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18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accord national 2007-2008. Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 24 septembre 2007 Accord national 2007-2008 (Convention enregistrée le 29 novembre 2007 sous le numéro 85840/CO/111) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, à l'exception des dispositions en matière de pouvoir d'achat (article 2), de classification de fonctions (articles 6 et 15), de garanties syndicales (article 12) et de délégation syndicale (article 11), qui ne sont d'application qu'aux employés barémisés et barémisables. Art. 2.Pouvoir d'achat § 1er. Enveloppe au niveau de l'entreprise A. Pour les entreprises qui n'appliquent pas un barème salarial propre ou pour les entreprises qui appliquent le barème national des appointements minimums A partir du 1er juillet 2007, un budget récurrent de 0,70 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.
L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise Pour l'application de ce point, il faut entendre par « masse salariale » : la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
Afin de vérifier si l'enveloppe de 0,70 p.c. n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant : - premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,70 p.c.; - deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut augmenter de plus de 0,70 p.c. suite à l'octroi de l'enveloppe.
B. Pour les entreprises qui appliquent un barème salarial propre A partir du 1er juillet 2007, un budget récurrent de 0,35 p.c. de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises.
L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.
Pour l'application de ce point, il faut entendre par « masse salariale » : la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
Afin de vérifier si l'enveloppe de 0,35 p.c. n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant : - premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,35 p.c.; - deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut augmenter de plus de 0,35 p.c. suite à l'octroi de l'enveloppe.
C. Définition de barème salarial Par « barème salarial », l'on entend : a. soit un système collectif paritairement convenu d'augmentations salariales périodiques automatiques sur la base d'une échelle de salaire à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007;b. soit un système convenu paritairement pour une durée indéterminée d'augmentations périodiques et automatiques pour tous les employés, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007.Ce système doit être confirmé par les parties concernées à condition qu'il n'y ait pas de convention collective à ce sujet au niveau de l'entreprise; c. soit un système collectif qui est appliqué dans l'entreprise sur la base de l'usage mais qui ne fait pas l'objet d'accords paritaires et qui prévoit des augmentations salariales périodiques automatiques sur la base d'une échelle de salaire fixe, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007;d. dans les entreprises où, par des circonstances factuelles du passé, existent des systèmes de rémunération différents, il sera tenue compte de ces différences;e. en cas de litige au sujet de l'existence ou non de barèmes salariaux, le litige est soumis au bureau de conciliation régional;f. en annexe 1re de cette convention collective de travail se trouve un check-list pour déterminer si un système de rémunération est un barème salairial tel que décrit au points a, b ou c ci-dessus. D. Enveloppe supplémentaire pour les entreprises qui n'étaient pas liées par la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005 Enveloppe supplémentaire A partir du 1er juillet 2007, une enveloppe supplémentaire de 0,35 p.c. de la masse salariale des employés est mise à la disposition des entreprises qui n'étaient pas liées par la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005. Cette enveloppe s'ajoute à l'enveloppe prévue aux points A ou B de ce paragraphe.
Il faut entendre par « masse salariale » : la totalité des appointements bruts (en ce compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales) des employés barémisés et barémisables.
Cette enveloppe supplémentaire peut être utilisée pour le financement d'avantages supplémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.
Les augmentations salariales sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
Afin de vérifier si l'enveloppe supplémentaire de 0,35 p.c. n'est pas dépassée, il est procédé au calcul suivant : - premièrement, l'effet récurrent sur le coût salarial mensuel moyen des employés barémisés et barémisables ne peut excéder 0,35 p.c.; - deuxièmement, la masse salariale pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ne peut augmenter de plus de 0,35 p.c. suite à l'octroi de l'enveloppe.
Application de l'enveloppe supplémentaire pour les entreprises visées à l'article 4, § 2, B. et C. Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, B. et C. de la présente convention collective de travail dans lesquelles le niveau de la pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise est au 1er juillet 2007 au moins égal au niveau fixé par le secteur (1 p.c.) et qui, à partir du 1er janvier 2006, ont volontairement accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, l'enveloppe supplémentaire ne doit pas être appliquée.
Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, B. et C. de la présente convention collective de travail dans lesquelles le niveau la pension extralégale organisée au niveau de l'entreprise n'est au 1er juillet 2007 pas au moins égal au niveau fixé par le secteur (1 p.c.), l'enveloppe supplémentaire est transformée en une augmentation de 0,50 p.c. de la pension extralégale, organisée à leur niveau et ceci à partir du 1er juillet 2007. Si, à partir du 1er janvier 2006, dans ces entreprises il a été accordé volontairement des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, l'enveloppe visée sous A. ou B. de ce paragraphe est en outre diminuée de 0,35 p.c.
Application de l'enveloppe supplémentaire pour les entreprises visées à l'article 4, § 2, A. Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, A. de la présente convention collective de travail qui, à partir du 1er janvier 2006, ont volontairement instauré une pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, l'enveloppe supplémentaire ne doit pas être appliquée.
Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, A. de la présente convention collective de travail qui, à partir du 1er janvier 2006, ont volontairement accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, sans toutefois instaurer de pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la même convention collective de travail, l'enveloppe supplémentaire est transformée en une augmentation de 0,50 p.c. de la pension extralégale à partir du 1er juillet. L'enveloppe visée sous A. ou B. de ce paragraphe est en outre diminuée de 0,35 p.c.
Dans les entreprises visées à l'article 4, § 2, A. de la présente convention collective de travail qui, à partir du 1er janvier 2006, n'ont pas accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005, ni instauré de pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la même convention collective de travail, l'enveloppe supplémentaire est transformée en une augmentation de 0,50 p.c. de la pension extralégale à partir du 1er juillet 2007.
Obligation de fournir la preuve Pour pouvoir bénéficier de l'exemption et/ou de la réduction, les entreprises visées doivent fournir à la commission paritaire nationale la preuve qu'elles ont volontairement instauré une pension extralégale complémentaire conformément à l'article 4 de la convention collective de travail précitée ou ont volontairement accordé des avantages collectifs qui sont au moins égaux à l'enveloppe de 0,35 p.c. fixée à l'article 5 de la convention collective de travail précitée concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005.
La commission paritaire nationale se prononcera à l'unanimité sur la preuve fournie.
Sans cette preuve les entreprises visées devront appliquer l'enveloppe supplémentaire de 0,35 p.c.
E. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : - Préalablement et avant le 30 septembre 2007, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale pour les employés de l'entreprise doivent être d'accord de négocier l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe.
Si tel n'est pas le cas, les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés selon les modalités prévues au point F de ce paragraphe.
Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. - S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher sur une convention collective de travail au plus tard le 31 octobre 2007. L'affectation convenue de l'enveloppe entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Si aucune convention collective de travail n'est conclue dans ce délai, les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés selon les modalités fixées au point F de ce paragraphe. - Dans les entreprises sans délégation syndicale pour employés, une négociation éventuelle doit déboucher sur une convention collective de travail.
F. Régime supplétif Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation au niveau de l'entreprise n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 31 octobre 2007, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés seront, au 1er juillet 2007, augmentés de 0,7 p.c. dans les entrepises visées au point A de ce paragraphe, ou de 0,35 p.c. dans les entrepises visées au point B de ce paragraphe et le cas échéant de 0,35 p.c. supplémentaire dans les entreprises visées au point D de ce paragraphe.
Ces augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail. § 2. Augmentation des appointements A. Pour les entreprises qui n'appliquent pas un barème salarial propre ou pour les entreprises qui appliquent le barème national des appointements minimums Au 1er octobre 2008, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,4 p.c., moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 p.c. prévue pour 2007 et 2008.
Si ce solde est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.
Si ce solde dépasse 0,4 p.c., la partie dépassant 0,4 p.c. sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, à concurrence de maximum 0,2 p.c., augmenté d'un coefficient de 1,5.
Le solde éventuel, après l'affectation au régime sectoriel de la partie pour la pension extralégale, telle que décrite à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affecté à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés.
Dans les entreprises où le niveau de la pension extralégale est au 1er octobre 2008 au moins égal au niveau fixé par le secteur, le solde complet peut être affecté à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés, conformément aux dispositions de l'article 4, § 4, C de cette convention collective de travail.
Ces augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
L'augmentation des appointements et de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, ainsi que les autres modalités, seront, le cas échéant, repris dans une convention collective de travail à conclure avant le 31 octobre 2008.
B. Pour les entreprises qui appliquent un barème salarial propre Au 1er octobre 2008, tous les appointements mensuels bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,25 p.c., moyennant toutefois majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,9 p.c. prévue pour 2007 et 2008.
Si ce solde est nul ou négatif, il ne sera pas octroyé d'augmentation salariale au 1er octobre 2008.
Si ce solde dépasse 0,25 p.c., la partie dépassant 0,25 p.c. sera, au 1er octobre 2008, affectée à une augmentation de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, à concurrence de maximum 0,2 p.c., augmenté d'un coefficient de 1,5.
Le solde éventuel, après l'affectation au régime sectoriel de la partie pour la pension extralégale, telle que décrite à l'alinéa précédent, sera, au 1er octobre 2008, affecté à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés.
Dans les entreprises où le niveau de la pension extralégale est au 1er octobre 2008 au moins égal au niveau fixé par le secteur, le solde complet peut être affecté à une augmentation des appointements mensuels bruts effectifs des employés, conformément aux dispositions de l'article 4, § 4, C. de cette convention collective de travail.
Les augmentations des appointements sont également appliquées aux primes d'équipes et de production non exprimées en pourcentage, excepté s'il existe au niveau de l'entreprise d'autres dispositions conventionnelles par convention collective de travail ou par règlement de travail.
L'augmentation des appointements et de la cotisation au régime sectoriel de pension extralégale, ainsi que les autres modalités, seront, le cas échéant, repris dans une convention collective de travail à conclure avant le 31 octobre 2008. Art. 3.Exceptions L'article 2 ci-dessus ne s'applique pas aux entreprises déjà couvertes par un accord pour les années 2007 et 2008. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les éventuelles difficultés d'application.
Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages. Les comités de conciliation régionaux seront chargés de déterminer quelles sont les entreprises se trouvant complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits probants ainsi que de la situation de l'entreprise.
Les entreprises subissant une réorganisation et/ou restructuration profonde pourront s'adresser aux comités de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation de ces avantages. Art. 4.Pension extralégale § 1er. Principe Un engagement de pension collectif, qui prévoit une prime de l'entreprise s'élevant à au moins 1 p.c. du salaire brut annuel de l'employé à charge de l'entreprise, qui est déclaré à l'Office national de Sécurité sociale, est assuré à tous les travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres) au 1er juillet 2007.
Cette prime est exclusivement utilisée pour la constitution d'une pension ou d'un capital de retraite et le remboursement des réserves en cas de décès prématuré.
A partir du 1er janvier 2008, cet engagement de pension collectif s'élève à 1,1 p.c.
A partir du 1er octobre 2008, cet engagement de pension est le cas échéant majoré de maximum 0,3 p.c. conformément à l'article 2, § 2, A., 3e alinéa et à l'article 2, § 2, B., 3e alinéa de cette convention collective de travail. § 2. Réalisation de l'engagement de pension collectif Pour la réalisation de cet engagement de pension collectif, 3 types d'entreprises sont distinguées.
A. Les entreprises où il n'existait pas encore de régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 pour tout ou partie des employés visés, les entreprises où il existait bien un régime de pension extralégale au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 pour les employés visés mais où ce régime d'entreprise a été abrogé après cette date et les nouvelles entreprises créées à partir du 11 juin 2001, réalisent cet engagement de pension collectif via l'organisme de pension désigné par le secteur; la « Caisse commune d'assurances Integrale » ou via la possibilité d'opting-out, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et enregistrée sous le numéro 82045/CO/209.
B. Les entreprises sans délégation syndicale qui, en exécution de l'article 2, § 3 de l'accord national 1999-2000 enregistré sous le n° 51355/COF/209, ont instauré un régime de pension extralégale approuvé par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, réalisent cet engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002.
C. Les entreprises où il existait déjà avant le 11 juin 2001 un régime de pension extralégale équivalent pour tout ou partie des employés visés au niveau de l'entreprise et qui à ce titre ont également été reconnues par la commission paritaire, réalisent cet engagement de pension à leur propre niveau conformément aux dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue par la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002, enregistrée sous le numéro 60649/CO/209 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 30 septembre 2002. § 3. Dispositions particulières pour les entreprises visées sous § 2, A. A. La cotisation annuelle au plan sectoriel pour la pension extralégale, prévue à l'article 5, § 1er de la convention collective de travail du 18 janvier 2007, est augmentée à 1 p.c. à partir du 1er juillet 2007.
A partir du 1er janvier 2008, cette cotisation est augmentée de 0,1 p.c. et s'élèvera à 1,1 p.c.
A partir du 1er octobre 2008, cette cotisation est le cas échéant majorée de maximum 0,3 p.c. conformément à l'article 2, § 2, A., 3e alinéa et à l'article 2, § 2, B., 3e alinéa de cette convention collective de travail.
B. Le règlement de pension sectoriel visé à l'article 4 de la convention collective de travail précitée du 18 janvier 2007 et la note technique visée à l'article 6, § 3 de la même convention collective de travail sont modifiés. Le règlement de pension modifié ainsi que la note technique figurent à l'annexe 2 et à l'annexe 2bis de la présente convention collective de travail.
C. La cotisation au régime sectoriel de pension extralégale est majorée jusqu'à 1 p.c. dans les entreprises qui n'étaient pas liées par la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005 et qui n'ont pas appliqué volontairement l'article 4 de cette convention collective de travail (pension extralégale complémentaire).
D. Pour calculer la composition de cette pension extralégale, il convient de tenir compte d'une part, de la pension extralégale sectorielle instaurée à concurrence de 0,5 p.c. de l'appointement brut annuel en exécution de l'article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 en exécution de celui-ci et d'autre part, de la pension extralégale complémentaire instaurée à concurrence de 0,5 p.c. de l'appointement brut annuel en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail conclue en dehors de la commission paritaire concernant la programmation sociale 2005-2006 du 10 novembre 2005.
Afin de simplifier les choses pour les affiliés, les réserves acquises de ces deux systèmes sont regroupées à partir du 1er juillet 2007.
Les réserves acquises des systèmes d'entreprise seront transférées à cet effet au régime sectoriel de pension extralégale instauré en exécution de l'article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 en exécution de celui-ci, à savoir l'organisme de pension désigné par le secteur, la « Caisse commune d'assurances Integrale » ou, en cas d'opting-out, l'organisme de pension qui a été choisi par l'entreprise pour réaliser l'engagement de pension conformément au chapitre VII de la convention collective de travail du 18 janvier 2007.
Le règlement de pension sera alors adapté en ce sens, si nécessaire. § 4. Dispositions particulières pour les entreprises visées sous § 2, B. et C. A. La pension extralégale qui a été instaurée au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001 doit s'appliquer à tous les employés et doit être en toutes circonstances égale à la cotisation à charge de l'entreprise de la pension extralégale instaurée au niveau sectoriel conformément au § 3, A. ci-dessus.
