa, et non d'un considérant (2).
Dispositif Article 13 L'article 13, § 1er, du projet, dispose que tout véhicule équipé d'une installation GNC doit être présenté auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent le montage, pour qu'un contrôle complet de l'installation y soit effectué (3).
L'article 13, § 2, du projet, prévoit la même obligation après une modification ou une réparation de l'installation GNC, telles que définies respectivement au premier et au deuxième tiret de ce paragraphe. Ce dernier ne fixe cependant pas le délai dans lequel cette présentation doit avoir lieu.
Il conviendrait dès lors soit de compléter l'article 13, § 2, sur ce point, soit de fusionner les paragraphes 1er et 2 de l'article 13, afin d'éviter de devoir répéter partiellement les mêmes dispositions.
Article 14 ÷ l'article 14, § 2, alinéa 2, du projet, les mots le « titulaire du véhicule » doivent être remplacés par le « titulaire de l'immatriculation du véhicule » (4), conformément à la terminologie usitée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules'.
Article 23 L'article 23, § 2, alinéa 6, du projet, dispose : « Les épreuves théorique et pratique donnent lieu au paiement préalable de redevances dont le montant est fixé par le Ministre ».
La fixation du montant de ces redevances ne peut être qualifiée de mesure accessoire ou de détail, dont le règlement pourrait être ainsi subdélégué au ministre.
Il convient dès lors de fixer directement le montant de ces redevances dans le projet d'arrêté royal examiné (5) Article 33 Il résulte de l'article 33, § 2, alinéas 2 et 3, du projet, que toute installation GNC montée dans un véhicule automobile avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, doit faire l'objet dans les six mois d'un contrôle visuel par un installateur agréé, suivi, dans les trente jours, d'un contrôle complet dans une station d'inspection automobile.
Si telle est bien l'intention de l'auteur du projet, il convient de remplacer, à l'article 33, § 2, alinéa 3, la référence au modèle d'attestation prévu à l'annexe D par une référence au modèle d'attestation prévu à l'annexe E (6). Les modèles d'attestations prévus à l'annexe D concernent, en effet, le montage, la modification ou l'enlèvement d'une installation GNC. Si l'intention de l'auteur du projet est, par contre, de ne soumettre à un contrôle complet dans une station d'inspection automobile que les seules installations GNC pour lesquelles le contrôle visuel par un installateur agréé a conduit à opérer des travaux de modification ou de réparation, la référence au modèle d'attestation prévu à l'annexe D est correcte. Mais la rédaction de l'article 33, § 2, alinéa 3, du projet, doit alors être revue, afin de ne plus y viser les cas de « conclusion favorable ».
Annexe B (lire : 2) Le point a), 6, de l'annexe B du projet, fait double emploi avec l'article 21 de ce dernier, et doit dès lors être omis.
Annexe E (lire : 5) Dans la version française de l'annexe E, la phrase figurant au bas du modèle de document est peu compréhensible. Elle doit être réécrite en se conformant au texte néerlandais.
Observations finales 1. Lorsque la structure d'un texte contient deux niveaux de groupements des articles, ce texte est divisé en chapitres et en sections (7). Le projet sera revu en ce sens. 2. La numérotation des chapitres, des sections et des annexes du projet sera revue en chiffres arabes (8). La chambre était composée de MM. P. Liénardy, président de chambre, J. Jaumotte, S. Bodart, conseillers d'Etat, Mme C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur, Le greffier, C. Gigot Le président P. Liénardy _______ Notes (1) L'arrêté en projet semble, en effet, ne pas se borner à une « simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne », au sens de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », formule F 3-4-2. (3) ÷ l'exception des véhicules équipés d'une installation GNC homologuée conformément aux dispositions de la partie II du Règlement n° 110 (CEE-ONU), c'est-à-dire des véhicules équipés d'origine d'une installation GNC.(4) Cette expression est également utilisée à l'article 2, 4°, de la
loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés
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service public federal mobilite et transports
Loi portant création de la Banque-Carrefour des véhicules
fermer « portant création de la Banque-Carrefour des véhicules ». (5) Il est renvoyé à l'observation n° 1 formulée dans l'examen du projet de l'avis 51.201/4 donné ce jour sur le projet d'arrêté ministériel 'portant exécution de l'article 23 de l'arrêté royal relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles'. (6) Il pourrait également être envisagé de prévoir un modèle spécifique d'attestation pour cette hypothèse. (7) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 62. (9) Ibid., recommandation n° 64.
