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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui modifie le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité pour les entreprises des constructions métallique, mécanique et électrique. Il vise à instaurer un engagement de pension complémentaire pour les ouvriers du secteur.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
12 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2020. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 18 février 2019 Modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150713/CO/111) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des employeurs et ouvriers des entreprises exemptées du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, sur la base d'un accord d'entreprise relatif à l'instauration ou à l'élargissement d'un régime de pension complémentaire, conclu au plus tard le 31 décembre 1999, et pour autant que ce régime ait été approuvé par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) et pour autant qu'elles soient également exemptées lors d'une adaptation ultérieure des cotisations. Depuis l'introduction des cotisations pour la pension complémentaire dans le cadre de la dispense précitée, la notion d'entreprise doit être comprise dans le sens d'entité juridique ou, le cas échéant, d'unité technique d'exploitation, tel que décrit à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie ou d'unité d'établissement au sens de l'article 16.9 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, dans le cas où l'entité juridique est constituée de plusieurs unités techniques d'exploitation ou de plusieurs entités autonomes. Si lors de l'augmentation ultérieure des cotisations, elles ne peuvent pas bénéficier d'une exemption, elles relèvent intégralement du champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. S'il est mis fin au régime d'entreprise précité pour une raison ou l'autre, cet employeur et ses ouvriers tombent, dès la fin du régime, dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 3. Sont également exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II de la directive (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 4. Lorsqu'un employeur, dans le cadre d'un transfert d'entreprise, d'établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement en conséquence d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, d'une scission ou d'une autre transaction au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (telle que modifiée par la suite), a repris un régime de pension complémentaire avant le 1er juillet 2018, l'employeur peut également être exempté, pour les ouvriers et ouvrières concerné(e)s par la reprise, du paiement d'une cotisation pour le régime de pension sectoriel, moyennant le respect des conditions telles que prévues dans la convention collective de travail du 28 mai 2018 concernant la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 5. A partir du 1er juillet 2018, il ne sera plus possible de prévoir des dispenses de paiements des cotisations pour le régime de pension sectoriel. § 6. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet, conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, d'instaurer un engagement de pension à compter du 1er janvier 2007. La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera désignée par l'abréviation LPC dans la suite du texte. A partir du 1er janvier 2009, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 décembre 2009 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 98661/CO/111). A partir du 1er janvier 2012, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 9 juillet 2012 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 110546/CO/111). A partir du 1er janvier 2013, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 21 janvier 2013 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 113864/CO/111). A partir du 1er janvier 2014, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 125158/CO/111). A partir du 1er janvier 2016, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention de travail du 19 octobre 2015 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 130657/CO/111). A partir du 1er juillet 2017, le règlement de pension existant a été remplacé par le règlement de pension en annexe de la convention de travail du 3 juillet 2017 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 141606/CO/111). A partir du 1er janvier 2018, le règlement de pension existant est remplacé par le règlement de pension en annexe de cette convention collective de travail. A partir du 1er janvier 2018, le règlement de solidarité est annexé à la présente convention collective de travail. Ce règlement de solidarité remplace le règlement de solidarité existant en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111). Ce règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111) remplaçait, à partir du 1er janvier 2014, le règlement de solidarité en annexe de la convention collective de travail du 20 novembre 2006 portant création du fonds de solidarité et instituant un règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 85749/CO/111). Art. 3.