📄 Texte de loi
19 JUILLET 2018. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1ER. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
La présente loi transpose la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE. CHAPITRE 2. - Modifications au livre Ier du Code de droit économique Art. 2.A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014011266
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
12/06/2014
numac
2014011298
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer et modifié en dernier lieu par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/2017
pub.
12/01/2018
numac
2017040977
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° le 1°, g), est remplacé par ce qui suit: "g) les services d'initiation de paiement;" 2° le 1° est complété par un h) rédigé comme suit: "h) les services d'information sur les comptes;"; 3° au 2°, les modifications suivantes sont apportées: a) au b), les mots "à l'article 4, 31°, de la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2009
pub.
19/01/2010
numac
2009003476
source
service public federal finances
Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 73°, de la
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
26/03/2018
numac
2018030643
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer";b) au d) les mots "à la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2009
pub.
19/01/2010
numac
2009003476
source
service public federal finances
Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer" sont remplacés par les mots "à la
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
26/03/2018
numac
2018030643
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer";4° au 6°, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte français, les mots "pour son compte ou par" sont insérés entre les mots "par le payeur ou" et les mots "le bénéficiaire";b) dans le texte néerlandais, les mots "een door de betaler of de begunstigde geïnitieerde handeling" sont remplacés par les mots "een door of voor rekening van de betaler of door de begunstigde geïnitieerde handeling";5° au 9°, les mots "de l'article 4, 11°, de la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2009
pub.
19/01/2010
numac
2009003476
source
service public federal finances
Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 25°, de la
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
26/03/2018
numac
2018030643
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer"; 6° le 11° est remplacé par ce qui suit: "11° authentification: une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement;"; 7° au 27°, les mots "à l'article 4, 32°, de la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2009
pub.
19/01/2010
numac
2009003476
source
service public federal finances
Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 76°, de la
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
26/03/2018
numac
2018030643
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer";8° au 28°, les mots "à l'article 4, 31°, de la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2009
pub.
19/01/2010
numac
2009003476
source
service public federal finances
Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer" sont remplacés par les mots "à l'article 2, 73°, de la
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
26/03/2018
numac
2018030643
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer";9° le 30° est remplacé par ce qui suit: "30°
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
26/03/2018
numac
2018030643
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer":
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
26/03/2018
numac
2018030643
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement";10° les 33/10° à 33/25° sont insérés, rédigés comme suit: "33/10° opération de paiement à distance: une opération de paiement initiée par l''intermédiaire de l'internet ou au moyen d'un dispositif pouvant être utilisé pour la communication à distance; 33/11° service d'initiation de paiement: un service consistant à initier un ordre de paiement à la demande de l'utilisateur de services de paiement concernant un compte de paiement détenu auprès d'un autre prestataire de services de paiement; 33/12° service d'information sur les comptes: un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par l'utilisateur de services de paiement soit auprès d'un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d'un prestataire de services de paiement; 33/13° prestataire de services de paiement gestionnaire du compte: un prestataire de services de paiement qui fournit et gère un compte de paiement pour un payeur; 33/14° prestataire de services d'initiation de paiement: un prestataire de services de paiement exerçant l'activité de services d'initiation de paiement; 33/15° prestataire de services d'information sur les comptes: un prestataire de services de paiement exerçant des activités de services d'information sur les comptes; 33/16° authentification forte du client: une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories "connaissance" (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), "possession" (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et "inhérence" (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification; 33/17° données de sécurité personnalisées: des caractéristiques personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification; 33/ 18° données de paiement sensibles: des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services d'initiation de paiement et des prestataires de services d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles; 33/19° réseau de communications électroniques: un réseau au sens de l'article 2, 3°, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques; 33/20° service de communications électroniques: un service au sens de l'article 2, 5°, de la
loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
13/06/2005
pub.
