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Arrêté ministériel relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises

En bref

Cet arrêté ministériel établit les formulaires à utiliser pour les déclarations en matière de douane et d'accises, en précisant les modèles et les conditions d'utilisation. Il vise à harmoniser les procédures de déclaration pour diverses opérations douanières.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises Le Ministre des Finances, Vu la Convention relative à l'aviation civile internationale, notamment l'Annexe 9, signée à Chicago, le 7 décembre 1944, et approuvée par la loi du 30 avril 1947 (1); Vu la Convention visant à faciliter le trafic maritime international, et Annexe, faites à Londres le 9 avril 1965, et ratifiées le 4 janvier 1967 (2); Vu le Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3), notamment l'article 62; Vu le Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) modifié par le Règlement (CE) n° 3254/94 de la Commission du 19 décembre 1994 (5), notamment les articles 205 à 208, 215 et 473; Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977 (6), notamment les articles 9 et 10, modifiés par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer (7); Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête : Article 1er.Sous réserve de l'article 10 et des dispositions particulières prises notamment dans le cadre de Conventions internationales, le formulaire à utiliser lors de la déclaration en douane de marchandises est le document administratif unique conforme aux modèles figurant à l'annexe 31 ou à l'annexe 32 du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4), ci-après dénommé "le Règlement". Art. 2.Lorsqu'une déclaration comprend des marchandises relevant de différents codes des marchandises, le document administratif unique peut être complété d'un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes aux modèles figurant à l'annexe 33 ou à l'annexe 34 du Règlement. Art. 3.Lorsque le document administratif unique et le formulaire complémentaire ne sont pas édités au moyen du système automatisé de traitement des déclarations en douane visé à l'article 8, § 1er, 1° un exemplaire supplémentaire A, B ou A/B, selon le cas, intitulé "Exemplaire pour le CTI" et conforme aux modèles figurant aux annexes I, II ou III du présent arrêté doit être annexé au document administratif unique;2° un exemplaire supplémentaire Abis, Bbis ou A/Bbis, selon le cas, conforme aux modèles figurant aux annexes IV, V ou VI du présent arrêté doit être annexé à chaque formulaire complémentaire. Art. 4.Lors de la déclaration de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier à un bureau des douanes autre que celui dont dépend l'entrepôt, il y a lieu : 1° d'annexer un exemplaire supplémentaire C, intitulé "Exemplaire de renvoi-entrepôt" conforme au modèle figurant à l'annexe VII du présent arrêté, au document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 31 du Règlement et un exemplaire supplémentaire Cbis conforme au modèle figurant à l'annexe VIII du présent arrêté, à chacun des formulaires complémentaires du modèle figurant à l'annexe 33 du Règlement;2° de produire en cas d'utilisation d'un document administratif unique du modèle figurant à l'annexe 32 du Règlement ou d'un formulaire complémentaire du modèle figurant à l'annexe 34 du Règlement, en lieu et place de l'exemplaire supplémentaire C ou de l'exemplaire supplémentaire Cbis, suivant le cas, un exemplaire 4/5 ou un exemplaire 4/5bis dudit document, modifié suivant les prescriptions de l'Administration des douanes et accises. Art. 5.Les formulaires visés aux articles 3 et 4 répondent aux conditions de l'article 215 du Règlement. Art. 6.Chacun des exemplaires des formulaires visés aux articles 1 à 4 porte le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. Art. 7.Les formulaires visés aux articles 1 à 4 sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe IX du présent arrêté. Art. 8.§ 1er. Dans les bureaux des douanes équipés du système automatisé de traitement des déclarations en douane, les agents en douane visés à l'article 127 de la loi générale sur les douanes et accises (6) introduisent dans ce système les données relatives à la déclaration en douane visée à l'article 1er. Le système automatisé de traitement des déclarations en douane mentionné au § 1er est le Système Automatisé de Dédouanement pour la Belgique et le Luxembourg (SADBEL). Le matériel informatique susceptible d'être utilisé pour l'introduction des données des déclarations est agréé par le ministre ou son délégué. Les conditions de liaison à l'ordinateur sont fixées par le ministre ou son délégué. § 2. Les agents en douane qui rencontrent des difficultés techniques de liaison avec l'ordinateur de la douane ou qui auraient à supporter des coûts hors de proportion avec l'importance de leurs activités, peuvent être dispensés de l'obligation prévue au § 1er par le directeur général des douanes et accises qui décide sur demande motivée de l'intéressé. Art. 9.§ 1er. Le formulaire dénommé "Exemplaire de contrôle T 5" utilisé comme preuve que les marchandises concernées ont reçu une utilisation ou une destination déterminées est conforme au modèle figurant à l'annexe 63 du Règlement. § 2. Lorsqu'une déclaration comprend des marchandises relevant de différents codes des marchandises faisant l'objet d'une seule expédition, chargées sur un seul moyen de transport, destinées à un seul destinataire et devant recevoir une seule utilisation ou destination, le formulaire visé au § 1er peut être complété par un ou plusieurs formulaires T 5bis ou une ou plusieurs listes de chargement T 5 conformes aux modèles figurant aux annexes 64 et 65 du Règlement § 3. Sur demande, la liste de chargement T 5 peut être remplacée par un formulaire édité au moyen d'un système automatisé sur papier vierge. L'acceptation par la douane d'un tel formulaire a la même valeur juridique que l'acceptation de la liste de chargement T 5. § 4. Chacun des exemplaires du formulaire "Exemplaire de contrôle T 5" porte le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. § 5. Les formulaires visés aux §§ 1er et 2 sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe X du présent arrêté. Art. 10.Le formulaire à utiliser lors de l'importation de marchandises en franchise des droits à l'importation et des accises en vertu des articles 19-7, 19-8 et 20, 7° à 20, 10° de la loi générale sur les douanes et accises (6), est conforme au modèle figurant à l'annexe XI du présent arrêté. Le formulaire visé au 1er alinéa est utilisé et complété conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe XII du présent arrêté. Art. 11.Le formulaire à utiliser lors de l'importation de marchandises en franchise des droits à l'importation et des accises en vertu des articles 19-9, 1° et 20, 11° a, de la loi générale sur les douanes et accises (6), est conforme à l'attestation dont il est fait mention à l'article XI de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique-Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et approuvée par la loi du 9 janvier 1953 (8). Art. 12.La déclaration générale dont question à la Norme 2.2 de la Convention visant à faciliter le trafic maritime international signée à Londres le 9 avril 1965 (2) est conforme au modèle figurant à l'annexe XIII du présent arrêté, à l'entrée du navire dans le pays, et au modèle figurant à l'annexe XIV du présent arrêté, à la sortie du navire du pays. Les formulaires visés au 1er alinéa sont utilisés et complétés conformément aux notices dont le texte figure aux annexes XV et XVI du présent arrêté. Art. 13.La déclaration de la cargaison dont question à la Norme 2.3 de la Convention mentionnée à l'article 12 contient les informations prévues par le modèle figurant à l'annexe XVII du présent arrêté. Art. 14.La déclaration des provisions de bord dont question à la Norme 2.4 de la Convention mentionnée à l'article 12 est conforme au modèle figurant à l'annexe XVIII du présent arrêté. Art. 15.La déclaration des effets et marchandises de l'équipage dont question à la Norme 2.5 de la Convention mentionnée à l'article 12 contient les informations prévues par le modèle figurant à l'annexe XIX du présent arrêté. Art. 16.Le manifeste de marchandises dont question à la Norme 2.9 de l'Annexe 9 à la Convention relative à l'aviation civile (1) (10ème édition - avril 1997), à présenter à l'arrivée et au départ des aéronefs, contient les informations prévues par le modèle figurant à l'annexe XX du présent arrêté. Art. 17.§ 1er. Le formulaire à utiliser pour couvrir le déchargement et le dépôt temporaire de marchandises est conforme au modèle figurant à l'annexe XXI du présent arrêté. Ce formulaire peut être complété par un ou plusieurs formulaires du modèle figurant à l'annexe XXII du présent arrêté. § 2. Sur demande, les formulaires visés au § 1er peuvent être remplacés par des formulaires édités au moyen d'un système informatisé sur papier vierge. L'acceptation de ces relevés par la douane a la même valeur juridique que l'acceptation des formulaires visés au § 1er. § 3. Les formulaires visés au § 1er sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe XXIII du présent arrêté. § 4. Le formulaire dont question au § 1er peut être remplacé en trafic maritime, par le formulaire visé à l'article 13 et en trafic aérien, par le formulaire visé à l'article 16. Art. 18.§ 1er. Le papier à utiliser pour l'impression des formulaires visés aux articles 10, 12, 14 et 17, § 1er, est un papier de couleur blanche, collé pour écriture et pesant au moins quarante grammes au mètre carré. Il est suffisamment opaque pour que les indications figurant sur l'une des faces n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face et sa résistance est telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures, ni chiffonnage. L'impression est de couleur noire. § 2. Le format de ces formulaires est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. § 3. Chacun des exemplaires des formulaires porte le nom et l'adresse de l'imprimeur ou un signe permettant son identification. Art. 19.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 13 novembre 1975 relatif à la déclaration générale en matière de douane à l'entrée et à la sortie des navires (9);2° l'arrêté ministériel du 11 février 1991 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises (10). Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 22 juillet 1998. Bruxelles, le 22 juillet 1998. J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 2 décembre 1948.(2) Moniteur belge du 24 février 1967.(3) JOCE du 19 octobre 1992, n° L 302.(4) JOCE du 11 octobre 1993, n° L 253.(5) JOCE du 31 décembre 1994, n° L 346.(6) Moniteur belge du 21 septembre 1977.(7) Moniteur belge du 29 décembre 1989.(8) Moniteur belge du 15 mars 1959.(9) Moniteur belge du 11 décembre 1975.(10) Moniteur belge du 14 mars 1991. Annexe I (format réduit) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998. Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Annexe II (format réduit) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998. Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Annexe III (format réduit) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998. Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Annexe IV (format réduit) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998. Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Annexe V (format réduit) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998. Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Annexe VI (format réduit) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998. Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Annexe VII (format réduit) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998. Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Annexe VIII (format réduit) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexée à l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998. Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Annexe IX Notice d'utilisation des formulaires "document unique" (1) TITRE PREMIER. - Remarques générales A. Présentation générale Les formulaires ainsi que les formulaires complémentaires doivent être utilisés : a) lorsque, dans une réglementation communautaire, il est fait référence à une déclaration d'exportation (d'expédition), de mise en libre pratique (d'introduction), de placement sous tout autre régime douanier, y compris le régime du transit communautaire/commun (ci-après dénommé "transit"), ou de réexportation;b) dans le cas où une disposition communautaire en prévoit expressément l'utilisation. Les formulaires et les formulaires complémentaires utilisés à cet effet comprennent les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à un ou plusieurs régimes douaniers (exportation, transit ou un autre régime à l'importation), choisis parmi un ensemble de huit exemplaires : - l'exemplaire 1, qui est conservé par les autorités de l'Etat membre où sont accomplies les formalités d'exportation (éventuellement d'expédition) ou de transit; - l'exemplaire 2, qui est utilisé pour la statistique de l'Etat membre d'exportation; cet exemplaire peut également être utilisé pour la statistique de l'Etat membre d'expédition dans les cas d'échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent; - l'exemplaire 3, qui revient à l'exportateur après visa par le service des douanes; - l'exemplaire 4, qui est conservé par le bureau de destination à la suite de l'opération de transit ou comme document T2L servant à attester du caractère communautaire des marchandises; - l'exemplaire 5, qui constitue l'exemplaire de retour pour le régime du transit; - l'exemplaire 6, qui est conservé par les autorités de l'Etat membre où sont accomplies les formalités à destination; - l'exemplaire 7, qui est utilisé pour la statistique de l'Etat membre de destination (formalités de transit et à destination), y compris dans les cas d'échanges des parties du territoire douanier de la Communauté à régime fiscal différent; - l'exemplaire 8, qui revient au destinataire après visa par les autorités douanières. Diverses combinaisons d'exemplaires sont donc possibles, comme par exemple : - exportation, perfectionnement passif ou réexportation : exemplaires 1, 2 et 3; - transit : exemplaires 1, 4, 5 et 7; - autres régimes douaniers à l'importation : exemplaires 6, 7 et 8, éventuellement avec un exemplaire C (voir ci-après). Outre ces cas, il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination du caractère communautaire des marchandises en cause. Dans ces cas, il y a lieu d'utiliser, en tant que document T2L, l'exemplaire 4. Les opérateurs ont donc la faculté de faire procéder à l'impression des types de liasses correspondant au choix qu'ils ont effectué pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel. Chaque liasse doit être conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux Etats membres concernés, celle-ci soit portée directement par l'exportateur ou par le principal obligé sur l'exemplaire 1 et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exemplaires. Lorsque, par contre, pour diverses raisons (notamment lorsque le contenu de l'information est différent selon la phase de l'opération dont il s'agit), une information ne doit pas être transmise d'un Etat membre à l'autre, la désensibilisation du papier autocopiant doit limiter cette reproduction aux exemplaires concernés. Dans les cas où il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations, il est possible d'utiliser des liasses extraites d'ensembles composés d'exemplaires ayant chacun une double destination : 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5. En pareil cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation en marge concernant les exemplaires non utilisés. Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier. Si le formulaire n'est pas édité par le SADBEL ou le MINI-SADBEL, un exemplaire supplémentaire qui correspond à l'exemplaire 1 ou 6, selon qu'il s'agit des formalités relatives à l'expédition ou l'exportation ou des formalités relatives à l'introduction ou l'importation, doit être produit. Cet exemplaire supplémentaire est destiné aux besoins du CTI (Centre de Traitement de l'Information). Pour l'expédition ou l'exportation cet exemplaire porte le sigle A, tandis qu'à destination, il porte le sigle B. Dans les deux cas, il est bordé du côté droit d'un liseré interrompu de couleur verte. Dans la liasse à numérotation double, l'exemplaire complémentaire porte les sigles A/B et il est bordé du côté droit d'un liseré hachuré de couleur verte. Uniquement dans le cas où le formulaire a été établi dans un autre pays et qu'il sert en même temps en tant que déclaration à destination, une photocopie de l'exemplaire 6 suffit. A cette fin, les lettres CTI, de couleur rouge, doivent être apposées transversalement sur cette photocopie. Si une déclaration est déposée aux fins de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier à un bureau des douanes autre que le bureau de contrôle, un exemplaire supplémentaire C doit être produit. Cet exemplaire est destiné au bureau de contrôle. Lorsque, par application des dispositions de l'article 205 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé "le Règlement"), des déclarations d'exportation (ou d'expédition), de transit ou de placement sous un autre régime douanier à l'importation (ou à destination) ou lorsque des documents devant attester du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous le régime du transit communautaire interne sont établis sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, ces déclarations ou ces documents doivent répondre à toutes les conditions de forme, y compris en ce qui concerne le verso des formulaires (pour ce qui concerne les exemplaires utilisés dans le cadre du régime du transit), prévues par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (ci-après dénommé "le Code") ou par le Règlement, à l'exception de : - la couleur d'impression; - l'utilisation des caractères italiques; - l'impression d'un fond pour les cases relatives au transit. B. Indications requises 1. Liste maximale des cases Les formulaires en cause contiennent un ensemble de cases dont seule une partie doit être utilisée en fonction du ou des régimes douaniers dont il s'agit. Sans préjudice de l'application de procédures simplifiées ainsi que des dispositions spécifiques à chaque case sous le titre II, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies pour chacun des régimes est respectivement la suivante : - formalités d'exportation, de perfectionnement passif ou de réexportation : cases n°s 1 (première et deuxième subdivisions), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50 et 54. Toutefois, en ce qui concerne les formalités de réexportation en apurement du régime de l'entrepôt douanier, la liste maximale des cases correspond à la liste maximale des cases requises pour les formalités de placement en entrepôt douanier; - formalités de transit : cases n°s 1 (troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 31, 32, 33 (première subdivision), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 (cases avec fond vert); - formalités des autres régimes douaniers à l'importation à l'exception du régime de l'entrepôt douanier (mise en libre pratique, perfectionnement actif, admission temporaire ou transformation sous douane) : cases n°s 1 (première et deuxième subdivisions), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 54; - formalités de placement en entrepôt douanier : cases n°s 1 (première et deuxième subdivisions), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 49 et 54. 