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social. Ce fonds sera appelé ci-dessous "l'organisateur". CHAPITRE IV. - Acquisition de droits de pension Art. 5.Conformément à l'article 17 de la LPC et conformément à l'article 23 de l'annexe 1re à cette convention collective de travail, tous les ouvriers, qui étaient occupés ou seront occupés, dans une entreprise visée à l'article 1er, peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle, quelle que soit la nature du contrat de travail les liant à l'employeur. CHAPITRE V. - Objectif Art. 6.§ 1er. Au profit des personnes visées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965) percevra une cotisation visant à financer le présent régime de pension sectoriel social. Le montant de la cotisation et les modalités de perception sont fixés dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 2. Cette cotisation sera utilisée, d'une part, pour financer l'engagement de pension dans le chef des affiliés au régime sectoriel, et d'autre part, pour financer un engagement de solidarité tel que visé au titre 2, chapitre 9 de la LPC. CHAPITRE VI. - L'engagement de pension Art. 7.§ 1er. En vue de financer l'engagement de pension individuel, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" verse en nom et pour compte de l'organisateur, une cotisation, comme mentionné au § 1er de l'annexe 2 de cette convention collective de travail, à l'organisme de pension. § 2. Cet engagement de pension constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE VII. - Gestion et désignation de l'organisme de pension Art. 8.§ 1er. La gestion de l'engagement de pension comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le "Fonds de pension métal OFP" (agréé par la FSMA, anciennement la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 50.585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein 4 boîte 7. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension qui figure en annexe 1re à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des ouvriers affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 4. Conformément à l'article 41, § 1er de la LPC, les statuts de l'organisme de pension prévoient la création d'un conseil d'administration qui se composera pour moitié de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et pour moitié de membres désignés par l'organisation représentative des employeurs. Les missions de ce conseil d'administration sont décrites au chapitre XVI du règlement de pension ci-joint et sont exécutées conformément aux statuts coordonnés du "Fonds de pension métal OFP" en date du 22 juin 2017. CHAPITRE VIII. - Paiement des avantages Art. 9.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages sont décrites dans les chapitres VIII à XI du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE IX. - Engagement de solidarité Art. 10.En vue du financement de l'engagement de solidarité le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" verse au nom et pour compte de l'organisateur, une cotisation, comme mentionné au § 2 de l'annexe 2 de cette convention collective de travail, à l'organisme de solidarité. Cet engagement de solidarité constitue un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. CHAPITRE X. - Gestion et désignation d'un organisme de solidarité Art. 11.§ 1er. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : la gestion administrative, financière, comptable et actuarielle. § 2. Cette gestion est confiée par l'organisateur à une institution de retraite professionnelle : Le "Fonds de pension métal OFP" (agréé par la FSMA anciennement la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 50.585), dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, galerie Ravenstein 4 boîte 7. § 3. Les règles de gestion de l'engagement de solidarité sont fixées dans un règlement de solidarité repris en annexe 4 de cette convention collective de travail et dont il fait partie intégrante. Le règlement de solidarité sera mis à la disposition des ouvriers affiliés par l'organisme de solidarité sur simple demande. CHAPITRE XI. - Procédure relative à la sortie d'un travailleur Art. 12.La procédure relative à la sortie d'un travailleur est décrite aux chapitres XIII et XIV du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail Art. 13.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2018 la convention collective de travail du 3 juillet 2017 modifiant le régime de pension sectoriel social et le règlement de pension (numéro d'enregistrement 141606/CO/111) ainsi que la convention collective de travail du 12 décembre 2014 modifiant le règlement de solidarité (numéro d'enregistrement 125159/CO/111). § 2. Tous les droits, constitués dans le cadre des conventions collectives de travail précitées, sont conservés et continuent d'être gérés par le "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de dénonciation et d'abrogation Art. 14.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. La décision de dénonciation ne peut être prise qu'à l'unanimité et pour autant que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique soient présents. § 2. Le présent régime de pension sectoriel social ne peut être abrogé que moyennant le respect de la procédure suivante : 1° La décision d'abroger le régime de pension doit être prise à l'unanimité par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des voix de tous les membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique et de 80 p.c. de tous les membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs; 2° La décision d'abroger le régime de pension sera communiquée par le président de la commission paritaire à l'organisateur par lettre recommandée.Il faudra toujours respecter un délai de préavis de 6 mois. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectorielle est établi en exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension et le règlement de solidarité. § 2. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation et les règles d'exécution du régime de pension sectoriel. CHAPITRE II. - Définitions des notions Art. 2.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : 1° LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale et ses arrêtés d'exécution. Les notions utilisées dans le présent règlement doivent être comprises dans leur sens prévu à l'article 3 de la LPC. 2° FSMA L'Autorité des Services et Marchés Financiers, organisme autonome créé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance et aux services financiers (anciennement CBFA).3° La Commission Paritaire 111 L'organe paritaire au sein duquel le régime de pension sectoriel a été créé, connu sous la dénomination Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.4° La convention collective de travail du 18 février 2019 La convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel, le règlement de pension et le règlement de solidarité.5° L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques - BIS" (créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 de la Commission Paritaire 111, numéro d'enregistrement 116824/CO/111) a été désigné comme organisateur de ce régime de pension complémentaire sectoriel social par les organisations représentatives représentées au sein de la Commission Paritaire 111. 6° L'organisme de pension : le "Fonds de pension métal OFP" L'institution de retraite professionnelle qui est désignée par l'organisateur en exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019 pour la gestion du régime de pension sectoriel est le "Fonds de pension métal OFP", agréé par la FSMA sous le numéro 50.585. 7° L'engagement de pension La promesse d'une pension complémentaire faite par l'organisateur aux affiliés et/ou à leur(s) ayant(s) droit en exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019. L'engagement de l'organisateur est un engagement de pension de type contributions définies sans rendement garanti. L'organisateur garantit uniquement le paiement de contributions définies mais ne prend aucun engagement en matière de capitalisation de ces contributions définies et ne garantit aucun rendement garanti. 8° La pension complémentaire Le capital (ou la rente correspondante) auquel un affilié a droit, sur base a) des versements obligatoires de l'organisateur fixés dans le présent règlement de pension, b) le cas échéant, des prestations octroyées dans le cadre de l'engagement de solidarité et c) le cas échéant, de la participation bénéficiaire.9° L'employeur L'entreprise ressortissant à la Commission Paritaire 111 et tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 18 février 2019.10° Les affiliés Les affiliés peuvent être divisés en 2 catégories : - Les affiliés actifs : les ouvriers d'un employeur qui relève de la Commission Paritaire 111, pour lesquels l'organisateur a mis en place ce régime de pension sectoriel, qui sont actifs dans le secteur et qui remplissent et continuent à remplir les conditions d'affiliation déterminées à l'article 3 du présent règlement de pension. - Les affiliés passifs : les anciens affiliés actifs d'un employeur qui relève de la Commission Paritaire 111, qui ont reçu leurs réserves acquises au moment de leur sortie selon le présent règlement et qui, conformément à l'article 26, ont laissé leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension. Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs DmfA 015 sans type d'apprenti ou en combinaison avec le type d'apprenti 2, 027 et 035 tous deux combinés au type d'apprenti 2. 11° L'ayant droit L'ayant droit est la personne physique à qui le versement de la prestation en cas de décès doit être effectué conformément aux dispositions du présent règlement de pension, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.12° Le bénéficiaire désigné Le bénéficiaire désigné est la personne physique qui est désignée par écrit par l'affilié au moyen du formulaire prévu à cet effet pour le versement en cas de décès avant la mise à la retraite. En cas de plusieurs désignations, la désignation par envoi recommandé a toujours priorité sur celle effectuée par courrier normal. Ensuite, le formulaire le plus récent a toujours priorité sur les formulaires plus anciens. 