{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Art. IV.2. A l'article 6 du même décret, le point 4° est complété par les phrases suivantes : « A cette fin, le centre coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec l'école et les parents. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.3. L'article 23 du même décret est complété par un membre de phrase, rédigé comme suit : « Le centre appuie notamment les écoles ou centres dans la réalisation d'aménagements appropriés et raisonnables, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, et effectue un diagnostic visant l'action suivant les besoins des élèves. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IV.4. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016. CHAPITRE V. - Inspection de l'enseignement Art. V.1. Dans le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, il est inséré un article 43bis rédigé comme suit : \" Art. 43bis. § 1er. L'inspection de l'enseignement est chargée du contrôle de la qualité sur la pratique diagnostique des centres d'éducation des élèves en fonction de la rédaction des rapports visés aux articles 15 et 16 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et aux articles 294 et 352 du Code de l'Enseignement secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce contrôle de la qualité peut être effectué séparément de l'audit. Si les deux audits sont prévus au cours de la même année scolaire, ils se font de façon intégrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'accomplissement de ces missions, l'inspection se concerte avec l'Equipe Inspection des Personnes handicapées, tel qu'il est fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Zorginspectie.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection fait annuellement rapport au Gouvernement flamand sur le contrôle de la qualité. § 2. L'inspection de l'enseignement est également chargée de l'octroi d'une dispense de l'obligation scolaire et de rendre des avis sur les demandes d'enseignement permanent en milieu familial. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. V.2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er avril 2014. CHAPITRE VI. - Soutien dans les écoles et développement des compétences des membres du personnel Art. VI.1. § 1er. Pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2013, le Gouvernement flamand pourvoit à une équipe d'encadrement supplémentaire de 103 emplois à temps plein pour l'encadrement des enseignants dans les écoles fondamentales et secondaires ordinaires et spéciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux membres du personnel employés dans l'Enseignement communautaire flamand (GO!) ou dans les établissements et les centres de l'enseignement subventionné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'encadrement supplémentaire de 103 emplois à temps plein remplit les charges suivantes : 1° soutien aux écoles d'enseignement fondamental et secondaire spécial qui entendent élargir et approfondir leur offre pour jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme ;2° soutien aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire spécial lors de la programmation du type 9 ;3° développement d'un parcours et d'une structure de professionnalisation globaux pour les enseignants de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire en matière de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques ;4° développement d'un réseau d'inclusion secondaire. La distribution des emplois à temps plein se fait comme suit : 12 emplois à temps plein pour l'Enseignement communautaire flamand (GO!), 7 emplois à temps plein pour l'enseignement officiel subventionné, 40 emplois à temps plein pour l'enseignement libre subventionné et 77 emplois à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les 44 emplois à temps plein auxquels tous les réseaux peuvent faire appel sont affectés à l'exécution des charges 3° et 4°. § 2. A partir du 1er janvier 2014, le Gouvernement flamand pourvoit au soutien dans les écoles et au développement des compétences des membres du personnel dans le cadre de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques, en convertissant les 103 emplois à temps plein tels que visés au paragraphe 1er en un budget correspondant faisant partie du subventionnement total octroyé à partir du 1er janvier 2014 à l'a.s.b.l. « Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten ». Le budget visé au présent paragraphe doit être affecté au fer de lance 1 « Enseignement offrant un accompagnement renforcé et prometteur » visé à l'article 25, 2°, a), du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014, et plus spécifiquement aux missions suivantes : 1° soutien aux écoles d'enseignement spécial qui entendent élargir et approfondir leur offre pour jeunes souffrant de troubles du spectre d'autisme ;2° soutien aux écoles de l'enseignement spécial lors de la programmation du type 9 ;3° soutien aux écoles de l'enseignement spécial lors de la programmation du type offre de base ;4° développement d'un parcours et d'une structure de professionnalisation globaux pour l'encadrement dans les écoles des membres du personnel de l'enseignement fondamental ordinaire et de l'enseignement secondaire ordinaire en matière de l'enseignement aux élèves à besoins éducatifs spécifiques ;5° développement d'un réseau d'inclusion secondaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comblement de ces charges est concrétisé dans la convention cadre visée à l'article 25, point 3°, et dans le plan d'activité annuel visé à l'article 26 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, tel que modifié par le décret du 20 décembre 2013 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014. § 3. A partir du 1er septembre 2013, le Gouvernement flamand pourvoit à une équipe d'encadrement supplémentaire de 4 emplois à temps plein pour le développement et l'appui de l'implémentation des protocoles diagnostiques axés sur les actions et d'ICF dans les centres d'encadrement des élèves.