20/06/2005
numac
2005011238
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux communications électroniques
fermer relative aux communications électroniques; 33/21° contenu numérique: des biens ou des services produits et fournis sous forme numérique, dont l'utilisation ou la consommation est limitée à un dispositif technique et ne prévoyant en aucune façon l'utilisation ou la consommation de biens et de services physiques; 33/22° acquisition d'opérations de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d'accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire; 33/23° émission d'instruments de paiement: un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat de fournir au payeur un instrument de paiement en vue d'initier et de traiter les opérations de paiement du payeur; 33/24° marque de paiement: tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique, ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées; 33/25° cobadgeage: l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque de paiement sur le même instrument de paiement." CHAPITRE 3. - Modifications au livre VII, titres 1er et 2, du Code de droit économique Art. 3.L'article VII.1,1°, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014011266
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
12/06/2014
numac
2014011298
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 29 juin 2016 et du 22 décembre 2017, est remplacé par un 1° rédigé comme suit: "1° de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE." Art. 4.Dans l'article VII.2, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014011266
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
12/06/2014
numac
2014011298
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer et modifié par les lois du 22 avril 2016, du 29 juin 2016 et du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er .Les chapitres 2 à 6 du titre 3 et les titres 5 à 7 du présent livre s'appliquent aux opérations de paiement dans la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre.
Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2°, VII.22, 2°, e), et VII.26, 1°, et les chapitres 3 à 6, du titre 3 à l'exception des articles VII.51 à VII.55, s'appliquent aux opérations de paiement dans une devise qui n'est pas la devise d'un Etat membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans un Etat membre ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.
Le chapitre 2, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.15, § 1er, 2° ), VII.22, 2°, e), VII.22, 5°, g), et VII.26, 1°, et le chapitre 3, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.30, §§ 2 et 4, VII.46, VII.47, VII.51, VII.53, § 1er, VII.55/2, VII.55/3 et VII.55/8, s'appliquent aux opérations de paiement dans toutes les devises lorsqu'un seul des prestataires de services de paiement est situé dans un Etat membre, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans un Etat membre.
Les chapitres 2 à 6, du titre 3 du présent livre, à l'exception des articles VII.8, VII.15, VII.18, VII.22, VII.36, VII.38 et VII.55/10, ne s'appliquent pas aux prestataires de services d'information sur les comptes.
Le chapitre 9/1, du titre 3 du présent livre, à l'exception de l'article VII.62/3, s'applique si le prestataire de services de paiement transmetteur et le prestataire de services de paiement destinataire sont établis en Belgique. L'article VII.62/3 est d'application seulement quand le prestataire de services de paiement transmetteur est établi en Belgique.
Sauf dispositions contraires, le présent livre s'applique aux services de paiement tels que visés au § 1er, fournis en euros ou dans la devise d'un Etat membre en dehors de la zone euro. Les articles VII.4/1 à VII.4/4, VII.43, VII.44 et VII.62/1 à VII.62/7 du présent livre sont toutefois applicables aux services de paiement quelles que soient les devises utilisées.
Les chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3 du présent livre sont applicables aux: 1° comptes de paiement permettant aux consommateurs d'effectuer au moins des versements des fonds sur un compte de paiement;de retirer des espèces d'un compte de paiement, et d'exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d'un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers; 2° cartes prépayées. Le Roi peut, en tenant compte de la nature et de la disponibilité des services de paiement offerts, exclure les instruments prépayés en partie ou totalement des dispositions des chapitres 1er/1 et 9/1 du titre 3.
Le présent livre est également applicable à l'émission et au remboursement de la monnaie électronique par des émetteurs de monnaie électronique.
Les dispositions du livre VII, titre 3, chapitre 11, règlent une matière visée à l'article 1er du règlement UE n° 2015/751."; 2° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées: a) à l'alinéa 1er, les mots "des articles VII.26, VII.54" sont remplacés par les mots "des articles VII.5, VII.29"; b) à l'alinéa 2, les mots "de l'article VII.54" sont remplacés par les mots "de l'article VII.29". Art. 5.Dans l'article VII.3, § 1er, du même Code, inséré par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014011266
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
12/06/2014
numac
2014011298
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 2°, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte français, les mots "par contrat" sont insérés entre les mots "agent commercial habilité" et les mots "à négocier";b) dans le texte français, le mot "uniquement" est inséré entre les mots "du payeur" et les mots "ou du bénéficiaire";c) dans le texte français, le mot "uniquement" est inséré après les mots "ou du bénéficiaire";d) dans le texte néerlandais, les mots "middels een overeenkomst" sont insérés entre les mots "een handelsagent" et les mots "gemachtigd is";e) dans le texte néerlandais, le mot "alleen" est inséré entre les mots "voor rekening van" et les mots "de betaler";f) dans le texte néerlandais, le mot "alleen" est inséré entre les mots "de betaler of" et les mots "de begunstigde";2° au 5° dans le texte néerlandais, les mots "als onderdeel van" sont remplacés par les mots "in het kader van";3° au 6°, les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte français, les mots "activités de change, c'est-à-dire aux opérations "espèces contre espèces" dans" sont remplacés par les mots "aux opérations de change espèces contre espèces pour";b) dans le texte néerlandais, les mots "geldwisseltransacties, dat wil zeggen uitwisseling van contanten" sont remplacés par les mots "contante valutawisseltransacties";4° au 8°, les mots "de l'article 49 de la
loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/2009
pub.
