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Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie

En bref

Cet arrêté ministériel du 22 mars 2010 définit les modalités et la procédure d'octroi de primes pour encourager l'utilisation rationnelle de l'énergie. Il vise à adapter les critères d'octroi des primes aux nouvelles exigences de performance énergétique des bâtiments.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 MARS 2010. - Arrêté ministériel relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 37; Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, l'article 25bis, alinéa 2; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations du service public dans le marché du gaz, l'article 29bis, alinéa 2; Vu la note d'orientation en matière de réforme des primes à l'énergie, approuvée par le Gouvernement wallon le 17 décembre 2009; Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 2010; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2010; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er; Vu l'urgence; Considérant le fait que les exigences prescrites par la réglementation relative à la performance énergétique des bâtiments seront renforcées dès le 1er mai 2010; que le programme d'octroi des primes prévu par l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 viendra à échéance à cette même date; Considérant le fait que ce programme ne peut être prolongé tel quel, considérant la nécessité d'adapter les critères d'octroi des primes, au regard des nouvelles exigences de performance énergétique à venir; Considérant le fait que le renforcement des critère d'octroi des primes nécessite une information anticipée des destinataires du nouveau régime de primes à mettre en place, savoir les bénéficiaires, mais aussi le secteur de la construction; qu'une communication tardive des nouvelles exigences engendrerait un effet de surprise nuisible au public, qui doit être en mesure de s'adapter aux nouvelles conditions dès aujourd'hui, en vue de l'accomplissement des travaux éligibles, Arrête : TITRE 1er. - Généralités Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « bâtiment » : tout immeuble situé sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception des installations mobiles, dans lequel des investissements ou des prestations sont réalisés en vue d'une utilisation rationnelle de l'énergie;2° « logement » : tout bâtiment affecté à l'habitation d'un ou plusieurs ménages;constitue également un logement, le bâtiment affecté à un usage mixte lorsque la partie affectée au logement excède 40 % de la surface totale; 3° « unité d'habitation » : partie d'un logement, telle qu'un appartement, dont les locaux sont réservés à l'usage exclusif d'un seul ménage;4° « maison unifamiliale » : logement dont tous les locaux sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage, à l'exclusion des logements collectifs et des appartements ainsi que de tout type de superposition de locaux appartenant à des logements distincts;5° « rénovation » : travaux réalisés dans un bâtiment dont la date de l'accusé de réception de la première demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er décembre 1996;6° « matériau d'isolation naturel » : matériau constitué à concurrence de 80 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose, dont la masse volumique ne peut excéder 150 Kg par m3;7° « coefficient de résistance thermique, R » : coefficient déterminé conformément à l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;pour les matériaux non visés par cette Annexe, ce coefficient est déterminé conformément à la norme NBN B 62-002 (2008); 8° « niveau d'isolation thermique globale K » : le niveau K est calculé conformément à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme;à défaut de réglementation existante à cette date, le niveau K est calculé suivant la réglementation en vigueur douze mois avant la date de la facture finale; 9° « facteur gtot » : le facteur de transmission d'énergie solaire totale, rapport entre l'énergie solaire totale transmise dans un local à travers une baie vitrée et l'énergie solaire incidente sur cette baie, déterminé conformément aux normes en vigueur;10° « niveau EW » : le niveau de consommation d'énergie primaire tel que défini à l'article 530, 18) sub article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 avril 2008 déterminant la méthode de calcul et les exigences, les agréments et les sanctions applicables en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;11° « déclaration PEB finale » : le document visé à l'article 237/1, 12° sub article 10 du décret-cadre du 19 avril 2007 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en vue de promouvoir la performance énergétique des bâtiments;12° « enfant à charge » : l'enfant pour lequel, à la date de la demande, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur, à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement, ou l'enfant qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par l'administration;13° « revenus » : les revenus imposables globalement du demandeur et de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement à la date de la demande, ces revenus étant ceux de l'avant-dernière année qui précède celle de la facture finale.En cas de séparation du demandeur entre l'année de référence des revenus et l'introduction de la demande, les revenus pris en considération font abstraction de l'application éventuelle du quotient conjugal. Ces revenus sont diminués de 2.200 euros par enfant à charge; 14° « revenus modestes » : revenus compris entre 12.000,01 euros et 24.100 euros si le demandeur est isolé, ou entre 16.400,01 euros et 30.100 euros si le demandeur vit en couple, marié ou non; 15° « revenus précaires » : revenus ne