13° Les réserves acquises Les réserves auxquelles un affilié a droit à un moment donné, sont égales au montant se trouvant sur son compte individuel et constitué des cotisations versées par l'organisateur majorées du rendement net en application de l'article 5 et, le cas échéant, de la participation bénéficiaire attribuée.14° Les prestations acquises Lorsque l'affilié quitte le secteur et qu'il choisit de laisser ses réserves acquises au "Fonds de pension métal OFP", la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la mise à la retraite.15° La garantie de rendement minimum légal Il s'agit de la garantie de rendement minimum légal telle que prévue à l'article 24 de la LPC, ou le cas échéant, pour les affiliés passifs, à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC, qui doit être garantie au plus tard au moment exigé par la LPC. Le cas échéant, les réserves acquises sont apurées par l'organisateur pour garantir la garantie de rendement minimum légal, selon l'article 30 de la LPC. La méthode verticale s'applique pour la capitalisation des contributions et l'application de la garantie de rendement minimum légal. Cela signifie qu'en cas de modification du taux d'intérêt, le(s) ancien(s) taux est/sont d'application, jusqu'au moment de la modification, sur les contributions dues sur la base du présent règlement avant la modification. Le nouveau taux d'intérêt s'applique sur les contributions dues sur la base du présent règlement depuis la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux d'intérêt des contributions dues sur la base du présent règlement jusqu'à la modification. 16° La sortie La notion de sortie comprend les situations suivantes : 1) soit l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, qui n'est pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application du présent engagement de pension sectoriel;2) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'ouvrier ne remplit plus les conditions d'affiliation du présent engagement de pension sectoriel, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la Commission Paritaire 111.17° L'AR de 1969 L'arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l'octroi d'avantage extralégaux aux travailleurs, visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. 18° Le salaire trimestriel Le salaire brut à 100 p.c. d'un trimestre, tel que déclaré à l'Office national de sécurité sociale (donc non majoré de 8 p.c.). 19° Les cotisations trimestrielles Les cotisations sont versées par les employeurs à l'organisateur.Le montant des cotisations est fixé dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". 20° L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut toujours entendre : l'âge de la pension légale ou l'âge de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'âge de la pension est de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2025, l'âge de la pension est de 66 ans et pour les pensions légales prises à partir du 1er février 2030, l'âge légal de la pension est de 67 ans. 21° Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension légale de retraite (anticipée) relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations complémentaires en vertu de cet engagement de pension, c'est-à-dire en l'occurrence la pension légale des travailleurs salariés. En vertu des mesures transitoires légales, la prise de la pension complémentaire, à la demande de l'affilié qui est mis en RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) dans les cas prévus à l'article 16 du présent règlement de pension, peut être assimilée à la mise à la retraite. A partir du 1er janvier 2019, cela sera également le cas lorsque l'affilié qui est mis en RCC, prend la pension de retraite (anticipée). 22° La structure d'accueil Le règlement spécial au sein du "Fonds de pension métal OFP", applicable à partir du 1er janvier 2019, dans lequel les réserves des "entrants" qui ont choisi de transférer les réserves constituées dans le plan de pension de leur ancien employeur ou organisateur vers le "Fonds de pension métal OFP" seront versées. Ce règlement de la structure d'accueil est repris en annexe 3 de cette convention collective de travail du 18 février 2019, dont il fait partie intégrante. Les réserves entrantes versées dans cette structure d'accueil sont gérées dans un compartiment séparé au sein du patrimoine distinct au sein du "Fonds de pension métal OFP". 23° La période de service effective La période pour laquelle une cotisation trimestrielle est payée sur la base du "salaire trimestriel d'une période de service effective".24° La période assimilée La période pour laquelle des prestations de solidarité ont été attribuées calculée conformément aux conditions retenues dans le eèglement de solidarité repris en annexe 4 de la convention collective de travail du 18 février 2019.25° Le rentier Il existe 2 catégories de rentiers : - L'affilié qui, conformément à l'article 21, a opté pour le paiement de la pension complémentaire sous forme de rente versée par le "Fonds de pension métal OFP"; - L'ayant droit qui, conformément à l'article 22, à opté pour le paiement de la prestation en cas de décès sous forme de rente versée par le "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers qui sont (ou seront) liés au 1er janvier 2018 ou après à leur employeur par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail et qui sont déclarés sous les codes travailleurs 015 sans type d'apprenti ou en combinaison avec le type d'apprenti 2, 027 et 035, tous deux combinés au type d'apprenti 2. § 2. Sont toutefois expressément exclus les ouvriers qui sont occupés chez ces mêmes employeurs et qui