19/01/2010
numac
2009003476
source
service public federal finances
Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer" sont remplacés par les mots "de l'article 154 de la
loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/03/2018
pub.
26/03/2018
numac
2018030643
source
service public federal finances
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement
fermer";5° le 10° est complété par les mots "à l'exception des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes";6° le 11° est remplacé par ce qui suit: "11° aux services reposant sur des instruments de paiement spécifiques qui ne peuvent être utilisés que de manière limitée et qui satisfont à l'une des conditions suivantes: a) instruments ne permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services que dans les locaux de l'émetteur ou au sein d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un accord commercial à un émetteur professionnel;b) instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services; c) instruments valables seulement en Belgique fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale en Belgique, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur;"; 7° le 12° est remplacé par ce qui suit: "12° aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques en plus des services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service, et moyennant le respect des conditions suivantes: 1° la valeur de chaque opération de paiement isolée ne dépasse pas 50 euros et la valeur cumulée des opérations de paiement pour un même abonné ne dépasse pas 300 euros par mois, que l'abonné ait ou non préfinancé son compte auprès du fournisseur de réseaux ou de services de communication électronique;et 2° le montant des opérations de paiement est imputé sur la facture relative aux services de communication électroniques et les opérations de paiement sont effectuées: a) pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux et ce, quel que soit le dispositif utilisé, pour l'achat ou la consommation du contenu numérique;b) pour le financement d'activités caritatives reconnues par l'Etat comme donnant droit à une déductibilité des dons effectués et ce, au moyen d'un dispositif électronique.Le Roi peut préciser par arrêté royal la liste des activités caritatives visées au présent point; ou encore c) pour l'achat de tickets électroniques et ce, au moyen d'un dispositif électronique.8° au 14° les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte français, les mots "et services connexes" sont insérés entre les mots "opérations de paiement" et les mots "entre une entreprise mère";b) dans le texte français, les mots "sans qu'aucun autre" sont remplacés par les mots "sans qu'un";c) dans le texte français, les mots "d'une entreprise du même" sont remplacés par les mots "autre qu'une entreprise du même";d) dans le texte néerlandais, les mots "en aanverwante diensten" sont insérés entre les mots "betalingstransacties" et les mots "tussen een moederonderneming";e) dans le texte néerlandais, les mots "waarbij geen" sont remplacés par les mots "zonder tussenkomst van een";f) dans le texte néerlandais, le mot "tussenkomst" est abrogé; 9° au 15° les modifications suivantes sont apportées: a) dans le texte français, le 15° est complété par les mots "Toutefois, l'utilisateur est informé de tous frais visés aux articles VII.10, VII.15, VII.18 et VII.19 avant de procéder au retrait, ainsi que lors de la réception des espèces à la fin de l'opération après le retrait;"; b) dans le texte néerlandais, le 15° est remplacé par ce qui suit: "15° geldopnamediensten die via geldautomaten worden aangeboden door namens een of meer kaartuitgevers handelende dienstaanbieders die geen partij zijn bij het raamcontract met de cliënt die geld van een betaalrekening opneemt, mits die dienstaanbieders geen andere betalingsdiensten als bedoeld in bijlage I verrichten.Niettemin wordt aan de cliënt de in de artikelen VII.10, VII.15, VII.18 en VII.19 bedoelde informatie over eventuele kosten voor geldopname verstrekt, zowel vóór de geldopname als na ontvangst van de contanten aan het einde van de transactie na de geldopname.". CHAPITRE 4. - Modifications au livre VII, titre 3, chapitre 1er/1, du Code de droit économique Art. 6.Dans l'article VII.4/1, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/2017
pub.