7 MARS 2013. - Arrêté royal relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (GNC) pour la propulsion des véhicules automobiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, l'article 4 et l'annexe IV;
Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1997 relatif à l'utilisation du gaz naturel comprimé (N.G.V.) pour la propulsion des véhicules automobiles;
Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie, donné le 15 décembre 2011;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 2012;
Vu l'avis 51.200/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la communication à la Commission européenne, en application de l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 15, point 7 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - DEFINITIONS Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « Règlement 67 » (R67.01) : le Règlement n° 67 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), en ce compris la série 01 d'amendements, portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation : I. des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) dans leur système de propulsion;
II. des véhicules munis d'un équipement spécial pour l'alimentation du moteur aux gaz de pétrole liquéfiés (L.P.G.) en ce qui concerne l'installation de cet équipement. 2° « Règlement 110 » (R110) : le Règlement n° 110 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation : - I.des organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) sur les véhicules; - II. des véhicules munis d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au gaz naturel comprimé (GNC) en ce qui concerne l'installation de ces organes. 3° « Règlement 115 » (R115) : le Règlement n° 115 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), portant prescriptions uniformes relatives à l'homologation : - I.des systèmes spéciaux d'adaptation au L.P.G. (gaz de pétrole liquéfiés) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsions; - II. des systèmes spéciaux d'adaptation au GNC (gaz naturel comprimé) pour véhicules automobiles leur permettant d'utiliser ce carburant dans leur système de propulsion. 4° « véhicule automobile » : tout véhicule à moteur visé à l'article 2, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.5° « GNC (Gaz Naturel Comprimé) » ou « cng (gecomprimeerd aardgas) » ou « CNG (Compressed Natural Gas) » : un mélange de gaz naturel composé principalement de méthane, destiné à la propulsion des véhicules automobiles.6° « Installation GNC » : l'ensemble de l'équipement (en ce compris les systèmes spéciaux d'adaptation au GNC) qui, monté à bord d'un véhicule automobile, permet l'utilisation du GNC pour sa propulsion.7° « Système GNC » : un assemblage d'organes et éléments de raccordement montés sur les véhicules dont le moteur est alimenté au GNC. Un système GNC comprend au moins les organes spéciaux suivants : a) le(s) réservoir(s) (ou bouteille(s);b) le témoin de pression ou jauge de carburant;c) le dispositif de surpression (à déclenchement thermique);d) la vanne automatique (de la bouteille);e) la vanne manuelle;f) le détendeur;g) le régulateur de débit de gaz;h) le limiteur de débit;i) le dispositif d'alimentation en gaz;j) l'embout ou réceptacle de remplissage;k) le flexible de gaz;l) la tuyauterie rigide de gaz;m) le module de commande électronique;n) les raccords;o) le capot étanche pour les organes installés dans le compartiment pour bagages et dans le compartiment pour passagers.Lorsque le capot étanche est prévu pour être détruit en cas d'incendie, il peut recouvrir le dispositif de surpression.
