{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 23.2 Prestations en cas de décès Chaque année, integrale arrête, en fonction du résultat, le pourcentage dans lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 24. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge. Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe 2bis à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 (article 4, § 3, B. ) Note technique Cette note technique modifie l'annexe 2 de la convention collective de travail du 18 janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement de pension Un règlement de pension qui est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail du 21 mars 2002 portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 et en exécution d'autres conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel, doit au moins contenir les éléments suivants : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans la convention collective de travail du 21 mars 2002 et dans les autres conventions collectives de travail sectorielles relatives au régime de pension sectoriel.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout travailleur employé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera employé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé (à partir du 1er juillet 2007, y compris les cadres), quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, article 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 ainsi que les autres conventions collectives de travail sectorielles relatives au régime de pension sectoriel conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques, est obligatoirement affilié au plan de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cela signifie, entre autres, que : - l'affiliation est obligatoire pour les employés engagés pour une durée déterminée à l'exception des travailleurs engagés sous contrat d'étudiant, d'intérimaire ou sous contrat PFI (plan-formation-insertion) ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités; - aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation. 3. Dans un système à cotisations définies, les cotisations de pension ne peuvent être versées que comme primes uniques dans la technique d'assurance « capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès ».Dans un système à prestations définies, les réserves acquises doivent être au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rendement garanti sur les versements nets doit être égal au taux technique de référence maximum pour les contrats d'assurances sur la vie libellés en euros qui est repris dans les arrêtés royaux d'exécution de la loi de contrôle des entreprises d'assurances.5. Tant que l'affilié est au service de l'employeur, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage.6. Le règlement de pension peut éventuellement contenir une clause prévoyant que l'affilié n'a aucun droit sur la réserve acquise au cas où il quitte l'entreprise avant de compter un certain nombre de mois d'affiliation au règlement de pension.Cette période ne peut excéder un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette clause ne peut pas s'appliquer dans le cas où l'affilié a effectué un transfert des réserves mathématiques acquises auprès d'un autre employeur, en exécution des conventions collectives de travail sectorieles qui régissent le régime de pension sectoriel, vers ce règlement de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">La condition d'affiliation minimum d'un an au plan de pension ne s'applique pas en cas de décès de l'affilié. 7. Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. 8. Dans un système à cotisations définies, la cotisation annuelle de pension définitive versée par l'entreprise pour un exercice donné doit au minimum être calculée sur la base des salaires bruts annuels déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.Dans un système à prestations définies, la cotisation de pension doit conduire à des prestations à l'âge terme au moins égales à celles qui résultent du système à cotisations définies tout en respectant le principe d'équivalence des droits. 9. Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Information Une fois par an, l'entreprise communique à l'organisateur les données suivantes : 1. une liste reprenant tous les affiliés;2. une déclaration rédigée par l'organisme de pension dans laquelle celui-ci confirme que le règlement et les contrats souscrits en exécution de celui-ci satisfont aux dispositions des conventions collectives de travail du 21 mars 2002 et du 18 janvier 2007 et de toutes les conventions collectives de travail sectorielles futures conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel;3. une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire qui a été désigné au sein de l'organisme de pension en exécution de l'article 40bis de la loi de contrôle des entreprises d'assurances. L'entreprise et l'organisme de pension doivent sur simple demande de l'organisateur ou de son mandataire transmettre toutes les données permettant de contrôler l'application correcte des obligations résultant des conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques relatives au régime de pension sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Equivalence des droits Si une entreprise désigne, pour l'exécution de l'engagement de pension sectoriel, un organisme de pension (opting out), les droits des affiliés doivent être au moins égaux à ceux prévus dans le règlement de pension du régime sectoriel qui est géré par l'organisme de pension désigné par les conventions collectives de travail du 21 mars 2002, du 18 janvier 2007 et par les conventions collectives de travail sectorielles futures conclues au sein de la Commission paritaire pour les employés des fabrications métalliques relatives au régime de pension sectoriel. Les réserves acquises doivent, à tout moment, être au mois égales aux réserves