Si le système d'entreprise est du type « prestations fixes », la réserve acquise financée par l'entreprise doit être à tout moment au moins égale à la réserve acquise qui serait obtenue par la capitalisation d'une prime à charge de l'entreprise qui s'élève au moins au pourcentage fixé au niveau sectoriel du salaire brut annuel de l'affilié déclaré à l'Office national de Sécurité sociale, au taux d'actualisation qui est utilisé pour la détermination des réserves acquises.
L'équivalence doit être prouvée en envoyant à l'organisateur, l'association sans but lucratif « Pension complémentaire employés métal », Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles : - soit une déclaration de l'actuaire désigné de l'organisme de pension qui gère le plan d'entreprise en question, dans lequel il déclare que « le règlement d'entreprise a été instauré avant le 11 juin 2001 pour tous les employés et que les réserves acquises satisfont à tout moment aux conditions d'équivalence du régime de pension sectoriel prévu à l'article 4, § 4, A. de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 »; - soit une copie du règlement d'entreprise de la pension extralégale instauré au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001.
Sans une telle preuve d'équivalence, l'entreprise est considérée comme appartenant aux entreprises tombant sous le coup du § 2, A. de cet article.
B. Si la pension extralégale au niveau de l'entreprise au 1er janvier 2008 est au moins égale au niveau fixé par le secteur (minimum 1,1 p.c.), l'augmentation de la cotisation pour la pension extralégale de 0,1 p.c., tel que prévu par le § 1er ci-dessus, peut être convertie en une enveloppe de 0,075 p.c. qui peut être reprise dans les négociations sur l'enveloppe, comme prévu à l'article 2, § 1er. Une éventuelle affectation de cette partie de l'enveloppe ne peut entrer en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2008.
Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée concernant l'enveloppe ou si la concertation au niveau de l'entreprise n'aboutit pas à une convention collective de travail avant le 31 octobre 2007, la pension extralégale au niveau de l'entreprise est majorée de 0,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008.
C. Si la pension extralégale au niveau de l'entreprise au 1er octobre 2008 est au moins égale au niveau fixé par le secteur (minimum 1,1 p.c. + l'éventuelle majoration prévue à à l'article 2, § 2, A., 3e alinéa et à l'article 2, § 2, B., 3e alinéa), l'augmentation de la cotisation pour la pension extralégale p.c., tel que prévu par le § 1er ci-dessus peut être convertie au 1er octobre 2008 en une augmentation salariale qui correspond au solde qui dépasse les 0,4 p.c. ou les 0,25 p.c., comme prévu à l'article 2, § 2, A., 3e alinéa et à l'article 2, § 2, B., 3e alinéa, sans l'augmentation du coefficent de 1,5. § 5. Dispositions particulières relatives à l'extension du régime sectoriel de pension extralégale aux cadres A. A partir du 1er juillet 2007, le champ d'application du régime de pension sectoriel est étendu à tous les travailleurs, y compris les cadres.
A l'article 1er de la convention collective de travail du 18 janvier 2007 modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, portant exécution de l'article 4 §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 concernant l'accord national 2001-2002 et enregistrée sous le numéro 82045/CO/209, est ajouté un 3e paragraphe : « § 3. A partir du 1er juillet 2007, l'on entend par « employés » : tous les travailleurs avec un contrat de travail d'employé, y compris les cadres. » B. Les cadres auxquels s'applique au sein de l'entreprise un engagement de pension collectif, qui a été instauré avant le 31 décembre 2006 en application des règles de participation prévues dans la législation concernant les pensions complémentaires et qui est égal à l'engagement sectoriel, ne doivent pas participer à l'engagement sectoriel.
L'équivalence implique que : - le régime d'entreprise vaut pour tous les cadres de l'entreprise; - l'engagement de pension d'entreprise prévoit une prime de l'entreprise qui à tout moment s'élève au moins au pourcentage du salaire brut annuel de l'affilié à charge de l'entreprise déclaré à l'Office national de Sécurité sociale, tel que fixé au § 3, A. de cet article; - cette prime est utilisée pour la constitution d'une pension ou d'un capital de retraite et le remboursement des réserves en cas de décès prématuré; - si le système d'entreprise est du type « prestations fixes » : la réserve acquise financée par l'entreprise est à tout moment au moins égale à la réserve acquise qui serait obtenue par la capitalisation d'une prime à charge de l'entreprise d'un pourcentage égal aux pourcentages du salaire brut annuel de l'affilié déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, tel que prévu par le § 1er ci-dessus, au taux d'actualisation qui est utilisé pour la détermination des réserves acquises.
