{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Ce dossier est constitué : 1° du formulaire disponible auprès de l'administration et de ses annexes, dûment complétés;2° de l'original ou d'une copie de la facture ou de la note d'honoraires relative aux prestations réalisées;3° pour la prime visée à l'article 80, d'une note de calcul technique permettant d'évaluer, en kWh, l'économie d'énergie attendue;les caractéristiques techniques des appareils doivent être mentionnées sur la facture, ou à défaut sur une note du vendeur accompagnant cette dernière, de manière telle que la vérification du respect des critères techniques puisse être effectuée; 4° pour la prime visée à l'article 84, d'une copie du rapport d'audit comprenant l'enregistrement de la fourniture d'électricité pendant deux semaines. TITRE 5. - Procédure et modalités de liquidation des primes visées aux titres II à IV CHAPITRE Ier. - Modalités de traitement administratif des demandes Art. 87.§ 1er. Dans les quarante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur un accusé de réception précisant si son dossier est complet ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dossier est incomplet ou nécessite des pièces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans le dossier, le courrier visé à l'alinéa 1er précise les éléments à fournir par le demandeur. Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de septante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraîne la clôture du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cent vingt jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande, le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, envoie au demandeur une lettre contenant la décision statuant sur la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de cent vingt jours est suspendu à la date de la demande d'information jusqu'à la communication de l'ensemble des informations sollicitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les vingt jours ouvrables à dater de la notification de l'acceptation de la demande, le montant de la prime est mis en liquidation par l'administration ou, selon le cas, par le gestionnaire de réseau. § 2. Tout courrier de refus mentionne la faculté de recours visée au titre VI ainsi que les modalités et la procédure y applicables. § 3. Le gestionnaire de réseau ou l'administration, selon le cas, dispose d'un délai de trois ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime, pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi visées aux titres II, III et IV du présent arrêté et réclamer, s'il y a lieu, le remboursement de la prime octroyée en cas de non respect de ces conditions. Art. 88.§ 1er. Par dérogation aux articles 51, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73 et 74, les demandeurs visés à l'article 46 peuvent introduire à l'administration pour les primes y traitées, préalablement à la réalisation des travaux éligibles en vertu du titre III, un dossier composé comme suit : 1° du formulaire de demande préalable ainsi que ses annexes, disponibles auprès de l'administration, dûment complétés;2° de l'estimation budgétaire des investissements à réaliser. Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande préalable, l'administration envoie un accusé de réception à la société de logement de service public, par lequel elle précise si le dossier est complet ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le dossier est déclaré incomplet, la société de logement de service public dispose de quarante jours prenant cours à dater du lendemain de l'envoi de l'accusé de réception transmis par l'administration pour fournir tout élément complémentaire et renseignements demandés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si au terme de ce délai la société de logement de service public a fait parvenir à l'administration les renseignements demandés, il sera procédé à un second accusé de réception pour informer la société de logement de service public du caractère complet de son dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, si au terme de ce délai la société de logement de service public n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est réputée n'avoir jamais été introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de refus ou la promesse d'octroi de la subvention est notifiée dans les deux mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception du caractère complet du dossier. § 2. La promesse d'octroi de la prime a une durée de validité de vingt-quatre mois prenant cours le jour de sa notification. Si au terme de ce délai, la société de logement de service public n'a pas introduit sa demande de prime conformément aux articles 51, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 72, 73 et 74, la promesse d'octroi devient caduque. § 3. La présente disposition est applicable dans la mesure des crédits budgétaires disponibles. CHAPITRE II. - Disposition relative à la gestion des primes par les gestionnaires de réseau Art. 89.§ 1er. Chaque gestionnaire de réseau est tenu de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste des primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées. § 2. Trimestriellement, le gestionnaire de réseau adresse à l'administration, en 3 exemplaires, une déclaration de créance accompagnée d'un relevé des dépenses ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la réception du relevé des dépenses, l'administration vérifie celui-ci et les pièces justificatives qui l'accompagnent. Après avoir déterminé le montant des dépenses admissibles, l'administration met ce montant en liquidation, déduction faite, le cas échéant, du solde du fonds de roulement visé au § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau mentionne sur sa déclaration de créance le numéro du compte financier dont il est titulaire et insère la mention « montant certifié sincère et véritable ». § 3. Dans le cadre de l'octroi des primes visées aux articles 20 et 52, le gestionnaire de réseau peut introduire une demande auprès de l'administration afin d'obtenir un fonds de roulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les gestionnaires de réseau, le montant de ce fonds de roulement est déterminé comme suit : a) Pour IDEG Gaz, 150.000 euros; b) Pour IGH, 860.000 euros; c) Pour INTERLUX Gaz, 60.000 euros; d) Pour SEDILEC Gaz, 410.000 euros; e) Pour SIMOGEL Gaz, 100.000 euros; f) Pour GASELWEST Gaz, 20.000 euros; g) Pour ALG, 900.