dépassant pas 12.000 euros si le demandeur est isolé, ou 16.400 euros si le demandeur vit en couple, marié ou non; 16° « administration » : le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable;17° « gestionnaire de réseau » : le gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou d'électricité sur le territoire duquel l'investissement est réalisé;18° « programme AMURE » : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l'octroi de subventions pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé;19° « programme UREBA » : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments;20° « programme MEBAR » : programme instauré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 relatif à l'octroi de subventions aux ménages à revenu modeste pour l'utilisation rationnelle et efficiente de l'énergie;21° « prime à la réhabilitation » : prime octroyée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, ou en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à la réhabilitation;22° « décrets d'expansion » : le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;23° « entrepreneur enregistré » : entrepreneur enregistré conformément à l'arrêté royal du 27 décembre 2007 portant exécution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impôts sur les revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;24° « maître d'ouvrage des investissements » : personne qui réalise les investissements éligibles et à qui sont adressées les factures ou notes d'honoraires y relatives. Art. 2.Les personnes morales éligibles au programme UREBA ne peuvent bénéficier des dispositions du présent arrêté, à l'exception de la prime visée à l'article 35, § 3. Pour les mêmes travaux et investissements, les primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peuvent être cumulées avec aucune prime à la réhabilitation, ni avec les subventions octroyées dans le cadre des programmes AMURE, MEBAR et des décrets d'expansion. Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut en aucun cas excéder le montant de la facture relative aux investissements éligibles. Les montants de facture visés dans le présent arrêté s'entendent hors T.V.A. lorsque le demandeur est assujetti à la T.V.A. et T.V.A. comprise lorsque le demandeur n'est pas assujetti à la T.V.A. Sauf disposition contraire, toutes les prestations et travaux visés au présent arrêté sont réalisés conformément à l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale. Sauf dérogation expresse, toutes les dispositions du présent arrêté qui imposent le recours à un entrepreneur enregistré s'appliquent aux travaux et installations visés dans leur ensemble. Art. 3.Afin de permettre à l'administration de vérifier le respect des règles de minimis visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis, le demandeur informe l'administration de toute intervention publique reçue au cours des trois années précédant l'introduction d'une demande de prime au titre du présent arrêté. TITRE 2. - Primes à destination de toute personne physique ou morale à l'exclusion des sociétés de logement de service public CHAPITRE Ier. - Généralités Art. 4.Au sens du présent titre, on entend par demandeur, à l'exclusion des sociétés de logement de service public visées à l'article 46 : toute personne physique ou morale, maître d'ouvrage des investissements ou des prestations économiseurs d'énergie éligibles conformément au présent titre. Dans la limite des crédits budgétaires, le demandeur peut obtenir une prime dont le montant et les conditions d'octroi sont définies comme suit. CHAPITRE II. - Travaux d'isolation Section 1re. - Rénovation Sous-section 1re. - Investissements éligibles Art. 5.§ 1er. Une prime de 10 euros par m2 de surface isolée est octroyée, en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique du toit ou des combles réalisée par un entrepreneur enregistré au moyen d'un matériau isolant possédant un coefficient de résistance thermique, R, supérieur ou égal à 3,5 m2K/W. Lorsque le demandeur exécute lui-même les travaux, le montant de la prime est limité à 5 euros par m2 de surface isolée. § 2. Le matériau isolant peut être placé en plusieurs couches. Dans ce cas, la somme des résistances thermiques des différentes couches doit être supérieure ou égale au coefficient déterminé au § 1er. § 3. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au § 1er, alinéa 1er est majoré de : a) 2 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;b) 4 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont précaires. § 4. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au § 1er, alinéa 2 est majoré de : a) 1 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;b) 2 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont précaires. § 5. Les montants de la prime visée au § 1er sont majorés de euro 3 par m2, pour les travaux d'isolation réalisés au moyen d'un matériau d'isolation naturel. § 6. Le montant global de la prime est limité, par année, à l'isolation d'une surface maximale de 100 m2 par maison unifamiliale, et de 200 m2 pour tout autre bâtiment. Art. 6.§ 1er. Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure ou un espace non chauffé ou qui n'est pas à l'abri du gel, au moyen d'un matériau isolant, réalisée par un entrepreneur enregistré. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 35. L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des murs. § 2. Le coefficient R du matériau isolant doit être supérieur ou égal à : a) 1,5 m2K/W pour l'isolation des murs par l'intérieur et, dans ce cas, le montant de la prime est de 20 euros par m2 de surface isolée;b) 1,5 m2K/W pour l'isolation des murs creux par remplissage de la coulisse et, dans ce cas, le montant de la prime est de 10 euros par m2 de surface isolée;c) 2 m2K/W pour l'isolation des murs par l'extérieur de la paroi existante et, dans ce cas, le montant de la prime est de 30 euros par m2 de surface isolée. § 3. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au § 2, a est majoré de : a) 4 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;b) 8 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont précaires. § 4. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au § 2, b est majoré de : a) 2 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;b) 4 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont précaires. § 5. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au § 2, c est majoré de : a) 6 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;b) 12 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont précaires. § 6. Les montants de la prime visée au § 2 sont majorés de euro 3 par m2, pour les travaux d'isolation réalisés au moyen d'un matériau d'isolation naturel. § 7. Le montant global de la prime est limité, par année, à l'isolation d'une surface maximale de 120 m2 par maison unifamiliale ou par unité d'habitation, et de 240 m2 pour tout autre bâtiment. Art. 7.§ 1er. Une prime est octroyée en cas de rénovation d'un bâtiment, pour l'isolation thermique des planchers, au moyen d'un matériau isolant, réalisée par un entrepreneur enregistré. La prime n'est octroyée qu'après réalisation d'un audit énergétique, conformément à la procédure mentionnée à l'article 35. L'audit énergétique doit confirmer la pertinence de l'isolation des planchers. § 2. Le coefficient R du matériau isolant doit être supérieur ou égal à : a) 2 m2K/W pour l'isolation par le dessous ou dans la structure du plancher et, dans ce cas, le montant de la prime est de 10 euros par m2 de surface isolée;b) 1,5 m2K/W pour l'isolation par le dessus de la structure du plancher et, dans ce cas, le montant de la prime est de 27 euros par m2 de surface isolée. § 3. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au § 2, a est majoré de : a) 2 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;b) 4 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont précaires. § 4. Lorsque le bâtiment faisant l'objet des travaux est un logement et lorsque le demandeur, personne physique, et/ou le cas échéant son conjoint cohabitant ou la personne avec qui il vit maritalement, disposent de la pleine propriété ou d'un bail de résidence principale sur ce logement, le montant de la prime visée au § 2, b est majoré de : a) 3 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont modestes;b) 8 euros par m2 de surface isolée lorsque les revenus sont précaires. § 5. Les montants de la prime visée au § 2 sont majorés de euro 3 par m2, pour les travaux d'isolation réalisés au moyen d'un matériau d'isolation naturel. § 6. Le montant global de la prime est limité, par année, à l'isolation d'une surface maximale, de 80 m2 par maison unifamiliale, et de 160 m2 pour tout autre bâtiment. Art. 8.Une prime est octroyée, en cas de rénovation d'une maison unifamiliale ou d'un appartement, pour l'installation, par un entrepreneur enregistré, de protections solaires extérieures, fixes ou mobiles, telles que volets, stores ou auvents à l'exclusion de tout vitrage, film apposé sur le vitrage ou ombrage végétal, et destinées à abriter les vitrages du rayonnement solaire direct. Le facteur « gtot » de l'ensemble vitrage et protection solaire doit être inférieur ou égal à 0,3. Les protections solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant par le sud, soit de 135° à 270°. Le montant de la prime est de euro 15 par m2 de surface vitrée protégée, cette surface ne pouvant excéder : a) 30 m2 par maison unifamiliale;b) 20 m2 par appartement. Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 9.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées aux articles 5 à 7, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale. Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations réalisées;3° lorsqu'un audit énergétique préalable doit être réalisé, d'une copie de l'audit énergétique préalablement réalisé;4° lorsqu'une majoration de la prime est sollicitée en fonction du niveau des revenus : - d'un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur, entre la date de la facture finale et la date de la demande; - de l'attestation ou des attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent; - d'une copie de l'avertissement - extrait de rôle relatif aux revenus; à défaut, de tout autre document probant permettant de déterminer les revenus. Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun; - d'une déclaration sur l'honneur du demandeur attestant, dans le chef du demandeur et/ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, la pleine propriété sur le logement, ou d'une copie de l'extrait de la convention attestant, dans le chef du demandeur et/ou de son conjoint cohabitant ou de la personne avec laquelle il vit maritalement l'existence d'un bail de résidence principale sur le logement. § 2. En ce qui concerne la prime visée à l'article 8, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale. Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les matériaux et les prestations réalisées. Section 2. - Construction d'un logement Sous-section 1re. - Investissements éligibles Art. 10.§ 1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er février 2009, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ou répondant aux critères suivants : 1° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 45;2° la maison unifamiliale n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique; 3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme. § 2. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 janvier 2009 et antérieure au 1er mai 2010, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ou répondant aux critères suivants : 1° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 35;2° la maison unifamiliale n'est pas équipée d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches.Les pompes à chaleur non réversibles ou intégrées dans une habitation neuve ayant reçu l'attestation « Construire avec l'énergie » ne sont pas considérées comme chauffage de type électrique; 3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme. § 3. Le montant de la prime visée au § 1er est majoré de 100 euros par unité de K inférieure au niveau K 45. Le montant de la prime visée au § 2 est majoré de 100 euros par unité de K inférieure au niveau K 35. Le montant maximal des primes visées aux alinéas 1er et 2 ne peut excéder 2.500 euros par bâtiment. Art. 11.Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est antérieure au 1er mai 2010, une prime de 6.500 euros est octroyée pour la construction d'une maison unifamiliale répondant aux critères « maison passive », lorsque : 1° la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 2° la maison unifamiliale est équipée d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant, répondant aux critères suivants : a) l'ensemble du système de ventilation installé doit répondre aux exigences de la norme NBN D 50 001;b) l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;c) l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation;3° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement est inférieure à 15 kWh/m2 par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) en vigueur six mois avant la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme. Cette prime ne peut être cumulée avec les primes visées aux articles 10 et 37 du présent arrêté. Art. 12.§ 1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de la construction d'une maison unifamiliale répondant aux critères suivants : 1° le niveau EW de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 80;2° le niveau d'isolation thermique globale K de la maison unifamiliale est inférieur ou égal à 35;3° la ventilation de la maison unifamiliale est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er est majoré de 75 euros par unité de niveau EW inférieure au niveau EW 80 et ne peut excéder 5.000 euros par bâtiment. § 3. Le montant de la prime visée au § 2 est majoré de 1.500 euros lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, ou lorsque la maison unifamiliale répond aux exigences suivantes : 1° la perméabilité à l'air du bâtiment est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 2° la maison unifamiliale est équipée d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur au moyen d'un échangeur de chaleur à contre-courant, répondant aux critères suivants : a) l'ensemble du système de ventilation installé est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme;b) l'échangeur thermique doit avoir un rendement minimum de 85 % suivant la norme NBN EN 308;c) l'installateur doit mesurer, in situ, les débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation afin d'assurer le réglage adéquat de l'installation;3° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement est inférieure à 15 kWh/m2 par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante;4° le temps de surchauffe de la maison unifamiliale, tel que calculé par la méthode de calcul PHPP 2007 ou suivante, au-delà de 25°, ne peut excéder 5 %. Art. 13.§ 1er. Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 500 euros est octroyée lors de la construction d'un appartement répondant aux critères suivants : 1° le niveau EW de l'appartement est inférieur ou égal à 70;2° le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment est inférieur ou égal à 35;3° la ventilation de l'appartement est conforme à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er est majoré de 25 euros par unité de niveau EW inférieure au niveau EW 70 et ne peut excéder 1.000 euros par appartement. § 3. Le montant de la prime visée au § 2 est majoré de 500 euros lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité d'appartement passif » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, ou lorsque l'appartement répond aux exigences suivantes : 1° la perméabilité à l'air de l'appartement est testée au moyen de la méthode de pressurisation par ventilateur, et le taux de renouvellement d'air doit être de n50 2° la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de l'appartement est inférieure à 15 kWh/m2 par an calculé suivant la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante;3° le temps de surchauffe de l'appartement, tel que calculé par la méthode calcul PHPP 2007 ou suivante au-delà de 25°, ne peut excéder 5 %;4° l'appartement est équipé d'une ventilation de type « système de ventilation mécanique contrôlée D » avec récupération de chaleur. Art. 14.Lorsque la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 décembre 2009, une prime de 250 euros est octroyée, pour la réalisation, au plus tard lors de la réception provisoire d'une maison unifamiliale, d'un test d'étanchéité à l'air réalisé conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes 1re et 2, suivant la méthode A. Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 15.En ce qui concerne les primes visées à l'article 10, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la délivrance de l'attestation « Construire avec l'énergie » si le demandeur s'est engagé dans cette action. Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° soit, si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action « Construire avec l'énergie »;3° soit, si le demandeur ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, d'une attestation établie par l'architecte indiquant la date de réception provisoire de la maison unifamiliale ainsi que la valeur du niveau d'isolation thermique globale K accompagnée des documents suivants : a) le formulaire de calcul du coefficient K renseigné;b) un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique de la maison unifamiliale et le calcul des coefficients U (ou k);c) une note de l'architecte décrivant le système de ventilation installé;d) une copie des plans et des coupes de la maison unifamiliale. Art. 16.En ce qui concerne la prime visée à l'article 11, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours, soit à la date de la réception provisoire de la maison unifamiliale, soit à la date de la délivrance de l'attestation « Construire avec l'énergie » si le demandeur s'est engagé dans cette action, soit, si le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » délivré conformément à l'article 3 de la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003228 source service public federal finances Loi instaurant une réduction d'impôt pour maisons passives type loi prom. 27/04/2007 pub. 08/06/2007 numac 2007002124 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne relatif à la gestion administrative et financière des coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes fermer instaurant une réduction d'impôt pour maison passive, à la date de délivrance de ce certificat. Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;3° soit, lorsque le demandeur ne dispose pas du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'alinéa 1er : a) du rapport du test de la perméabilité à l'air du logement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829;b) du document établi selon la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de la maison unifamiliale;c) soit, si le demandeur s'est engagé dans l'opération « Construire avec l'énergie », de l'attestation établie par la Région wallonne dans le cadre de l'action « Construire avec l'énergie »;d) soit, si le demandeur ne dispose pas de l'attestation « Construire avec l'énergie » délivrée par la Région wallonne, d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes de la maison unifamiliale;4° soit, lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'alinéa 1er, de ce certificat. Toutes les informations énumérées ci-dessus seront établies conformément à la réglementation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme. Art. 17.§ 1er. En ce qui concerne la prime visée à l'article 12, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la déclaration PEB finale. Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de la déclaration PEB finale;3° d'une copie des plans de chaque niveau, des coupes et des façades de la maison unifamiliale. § 2. Lorsque le demandeur sollicite la majoration de prime visée à l'article 12, § 3, le dossier visé au § 1er est constitué également : 1° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;2° soit, lorsque le demandeur ne dispose pas du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'article 12, § 3 : a) du rapport du test de la perméabilité à l'air du logement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829 complétée par les annexes 1re et 2, selon la méthode A;b) du document établi selon la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante, indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de la maison unifamiliale ainsi que le temps de surchauffe;c) des calculs de ponts thermiques éventuels, selon la méthode de calcul PHPP 2007 ou suivante;d) d'un plan d'implantation comprenant l'orientation du bâtiment ainsi que les ombrages pris en compte;3° soit, lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité de maison passive » visé à l'article 12, § 3, de ce certificat. § 3. En ce qui concerne la prime visée à l'article 13, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la déclaration PEB finale. Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de la déclaration PEB finale;3° d'une copie des plans de chaque niveau, des coupes et des façades de l'appartement. § 4. Lorsque le demandeur sollicite la majoration de prime visée à l'article 13, § 3, le dossier visé au § 3 est constitué également : 1° d'un rapport des mesures réalisées, in situ, par l'installateur du système de ventilation de l'appartement, des débits en sortie et en entrée des différentes bouches de ventilation et précisant le système avec lequel les débits ont été mesurés;2° soit, lorsque le demandeur ne dispose pas du certificat de « déclaration de qualité d'appartement passif » visé à l'article 13, § 3 : a) du rapport du test de la perméabilité à l'air de l'appartement réalisé conformément à la norme NBN EN 13829, complétée par les annexes 1re et 2;b) du document établi selon la méthode de calcul PHPP (Passivhaus Projektierungs Paket) 2007 ou suivante indiquant les données ayant servi au calcul et ses résultats concernant la demande annuelle en chauffage et en refroidissement de l'appartement ainsi que le temps de surchauffe;c) des calculs de ponts thermiques éventuels, selon la méthode de calcul PHPP 2007 ou suivante;d) d'un plan d'implantation comprenant l'orientation du bâtiment ainsi que les ombrages pris en compte;3° soit, lorsque le demandeur dispose du certificat de « déclaration de qualité d'appartement passif » visé à l'article 13, § 3, de ce certificat. Art. 18.En ce qui concerne la prime visée à l'article 14, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale. Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° du rapport d'essai visé au point 7 de l'annexe 1re. CHAPITRE III. - Installations de chauffage Section 1re. - Investissements dans tous les bâtiments Art. 19.Les appareils visés au présent chapitre doivent être affectés au chauffage des bâtiments dans lesquels ils sont installés. La puissance des installations doit être justifiée par les besoins en chauffage des bâtiments. Sous-section 1re. - Investissements éligibles en chauffage Art. 20.