L'équivalence doit être prouvée en envoyant avant le 31 décembre 2007 à l'organisateur, l'association sans but lucratif « Pension complémentaire employés métal », Diamant Building, boulevard A. Reyers 80, à 1030 Bruxelles : - soit une déclaration de l'actuaire désigné de l'organisme de pension qui gère le plan d'entreprise en question, dans laquelle il déclare que « le règlement d'entreprise a été instauré avant le 31 décembre 2006 et que les réserves acquises satisfont à tout moment aux conditions d'équivalence avec le régime de pension sectoriel prévu à l'article 4, § 5, B. de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 »; - soit une copie du règlement de pension d'entreprise.
Sans une telle preuve d'équivalence, les cadres de cette entreprise sont considérés comme appartenant au régime de pension sectoriel pour les entreprises tombant sous le coup du § 2, A. de cet article.
Les régimes d'entreprise pour cadres qui dataient d'avant le 31 décembre 2006 et qui après cette date ont été supprimés appartiennent également aux entreprises tombant sous le coup du § 2, A. de cet article. Art. 5.Appointements mensuels minimums garantis Les appointements mensuels minimums garantis des employés sont fixés, à partir du 1er juillet 2007 aux montants prévus à l'annexe 3 de cette convention collective de travail.
A partir du 1er octobre 2008, ces appointements mensuels minimums garantis seront augmentés de 13,17 EUR. Les appointements mensuels minimums garantis sont liés à l'évolution de l'index, conformément aux dispositions de la convention collective de travail conclue le 1er septembre 1997 au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques. Art. 6.Barème national des appointements minimums § 1er. Motivation Les parties signataires prennent connaissance de la « Note aux présidents des commissions paritaires et aux organisations patronales et syndicales représentatives » relative aux barèmes liés à l'âge du Ministre de l'Emploi du 16 février 2007. § 2. Suppression immédiate et définitive des barèmes salariaux basés sur l'âge : - Le barème national des appointements minimums qui évolue sur la base d'un critère d'âge est supprimé et remplacé à partir du 1er juillet 2007 par un nouveau barème national des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle, tel que repris en annexe 4 de cette convention collective de travail. - Les barèmes d'entreprise qui évoluent sur la base d'un critère d'âge sont supprimés et remplacés à partir du 1er octobre 2007. - Il est conseillé aux entreprises de choisir à leur niveau un arrangement immédiat et définitif qui n'est plus basé sur l'âge. Si l'arrangement existant au niveau de l'entreprise a été convenu paritairement, elles peuvent en convenir un nouveau avec la délégation syndicale pour les employés avant le 1er octobre 2007. Si elles ne le font pas, elles tombent sous l'application de la mesure transitoire telle que définie sous le § 3. § 3. Mesure transitoire A titre de transition jusqu'au 31 décembre 2008, le barème national des appointements minimums existant basé sur l'âge, tel qu'institué par la convention collective de travail du 5 avril 1993, sera remplacé à partir du 1er juillet 2007 par un nouveau barème national des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle, tel que repris en annexe 4 de cette convention collective de travail.
A titre de transition jusqu'au 31 décembre 2008, l'augmentation liée à l'âge dans les barèmes d'entreprises est, au sein de la même échelle salariale, remplacée à partir du 1er juillet 2007 par une augmentation sur base de la carrière professionnelle selon les principes décrits ci-dessous.
Par « expérience professionnelle », on entend : le passé professionnel de l'employé concerné, au sein ou en dehors du secteur, comme travailleur ou indépendant en tenant compte d'équivalences pour les périodes de suspension du contrat de travail, les périodes de chômage et de maladie et les études.
Le travail à temps partiel est assimilé à du travail à temps plein pour le calcul de la carrière professionnelle.
L'expérience professionnelle utile pour les fonctions reprises dans le barème national des appointements minimums débute à partir de l'âge de 21 ans.
Les employés ayant déjà obtenu en 2007 une augmentation salariale en application de ces barèmes supprimés, ne peuvent prétendre à une augmentation salariale en application des nouveaux barèmes qu'à partir de 2008. § 4. Nouvel arrangement à partir du 1er janvier 2009.
La mesure transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2008 telle que reprise dans le § précédent sera remplacée à partir du 1er janvier 2009 par un nouvel arrangement.
Les partenaires sociaux du secteur ou de l'entreprise mèneront, chacun à leur niveau, des pourparlers pendant la durée du présent accord afin d'arriver à une solution définitive et durable qui doit entrer en vigueur à partir du 1er janvier 2009, tout en respectant la neutralité sociale et budgétaire. § 5. Evaluation Les partenaires sociaux évalueront durant le 4ème trimestre 2008 au niveau sectoriel l'application de cet article dans le secteur et dans les entreprises et prendront les mesures nécessaires pour réaliser le passage fermé entre la mesure de transition et le nouvel arrangement. Art. 7.Formation § 1er. Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque, perçue par l'asbl « Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - employés », en abrégé « IFPM-employés », est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord.
Afin d'en simplifier la perception, le montant de cette cotisation est établi en un montant forfaitaire.
La cotisation patronale forfaitaire de 32,50 EUR par employé par an versée à l'asbl « IFPM-employés » et destinée aux groupes à risque est maintenue pour l'année 2007.