12/01/2018
numac
2017040977
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
fermer, les mots "des articles VII.13, 3°, " sont remplacés par les mots "des articles VII.22, 3°, ". Art. 7.Dans l'article VII.4/2, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/2017
pub.
12/01/2018
numac
2017040977
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
fermer, les mots "des articles VII.18, VII.19 °, " sont remplacés par les mots "des articles VII.27, VII.28". Art. 8.Dans l'article VII.62/2, § 6, alinéa 1er, du même Code, inséré par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/2017
pub.
12/01/2018
numac
2017040977
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
fermer, les mots "l'article VII.29, § 2," sont remplacés par les mots "l'article VII.37, § 2". Art. 9.Dans l'article VII.62/6, § 1er, 8°, du même Code, inséré par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/2017
pub.
12/01/2018
numac
2017040977
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
fermer, les mots "des articles VII.37 et VII.38" sont remplacés par les mots "des articles VII.46 et VII.47". CHAPITRE 5. - Modifications au livre VII, titre 3, chapitres 2 à 7, du Code de droit économique Art. 10.Les chapitres 2 à 7, titre 3, du livre VII, du même Code, insérés par la
loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
28/05/2014
numac
2014011266
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre VII "Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions
type
loi
prom.
19/04/2014
pub.
12/06/2014
numac
2014011298
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
fermer et modifiés par la
loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/2017
pub.
12/01/2018
numac
2017040977
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique
fermer, sont remplacés par les dispositions suivantes: "CHAPITRE 2. Informations et conditions régissant les opérations de paiement et les contrats-cadre Section 1re. - Règles générales
Art. VII.5. Les parties peuvent convenir de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les dispositions du présent chapitre, sauf si l'utilisateur des services de paiement est un consommateur.
Le présent chapitre s'applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations qui en relèvent.
Art. VII.6. Lorsqu'un contrat relatif aux services de paiement est conclu à distance, les informations visées aux articles VII.14, VII.15, VII.21 et VII.22 remplacent les informations visées à l'article VI.55, § 1er, du Code de droit économique, à l'exception du 2°, c) à g), 3°, a), d) et e), et 4°, b).
Art. VII.7. § 1er. Le prestataire de services de paiement n'impute pas de frais à l'utilisateur de services de paiement pour les informations fournies en vertu du présent chapitre. § 2. Le prestataire de services de paiement et l'utilisateur de services de paiement peuvent convenir d'imputer des frais pour des informations supplémentaires, ou communiquées de manière plus fréquente ou transmises par d'autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre et qui sont fournies à la demande de l'utilisateur de services de paiement.
Lorsque le prestataire de services de paiement peut, conformément à l'alinéa précédent, imputer des frais, ceux-ci doivent être raisonnables et conformes aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
Art. VII.8. La charge de la preuve de l'accomplissement des obligations d'information visées au présent chapitre incombe au prestataire de services de paiement.
Art. VII.9. § 1er. Dans le cas d'instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement dont le montant unitaire n'excède pas 30 euros ou, soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n'excède à aucun moment 150 euros, le présent chapitre s'appliquera dans la mesure décrite ci-dessous: 1° par dérogation aux articles VII.21, VII.22 et VII.26, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l'instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d'autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu'une indication de l'endroit où les autres informations et conditions définies à l'article VII.22 sont disponibles de manière aisée; 2° il peut être convenu que, par dérogation à l'article VII.24, le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l'article VII.21, § 1er; 3° il peut être convenu que, par dérogation aux articles VII.27 et VII.28, après exécution d'une opération de paiement: a) le prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l'utilisateur de services de paiement d'identifier l'opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement;b) le prestataire de services de paiement n'est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point a) si l'instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n'est par ailleurs techniquement pas en mesure de les fournir.Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés. § 2. Pour les opérations de paiement nationales, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire ou doubler les montants visés au § 1er, alinéa 1er, et pour les instruments de paiement prépayés augmenter jusqu'à 500 euros.
Art. VII.10. § 1er. Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties. § 2. Lorsqu'un service de conversion monétaire est proposé avant l'initiation de l'opération de paiement par un tiers au contrat-cadre et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d'informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l'opération de paiement.
Le payeur accepte le service de conversion monétaire offert sur cette base.
Art. VII.11. Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, le bénéficiaire demande des frais ou offre une réduction, il en informe le payeur avant l'initiation de l'opération de paiement.