sont expressément exclus du paiement des cotisations par les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques". § 3. Les ouvriers précités demeurent affiliés tant qu'ils sont en service et qu'ils remplissent les conditions d'affiliation. Les ouvriers qui ont pris leur pension légale (anticipée) et qui sont (restent) encore au service d'un employeur au sens de l'article 2, 9° du présent règlement ne sont (demeurent) cependant pas (plus) affiliés à cet engagement de pension sectoriel. § 4. Il existe une exception : les ouvriers qui ont effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant le 1er janvier 2016 et qui, avant le 1er janvier 2016, ont continué à être occupés de manière ininterrompue par un employeur au sens de l'article 2, 9° du présent règlement, demeurent affiliés au présent engagement de pension sectoriel en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la LPC, tant que cette activité professionnelle se poursuit sans interruption. L'activité professionnelle est considérée comme interrompue : - jusqu'au 31 décembre 2017 : lorsque pour l'ouvrier pensionné concerné aucune cotisation n'a été versée durant un trimestre; - à partir du 1er janvier 2018 : lorsque dans les données DmfA une date de fin de l'emploi est mentionnée pour l'ouvrier pensionné concerné. Art. 4.Le règlement de pension s'applique immédiatement aux ouvriers susmentionnés. La date d'entrée en service chez l'employeur constitue donc aussi la date d'affiliation au présent engagement de pension sectoriel. Art. 5.§ 1er. Sous réserve du § 2, le rendement net de l'année comptable est, à la fin de la même année, attribué proportionnellement aux réserves acquises au 31 décembre de l'année comptable précédente d'une part, et aux cotisations trimestrielles de l'année dont il question d'autre part, en tenant compte de la date de valeur respective de chaque cotisation trimestrielle. La date de valeur de chaque cotisation trimestrielle est le premier jour du deuxième trimestre qui suit le trimestre auquel se rapporte la cotisation. Cette capitalisation s'effectue : 1. jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire;ou 2. jusqu'au premier jour du mois qui suit le jour où l'affilié est décédé. Après clôture de chaque année comptable, le rendement net à attribuer est défini sur la base du résultat financier du compartiment au sein de l'organisme de pension dans lequel l'engagement de pension est géré, dont on déduit les charges d'exploitation, les provisions pour risques et charges et les impôts sur le résultat. Dans une année comptable non clôturée et pour les trimestres clôturés, le rendement net par trimestre est défini sur la base du résultat financier, dans le trimestre concerné, du compartiment au sein de l'organisme de pension dans lequel l'engagement de pension est géré, compte tenu d'une estimation de 0,07 p.c. pour les charges d'exploitation. Pour les trimestres non clôturés le rendement net est fixé à 0 p.c.. § 2. Le rendement net positif n'est attribué qu'à concurrence de 80 p.c.. Le solde à concurrence de 20 p.c. est versé dans une réserve collective. Si les réserves acquises dépassent le montant des cotisations capitalisées au taux, utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légal, le surplus sera également versé dans cette réserve collective. Cette réserve collective peut être utilisée pour apurer l'éventuel déficit des réserves acquises au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès ou être attribuée aux comptes individuels en tant que participation bénéficiaire conformément à l'article 12, § 3 du présent règlement. § 3. Les coûts administratifs et financiers de l'organisme de pension ne sont pas retenus sur les contributions qui financent la pension complémentaire, mais sont complètement mis à charge du résultat financier du compartiment au sein de l'organisme de pension dans lequel l'engagement de pension est géré. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur Art. 6.L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 18 février 2019. Art. 7.§ 1er. La cotisation due par l'organisateur au "Fonds de pension métal OFP", en vue du financement de l'engagement de pension, est mentionnée au § 1er de l'annexe 2 de la présente convention collective de travail. Le paiement des contributions en exécution du présent engagement de pension est un engagement de l'organisateur à l'égard de l'affilié. § 2. Deux fois par mois, l'organisateur fera verser, en son nom et pour son compte, au "Fonds de pension métal OFP" les cotisations trimestrielles perçues. § 3. L'organisateur garantit uniquement le paiement de contributions définies mais ne prend aucun engagement en matière de capitalisation de ces contributions définies. L'organisateur remplira par contre l'obligation concernant la garantie de rendement minimum légal. Art. 8.§ 1er. L'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers au "Fonds de pension métal OFP" pour l'exécution de l'engagement de pension du 18 février 2019. § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée de l'affiliation, toutes les données lui ont été fournies à temps. § 3. Les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées seront transmises par la suite. Art. 9.L'organisateur transmettra à l'administration du "Fonds de pension métal OFP" toutes les questions des affiliés sur le présent règlement de pension en général ou sur leur dossier personnel en particulier, qui se chargera de répondre à ces questions. CHAPITRE V. - Droits et obligations de l'affilié Art. 10.