Pour l'année 2008, ce montant de la cotisation forfaitaire est augmenté à 34 EUR. Le produit de la cotisation pour groupes à risque ainsi perçue par l'asbl « IFPM-employés » sera intégralement versé aux fonds de formation paritaires pour les employés qui existent au niveau provincial ou sous-régional. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des employés appartenant aux groupes à risque.
Les modalités de perception seront repris dans une convention collective de travail séparée. § 2. Cotisation ASBL « IFPM-employés » La cotisation patronale forfaitaire de 24,79 EUR par employé par an versée à l'ASBL « IFPM-employés » et destinée à la formation des employés est portée à 26 EUR par employé par an à partir de l'année 2007.
A partir de 2008, cette cotisation sera portée à 27,50 EUR par employé par an.
De ce montant forfaitaire de 26 EUR en 2007 et de 27,50 EUR en 2008, 16,11 EUR seront répartis entre les comités de gestion compétents pour les parties néerlandophone et francophone du pays selon les critères en vigueur.
Le produit des 9,89 EUR en 2007 et des 11,39 EUR en 2008 restants sera réparti sur la base du nombre d'employés entre les fonds de formation paritaires pour les employés existant au niveau provincial ou sous-régional. § 3. Engagement de formation Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des employés et donc de l'entreprise.
Dans les entreprises qui tombent sous le champ d'application de la présente convention collective de travail, 1,05 p.c. de l'ensemble des heures prestées annuellement par l'ensemble des employés sera consacré à la formation professionnelle des employés, à partir du 1er janvier 2007.
Cet engagement de formation est augmenté à 1,20 p.c. à partir du 1er janvier 2008.
On entend par « formation professionnelle » : la formation qui améliore la qualification de l'employé tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'employés.
Une convention collective séparée précisera les formations à prendre en considération pour le calcul de l'engagement de formation en tenant compte de la définition du bilan social renouvelé.
Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour employés peuvent être pris en considération pour le calcul des taux de 1,05 p.c. en 2007 et de 1,20 p.c. en 2008 susmentionnés.
Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale pour les employés. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
Afin de mesurer la réalisation de l'engagement, une enquête coordonnée au niveau central sera organisée au cours du deuxième trimestre de 2008 auprès des entreprises, y compris celles sans délégation syndicale pour les employés.
Les entreprises ne répondant pas à l'enquête ne pourront pas faire appel aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de ces instances paritaires de formation. § 4. Plans de formation A partir du 1er janvier 2008, toutes les entreprises ayant un conseil d'entreprise ou à défaut un comité pour la protection et la prévention au travail devront élaborer un plan de formation global et le présenter pour information et avis au conseil d'entreprise. Dans les entreprises sans conseil d'entreprise, mais avec un comité pour la protection et la prévention au travail uniquement ce plan de formation devra être présenté pour avis à la délégation syndicale pour les employés.
Le plan devra être définitivement élaboré pour le 31 mars de chaque année. Si l'année comptable ne correspond pas à l'année calendrier, ce plan devra être élaboré dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année comptable.
Au 4ème trimestre 2008 cette méthode sera évaluée une première fois au plan sectoriel. Une seconde évaluation aura lieu au 4e trimestre 2010.
Il sera à ce moment décidé paritairement de maintenir ou non la méthode, ou de la modifier.
Par « plan de formation » on entend : d'une part, l'aperçu global des besoins de formation dans l'entreprise et, d'autre part, la façon dont on compte y répondre.
Lors de l'élaboration du plan de formation, les besoins de formation seront examinés dans tous les départements et pour tous les groupes de personnel.
Chaque année il sera fait rapport au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale des employés sur le contenu du plan de formation.
Les parties signataires peuvent déterminer avant fin 2007 les modalités plus précises. § 5. CV formation A partir du 1er janvier 2008, chaque entreprise tient un « CV formation » pour chaque employé dans l'intérêt de la formation permanente et de l'expérience professionnelle acquise pour la suite de la carrière.
Ce CV formation est un inventaire des fonctions exercées et des formations suivies par l'employé durant sa carrière dans l'entreprise (y compris les formations informelles, les formations sur le tas, l'élargissement de l'éventail des tâches, etc.) et les les formations suivies à l'initiative de l'employé.
Cet inventaire est validé par l'employeur et l'employé dans un document conjoint dont l'employé reçoit un exemplaire lorsqu'il quitte l'entreprise ou lorsqu'il le demande.