Lorsque, aux fins de l'utilisation d'un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l'opération demande des frais, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.
Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés aux alinéas 1er et 2 que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement. Section 2. - Opérations de paiement isolées
Sous-section 1re. - Champ d'application Art. VII.12. La présente section s'applique aux opérations de paiement isolées qui ne sont pas couvertes par un contrat-cadre.
Sous-section 2. - Informations préalables et conditions Art. VII.13. Lorsqu'un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l'intermédiaire d'un instrument de paiement relevant d'un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n'est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l'utilisateur de services de paiement sur la base d'un contrat-cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément au dit contrat-cadre.
Art. VII.14. § 1er. Avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement met à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l'article VII.15 en ce qui concerne ses propres services.
Sur demande de l'utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur un support durable. Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible dans la langue ou les langues de la région linguistique où le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du paragraphe 1er en fournissant un exemplaire du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d'ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l'article VII.15.
Art. VII.15. § 1er. Les informations et conditions à fournir ou à mettre à la disposition de l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement comprennent au moins: 1° des informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement;2° le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;3° tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation de ces frais;4° le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l'opération de paiement. § 2. Le prestataire de services d'initiation de paiement, avant d'initier un paiement, fournissent au payeur, ou mettent à sa disposition, sous une forme claire et compréhensible, les informations suivantes: 1° l'identité du prestataire de services d'initiation de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services d'initiation de paiement, et 2° les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services d'initiation de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre. § 3. Le cas échéant, les autres informations et conditions utiles visées à l'article VII.22 sont mises à la disposition de l'utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible.
Sous-section 3. - Informations après l'initiation ou la réception d'un ordre de paiement et après l'exécution de la transaction Art. VII.16. Outre les informations et conditions prévues à l'article VII.15, lorsqu'un ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, le prestataire de services d'initiation de paiement fournit au payeur et, le cas échéant, au bénéficiaire, ou met à leur disposition, immédiatement après avoir initié l'ordre de paiement: 1° une confirmation de la réussite de l'initiation de l'ordre de paiement auprès du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur;2° une référence permettant au payeur et au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, permettant au bénéficiaire d'identifier le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;3° le montant de l'opération de paiement;4° s'il y a lieu, le montant des frais payables au prestataire de services d'initiation de paiement pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais. Art. VII.17. Lorsqu'un ordre de paiement est initié par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'initiation de paiement, celui-ci met à la disposition du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur la référence de l'opération de paiement.
Art. VII.18. Immédiatement après avoir reçu l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII.14, § 1er, l'ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services: 1° une référence permettant au payeur d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;3° le montant des frais imputables au payeur pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais; 4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu'il est différent du taux de change fourni conformément à l'article VII.15, § 1er, 4°, et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire; 5° la date de réception de l'ordre de paiement. Art. VII.19. Immédiatement après l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci ou met à sa disposition, selon les modalités visées à l'article VII.14, § 1er, l'ensemble des données suivantes en ce qui concerne ses propres services: 1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise lors de l'opération de paiement;2° le montant de l'opération de paiement, dans la devise dans laquelle les fonds sont à la disposition du bénéficiaire;3° le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;5° la date valeur du crédit. Section 3. - Contrat-cadre et opérations de paiement individuelles
couvertes par ceux-ci Sous-section 1re. - Champ d'application Art. VII.20. La présente section s'applique à un contrat-cadre et aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.
Sous-section 2. - Informations préalables et conditions Art. VII.21. § 1er. Bien avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournit, sur un support durable, les informations et les conditions visées à l'article VII.22.
Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et intelligible, dans la langue de la région linguistique dans lequel le service de paiement est offert ou dans toute autre langue convenue par les parties. § 2. Si, à la demande de l'utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe 1er, ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre. § 3. Il est également possible de s'acquitter des obligations découlant du paragraphe 1er en fournissant un exemplaire du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l'article VII.22.
Lorsque le contrat-cadre concerne l'ouverture d'un compte de paiement et qu'il est possible qu'un dépassement soit autorisé au consommateur, le contrat-cadre mentionne alors les informations relatives au taux débiteur visées à l'article VII. 71, § 2, alinéa 2, 5°. Le prestataire de services de paiement fournit dans tous les cas, sur un support durable, ces informations à intervalles réguliers, qu'un dépassement effectif se produise ou non.