§ 1er. L'affilié se soumet aux conditions de la convention collective de travail du 18 février 2019 qui forme un tout avec le présent règlement de pension. § 2. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants au "Fonds de pension métal OFP" de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son/ses ayant(s) droit. § 3. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 18 février 2019 et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seraient déchargés dans la même mesure de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglée par le présent règlement de pension. Art. 11.L'affilié peut toujours adresser ses questions sur le présent règlement de pension en général ou sur son dossier personnel en particulier à l'administration du "Fonds de pension métal OFP". CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'organisme de pension Art. 12.§ 1er. Le "Fonds de pension métal OFP" est responsable de la gestion du présent engagement de pension sectoriel et du paiement de la pension complémentaire découlant de cet engagement de pension. Le "Fonds de pension métal OFP" a, à cet égard, une obligation de moyens telle que déterminée dans la législation applicable. § 2. En tout temps, le conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP" s'efforcera de mener une gestion prudentielle dans l'intérêt des affiliés et des ayants droit et établit à cet effet une déclaration sur les principes de la politique de placement. Lors du développement de cette politique d'investissement, le "Fonds de pension métal OFP" veillera à un équilibre à long et à court terme. § 3. Après avis du conseil d'administration du "Fonds de pension métal OFP", l'organisateur pourra décider d'accorder une participation bénéficiaire. Le cas échéant, cette décision d'octroi d'une participation bénéficiaire fera l'objet d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission Paritaire 111. Une participation bénéficiaire est ajoutée aux comptes individuels de l'affilié. CHAPITRE VII. - Objectif de l'engagement de pension sectoriel Art. 13.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif de constituer un capital de pension complémentaire (ou une rente correspondante) en complément à la pension légale des travailleurs salariés qui sera liquidée au moment de la mise à la retraite si l'affilié est en vie. § 2. Une prestation en cas de décès telle que définie à l'article 17 sera versée à l'/aux ayant(s) droit, si l'affilié décède avant la mise à la retraite, pour autant que la pension complémentaire n'ait pas encore été payée à l'affilié. CHAPITRE VIII. - Paiement des pensions complémentaires Art. 14.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès de l'administration du "Fonds de pension métal OFP". Section 1re. - Paiement en cas de mise à la retraite Art. 15.§ 1er. Le capital de pension complémentaire (ou la rente correspondante) est versé à la mise à la retraite. § 2. La pension complémentaire au moment de la mise à la retraite équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du "Fonds de pension métal OFP" à ce moment-là, constituée par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée) en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19. Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal. § 3. Au plus tard 3 mois avant que l'âge de la pension ne soit atteint, ou lorsque l'organisateur ou le "Fonds de pension métal OFP" est mis au courant de la date de la pension légale anticipée de l'affilié ou de la demande de prise de la pension complémentaire en raison des mesures transitoires de la LPC, reprises à l'article 16, l'affilié reçoit du "Fonds de pension métal OFP" un courrier dans lequel sont, entre autres, mentionnés le montant de ses prestations acquises en vertu du présent engagement de pension sectoriel, ainsi que les formalités à remplir dans le cadre de la liquidation de la pension complémentaire. § 4. Afin qu'il soit procédé à la liquidation de la pension complémentaire, l'affilié doit remplir complètement et correctement le formulaire D3, signé et daté, et veiller à ce que les annexes mentionnées ci-après soient transmises au "Fonds de pension métal OFP" : - une copie du recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'affilié; - uniquement sur demande explicite du Fonds de "pension métal OFP" : une copie de la notification de la décision concernant l'octroi de la pension légale (remise par le Service Fédéral des Pensions) si le "Fonds de pension métal OFP" ne dispose pas encore de cette preuve par le biais d'un flux de données pour lequel il est habilité. En cas de mise à la retraite à l'âge légal de la pension, le document de notification ci-dessus doit être assorti de(s) annexe(s) mentionnée(s) ci-après : - Une ou plusieurs attestations indiquant les activités que l'affilié a exercées au cours d'une période de référence de 3 ans précédant l'âge légal de la pension : - ou une ou plusieurs attestations d'occupation indiquant les dates de début et