Un modèle sectoriel supplétif et simple sera établi dans une convention collective de travail pour le 31 décembre 2007. Art. 8.Prépension § 1er. L'âge de la prépension tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail, est fixé à 58 ans dans les limites des possibilités légales pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2009 compris. § 2. L'âge de la prépension est, dans les limites des possibilités légales, abaissé à 56 ans pour les employés qui peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans en tant que travailleur dont 20 ans de travail comprenant des prestations de nuit au sens de la convention collective de travail n° 46, conclue au sein du Conseil national du travail pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 inclus. § 3. L'âge de la prépension à mi-temps tel que prévu dans la convention collective de travail n° 55, conclue au sein du Conseil national du travail, est fixé à 55 ans dans les limites des possibilités légales pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 compris. § 4. Les parties attirent l'attention sur le fait que, dans le cadre de l'exécution de l'accord interprofessionnel 2007-2008, la possibilité est créée, pour les employés de 56 ans et plus ayant travaillé au moins 40 ans, de partir en prépension. Art. 9.Crédit-temps § 1er. Les parties confirment la procédure sectorielle de dérogation aux possibilités légales de l'élargissement du crédit-temps, tel qu prévu par l'article 8 de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001, enrégistré sous le numéro 57918/CO/209 et modifié par la convention collective de travail du 2 décembre 2002 (n° d'enregistrement 64996/CO/209), du 16 juillet 2003 (n° d'enregistrement 68059/CO/209) et du 13 novembre 2003 (n° d'enregistrement 69371/CO/209 ). § 2. A l'article 8 susmentionné de l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 il est ajouté ce qui suit : « Le refus de l'employeur de la demande d'élargissement des droits au crédit-temps doit être commenté par l'employeur auprès de la délégation syndicale pour les employés ou, à défaut, auprès des employés. » Art. 10.Frais de transport § 1er. Plafond Le plafond pour l'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé, instauré par l'article 1er de la convention collective de travail du 15 février 1973 relative à l'intervention dans les frais de transport des employés, est augmenté à 3.400 EUR à partir du 1er janvier 2008. § 2. Indemnité vélo A l'article 9, § 1er de la convention collective sus-mentionnée, l'alinéa suivant est ajouté : « Pour les employés néanmoins qui se déplacent, pour une partie ou l'entièreté de la distance, en vélo, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est calculée selon les dispositions du chapitre II - Transport par chemin de fer (SNCB) à partir du 1er juillet 2007. » Art. 11.Délégation syndicale L'article 6, 2e alinéa de la convention collective du 6 février 1996 concernant le satuts des délégations syndicales du personnel est remplaçé par l'alinéa suivant : « Toutefois, dans les entreprises occupant habituellement de 20 à 50 employés, visés par la présente convention collective de travail, une délégation syndicale sera instaurée si au moins la moitié des employés, visés par la présente convention collective de travail, le demande. Cette demande est faite par lettre recommandée adressée à l'entreprise. En cas de désaccord quant à savoir si la majorité des employés ont effectivement demandé l'institution d'une délégation syndicale, il sera demande au président du bureau de conciliation régional de constater si une majorité est réellement atteinte parmi les employés de l'entreprise. Si nécessaire, il pourra organiser parmi les employés un vote secret dans le mois suivant la demande. » Art. 12.Garanties syndicales Les cotisations annuelles au « Fonds des garanties syndicales » et au « Fonds spécial pour employés », prévues aux articles 5 et 6 des conventions collectives de travail du 23 avril 1985 et du 14 avril 1986 relatives au « Fonds des garanties syndicales » et au « Fonds spécial pour employés », rendues obligatoires par l'arrêté royal du 7 mai 1986, sont augmentées à partir de l'année 2007 comme suit : - pour les entreprises occupant 100 employés et plus : de 62 EUR à 66 EUR; - pour les entreprises occupant moins de 100 employés : de 38 EUR à 40 EUR. A partir de l'année 2008 ces montants sont augmentés comme suit : - pour les entreprises occupant 100 employés et plus : de 66 EUR à 69,5 EUR; - pour les entreprises occupant moins de 100 employés : de 40 EUR à 42 EUR. Le montant de cette cotisation versée au « Fonds des garanties syndicales » et au « Fonds spécial pour employés » qui dépasse les 30 EUR pour les entreprises occupant 100 employés et plus ainsi que le montant qui dépasse les 13 EUR pour les entreprises occupant moins de 100 employés ne seront pas pris en compte lors du calcul des retenues opérées en cas de déclenchement de grèves irrégulières telles que définies à l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée. Art. 13.Sécurité d'emploi § 1er. Principe Aucune entreprise ne procédera à un licenciement multiple avant que les autres mesures préservant l'emploi n'aient été épuisées. § 2. Définition Dans ce chapitre, il convient d'entendre par « licenciement multiple » : tout licenciement, à l'exception du licenciement pour motif grave, qui, sur une période de soixante jours calendrier, touche un nombre d'employés représentant au moins 10 p.c. du nombre moyen des employés sous contrat de travail au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 employés pour les entreprises occupant moins de 30 employés. Les licenciements à la suite d'une fermeture tombent également sous cette définition. § 3. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévues et imprévisibles se produiraient, la procédure de concertation suivante sera observée : - Lorsque l'employeur a l'intention de procéder au licenciement de plusieurs employés et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il en informera préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale pour employés. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés, il informera préalablement, par écrit, simultanément tant les employés concernés, que le président du bureau de conciliation régional. - Dans les quinze jours calendrier suivant l'information aux représentants des employés, les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, des discussions sur les mesures qui peuvent être prises en la matière. - Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il est fait appel, dans les quinze jours calendrier suivant le constat de non-accord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation régional. - S'il n'existe pas de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale pour employés au sein de l'entreprise, la même procédure de concertation peut être entamée par les organisations syndicales représentant les employés, dans les quinze jours calendrier suivant l'information donnée aux employés concernés et le président du bureau de conciliation régional. § 4. Sanction Si la procédure n'est pas suivie conformément aux dispositions susvisées, une contribution de 1.870 EUR par employé licencié sera versée au fonds de formation régional paritaire de la province dans laquelle l'entreprise est située : - pour Anvers : Vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse Metaalverwerkende nijverheid (VIBAM); - pour le Limbourg : Limburgs Instituut voor de Opleiding van bedienden in de metaalverwerkende nijverheid (LIMOB); - pour le Brabant wallon, le Brabant flamand et la Région de Bruxelles-Capitale : Fonds de Formation et de l'emploi pour les employés des fabrications métalliques du Brabant (OBMB-FEMB); - pour le Hainaut et Namur : Centre de Perfectionnement Employés Hainaut Namur (CPEHN); - pour Liège et le Luxembourg : Centre de Formation et de Perfectionnement Employés Liège Luxembourg (CFPE); - pour les Flandres orientale et occidentale : VORMETAL-Oost en West Vlaanderen.