Art. VII.22. Les informations et conditions à fournir à l'utilisateur de services de paiement comprennent au moins les éléments suivants concernant: 1° le prestataire de services de paiement: a) l'identité du prestataire de services de paiement y compris, le cas échéant, son numéro d'entreprise, l'adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l'adresse géographique de son agent ou de sa succursale établi en Belgique dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres coordonnées, y compris l'adresse du courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement, et b) les coordonnées de l'autorité de contrôle prudentielle compétente et le registre concerné auprès de cette autorité dans lequel le prestataire de services de paiement est inscrit en vue de son agrément, ainsi que son numéro d'enregistrement ou un moyen équivalent d'identification de ce registre; 2° l'utilisation d'un service de paiement: a) une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir, y compris, le cas échéant, les utilisations possibles de l'instrument de paiement et en particulier la question de savoir s'il est possible de convenir des limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement, conformément à l'article VII.37, § 1er, b) les informations précises ou l'identifiant unique que l'utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l'initiation ou de l'exécution correcte de son ordre de paiement, c) la forme et la procédure pour donner le consentement à l'initiation d'un ordre de paiement ou à l'exécution d'une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles VII.32 et VII.50, d) une référence au moment de la réception de l'ordre de paiement tel que défini à l'article VII.48 et l'éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement, e) le délai d'exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni, f) dans le cas d'instruments de paiement liés à une carte cobadgés, les droits de l'utilisateur de services de paiement au titre de l'article 8 du règlement (UE) 2015/751; 3° les frais, les taux d'intérêt et les taux de change: a) tous les frais payables par l'utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement, y compris ceux liés aux modalités et à la fréquence selon lesquelles les informations prévues par le présent livre sont fournies ou mises à disposition, et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, b) le cas échéant, les taux d'intérêt sur une base annuelle et les taux de change à appliquer ou, si des taux d'intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l'intérêt réel ainsi que la date retenue et l'indice ou la base pour déterminer un tel taux d'intérêt ou de change de référence, et c) s'il en est convenu ainsi, l'application immédiate des modifications apportées aux taux d'intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d'informations afférentes à ces modifications, conformément à l'article VII.24, § 2; 4° la communication: a) le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l'équipement et aux logiciels de l'utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d'informations ou de notifications au titre de la présente loi;b) les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi sont fournies ou mises à disposition; c) la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de la relation contractuelle, et d) le droit de l'utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l'article VII.23; 5° les mesures de protection et les mesures correctives a) le cas échéant, une description des mesures de prudence que l'utilisateur de services de paiement prend pour préserver la sécurité d'un instrument de paiement, de même que les modalités de notification au prestataire de services de paiement au regard de l'article VII.38, § 1er, 2°, b) la procédure sécurisée applicable par le prestataire de services de paiement pour la notification à l'utilisateur de services de paiement en cas de soupçon de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité, c) s'il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l'article VII.37, d) la responsabilité du payeur conformément à l'article VII.44, y compris des informations sur le montant concerné, e) le délai et les modalités selon lesquels l'utilisateur de services de paiement notifie au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées, incorrectement initiées ou mal exécutées conformément à l'article VII.41, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d'opérations de paiement non autorisées, conformément à l'article VII.43, f) la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l'initiation ou à l'exécution d'opérations de paiement, conformément aux articles VII.55/3 à VII.55/6, g) les conditions de remboursement conformément aux articles VII.46 et VII.47; 6° la modification et la résiliation du contrat-cadre: a) s'il en est convenu ainsi, le fait que l'utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l'article VII.24, à moins que l'utilisateur de services de paiement n'ait notifié au prestataire de services de paiement son refus de cette modification avant la date proposée pour l'entrée en vigueur de cette modification, b) la durée du contrat-cadre, c) le droit de l'utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément aux articles VII.24, § 1er, et VII.25; 7° les recours: a) toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et/ou à la juridiction compétente, b) les voies de réclamation et de règlements extrajudiciaires des litiges ouvertes à l'utilisateur de services de paiement, conformément au livre XVI, y compris l'adresse physique de l'instance où l'utilisateur de services de paiement peut adresser ses réclamations, parmi lesquelles les coordonnées de la Direction générale Inspection économique auprès du SPF Economie. Art. VII.23. Au cours de la durée contractuelle, l'utilisateur de services de paiement a, à tout moment, le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l'article VII.22, sur support durable.