obtenues par la capitalisation des primes uniques prévues dans le règlement de pension sectoriel au taux d'intérêt technique de référence pour les contrats d'assurance sur la vie qui est repris dans les arrêtés royaux d'application de la loi de contrôle des entreprises d'assurances dans une technique d'assurance « capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chargements de gestion qui sont utilisés pour la comparaison sont de 3 p.c. des primes uniques brutes et aucun autre chargement sur les capitaux assurés et sur les réserves ne peut être pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur a le droit de contrôler ou de faire contrôler par son mandataire l'équivalence des droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définition d'équivalence pour le personnel de cadre Le personnel de cadre pour lequel un engagement de pension collectif est en vigueur au sein de l'entreprise, lequel a été instauré avant le 31 décembre 2006 dans le respect des règles de participation telles qu'établies dans la législation relative aux pensions complémentaires et qui est équivalent à l'engagement de pension sectoriel, ne doit pas participer à l'engagement sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équivalence implique ce qui suit : - Le régime d'entreprise est d'application pour tous les cadres de l'entreprise; - L'engagement de pension souscrit par l'entreprise prévoit le versement d'une allocation patronale égale à minimum 1 p.c. du salaire annuel brut soumis à l'Office national de Sécurité sociale (ou salaire brut mensuel x 13,92) à charge de l'entreprise; - Cette allocation de pension est affectée à la constitution d'une rente ou d'un capital de retraite avec paiement de la réserve acquise en cas de décès prématuré; - S'il s'agit d'un régime de pension de type « prestations définies », la réserve acquise financée par l'entreprise doit à tout moment être au moins égale à la réserve acquise qui aurait été obtenue par la capitalisation d'une allocation patronale d'1 p.c. du salaire annuel brut soumis à l'Office national de la Sécurité sociale (ou salaire brut mensuel x 13,92) de l'affilié, au taux d'actualisation utilisé pour la détermination des réserves acquises.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équivalence doit être établie : - soit par une déclaration de l'actuaire désigné au sein de l'institution de pension qui gère le plan d'entreprise dans laquelle ce dernier atteste que « le règlement d'entreprise a été instauré avant le 31 décembre 2006 et que les réserves acquises répondent à tout moment aux conditions d'équivalence du régime de pension sectoriel prévues dans la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 ». - soit par la transmission au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques d'une copie du règlement d'entreprise avant le 31 décembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure en cas de non paiement des cotisations à la date prévue Le règlement de pension doit prévoir une procédure en cas de non-paiement des cotisations de pension. Cette procédure doit contenir au moins les dispositions suivantes : En cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par l'organisme de pension au moyen d'un envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension fera part de cette situation à l'organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date d'échéance mentionnée sur le bordereau, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par l'organisme de pension. L'organisme de pension en fera part à l'organisateur qui en informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-paiement dans les 90 jours suivant la date d'échéance des cotisations de pension, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits sur la base des cotisations de pension réellement payées. L'organisateur sera informé par l'organisme de pension; l'organisateur informera à son tour le président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme de pension informera chaque affilié concerné de cette situation par simple lettre envoyée à son adresse personnelle au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date d'exigibilité des cotisations. Cette lettre ne peut pas être envoyée à l'affilié via l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrôle du règlement de pension L'entreprise communique le règlement de pension ou l'attestation signée par l'actuaire désigné, selon la procédure reprise dans la convention collective du 21 mars 2002 et du 18 janvier 2007 ou toute autre convention collective de travail sectorielle conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et relative au régime de pension sectoriel, au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques qui peut faire effectuer le contrôle de ce règlement par son mandataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe 3 à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 Appointements mensuels minimum garantis (article 5) A partir du 1er juillet 2007 les appointements mensuels minimum garantis sous-mentionnés sont d'application pour les employés des entreprises qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 pour les employés des fabrications métalliques. - Pour les employés des provinces d'Anvers et du Limbourg : 1.384,70 EUR; - Pour les employés des provinces de la Flandre occidentale et orientale : 1.334,86 EUR; - Pour les employés des provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon et de la Région Bruxelles-Capitale : 1.322,28 EUR; - Pour les employés de la province de Namur, du Hainaut, de Liège et du Luxembourg : 1.296,85 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Annexe 4 à la convention collective de travail du 24 septembre 2007 concernant l'accord national 2007-2008 (article 6) Barème national des appointements des employés à partir du 1er juillet 2007 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET</p></div>", "next": 0}