§ 1er. Pour tout bâtiment, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 400 euros est octroyée lors de l'installation d'une chaudière au gaz naturel, simple ou double service, à condensation labellisée CE, conforme à l'arrêté royal du 18 mars 1997 concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, ou à l'arrêté royal du 11 mars 1988 relatif aux exigences en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie auxquelles doivent satisfaire les générateurs de chaleur, ou d'un générateur d'air à condensation. Ces appareils doivent posséder le marquage CE Belgique et fonctionner au gaz naturel, catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R). La chaudière à gaz pour le chauffage central à eau chaude doit avoir un rendement à charge partielle minimum de 107 % par rapport au pouvoir calorifique inférieur du gaz naturel, rendement mesuré conformément aux conditions définies par l'arrêté royal du 18 mars 1997, à savoir à 30 % de la puissance nominale avec une température d'eau de retour de 30 °C. La chaudière ou le générateur d'air chaud doit être conforme à l'arrêté royal du 17 juillet 2009 réglementant les niveaux des émissions des oxydes d'azote (NOx) et du monoxyde de carbone (CO) pour les chaudières de chauffage central et les brûleurs alimentés en combustibles liquides ou gazeux dont le débit calorifique nominal est égal ou inférieur à 400 kW. § 2. Le montant de la prime visée au § 1er est majoré et calculé comme suit : 1° lorsque la puissance est inférieure ou égale à 150 kW, ce montant est majoré de 25 euros par kW dépassant 50 kW; 2° lorsque la puissance est supérieure à 150 kW et inférieure ou égale à 500 kW, ce montant est de 2.900 euros, majoré de 12 euros par kW dépassant 150 kW; 3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW, ce montant est de 7.100 euros, majoré de 6 euros par kW excédant 500 kW. Lorsque plusieurs chaudières sont raccordées sur le même circuit de chauffage, une seule prime est accordée. Le montant de la prime est calculé en fonction de leur puissance cumulée. § 3. Le montant de la prime visée au § 2 est également majoré de 200 euros lorsque le bâtiment concerné a fait l'objet d'un audit énergétique, réalisé conformément à la procédure mentionnée à l'article 35, et dont la date de facturation ne peut excéder de trois mois la date de la facture finale relative à l'installation. § 4. Le montant de la prime visée au § 2 est également majoré de 50 euros pour l'installation et le raccordement du système de régulation thermique de la chaudière à une sonde extérieure, ou pour l'installation de tout autre système rendant la régulation thermique de la chaudière fonctionnelle. § 5. Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par installation. § 6. Les installations visées aux §§ 1er et 4 sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel. § 7. Par dérogation au § 6, lorsque les installations sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art. Art. 21.§ 1er. Une prime est octroyée lors de l'installation d'une chaudière biomasse à alimentation exclusivement automatique satisfaisant à la norme NBN EN 303-5, dont le rendement est supérieur à 80 % calculé selon cette norme. Le montant de la prime est calculé comme suit : 1° lorsque la puissance est supérieure ou égale à 50 kW : le montant de la prime est de 1.750 euros, majoré de 35 euros par kW entre 50 et 100 kW; 2° lorsque la puissance est supérieure à 100 kW, le montant de la prime est de 3.500 euros, majoré de 18 euros par kW entre 100 et 500 kW; 3° lorsque la puissance est supérieure à 500 kW : le montant de la prime est de 10.700 euros, majoré de 8 euros par kW excédant 500 kW. Le montant de la prime est limité à 50 % du montant de la facture, sans pouvoir excéder 15.000 euros par installation. Lorsque plusieurs chaudières sont raccordées sur le même circuit de chauffage, une seule prime est accordée. Le montant de la prime est calculé en fonction de leur puissance cumulée. § 2. Au sens du présent article, on entend par : 1° biomasse, les matières premières renouvelables d'origine végétale;2° alimentation exclusivement automatique : mode d'alimentation respectant strictement les critères d'alimentation automatique définis dans les normes NBN EN 303-5. § 3. Les installations visées aux § 1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Art. 22.§ 1er. Une prime est octroyée pour l'installation d'aérothermes, de générateurs d'air chaud à condensation et d'appareils rayonnants. Le montant de la prime est établi comme suit : 1° aérothermes étanches : 12,5 euros par kW;2° aérothermes à condensation : 25 euros par kW;3° générateurs d'air chaud à condensation : 25 euros par kW;4° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 % : 15 euros par kW;5° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 % : 20 euros par kW;6° appareil rayonnant de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 % : 25 euros par kW. Le montant de la prime est limité à : 1° 6.250 euros pour les aérothermes étanches; 2° 12.500 euros pour les aérothermes à condensation; 3° 7.