Sous-section 3. - Modifications des conditions et résiliation du contrat-cadre Art. VII.24. § 1er. Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l'article VII.22, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur. L'utilisateur de services de paiement peut accepter ou rejeter la modification avant la date proposée pour son entrée en vigueur.
Au cas où l'article VII.22, 6°, a), s'applique, le prestataire de services de paiement informe l'utilisateur de services de paiement qu'il est réputé avoir accepté la modification s'il n'a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d'entrée en vigueur proposée de cette modification, qu'il ne l'acceptait pas.
Le prestataire de services de paiement informe également l'utilisateur de services de paiement que, au cas où ledit utilisateur rejette la modification, l'utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, jusqu'à la date à laquelle la modification aurait été appliquée. § 2. Les modifications des taux d'intérêt ou de change peuvent s'appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d'intérêt ou de change de référence convenus conformément à l'article VII.22, 3°, b) et c).
L'utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d'intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, à moins que les parties ne conviennent d'une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations.
Néanmoins, les modifications des taux d'intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis. § 3. Les modifications des taux d'intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en oeuvre et calculées d'une manière neutre qui n'établit pas de discrimination à l'encontre des utilisateurs de services de paiement.
Art. VII.25 § 1er. L'utilisateur de services de paiement peut, à tout moment, résilier le contrat-cadre sans frais et avec effet immédiat, sauf si un délai de préavis d'au maximum un mois a été convenu.
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut, selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois. § 2. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l'utilisateur de services de paiement qu'au prorata de la période échue à la fin du contrat. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés sans délai au prorata, à partir du mois suivant la date de la résiliation.
Le prestataire de services de paiement paie à l'utilisateur de services de paiement, sans frais supplémentaires, le solde positif du compte de paiement, y compris l'ensemble des intérêts auxquels il a droit en vertu des dispositions légales et réglementaires, ainsi que des conditions générales ou bien le versera sur un compte de paiement d'un prestataire de services de paiement indiqué par l'utilisateur de services de paiement.
Après la clôture d'un compte de paiement, le prestataire de services de paiement est tenu de rembourser les frais de gestion payés par l'utilisateur de services de paiement, sur base annuelle, pour le compte de paiement, et ce au prorata du nombre entier de mois calendrier à compter du mois suivant la date de clôture du compte jusqu'à la fin de la période pour laquelle les frais de gestion ont été payés. § 3. Le présent article s'applique également aux comptes d'épargne visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
Sous-section 4. - Opérations de paiement individuelles Art. VII.26. Pour toute opération de paiement individuelle relevant d'un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur et préalablement à cette transaction de paiement, des informations explicites sur: 1° son délai d'exécution maximal;2° sur les frais qui doivent être payés par le payeur et;3° le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais. Art. VII.27. § 1er. Après que le montant d'une opération de paiement individuelle ait été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n'utilise pas de compte de paiement, après réception de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités visées à l'article VII.21, § 1er, les informations suivantes: 1° une référence permettant au payeur d'identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l'ordre de paiement;3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l'intérêt dû par le payeur;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l'opération de paiement après cette conversion monétaire;5° la date valeur du débit ou la date de réception de l'ordre de paiement. § 2. Le contrat-cadre prévoit une condition selon laquelle le payeur peut demander que les informations visées au paragraphe 1er sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, gratuitement et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au paragraphe 2 et selon les modalités qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du payeur les informations visées au paragraphe 1er sur support durable une fois par mois.
Art. VII.28. § 1er. Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l'article VII.21, § 1er, les informations suivantes: 1° une référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement et le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l'opération de paiement;2° le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;3° le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais, ou l'intérêt dû par le bénéficiaire;4° le cas échéant, le taux de change appliqué à l'opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l'opération de paiement avant cette conversion monétaire;5° la date valeur du crédit. § 2. Le contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1er doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l'identique, de façon à lui permettre de suivre raisonnablement l'état de ses dépenses. § 3. Le Roi peut, par dérogation au paragraphe 2 et selon les modalités qu'Il détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prescrire que le prestataire de services de paiement doit fournir gratuitement à la demande du bénéficiaire les informations visées au …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.