Le système GNC peut aussi comporter les organes spéciaux suivants : a) le clapet antiretour ou l'antiretour;b) la soupape de surpression (soupape de décompression);c) le filtre à GNC;d) le capteur de pression et/ou de température;e) le système de sélection du carburant et circuit électrique;f) le dispositif de surpression (à déclenchement manométrique). Les notions non définies dans le présent arrêté utilisées pour désigner des organes doivent être comprises conformément aux définitions qui en sont données dans le Règlement 110. 8° « Système d'adaptation au GNC » : tout système d'adaptation pour véhicule automobile lui permettant d'utiliser le GNC pour sa propulsion.9° « Réservoir ou bouteille » : le récipient conçu pour contenir, à bord d'un véhicule automobile, le GNC destiné à assurer sa propulsion.10° « Accessoires fixés au réservoir » : les accessoires suivants (non exclusivement), fixés au réservoir, qui peuvent être, soit indépendants, soit combinés : a) la vanne manuelle;b) le capteur/témoin de pression;c) la soupape de surpression (soupape de décompression);d) le dispositif de surpression (à déclenchement thermique);e) la vanne automatique de la bouteille;f) le limiteur de débit;g) le capot étanche.11° « Installateur GNC » : la personne physique ou morale, sous la responsabilité de laquelle les installations GNC sont montées.12° « Monteur GNC » : la personne physique qualifiée pour procéder aux opérations de montage, de démontage, d'entretien et de réparation d'une installation GNC.13° « le Ministre » : le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions. TITRE II. - L'INSTALLATION GNC CHAPITRE Ier. - Critères d'homologation des organes spéciaux, des organes multifonctionnels spéciaux et des véhicules automobiles munis de ces organes Art. 2.§ 1er. Les organes spéciaux et organes multifonctionnels spéciaux pour l'alimentation du moteur au GNC sur les véhicules automobiles doivent être homologués conformément aux dispositions de la partie I du Règlement 110. § 2. Un type de véhicule automobile muni d'organes spéciaux d'un type homologué pour l'alimentation du moteur au GNC doit être homologué, en ce qui concerne l'installation de ces organes, conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 110. § 3. Les véhicules automobiles pour lesquels aucune homologation par type, en ce qui concerne l'installation de l'équipement GNC, n'a été accordée, peuvent uniquement être équipés : a) soit d'une installation GNC dont les éléments sont couverts par une homologation de type délivrée conformément aux prescriptions de la partie Ire du Règlement 110.Le montage de ladite installation doit être effectué par un installateur GNC agréé et selon les dispositions de l'annexe C. b) soit d'un système spécial d'adaptation au GNC pour véhicules automobiles, couvert par une homologation de type délivrée conformément aux dispositions du Règlement 115.Le système d'adaptation doit comprendre au moins les éléments suivants : 1° les éléments définis dans le Règlement 110 et présentés comme nécessaires;2° un manuel de montage;3° un manuel d'utilisation. Le montage du système spécial d'adaptation au GNC doit être effectué par un installateur GNC agréé, selon les instructions du manuel de montage. Le système spécial d'adaptation, monté sur le véhicule, doit cependant toujours satisfaire aux prescriptions de montage de l'annexe C. § 4. L'ensemble d'une installation GNC doit, dans son entièreté, être conforme à l'installation GNC homologuée selon le Règlement 110.
Les accessoires fixés au réservoir doivent être compatibles avec l'homologation du réservoir. Art. 3.Moyennant le respect des dispositions du présent arrêté et de la réglementation en matière d'émissions de gaz polluants, le véhicule automobile équipé d'une installation GNC peut être : a) « monocarburant » : c'est-à-dire conçu pour fonctionner principalement sur un type de carburant;b) ou « polycarburant », 1° soit « bicarburant » : c'est-à-dire doté de deux systèmes distincts de stockage du carburant qui peut fonctionner en partie avec deux carburants différents et qui est conçu pour ne fonctionner qu'avec un carburant à la fois;2° soit « à carburant modulable » : c'est-à-dire doté d'un système de stockage de carburant qui peut fonctionner à différents mélanges de deux ou de plusieurs carburants. CHAPITRE II. - Procédure d'homologation Art. 4.§ 1er. a) La demande d'homologation d'un type d'organe spécial GNC ou d'un type d'organe multifonctionnel spécial est introduite auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou par son mandataire.
Une seule demande peut être déposée pour un type donné d'organe spécial GNC ou pour un type d'organe multifonctionnel spécial et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou de la Turquie.
Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 3.2. du Règlement 110. b) La demande d'homologation d'un type de véhicule automobile muni par le constructeur d'organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au GNC est, en ce qui concerne l'installation de ces organes, introduite par le constructeur ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, par le constructeur du véhicule ou par son mandataire. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule automobile muni par le constructeur d'organes spéciaux pour l'alimentation du moteur au GNC et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou de la Turquie.
Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
La demande est accompagnée des renseignements et documents visés au point 15.2. du Règlement 110. c) La demande d'homologation d'un système spécial d'adaptation au GNC est introduite par le fabricant ou son mandataire auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière.Elle est accompagnée des renseignements et documents visés au point 3 du Règlement n° 115.
Une seule demande peut être déposée pour un type donné de système spécial d'adaptation au GNC et elle ne peut pas être introduite si elle a déjà été introduite auprès d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat de l'AELE qui est partie contractante à l'accord EEE ou de la Turquie.
Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner. d) Les coûts liés à l'homologation sont à charge du demandeur. § 2. Les épreuves, essais et contrôles d'un type d'organe spécial, d'un type d'organe multifonctionnel spécial GNC ou d'un type de véhicule automobile muni d'organes spéciaux GNC, en ce qui concerne l'installation de ces organes, ou d'un système spécial d'adaptation au GNC sont effectués par les organismes agréés à cet effet par le Ministre ou son délégué, pour autant que ces organismes soient accrédités par BELAC sur la base de : 1° la norme NBN-EN ISO/IEC 17025 s'il s'agit d'un organisme qui effectue les épreuves et essais dans ses propres installations;2° la norme NBN-EN ISO/IEC 17020 s'il s'agit d'un organisme de type A qui supervise les épreuves et essais, effectués dans les installations du constructeur ou celles d'un tiers. Les accréditations délivrées selon les systèmes avec lesquels BELAC a conclu des reconnaissances mutuelles sont considérées comme équivalentes.
Les épreuves, essais et contrôles prévus au premier alinéa n'ont pas lieu si le type concerné d'organe, de véhicule ou de système d'adaptation a déjà subi la procédure d'homologation prescrite par le Règlement 110 ou le Règlement 115 dans un pays, autre que la Belgique, adhérant à ces Règlements. § 3. a) L'homologation d'un type d'organe spécial ou d'un type d'organe multifonctionnel spécial GNC est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6 du Règlement 110 sont respectées. b) L'homologation d'un type de véhicule automobile en ce qui concerne l'installation des organes spéciaux GNC est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 17 du Règlement 110 sont respectées. c) L'homologation d'un système spécial d'adaptation au GNC est accordée par le Ministre ou son délégué, si les prescriptions du point 6.2. du Règlement 115 sont respectées. § 4. Une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A doit être apposée, de manière bien visible et indélébile, sur : a) tout organe conforme à un type d'organe spécial GNC homologué en application du Règlement 110;b) tout véhicule automobile conforme à un type homologué, en ce qui concerne l'installation des organes spéciaux GNC, en application du Règlement 110;c) tout système spécial d'adaptation au GNC conforme à un type homologué en application du Règlement 115. Les marques d'homologation visées au premier alinéa sont reprises sur une plaquette résistant à la corrosion et fixée de façon durable ou sur une vignette autocollante indestructible.
La marque d'homologation apposée sur les véhicules automobiles conformes à un type homologué, en ce qui concerne l'installation des organes spéciaux GNC, est en outre reprise sur la plaque signalétique du véhicule ou à proximité de cette dernière.
Tous les systèmes spéciaux d'adaptation montés sur des véhicules doivent en outre porter une plaque indiquant la marque d'homologation et les caractéristiques techniques, conforme au modèle décrit au point 4.2. de l'annexe A. Art. 5.Toute modification apportée : - à un organe spécial GNC; - ou à un véhicule en ce qui concerne un ou plusieurs des organes spéciaux GNC dont il est muni; - ou à un système d'adaptation au GNC; est portée à la connaissance du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Mobilité et Sécurité routière, si l'homologation originale a été délivrée en Belgique.
Celle-ci jugera s'il s'agit d'une modification significative; dans l'affirmative, une nouvelle demande d'homologation ou d'extension à l'homologation du type doit être introduite. Art. 6.Le contrôle de la conformité de la production d'un organe spécial GNC ou d'un véhicule muni d'organes spéciaux GNC, homologué en vertu du Règlement 110 a lieu dans les conditions prévues respectivement au point 9 ou au point 18 de ce Règlement.
Le contrôle de la conformité de la production d'un système spécial d'adaptation au GNC homologué en vertu du Règlement 115 a lieu dans les conditions prévues au point 9 de ce Règlement. Art. 7.L'homologation d'un organe spécial GNC ou d'un véhicule muni d'organes spéciaux GNC peut être retirée par le Ministre ou son délégué dans les cas prévus respectivement aux points 10 et 19 du Règlement 110.