2. Liste minimale Sans préjudice de l'application des procédures simplifiées dans une déclaration en douane, les cases suivantes doivent être remplies conformément aux indications reprises au Titre II relatives aux cases en question : a) les cases à remplir pour une déclaration d'exportation sont les suivantes : cases n°s 1 (première subdivision), 2, 3, 5, 14, 17, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 44, 46 et 54;b) les cases à remplir pour une déclaration de placement sous le régime du perfectionnement passif sont les suivantes : aa) cases n°s 1 (première subdivision), 2, 3, 5, 14, 17a, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 37, 38, 41, 44, 46 et 54; bb) à la case 44, la référence à l'autorisation, ou - la référence à la demande d'autorisation en cas d'application de l'article 751, paragraphe 1 du Règlement, ou - les éléments prévus à l'article 760, paragraphe 2 du Règlement lorsqu'ils peuvent être insérés dans cette case au cas où les procédures simplifiées de délivrance d'autorisation sont applicables; c) les cases à remplir pour une déclaration de transit sont les suivantes : cases n°s 1 (troisième subdivision), 3, 4, 5, 8, 15, 17, 18, 21, 31, 32, 33 (première subdivision), 35, 38, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 (cases avec fonds vert);d) les cases à remplir pour une déclaration de mise en libre pratique sont les suivantes : cases n°s 1 (première subdivision), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 16, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34a, 36, 37, 38, 41, 44, 46, 47 et 54. Lorsqu'il s'agit de marchandises admissibles au bénéfice d'une franchise de droits à l'importation, les énonciations visées aux cases n°s 16, 34 et 38 ne sont pas requises, à moins que les autorités douanières ne l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées. Lorsqu'il s'agit de marchandises qui sont soit admissibles au bénéfice d'une franchise des droits à l'importation, soit affectées à un droit nul, les énonciations visées à la case n° 47 ne sont pas requises, à moins que les autorités douanières l'estiment nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises considérées. Lorsque est joint à la déclaration de mise en libre pratique un certificat d'origine ou le document visé à l'article 178 du Règlement, les Etats membres peuvent dispenser le déclarant de remplir respectivement les cases n°s 16 ou 34 et/ou 47; e) les cases à remplir pour une déclaration de placement sous un régime douanier économique, à l'exception des régimes de l'entrepôt douanier et du perfectionnement passif, sont les suivantes : aa) les cases n°s 1 (première subdivision), 3, 5, 8, 14, 15, 15a, 19, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 44, 46, 47 et 54; bb) à la case 44, la référence à l'autorisation ou - la référence à la demande, en cas d'application de l'article 556 du Règlement, ou - les éléments prévus aux articles 568 paragraphe 3, 656, paragraphe 3, ou 695, paragraphe 3 du Règlement lorsqu'ils peuvent être insérés dans cette case au cas où les procédures simplifiées de délivrance d'autorisation sont applicables; f) les cases nécessaires pour une déclaration de placement sous le régime de l'entrepôt douanier, à l'exception des marchandises avec préfinancement, sont les suivantes : aa) pour les entrepôts des types A, B, C, E et F : cases n°s 1 (première subdivision), 3, 5, 8, 14, 19, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 44, 49 et 54; bb) pour les entrepôts du type D : cases n°s 1 (première subdivision), 3, 5, 8, 14, 19, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 44, 47, 49 et 54; Les cases nécessaires pour une déclaration de placement de marchandises avec préfinancement sous le régime de l'entrepôt douanier sont les suivantes : cases n°s 1 (première subdivision), 3, 5, 8, 14, 17, 19, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 49 et 54; g) les cases à remplir pour une déclaration de placement sous un régime douanier en apurement d'un régime douanier économique sont les cases visées dans la liste minimale prévue pour le régime douanier en question. Outre les cases visées à l'alinéa précédent, sont nécessaires pour l'apurement d'un régime douanier économique autre que le régime du perfectionnement passif ou de l'entrepôt douanier : à la case n° 44 : la référence à l'autorisation; à la case n° 31 : le cas échéant, les mentions spécifiques prévues aux articles 610, 644 et 711 du Règlement. A la déclaration de mise en libre pratique au bénéfice du régime du perfectionnement passif, la case n° 44 doit être revêtue de la référence à l'autorisation ou, dans le cas prévu à l'article 761 du Règlement, des éléments nécessaires à la délivrance de l'autorisation. Dans les cas où la déclaration de placement sert à apurer le régime de l'entrepôt douanier, la case n° 49 est à remplir, en plus des mentions prévues aux deux premiers alinéas du présent point; h) les cases à remplir pour une déclaration de réexportation en apurement d'un régime douanier économique sont aa) dans les cas d'apurement du régime de l'entrepôt douanier, les énonciations demandées sous f) aa); bb) dans les cas d'apurement des autres régimes douaniers économiques, les énonciations demandées sous a); i) justification du caractère communautaire des marchandises (T2L); cases n°s 1 (troisième subdivision), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 et 54. C. Mode d'utilisation du formulaire Dans tous les cas où le type de liasse utilisé comporte au moins un exemplaire utilisable dans un Etat membre autre que celui dans lequel il a été initialement rempli, les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Afin de faciliter le remplissage à la machine à écrire, il y a lieu d'introduire le formulaire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case n° 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche. Dans les cas où tous les exemplaires de la liasse utilisée sont destinés à être utilisés dans le même Etat membre, ils peuvent également être remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie, pour autant qu'une telle faculté soit prévue dans cet Etat membre. Il en est de même pour ce qui est des informations susceptibles de figurer sur les exemplaires utilisés aux fins de l'application du régime du transit. Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration. En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par un procédé technique de reproduction pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et surcharges et aux modifications, soient strictement observées. Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies par les opérateurs. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations. Les exemplaires appelés à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition) ou au bureau de départ doivent comporter l'original de la signature des personnes intéressées, sans préjudice des dispositions de l'article 205 du Règlement. Le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant marque la volonté de l'intéressé de déclarer les marchandises considérées pour le régime sollicité et, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions répressives, vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur en UEBL, en ce qui concerne : - l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, - l'authenticité des documents joints, et - le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit tel que cela résulte de l'application des dispositions relatives au transit communautaire prévues par le Code et par le Règlement et tels que décrits au point B ci-avant. Pour ce qui est des formalités de transit et à destination, l'attention est appelée sur l'intérêt pour chaque intervenant de vérifier le contenu de sa déclaration avant de la signer et de la déposer au bureau de douane. En particulier, toute différence constatée par l'intéressé entre les marchandises qu'il doit déclarer et les données figurant déjà, le cas échéant, sur les formulaires à utiliser doit être immédiatement communiquée par ce dernier au service des douanes. En pareil cas, il convient alors d'établir la déclaration à partir de nouveaux formulaires. Sous réserve des dispositions du Titre III ci-après, lorsqu'une case ne doit pas être remplie, aucune indication ou signe ne doit y figurer. TITRE II. - Indications relatives aux différentes cases A. Formalités relatives à l'exportation (ou éventuellement à l'expédition), à la réexportation, au perfectionnement passif et/ou au transit. 1. Déclaration Première subdivision Dans la première subdivision, indiquer le sigle "EX" ou "EU" (ou éventuellement le sigle "COM").N'indiquer aucun sigle si le formulaire est utilisé aux seules fins du transit ou lorsque, en cas de non-utilisation du régime du transit, le formulaire est utilisé en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises. Les sigles sont utilisés comme suit : EX : - Déclaration d'exportation hors du territoire douanier de la Communauté (sauf relations avec l'AELE). - Déclaration d'expédition de marchandises non communautaires dans le cadre d'un échange entre deux Etats membres. EU : - Déclaration d'exportation vers un pays de l'AELE. COM : - Déclaration de marchandises communautaires soumises à des mesures particulières pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux Etats membres. - Déclaration de marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ces territoires où ces dispositions ne s'appliquent pas. Deuxième subdivision Dans la deuxième subdivision, indiquer le type de déclaration selon le code communautaire ci-après. N'indiquer aucun sigle si le formulaire est utilisé aux seules fins du transit ou lorsque, en cas de non-utilisation du régime du transit, le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises. 1 : Exportation définitive Ce code n'est pas à utiliser pour les cas de réexportation à la suite d'importation temporaire (voir code 3); 2 : Exportation temporaire 3 : Réexportation Ce code n'est pas à utiliser pour les cas d'exportation temporaire (voir code 2). Il ne peut s'appliquer qu'aux marchandises préalablement importées temporairement ou aux marchandises préalablement importées pour être mises en entrepôt. Troisième subdivision Dans la troisième subdivision, indiquer le sigle "T1", "T2" en cas d'utilisation du régime du transit ou "T2L", lorsque, en cas de non-utilisation du régime du transit, il doit être justifié du caractère communautaire des marchandises. Les sigles sont utilisés comme suit : T1 : Marchandise circulant sous la procédure du transit externe. T2 : Marchandise circulant sous la procédure de transit interne. T : Envoi mixte de marchandises T1 et T2, figurant dans des formulaires complémentaires ou des listes de chargement séparés pour chaque type de marchandises (l'espace vide derrière le sigle T doit être barré). T2L : Document justifiant du caractère communautaire des marchandises. Pendant la période transitoire suivant l'adhésion de nouveaux Etats membres, il convient de faire suivre, en tant que de besoin, les sigles T2 ou T2L par le sigle approprié. 2. Expéditeur/Exportateur Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé, même si la déclaration est établie par un agent en douane. N° : indiquer le numéro TVA de l'expéditeur/exportateur. S'il s'agit d'un non-assujetti, mentionner "néant". En ce qui concerne le transit, cette case est facultative. Toutefois, cette case est obligatoire au cas où le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 3. Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus).Par exemple, si un formulaire EX et deux formulaires EX/c sont présentés, indiquer sur le formulaire EX 1/3, sur le premier formulaire complémentaire EX/c 2/3 et sur le deuxième formulaire EX/c 3/3. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, c'est-à-dire lorsqu'une seule case "désignation des marchandises..." doit être remplie, ne rien indiquer dans cette case n° 3, mais indiquer seulement le chiffre 1 dans la case n° 5. Lorsque la déclaration est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires. 4. Liste de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par la douane. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 5. Articles Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés.Le nombre d'articles correspond au nombre de cases "désignation des marchandises..." qui doivent être remplies. 6. Total des colis Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en cause. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 7. Numéro de référence Indication facultative pour les usagers, qui concerne la référence attribuée par l'intéressé sur le plan commercial à l'envoi en cause.8. Destinataire Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la ou des personnes auxquelles les marchandises doivent être livrées. Cette case est à usage facultatif en ce qui concerne les formalités à l'exportation, mais est obligatoire aux fins du transit, sauf si le destinataire est établi en dehors de la Communauté ou en dehors d'un pays de l'AELE. L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade. 9. Responsable financier Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.10. Pays de première destination Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.11. Pays de transaction/de production Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.13. Politique agricole commune (PAC) Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.14. Déclarant ou représentant de l'exportateur (ou éventuellement de l'expéditeur) Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de l'intéressé.En cas d'identité entre le déclarant et l'exportateur (éventuellement l'expéditeur), mentionner "exportateur" (ou éventuellement "expéditeur"). Si le déclarant ou représentant de l'expéditeur/exportateur est un agent en douane, le nom de l'agence en douane, la localité du siège ou de la succursale, le numéro d'immatriculation et - le cas échéant - le numéro de l'inscription du document au répertoire doivent être mentionnés. Cette case ne doit pas être remplie lorsque le formulaire est utilisé aux seules fins du transit. 15. Pays d'expédition/d'exportation Indiquer l'UEBL. En cas d'application du régime du transit, l'UEBL doit également être mentionnée dans les cas suivants : - lorsqu'une déclaration d'expédition/d'exportation est présentée simultanément; - lorsque les marchandises ont été déposées en UEBL dans un entrepôt ou ont fait l'objet en UEBL d'une transaction commerciale; en ce cas, le pays d'où les marchandises ont initialement été envoyées vers l'UEBL doit être indiqué dans la case libre sous la case n° 28 sur l'exemplaire 1 du document. Dans les autres cas de transit, le pays où les marchandises ont initialement été déclarées pour l'exportation doit être indiqué. Dans la case n° 15a, indiquer le code 002 ou le code de l'Etat membre d'exportation conformément au code prévu à la case n° 17a. Il est indiqué comme Etat membre d'exportation, l'Etat membre où l'exportateur est établi. La case n° 15b ne doit pas être remplie dans l'UEBL. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 16. Pays d'origine Indiquer le nom du pays d'origine en cas d'exportation de marchandises vers un Etat non membre de la CE et chaque fois que la déclaration est établie en vue de l'octroi de restitutions.Si la déclaration comporte plusieurs articles d'origine différente, inscrire la mention "divers". Cette case ne doit pas être servie aux fins du transit. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 17. Pays de destination Indiquer le nom du pays réputé être celui vers lequel, au moment de l'exportation, les marchandises doivent être finalement exportées. Dans la case n° 17a, indiquer le code numérique correspondant à ce pays, conformément à la liste des pays et territoires qui est reprise en annexe au Tarif douanier d'usage de l'UEBL. En cas de livraison comme provisions de soute ou comme provisions de bord, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UEBL (livraison dans un port étranger), les cases n° 17 et n° 17a doivent être remplies comme suit : - mention dans la case n° 17 : "provisions de soute" ou "provisions de bord"; - mention dans la case n° 17a d'un des codes repris in fine du Tarif douanier d'usage visé à l'alinéa précédent. La case n° 17b, ne doit pas être remplie à ce stade des échanges. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 18. Identité et nationalité du moyen de transport au départ Indiquer l'identité, par exemple le (les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du (des) moyen(s) de transport (camion, navire, wagon, avion) sur lequel (lesquels) les marchandises sont directement chargées lors des formalités d'exportation ou de transit, puis la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) selon le code prévu à la case n° 17a.Par exemple, pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. En cas d'envoi par la poste ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 19. Conteneur (Ctr) Indiquer, selon le code communautaire ci-après, la situation présumée au passage de la frontière extérieure de la Communauté, telle que cette situation est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit : 0 : marchandises non transportées en conteneurs; 1 : marchandises transportées en conteneurs. 20. Conditions de livraison Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.21. Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Case à usage obligatoire en ce qui concerne la nationalité, sauf en cas de réexportation de marchandises placées en entrepôt douanier. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, par transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation et la nationalité. Indiquer le genre (camion, navire, wagon, avion) suivi de l'identité, par exemple en indiquant le numéro d'immatriculation, puis la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière extérieure de la Communauté, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'exportation ou de transit selon le code prévu à la case n° 17a. Il est précisé que dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 22. Monnaie et montant total facturé Indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé, selon le code prévu à la case n° 17a, et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées. Toutefois, lorsque la facture est libellée en écus, le code 900 est indiqué dans la première subdivision. En cas d'expédition (réexpédition) ou d'exportation (réexportation) après réparation, seul le coût de la réparation doit être mentionné en case n° 22 de la déclaration. En cas de réparation à titre gratuit, la case ne doit pas être remplie dans l'UEBL. Si un montant facturé est exprimé en francs belges ou luxembourgeois et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé en francs belges ou luxembourgeois. Cette case ne doit pas être servie aux fins de transit. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 23. Taux de change Indiquer le taux de conversion en vigueur de la monnaie de facturation tel que publié par l'Administration des douanes et accises. Cette case ne doit pas être servie aux fins du transit. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 24. Nature de la transaction Indiquer selon les codes et la ventilation communautaires prévus à cet effet, les données faisant apparaître certaines clauses du contrat commercial. La liste des codes est reprise à l'appendice 1 à la présente annexe. Cette case ne doit pas être servie aux fins du transit. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 25. Mode de transport à la frontière Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la Communauté. La liste des codes est reprise à l'appendice 2 à la présente annexe. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 26. Mode de transport intérieur Indiquer, selon le code communautaire prévu à cet effet, la nature du mode de transport au départ. Cette case ne doit pas être remplie lorsque les formalités d'exportation sont effectuées au bureau de sortie de la Communauté. Cette case ne doit pas être servie aux fins du transit. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. La liste des codes est reprise à l'appendice 2 à la présente annexe. 27. Lieu de chargement Indiquer dans la première subdivision le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la Communauté, si cette place est située dans l'UEBL. Lorsque des marchandises reprises sur une même déclaration doivent être chargées en plusieurs endroits, c'est le lieu de chargement de la partie des marchandises la plus importante en poids de l'envoi qui doit être retenu. Le numéro postal doit être utilisé comme code dans la deuxième subdivision. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 28. Données financières et bancaires Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.29. Bureau de sortie Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.30. Localisation des marchandises Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.31. Colis et désignation des marchandises, marques et numéros - n°(s) du (des) conteneur(s) - nombre et nature Indiquer les marques, les numéros, le nombre et la nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention "en vrac", selon le cas;indiquer l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case n° 33 "code des marchandises" doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). Pour les marchandises qui relèvent de la politique agricole commune, il y a lieu d'indiquer également : la description des marchandises selon la nomenclature spécifique des produits agricoles ainsi que toutes les autres données requises, pour autant que ces données n'apparaissent pas ailleurs sur la déclaration. De même, pour les marchandises qui sont déclarées dans le cadre des régimes douaniers économiques, l'espèce, le type et la qualité commerciale de ces marchandises doivent être indiqués. En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ceux-ci doivent en outre être indiquées dans cette case. Lorsqu'un même colis comprend des marchandises relevant de codes de marchandises différents, les cases 31 concernées doivent - afin d'éviter toute confusion - comporter la mention suivante : "partie du colis n°........" (référence au numéro relatif à ce colis). Lorsque dans la case n° 16 "Pays d'origine" l'intéressé a indiqué "divers", il y a lieu de mentionner ici le nom du pays d'origine des marchandises. 32. Numéro de l'article Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires et formulaires complémentaires utilisés, tels que définis à la case n° 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article de marchandises, rien ne doit être indiqué dans cette case. 33. Code des marchandises Indiquer le numéro de code correspondant à l'article en cause conformément aux prescriptions reprises ci-après. En ce qui concerne le transit, la première subdivision de cette case n'est à remplir que lorsque la réglementation communautaire le prévoit, les autres subdivisions ne devant pas être utilisées. Première subdivision (8 chiffres) A compléter conformément à la nomenclature combinée. Deuxième subdivision (2 caractères) A compléter conformément au Taric (2 caractères concernant l'application des mesures communautaires spécifiques pour l'accomplissement des formalités à destination). Troisième subdivision (4 caractères) A compléter conformément au Taric (premier code additionnel). Quatrième subdivision (4 caractères) A compléter conformément au Taric (second code additionnel). Cinquième subdivision (4 caractères) Indication du code additionnel national. Le code TARIC (10 chiffres) est utilisé, si la déclaration est établie dans le cadre de SADBEL. Le document imprimé se limite à la nomenclature combinée (8 chiffres). Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 34. Code pays d'origine Indication dans la case 34a du code correspondant au pays mentionné dans la case n° 16 selon le code prévu à la case n° 17a.Lorsque dans la case n° 16 la mention "divers" est apportée, indication du code correspondant au pays d'origine de l'article concerné. La case n° 34a ne doit pas être remplie aux fins du transit. La case n° 34b ne doit pas être remplie dans l'UEBL. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 35. Masse brute Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante.La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion du matériel de transport et notamment des conteneurs. Quand un même colis comprend des marchandises relevant de codes de marchandises différents, la masse brute ne doit pas être répartie sur les différentes rubriques, mais doit seulement être mentionnée en regard de la case n° 31 où figure le colisage. En cas de transit, lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case n° 35, les autres cases n° 35 n'étant pas remplies. 37. Régime Indiquer le régime pour lequel les marchandises sont déclarées à l'exportation, selon les codes communautaire et national prévus à cet effet. La liste des codes communautaires est reprise à l'appendice 3 à la présente annexe. Cette case ne doit pas être servie aux fins du transit. 38. Masse nette Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante.La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. En ce qui concerne le transit, cette donnée n'est à indiquer que lorsque la réglementation communautaire le prévoit. 