En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation régional, à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation régional prévue dans cette procédure sera considérée comme un non-respect de la procédure susvisée.
L'employeur peut se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.
La sanction sera également appliquée à l'employeur qui ne respecte pas un avis unanime du bureau de conciliation régional. Art. 14.Contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire.
Les contrats de travail de durée déterminée et les contrats de travail intérimaire successifs qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2007, reprennent toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée.
Si la rémunération annuelle de l'employé est inférieure au plafond prévu par l'article 67, § 2 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux contrats de travail
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant les contrats de travail et que la période totale d'essai des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire successifs est de minimum 6 mois, le contrat de durée indéterminée ne peut plus prévoir une période d'essai.
Si la rémunération annuelle de l'employé est inférieure au plafond prévu par l'article 67, § 2 de la
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fermer concernant les contrats de travail et que la période totale d'essai des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire successifs est inférieure à 6 mois, le contrat de durée indéterminée peut prévoir une période d'essai dont la durée est égale à maximum 6 mois, moins la durée totale des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire susmentionnés. Si après le déduction, il reste une période d'essai de moins d'un mois, le contrat de travail de durée indéterminée ne contiendra plus de période d'essai.
Si la rémunération annuelle de l'employé est supérieure au plafond prévu par l'article 67, § 2 de la
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fermer concernant les contrats de travail et que la période totale d'essai des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire successifs est inférieure à 12 mois, le contrat de durée indéterminée peut prévoir une période d'essai dont la durée est égale à maximum 12 mois, moins la durée totale des contrats de travail de durée déterminée et des contrats de travail intérimaire susmentionnés. Si après le déduction, il reste une période d'essai de moins d'un mois, le contrat de travail de durée indéterminée ne contiendra plus de période d'essai.
Sont seuls pris en considération, les contrats de travail de durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2007.
Les contrats de travail de durée déterminée ou les contrats de travail intérimaire sont considérés comme successifs si les interruptions entre les périodes d'emploi n'excèdent pas 3 mois. Art. 15.Classification des fonctions sectorielle et méthode de classification facultative Les parties fixeront le plus rapidement possible un calendrier pour poursuivre les pourparlers afin d'élaborer avant le 1er janvier 2009 une classification des fonctions sectorielle et une méthode de classification facultative. Art. 16.Diversité Pendant la durée de cet accord national, un groupe de travail paritaire examinera la problématique de la diversité. Art. 17.Paix sociale La paix sociale sera garantie pendant la durée de la présente convention collective de travail.
Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, sous-régional ou des entreprises.
La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.
Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect de leurs obligations par les autres signataires. Art. 18.Durée La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2007, sauf les articles 6, 7, § 1er, 8, 13 et 17 qui sont à durée déterminée du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.
Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois. Art. 19.Force obligatoire Les parties demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 Liste de contrôle pour définir si un système d'entreprise est un barème dans le sens de l'accord national (article 2, § 2, C. ) 1. Un système collectif paritairement convenu d'augmentations salariales périodiques automatiques sur la base d'une échelle de salaire, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007. Pour la consultation du tableau, voir image Si OUI à toutes les questions le système est un barème salarial visé par l'accord national. 2. Un système convenu paritairement pour une durée indéterminée d'augmentations périodiques automatiques pour tous les employés, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007.Ce système doit être confirmé par les parties concernées à condition qu'il n'ait pas de convention collective de travail d'entreprise à ce sujet.
Pour la consultation du tableau, voir image Si OUI à toutes les questions le système est un barème salarial visé par l'accord national. 3. Un système collectif qui est d'application dans l'entreprise sur base de l'usage qui n'a pas fait l'objet d'accords paritaires et qui prévoit des augmentations salariales périodiques automatiques, à condition que ce système ait été d'application avant le 1er janvier 2007. Pour la consultation du tableau, voir image Si OUI à toutes les questions le système est un barème salarial visé par l'accord national.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe 2 à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 (article 4, § 3, B. ) Pension complémentaire - Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel Conditions particulières 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.