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Gouvernement flamand accorde un congé pour mission spéciale aux membres du personnel employés dans l'enseignement communautaire ou dans les établissements et les centres de l'enseignement subventionné. § 4. A partir du 1er septembre 2013, le Gouvernement flamand pourvoit à une équipe d'encadrement supplémentaire pour la « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers » (Concertation petits dispensateurs d'enseignement) de 2 emplois à temps plein pour les missions telles que visées au § 2, deuxième alinéa, 1° à 5°. Pour l'accomplissement de leur charge, ces membres du personnel peuvent coopérer avec les membres du personnel désignés en application du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Gouvernement flamand accorde à ces membres du personnel un congé pour mission spéciale. § 5. Le Gouvernement flamand conclut par rapport aux charges décrites au paragraphe 3, une convention avec l'Enseignement communautaire flamand GO!, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs, et la « Vrije-CLB-Koepel » (organisation coordinatrice libre CLB) dans laquelle seront décrits les objectifs, les conditions d'exécution et les résultats escomptés. Pour ce qui est des missions décrites au paragraphe 4, le Gouvernement flamand conclut une convention avec la « Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.2. L'article XI.2. du décret du 19 juillet 2013 relatif à l'enseignement XXIII est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VI.3. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2013. CHAPITRE VII. - Autres dispositions Section 1re. - L'arrêté royal fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat Art. VII.1. A l'article 7 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat et les homes de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de leur internat, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la deuxième rangée du tableau, le membre de phrase « type 1.» est remplacé par le membre de phrase « type offre de base. » ; 2° la quinzième rangée du tableau est remplacée par ce qui suit : « 9.enseignement fondamental : 8,1 » ; 3° il est ajouté une seizième rangée dans le tableau, rédigée comme suit : « enseignement secondaire : 6,3 ». Art. VII.2. A l'article 9 de l'arrêté royal, les paragraphes 4, 5 et 6 sont abrogés. Section 2. - Le décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I Art. VII.3. A l'article IV.7 du décret du 28 juin 2002 relatif à à l'égalité des chances en éducation-I, modifié par le décret du 25 novembre 2011, il est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé : « § 4. Lorsque la Commission émet des avis et se prononce en droit sur des plaintes portant sur l'application de l'article 37undecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental et de l'article 110/11 du Code de l'Enseignement secondaire, la composition de la Commission est, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, étendue par des membres ayant de l'expertise dans le domaine de la réalisation pratique d'aménagements raisonnables. Ici, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la participation des personnes handicapées ou d'une organisation que les représente, d'une représentation des personnels et d'une représentation des dispensateurs d'enseignement est assurée. ». Section 3. - Disposition transitoire Art. VII.4. Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour le type 1 ou 8, ou pour la forme d'enseignement 3, type 1, délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret, et inscrits à une école d'enseignement spécial, continuent, pour la durée de leur inscription dans le niveau d'enseignement concerné et sur la base d'un comptage séparé, à entrer en ligne de compte pour le calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement suivant les normes du type offre de base. Section 4. - Abrogations</p>\n<p class=\"lf-p\">Art.VII.5. L'arrêté royal du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'organisation de la guidance des élèves fréquentant les établissements ou sections d'enseignement spécial, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art.VII.6. L'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.7. L'arrêté ministériel du 19 septembre 1978 déterminant le contenu et les destinataires du rapport d'inscription prévu à l'article 294 du Code de l'Enseignement secondaire, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.8. L'arrêté ministériel du 31 mars 1980 relatif à la création de la commission administrative en exécution de l'article 26 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.9. L'arrêté ministériel du 31 mars 1980 portant création du jury de qualification prévu aux articles 39, 40, 41 et 42 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.10. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat de qualification d'enseignement spécial secondaire professionnel tel qu'il est prévu à l'article 43 de l'arrêté royal du 28 juin 1978, portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.11. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat d'enseignement spécial secondaire professionnel tel qu'il est prévu à l'article 39, § 2, de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.12. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat d'enseignement spécial secondaire d'adaptation sociale tel qu'il est prévu à l'article 31 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VII.13. L'arrêté ministériel du 15 avril 1980 fixant le modèle du certificat d'enseignement spécial secondaire d'adaptation sociale et professionnelle, tel qu'il est prévu à l'article 35 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial, est abrogé. Section 5. - Entrée en vigueur Art. VII.14. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour ce qui est des inscriptions portant sur l'année scolaire 2015-2016, à l'exception de l'article VII.2, qui entre en vigueur le 1er avril 2014, des articles VII.5, VII.8, VII.9, VII.10, VII.11, VII.12 et VII.13, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014 et des articles VII.1, VII.6 et VII.7, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 21 mars 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2290 - N° 1. - Amendements : 2290 - N° 2. - Rapport des audiences : 2290 - N° 3. - Amendements : 2290 - N° 4. - Rapport : 2290 - N° 5. - Amendements : 2290 - N° 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte adopté en séance plénière : 2290 - N° 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales - Discussion et adoption : Séance du 12 mars 2014.</p></div>", "next": 0}