39. Contingent Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.40. Déclaration sommaire/document précédent Indiquer l'espèce, le numéro, la date et le bureau de validation des documents afférents au régime administratif dans l'UEBL, précédant l'exportation ou le transit. Lorsque les marchandises sont réexportées à la suite de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type B, indiquer la référence de la déclaration de placement des marchandises sous le régime. Si les marchandises n'ont pas fait l'objet d'un régime précédent, la mention "néant" doit être apposée. A défaut de place suffisante, il doit être renvoyé dans cette case à la case n° 44 dans le bas de laquelle la mention en question est apposée. Aux fins de prévenir toute confusion avec les autres données de la case n° 44, cette mention doit être précédée des mots "Document précédent". 41. Unités supplémentaires A remplir en tant que de besoin, conformément aux indications de la nomenclature des marchandises. Indiquer, pour l'article correspondant, la quantité exprimée dans l'unité prévue dans la nomenclature des marchandises. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 44. Mentions spéciales;documents produits; certificats et autorisations Indiquer, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables, ou, le cas échéant, la référence à une autorisation particulière et, d'autre part, les références des documents produits à l'appui de la déclaration, y compris le cas échéant, des exemplaires de contrôle T5. Voir également les indications relatives à la case n° 40 (dernier alinéa). Lorsque la déclaration de réexportation apurant le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier. La subdivision "Code MS" (mentions spéciales), ne doit pas être remplie. 46. Valeur statistique Indiquer la valeur des marchandises en y incluant les frais de transport et d'assurance jusqu'à la frontière de l'UEBL. En cas de réexportation après perfectionnement actif, ou transformation sous douane, la valeur statistique doit comprendre la valeur totale des marchandises augmentée des coûts de perfectionnement ou de transformation. La valeur statistique est à exprimer en francs belges ou luxembourgeois. Cette case ne doit pas être servie aux fins du transit. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier. 47. Calcul des impositions Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.48. Report de paiement Cette case ne doit pas être remplie dans l'UEBL.49. Identification de l'entrepôt Indiquer le numéro d'identification de l'entrepôt attribué lors de la délivrance de l'autorisation, ou dans le cas d'un entrepôt du type F, indiquer la lettre F suivie de l'indication de la commune où cet entrepôt est établi.50. Principal obligé et représentant habilité;lieu, date et signature Mentionner les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'immatriculation et éventuellement le numéro d'agrément qui lui a été attribué par la douane. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé. Si le principal obligé est un agent en douane, mentionner le nom de l'agence en douane, l'adresse du siège ou de la succursale, le numéro d'immatriculation et, le cas échéant, le numéro d'inscription du document au répertoire. L'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature par l'indication de ses nom, prénom et qualité. En cas d'exportation, le déclarant ou son représentant peut indiquer le nom et l'adresse d'un intermédiaire établi dans la circonscription du bureau de sortie, auquel l'exemplaire 3 visé par le bureau de sortie peut être restitué. 51. Bureaux de passage prévus (et pays) Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays de l'AELE dont il est prévu d'emprunter le territoire ainsi que le bureau d'entrée par lequel les marchandises sont réintroduites dans le territoire douanier de la Communauté après avoir emprunté le territoire d'un pays de l'AELE ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui de la Communauté et d'un pays de l'AELE, le bureau de sortie par lequel le transport quitte la Communauté et le bureau d'entrée par lequel il réintègre cette dernière.Les bureaux de passage figurent dans la "liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire/transit commun". Indiquer ensuite, selon le code communautaire ci-après, le pays concerné Pour la consultation du tableau, voir image 52. Garantie Indiquer, selon le code communautaire ci-après, le type de garantie utilisée pour l'opération considérée, puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de cautionnement ou de la garantie correspondante et le bureau de garantie. Si la garantie globale ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays de l'AELE ou si le principal obligé exclut certains pays de l'AELE de l'application de la garantie globale, ajouter dans la partie "non valable pour..............." le ou les pays concernés selon le code communautaire prévu à la case n° 51. Pour la consultation du tableau, voir image 53. Bureau de destination (et pays) Mentionner le bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit.Les bureaux de destination figurent dans la "liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit communautaire/transit commun". Indiquer ensuite, selon le code communautaire prévu à la case n° 51, l'Etat membre ou le pays concerné. 54. Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant L'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau d'exportation (ou éventuellement au bureau d'expédition).Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité. Cette case ne doit pas être remplie lorsque le formulaire est utilisé aux seules fins du transit. B. Formalités en cours de route Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles vont arriver au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être indiquées sur les exemplaires qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être portées sur le document par le transporteur, responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, les formulaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Ces mentions, qui n'apparaissent que sur les exemplaires 4 et 5, se rapportent aux cas suivants : - Transbordements : remplir la case n° 55 Case n° 55 : Transbordements Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre. Il est rappelé qu'en cas de transbordement le transporteur doit se rapprocher des autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, ainsi que pour faire annoter le document de transit. Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même, en conséquence, le document de transit et informer, aux fins du visa, les autorités compétentes de l'Etat membre où le transbordement a eu lieu. - Autres …

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