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'épuisement de ce fonds de roulement, une réévaluation des montants sera effectuée par l'administration sur base de l'estimation du nombre de dossiers à recevoir, et le fonds sera réalimenté par décision du Ministre en charge de l'Energie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'échéance de la période de validité des primes visées à l'alinéa 1er, telle que déterminée à l'article 95, le solde du fonds de roulement fera l'objet d'une compensation. CHAPITRE III. -Procédure de liquidation des primes dans le cadre du programme relatif à l'octroi d'éco-prêts Art. 90.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° SWCS : la Société wallonne du Crédit social, en ce compris les guichets du crédit social agréés par celle-ci en Wallonie;2° FLW : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;3° Eco-prêts : dispositif créé par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et par l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Société wallonne du Crédit social;le dispositif des Eco-prêts peut être cumulé avec une ou des eco-primes; 4° Eco-primes : toutes les primes visées au Titre II du présent arrêté, à l'exception des primes visées aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 31 et 32, dans le respect des conditions d'octroi applicables en vertu du présent arrêté;les éco-primes sont octroyées par la SWCS et le FLW. Les articles 87, 97 et 98 ne sont pas applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au point 4° de l'alinéa 1er, pour le bénéfice des éco-primes, l'exigence d'audit énergétique préalable reprise aux articles 6, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du Titre II n'est pas applicable et est remplacée par l'expertise énergétique préalable visée respectivement aux articles 8 et 15 de l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, et à l'article 8 du Règlement annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Société wallonne du Crédit social. Art. 91.Dans le cadre du dispositif éco-prêts, s'agissant des éco-primes octroyées, la SWCS et le FLW sont tenus de communiquer à l'administration, pour le 10 de chaque mois, un fichier électronique tel qu'établi par l'administration, transmis par courriel avec demande d'accusé de réception. Ce fichier comporte, triée par mesure, la liste des éco-primes liquidées le mois précédent ainsi que leurs données détaillées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des éco-primes octroyées par la SWCS et le FLW leur est rétrocédé par l'administration sur base de déclarations de créance spécifiques pour chaque mesure, qui doivent être introduites par la SWCS et le FLW à l'administration, trimestriellement, en 3 exemplaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque déclaration de créance spécifique doit être accompagnée d'un relevé des dépenses détaillé, ainsi que des pièces justificatives relatives aux éco-primes effectivement payées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'administration se réserve le droit de contrôler, au regard des exigences du présent arrêté, le respect des conditions d'octroi des éco-primes versées par la SWCS et le FLW. Le cas échéant, l'administration procède à la récupération, à charge de la SWCS ou du FLW, des sommes indûment versées</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les primes prévues au présent arrêté ne peuvent être cumulées avec les éco-primes octroyées par l'intermédiaire de la SWCS et du FLW. CHAPITRE IV. - Disposition spécifique pour les primes visées aux articles 76 et 78 Art. 94.Sur demande des laboratoires indépendants agréés pour les mesures et/ou contrôles in situ réalisés dans le cadre des primes octroyées en vertu des articles 76 et 78 du présent arrêté, un contrat de marché sera passé entre la Région wallonne, représentée par le Ministre en charge de l'Energie et ces laboratoires. CHAPITRE IV. - Validité des primes Art. 95.Les primes sont accordées pour tout investissement éligible réalisé entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2011. Les dates prises en compte pour le respect de ce critère sont précisées aux titres II à IV, dans les articles déterminant les procédures d'introduction de la demande relatives à chaque prime</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de consommation trop rapide du budget et à l'approche de l'épuisement de celui-ci, l'administration propose au Ministre en charge de l'Energie de publier un avis dans le Moniteur belge, sur le site internet Energie de la Région wallonne ainsi que dans les médias couvrant le territoire de la Région wallonne, en ce compris la Communauté germanophone Cet avis mentionne la période endéans laquelle les primes restent éligibles conformément aux procédures d'introduction de la demande définies dans chacun des titres II à V. Cette période ne peut être inférieure à deux semaines à dater de la publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Des recours Art. 97.Sans préjudice du droit d'agir directement en justice, le demandeur dont la demande a été refusée peut introduire une demande en reconsidération de la décision de refus. Cette demande est adressée au directeur général de l'administration par courrier motivé dans un délai maximum de nonante jours à dater de la notification de la décision de refus. Art. 98.§ 1er. La cellule contentieuse visée à l'article 97 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie accuse réception de la demande en reconsidération et invite le requérant à fournir, dans les septante jours, toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen du dossier. A défaut de fourniture des éléments réclamés dans ce délai, la décision de refus initiale est confirmée. § 2. La cellule contentieuse notifie sa décision au demandeur dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de l'ensemble des éléments réclamés. § 3. Lorsque la demande en reconsidération a été jugée fondée, le montant de la prime est mis en liquidation conformément aux dispositions de l'article 87.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Dispositions finales Art. 99.Les annexes 1re, 2, 3 et 4 font partie intégrante du présent arrêté. Art. 100.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 22 mars 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">J.-M. NOLLET ANNEXE 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 22 mars 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET ANNEXE 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 22 mars 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET ANNEXE 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 22 mars 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET ANNEXE 4 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 22 mars 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET debut Publié le : 2010-05-03 Numac : 2010027061</p></div>", "next": 0}