L'homologation d'un système spécial d'adaptation au GNC peut être retirée par le Ministre ou son délégué dans les cas prévus au point 10 du Règlement 115. Art. 8.Les organes spéciaux LPG homologués selon les prescriptions du Règlement 67, et qui sont compatibles avec l'utilisation du GNC pour la propulsion des véhicules automobiles, peuvent être intégrés dans un système spécial d'adaptation au GNC. Sur tout type d'organe L.P.G. homologué en application du Règlement 67, susceptible d'être utilisé dans un système spécial d'adaptation au GNC, est apposée une marque d'homologation conforme au modèle décrit à l'annexe A. CHAPITRE III. - Montage, démontage, entretien et réparation Art. 9.Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 4, le montage d'une installation GNC ou d'un système spécial d'adaptation, à bord d'un véhicule pour lequel aucune homologation par type, en ce qui concerne l'installation de l'équipement GNC, n'a été accordée, doit être effectué par un installateur GNC agréé, selon les dispositions de l'annexe C, et ce conformément aux indications du manuel de montage, s'il s'agit d'un système d'adaptation au GNC. Par dérogation à l'alinéa 1er, est considéré comme satisfaisant au présent arrêté tout montage d'une installation GNC réalisé sur un véhicule importé d'un autre Etat membre l'Espace Economique Européen ou de la Turquie, lorsqu'une homologation de type conformément au Règlement 110 a été obtenue ou que ce montage correspond à une norme adoptée par cet Etat, dans le cadre d'un système susceptible d'offrir des garanties équivalentes en matière d'efficacité et conformément à des prescriptions techniques garantissant un niveau de sécurité équivalent. Art. 10.L'enlèvement intégral d'une installation GNC doit être effectué par un installateur GNC agréé, qui doit également ôter l'étiquette visée à l'article 17. Art. 11.Tout entretien, toute réparation ou toute modification d'une installation GNC doit être effectué par un installateur GNC agréé.
Cette obligation n'est pas d'application pour l'entretien des éléments de Classe 2 tels que définis dans le Règlement 110, lorsque l'atelier dans lequel l'entretien de ces éléments de Classe 2 est effectué satisfait aux conditions visées à l'annexe B, point a), 1, 6° a) à d).
Pour les installations GNC visées à l'article 2, paragraphe 2, l'entretien ou la réparation est effectué conformément aux dispositions du Règlement 110, et conformément aux instructions du constructeur du véhicule automobile.
Pour les installations GNC visées à l'article 2, paragraphe 3, l'entretien ou la réparation s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe C et ce conformément aux indications du manuel de montage, s'il s'agit d'un système d'adaptation aux GNC. Art. 12.L'installateur qui a monté, modifié ou enlevé une installation GNC délivre au propriétaire du véhicule automobile une attestation de montage ou d'intervention ou de démontage conforme au modèle prévu à la partie 1, 2 ou 3 de l'annexe D. Cette attestation comporte un numéro composé de deux parties distinctes : XX les quatre chiffres de l'année civile en cours XX un numéro attribué selon l'ordre chronologique des interventions.
Cette attestation doit toujours accompagner le véhicule en quelques mains qu'il passe. Elle doit être montrée lors de chaque présentation du véhicule à une station d'inspection automobile. CHAPITRE IV. - Contrôle technique Art. 13.§ 1er. A l'exception des véhicules automobiles avec une installation GNC homologuée conformément aux dispositions de la partie II du Règlement 110, tout véhicule automobile équipé d'une installation GNC après l'entrée en vigueur du présent arrêté doit être présenté auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent le montage pour un contrôle complet de l'installation GNC. Durant cette période de trente jours, le conducteur du véhicule automobile doit présenter, sur toute injonction des personnes dûment mandatées aux fins de contrôles routiers, la facture et l'attestation de montage délivrées par l'installateur. § 2. Tout véhicule automobile doit également être présenté à une station d'inspection automobile dans les trente jours pour le contrôle complet de l'installation GNC dans les cas suivants : - après une intervention sur l'installation GNC considérée comme une modification de l'installation GNC, tels que le montage d'un nouveau réservoir, le remplacement ou le démontage temporaire d'une ou de plusieurs conduites ou accessoires; - en cas de dommages à l'installation GNC. Lorsque l'installation GNC a été endommagée, le véhicule automobile ne peut être utilisé sur la voie publique que pour rejoindre l'atelier d'un installateur agréé et, après réparation, se rendre dans une station d'inspection automobile pour un contrôle complet GNC. § 3. Tout véhicule équipé d'une installation GNC doit être soumis à un contrôle complet de l'installation GNC, chaque fois que le véhicule est soumis au contrôle technique prévu à