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 50 et 60 %; 4° 10.000 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement entre 60 et 70 %; 5° 12.500 euros pour les appareils rayonnants de classe 2 à taux de rayonnement supérieur ou égal à 70 %. Le montant de la prime ne peut excéder 12.500 euros par bâtiment. § 2. Le taux de rendement des appareils visés au § 1er doit être attesté par un laboratoire indépendant agréé selon la norme NBN EN ISO 17025 pour les contrôles selon les normes européennes d'application pour les appareils gaz concernés. Ces appareils doivent fonctionner au gaz naturel (catégories I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R) si applicable) et posséder le marquage CE Belgique si ce dernier est applicable. § 3. Les installations visées au § 1er sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel. § 4. Par dérogation au § 3, lorsque les installations visées au § 1er sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art. Sous-section 2. - Investissements éligibles en eau chaude sanitaire Art. 23.§ 1er. Pour tout bâtiment, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime est octroyée lors de l'installation d'un chauffe-bain instantané au gaz naturel, sans veilleuse, à flamme modulante et à double flux. Le chauffe-bain doit être de catégorie I2E+ et labellisé CE Belgique. La prime est de 75 euros pour les installations dont le débit nominal est de 10 litres maximum par minute et de 125 euros pour les installations dont le débit nominal est supérieur à 10 litres par minute. § 2. Pour tout bâtiment, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime est octroyée lors de l'installation d'un générateur d'eau chaude à condensation fonctionnant au gaz naturel (catégorie I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2E(S) ou I2E(R) si applicable) labellisé CE Belgique. Le montant de la prime est de 25 euros par kW et ne peut excéder 12.500 euros par installation. § 3. Les installations visées aux §§ 1er et 2 sont réalisées par un entrepreneur enregistré. Dans la mesure où cet entrepreneur ne dispose pas de l'habilitation gaz naturel (label CERGA), ces installations doivent être réceptionnées par un organisme accrédité pour le contrôle des installations intérieures au gaz naturel. § 4. Par dérogation au § 3, lorsque les installations visées aux §§ 1er et 2 sont des installations industrielles utilisant le gaz naturel, celles-ci peuvent être réalisées par le demandeur conformément aux règles de l'art. Art. 24.Pour tout bâtiment, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 750 euros est octroyée pour l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe 3, pour la production d'eau chaude sanitaire. Sous-section 3. - Procédure d'introduction de la demande Art. 25.En ce qui concerne les primes visées aux articles 20, 22 et 23, le dossier est introduit par le demandeur auprès du gestionnaire de réseau de distribution gaz dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale. § 1er. En ce qui concerne les primes visées aux articles 20 et 23, ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration ou du gestionnaire de réseau de distribution de gaz, et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;3° d'un des documents suivants : soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art;4° lorsqu'une majoration de la prime est sollicitée en vertu de l'article 20, § 3, d'une copie de l'audit énergétique réalisé conformément à la procédure mentionnée à l'article 35;5° lorsqu'une majoration de la prime est sollicitée en vertu de l'article 20, § 4, d'une attestation de l'entrepreneur quant au fonctionnement effectif du système de régulation thermique. § 2. En ce qui concerne la prime visée à l'article 22, ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès du gestionnaire de réseau de distribution de gaz ou de l'administration, et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture relative aux investissements ou prestations réalisés;les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; 3° d'un des documents suivants : soit d'une copie de l'attestation de conformité de l'installation rédigée par l'installateur habilité, accompagnée d'une copie de son certificat d'habilitation ou d'une copie du procès-verbal de réception de l'installation par l'organisme de contrôle accrédité pour le contrôle des installations gaz naturel, soit, s'il s'agit d'installations industrielles utilisant le gaz naturel, d'une déclaration sur l'honneur attestant que celles-ci ont été réalisées dans les règles de l'art. Art. 26.En ce qui concerne les primes visées aux articles 21 et 24, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale. Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;3° En ce qui concerne la prime visée à l'article 24 : a) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 : 2005 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test;b) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 255-3 en vigueur lors de la réalisation du test, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 : 2005 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications. Section 2. - Investissements réservés uniquement au logement Sous-section 1re. - Investissements éligibles Art. 27.§ 1er. Pour tout logement, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 1.500 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur répondant aux critères visés à l'annexe 3. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des logements ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. § 2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées, soit à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et d'une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, soit à l'installation d'une pompe à chaleur combinée. § 3 L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré. Art. 28.