{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2: \"La communication aux personnes physiques d'informations sur le traitement des données à caractère personnel et le traitement de ces données à caractère personnel ainsi que tout autre traitement de données à caractère personnel aux fins du présent livre sont effectués conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestataires de services de paiement n'ont accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement, ne les traitent et ne les conservent qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement.\". CHAPITRE 7. - Modifications au livre XV du Code de droit économique Art. 12.A l'article XV.17, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2016, les mots \"des articles VII.34 à VII.37, VII.64 et VII.65,\" sont insérés entre les mots \"à l'exception de son article 7\" et les mots \"ainsi que des infractions aux dispositions\". Art. 13.L'article XV.89, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/05/2014 numac 2014011266 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre VII \"Services de paiement et de crédit » dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au livre VII et des peines relatives aux infractions au livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI \"Propriété intellectuelle\" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer et modifié par la loi du 1er décembre 2016 et la loi du 22 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/01/2018 numac 2017040977 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de comptes de paiement et de services de paiement dans différents livres du Code de droit économique fermer, est remplacé par ce qui suit: \"XV.89. Sont punis d'une sanction du niveau 5, ceux qui commettent une infraction aux dispositions: 1° de l'article VII.6 relatif aux informations dans le cadre d'un contrat de services de paiement conclu à distance; 2° de l'article VII.7, relatif aux frais d'information; 3° de l'article VII.9 relatif aux exigences en matière d'informations pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et pour la monnaie électronique; 4° de l'article VII.11 relatif aux exigences en matière d'informations pour frais supplémentaires ou réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné; 5° des articles VII.14, VII.15, VII.16, VII.18 et VII.19 relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement isolées; 6° des articles VII.21 et VII.22 relatifs aux exigences en matière d'informations des contrats-cadres concernant les services de paiement et de l'article VII.24, relatif à l'accès aux informations et aux conditions du contrat-cadre; 7° de l'article VII.24 relatif à la modification des conditions du contrat-cadre; 8° de l'article VII.25 relatif à la résiliation du contrat-cadre et ses conséquences; 9° des articles VII.26, VII.27 et VII.28 relatifs aux exigences en matière d'informations pour les opérations de paiement individuelles dans le cadre du contrat-cadre; 10° de l'article VII.30, §§ 1er et 2, relatif aux frais appliqués par le prestataire de services de paiement, de l'article VII.30, § 3, relatif aux frais supplémentaires ou aux réductions pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné appliqués par le bénéficiaire et de l'article VII.30, § 4, relatif aux frais au titre de l'utilisation d'instruments de paiement pour lesquels les commissions d'interchange sont réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751; 11° de l'article VII.31 relatif aux exigences et à la responsabilité en matière d'instruments de paiement relatifs à des montants faibles et de monnaie électronique; 12° de l'article VII.32 relatif à l'autorisation des opérations de paiement et de l'article VII.33, relatif à la domiciliation; 13° des articles VII.35 et VII.36 relatifs aux règles relatives à l'accès aux comptes de paiement et aux données des comptes de paiement et à l'utilisation de ces données; 14° de l'article VII.37 relatif à la limitation de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement; 15° de l'article VII.39 relatif aux obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement; 16° de l'article VII.42 relatif à la notification et correction en cas d'opérations de paiement non autorisées ou non correctement exécutées; 17° des articles VII.43, VII.44 et VII.45 relatifs à la responsabilité totale et partagée du prestataire de services de paiement en cas d'opérations de paiement non autorisées; 18° des articles VII.46, § 1er, et VII.47, § 1er, relatifs aux remboursements d'opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire; 19° des articles VII.48 et VII.49, relatifs à la réception et au refus des ordres de paiement par le prestataire de services de paiement; 20° de l'article VII.51 relatif aux montants transférés et reçus et au prélèvement des frais; 21° des articles VII.53 à VII.55/1 relatifs au délai d'exécution et à la date valeur des opérations de paiement; 22° des articles VII.55/3 à VII.55/6 relatifs à la responsabilité du prestataire de services de paiement pour la non-exécution ou la mauvaise exécution de l'opération de paiement; 23° de l'article VII.55/12 relatif à l'accès aux comptes détenus auprès d'un établissement de crédit; 24° des articles VII.55/13 à VII.56 relatifs au règlement des litiges; 25° du règlement (CE) n° 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 2560/2001;26° des articles VII.60 à VII. 62 relatifs à l'activité d'émission de monnaie électronique, au caractère remboursable de la monnaie électronique et à l'interdiction d'octroyer des intérêts; 27° des articles 3 et 5 à 9 du règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009;28° du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, à l'exception de son article 7; 29° de l'arrêté royal pris en exécution de l'article VII.63/1 et de l'article VII.63/2 de ce Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette sanction n'est pas applicable à l'utilisateur de services de paiement qui agit en qualité de consommateur.\". CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires Art. 14.La présente loi s'applique à tous les contrats et opérations en cours qui sont réglés par la présente loi, à l'exception des articles VII.6, VII.13, VII.14, VII.15, VII.21 et VII.22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où les dispositions de la présente loi ont pour conséquence que les obligations contractuelles des contrats en cours sont modifiées, ces derniers doivent être adaptés conformément à la procédure prévue à l'article VII.24 au plus tard quatre mois après la publication de la présente loi au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions contractuelles des contracts conclus après l'entrée en vigueur de la loi doivent, conformément à la procédure prévue à l'article VII.24, être conformes à la présente loi au plus tard dans les quatre mois suivant la publication de cette loi au Moniteur belge. CHAPITRE 9. - Coordination de la législation et réglementation Art. 15.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, Il peut: 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 1 0. - Entrée en vigueur Art. 16.La présente loi entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, à l'exception des mesures de sécurité visées à l'article 259, alinéa 2, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/03/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/03/2018 numac 2018030643 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement fermer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre des Classes moyennes, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-3131 (2017/2018).</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 28 juin 2018.</p></div>", "next": 0}