l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. § 4. L'installateur agréé est tenu d'informer le détenteur du véhicule automobile de l'obligation de présenter ce dernier auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent l'intervention sur le véhicule automobile. § 5. Lors des contrôles complets GNC, il est vérifié : 1° si les épreuves, contrôles et homologations des équipements de l'installation GNC, imposés par le présent arrêté ou fixés par le Ministre ont été effectués par les organismes agréés selon l'article 4, paragraphe 2;2° si l'installation GNC est étanche;3° si l'installation GNC répond aux prescriptions du présent arrêté. Les points à contrôler sont fixés par le Ministre ou son délégué; 4° si les gaz d'échappement respectent les normes d'émissions reprises dans l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité et dans les directives européennes applicables en la matière visées à l'annexe de l'arrêté royal du 26 février 1981 portant exécution des Directives des Communautés européennes relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité, ou dans les règlements européens applicables. Art. 14.§ 1er. Si l'installation est conforme aux prescriptions du présent arrêté, la station d'inspection automobile valide l'attestation de montage ou d'intervention délivrée par l'installateur agréé qui a monté, modifié ou réparé l'équipement GNC, et il est délivré un certificat de visite visé à l'article 23novies paragraphe 3 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments et les accessoires de sécurité, portant la mention « véhicule conforme à la réglementation GNC ».
Ce certificat est valable jusqu'à la date du prochain contrôle périodique du véhicule déterminée conformément à l'article 23ter dudit arrêté royal du 15 mars 1968 ou jusqu'à la date du prochain contrôle visuel du réservoir GNC, si ce contrôle a lieu à une date antérieure à celle du contrôle périodique du véhicule déterminée conformément à l'article 23ter dudit arrêté royal du 15 mars 1968. § 2. En cas de non-conformité avec les prescriptions du présent arrêté, il est délivré un certificat de visite portant la mention « véhicule non conforme à la réglementation GNC », selon les modalités prévues par ledit arrêté royal du 15 mars 1968.
Le véhicule muni d'un certificat de visite portant la mention « véhicule non conforme à la réglementation GNC » ne peut être utilisé sur la voie publique que pour effectuer le déplacement depuis la station de contrôle technique jusqu'au domicile du détenteur ou le siège d'exploitation du titulaire de l'immatriculation du véhicule ou le siège d'exploitation de l'installateur GNC agréé, et vice-versa. § 3. Le certificat de visite est présenté à chaque contrôle du véhicule automobile effectué par un organisme d'inspection automobile agréé.
Ce même certificat est également présenté sur toute réquisition des fonctionnaires ou agents qualifiés pour le contrôle sur la route, en vertu de l'article 80 dudit arrêté royal du 15 mars 1968. Art. 15.Pour chaque installation GNC contrôlée conformément aux dispositions de l'article 13 et conforme aux prescriptions du présent arrêté, un membre du personnel de la station d'inspection automobile appose ou remplace, sur le pare-brise du véhicule automobile du côté inférieur droit de la face intérieure, une vignette de contrôle conforme au modèle prévu à l'annexe F. Cette vignette est autodestructrice lors de toute tentative d'enlèvement et comporte : - le numéro de la station d'inspection automobile; - l'année du prochain contrôle visuel des réservoirs; - l'année de la prochaine épreuve des réservoirs; - le numéro d'agrément de l'installateur; - la date de validité de la vignette; - le numéro de châssis.
En cas de détérioration de la vignette de contrôle, le titulaire doit présenter son véhicule automobile dans une station d'inspection automobile afin de faire apposer un duplicata. Art. 16.Tout véhicule automobile dont l'installation GNC est intégralement enlevée doit être présenté à une station d'inspection automobile avant sa remise en service.
Si le véhicule automobile répond aux prescriptions réglementaires, l'inspection automobile valide l'attestation d'enlèvement délivrée par l'installateur agréé qui a enlevé l'équipement GNC. CHAPITRE V. - Usage des véhicules automobiles équipés d'une installation GNC Art. 17.Quelle que soit la date de sa mise en circulation, tout véhicule automobile qui utilise le GNC pour sa propulsion porte, sur sa face arrière, bien en évidence, une étiquette conforme au modèle de l'annexe G. Cette étiquette doit être apposée bien en évidence, outre sur la face arrière, sur la face avant ainsi qu'à l'extérieur des portes, du côté droit, des véhicules des catégories M2 et M3. CHAPITRE VI. - Epreuve de l'installation Art. 18.§ 1er. La durée de vie en service des bouteilles à gaz rechargeables, conçues pour le stockage du GNC doit être définie par le fabricant; elle ne peut toutefois pas excéder vingt ans.