§ 1er. Pour tout logement, à l'exclusion des maisons unifamiliales et des appartements dont la date de l'accusé de réception relatif à la demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010, une prime de 2.250 euros est octroyée lors de l'installation, pour le chauffage d'un logement satisfaisant aux critères de ventilation conformément à la législation en vigueur lors de la date de l'accusé de réception de la dernière demande de permis d'urbanisme, d'une pompe à chaleur combinée chauffage-eau chaude sanitaire répondant aux critères visés à l'annexe 3. Le logement doit avoir un niveau d'isolation thermique globale K inférieur ou égal à 45 ou disposer de l'attestation « Construire avec l'énergie ». Les pompes à chaleur réversibles permettant le refroidissement des bâtiments ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime. De plus, le logement ne peut être équipé d'un système de chauffage électrique, sauf pour le chauffage exclusif des salles de bains ou de douches. § 2. Par unité d'habitation, les primes sont limitées, soit à l'installation d'une pompe à chaleur pour le chauffage et d'une pompe à chaleur pour la production de l'eau chaude sanitaire, soit à l'installation d'une pompe à chaleur combinée. § 3. L'installation est réalisée par un entrepreneur enregistré. Art. 29.1er. Pour l'application du présent article, on entend par : « Réseau de chaleur » : ensemble des éléments techniques qui permettent de distribuer de la chaleur en vue d'alimenter plusieurs logements ainsi que les bâtiments à usage collectif directement associés à ces logements, et qui assurent la liaison entre un système centralisé de production de chaleur et des sous-stations; « Système centralisé de production de chaleur » : les installations visées aux articles 21 et 31, qui alimentent un réseau de chaleur; le réseau de chaleur est alimenté exclusivement par une ou plusieurs de ces installations; « Sous-station » : ensemble des conduites et équipements (vannes, échangeur thermique et compteurs) situés en aval d'un point de connexion au réseau de chaleur. § 2. Une prime est octroyée lors de l'installation, par un entrepreneur enregistré, d'un système centralisé de production de chaleur. Le montant de la prime est déterminé conformément aux articles 21 et 31. Lorsque plusieurs installations sont combinées pour alimenter le système centralisé de production de chaleur, le montant total de la prime ne peut excéder 15.000 euros. Cette prime ne peut être cumulée avec les primes visées aux articles 21 et 31. § 3. Pour le réseau de chaleur, une prime de 60 euros par mètre courant de réseau est octroyée pour l'installation et le raccordement, par un entrepreneur enregistré, des conduites de chauffage au système centralisé de production de chaleur, à l'exclusion des conduites de raccordement des sous-stations et des conduites situées à l'intérieur de bâtiments. Le nombre maximum de mètres de réseau éligibles est déterminé par le rapport entre la puissance thermique nominale globale installée du système centralisé de production de chaleur, exprimée en MW, multipliée par 2.500 heures par an, et divisée par 2 MWh par mètre courant et par an. Le montant de la prime ne peut excéder 20.000 euros. § 4. Une prime de 1.000 euros par logement est octroyée lors de l'installation et du raccordement d'une sous-station à un réseau de chaleur, réalisés par un entrepreneur enregistré. § 5. Les primes visées aux §§ 2 et 3 ne sont octroyées qu'après réalisation d'une étude de pertinence, effectuée par un auditeur agréé pour les techniques particulières de la cogénération ou de la biomasse dans le cadre des programmes AMURE ou UREBA, conformément au cahier des charges repris à l'annexe 4. L'étude doit démontrer la pertinence technique du projet. Sous-section 2. - Procédure d'introduction de la demande Art. 30.§ 1er. En ce qui concerne les primes visées aux articles 27 et 28, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration : 1° dans le cas d'une demande de prime pour un logement neuf au sens des articles 10 et 11, simultanément à la date à laquelle le dossier de demande de prime correspondant doit être introduit. Le dossier de demande d'une des primes visées aux articles 27 et 28 est constitué : a) du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;b) de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;c) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 : 2005 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test;d) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 : 2005 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications.2° dans les autres cas, dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale relative aux investissements et prestations réalisés. Le dossier de demande d'une des primes visées aux articles 27 et 28 est constitué : a) du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;b) de l'original ou d'une copie de la facture pour les investissements et les prestations réalisés;c) du formulaire de calcul du coefficient K renseigné;d) d'un document décrivant toutes les parois de la surface de déperdition thermique du logement et le calcul des coefficients U (ou k);e) d'une copie des plans de tous les niveaux et des coupes du logement;f) d'une note décrivant le système de ventilation installé;g) soit du rapport de test réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 : 2005 pour la réalisation d'essais sur les pompes à chaleur selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test;h) soit, à défaut d'un tel laboratoire dans le pays où le fabricant est établi, d'un rapport de test, selon la norme NBN EN 14511 en vigueur lors de la réalisation du test, réalisé par un laboratoire satisfaisant aux exigences générales prévues par la norme NBN EN ISO/IEC 17025 : 2005 pour la réalisation d'essais sur d'autres applications. § 2. En ce qui concerne les primes visées à l'article 29, le dossier est introduit par le demandeur auprès de l'administration dans un délai de quatre mois prenant cours à la date de la facture finale. Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complété;2° d'une copie de la …

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