Sous réserve du respect d'éventuelles prescriptions plus strictes fournies par le fabricant, chaque bouteille doit être contrôlée visuellement par un installateur GNC agréé, au moins tous les quarante-huit mois après sa date de mise en service sur le véhicule et à chaque nouvelle installation ou intervention sur l'installation GNC, pour vérifier notamment l'absence de dommages ou de détériorations, même sous les supports. Si la date de mise en service de la bouteille sur le véhicule n'est pas connue, c'est la date de la première immatriculation du véhicule qui sera considérée comme étant la date de mise en service de la bouteille.
L'installateur GNC agréé délivre au propriétaire du véhicule automobile une attestation de contrôle visuel des réservoirs conforme au modèle prévu à l'annexe E. Cette attestation doit toujours accompagner le véhicule en quelques mains qu'il passe. Elle doit être montrée lors de chaque présentation du véhicule à une station d'inspection automobile. § 2. Outre le contrôle visuel visé au paragraphe 1er, alinéa 2, les éventuelles prescriptions ou recommandations du fabricant de la bouteille pour la requalification périodique par essai ou nouvelle épreuve hydraulique doivent être respectées. Ces éventuels essais ou épreuves doivent être réalisés sous le contrôle / en présence d'un organisme de contrôle visé à l'article 4, paragraphe 2. § 3. Les réservoirs/bouteilles ne portant pas les mentions réglementaires ou dont les mentions sont illisibles pour quelque raison que ce soit doivent être retirés du service.
Les réservoirs/bouteilles ayant été impliqués dans une collision de véhicules ou dans un incendie doivent être soumis à une nouvelle épreuve auprès d'un organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 paragraphe 2. Si le réservoir ou la bouteille n'a subi aucun dommage, il peut être remis en service; sinon il doit être condamné et retiré du service. § 4. Les réservoirs/bouteilles d'une installation GNC montée dans un véhicule automobile avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 2, doivent subir, en dehors de l'épreuve initiale, une nouvelle épreuve tous les cinq ans auprès d'un organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 paragraphe 2, dans les conditions prévues à l'article 358 du Règlement général pour la protection du travail.
Lors du renouvellement d'épreuve, la lettre R suivie de la date d'épreuve et du poinçon de l'organisme agréé qui l'a effectuée sont apposés dans cet ordre sur la plaque signalétique du réservoir. § 5. Le véhicule automobile doit être présenté auprès d'une station d'inspection automobile dans les trente jours qui suivent le contrôle visuel ou la réépreuve des réservoirs, pour un contrôle complet de l'installation GNC. Art. 19.Après leur mise en service, les conduites flexibles de remplissage pour les Classes 0 et 1 doivent être remplacées et mises hors service au moins tous les huit ans.
TITRE III. - Agrément CHAPITRE Ier. - Agrément des installateurs Art. 20.§ 1er. Les installateurs GNC sont agréés par le Ministre ou son délégué, aux conditions fixées par l'annexe B. § 2. A partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre de la même année civile, l'agrément en tant qu'installateur GNC et la délivrance des documents y afférents donnent lieu à l'acquittement d'une redevance dont le montant est fixé à : - 250 euros pour l'examen d'une demande en vue de l'agrément comme installateur; - 200 euros pour l'examen d'une demande de révision d'un agrément existant; - 30 euros pour la délivrance d'un certificat d'agrément comme installateur; - 15 euros pour la délivrance d'une révision d'un certificat d'agrément existant.
A partir de l'année civile suivante, les redevances susvisées feront l'objet d'une indexation automatique au 1er janvier de chaque année calculée sur la base de l'index ordinaire du mois de novembre de l'année précédente. Le résultat de cette adaptation sera arrondi à l'euro supérieur si les décimales du montant calculé sont supérieures ou égales à 0,50 ou à l'euro inférieur si les décimales sont infér …
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