de fin d'occupation, le cas échéant complétées de la mention de prestations réduites à la suite d'une prise de crédittemps; - et/ou une attestation de chômage indiquant qu'il s'agit de chômage involontaire et qu'aucun travail et/ou formation n'a été refusé(e) et en mentionnant si le chômage relève ou non du régime de RCC; - et/ou une attestation émise par l'ONEm, le service de chômage, le VDAB, Actiris ou le Forem, ou tout autre instance compétente, mentionnant qu'il s'agit d'un régime de RCC dans le cadre duquel l'affilié est demeuré de manière ininterrompue en disponibilité adaptée sur le marché du travail durant les 3 années précédant l'âge légal de la pension conformément à l'article 56, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; - et/ou une attestation d'invalidité indiquant les dates de début et de fin du contrat de travail et si celle-ci est la conséquence d'une maladie (le cas échéant professionnelle) ou d'un accident (le cas échéant de travail). Art. 15bis.La (partie restante de la) pension complémentaire des ouvriers pensionnés qui étaient encore affiliés au régime de pension sectoriel avant le 1er janvier 2016 à la suite d'un emploi ininterrompu dans le secteur dans le cadre de travail autorisé avant le 1er janvier 2016 et qui constituent encore une pension complémentaire en vertu des mesures transitoires légales décrites à l'article 3, § 4 du présent règlement, est payée à ceux-ci dès le moment où il est mis fin pour la première fois à leur occupation dans le secteur après la mise à la retraite. Si le pensionné concerné est par la suite à nouveau employé dans le secteur, il n'est plus affilié à ce régime de pension sectoriel conformément à l'article 3, § 3 du présent règlement. A partir du moment où l'arrêt de ce travail autorisé est constaté par le biais des flux DmfA, l'affilié reçoit, par l'intermédiaire du "Fonds de pension métal OFP", un courrier mentionnant le montant de ses réserves acquises à ce moment-là au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. Afin de procéder à la liquidation de (la partie restante de) la pension complémentaire, l'affilié doit remplir complètement et correctement le formulaire D6, signé et daté, et veiller à ce que les annexes mentionnées ci-dessous soient transmises au "Fonds de pension métal OFP" : - une copie de l'attestation d'emploi délivrée par l'employeur; - une copie recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'affilié; - uniquement sur demande explicite du "Fonds de pension métal OFP" : une copie de la notification de la décision concernant l'octroi de la pension légale (remise par le Service Fédéral des Pensions) si le "Fonds de pension métal OFP" ne dispose pas encore de cette preuve par le biais d'un flux de données pour lequel il est habilité. Art. 15ter.Le cas échéant, le droit de demander la pension complémentaire se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ayant trait à une pension complémentaire ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où l'affilié a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'évènement qui donne ouverture à l'action. Le délai de prescription ne court pas contre l'affilié qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité. A défaut de demande durant le délai précité, le compte individuel de l'affilié concerné revient au "Fonds de pension métal OFP". Lorsque la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai de prescription précité pour des raisons étrangères à l'organisateur et/ou au "Fonds de pension métal OFP" (et ne constituent pas une force majeure), le compte individuel revient également au "Fonds de pension métal OFP". Section 2. - Mesures transitoires en cas de RCC Art. 16.§ 1er. Si un affilié accède au RCC, il peut encore demander sa pension complémentaire de manière anticipée avant la mise à la retraite s'il répond à l'une des dispositions transitoires prévues à l'article 63/3 ou à l'article 63/2 de la LPC : - Les affiliés qui accède au RCC (régime de chômage avec complément d'entreprise) peuvent prendre leur pension complémentaire à partir de 60 ans, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC, s'il a été mis fin à leur contrat de travail au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de l'accès au RCC dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué au ministre régional ou fédéral de l'emploi avant le 1er octobre 2015; - Si les affiliés qui accèdent au RCC ne remplissent pas les conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la LPC telle que décrite ci-dessus, ceux-ci peuvent prendre leur pension complémentaire en vertu de la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la LPC : - à partir de l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - à partir de l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - à partir de l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - à partir de l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. § 2. Si l'affilié qui accède au RCC ne demande pas sa pension complémentaire de manière anticipée conformément au § 1er, sa pension complémentaire est alors payée au moment de la mise à la retraite et les dispositions de l'article 15 du présent règlement de pension s'appliquent. § 3. La pension complémentaire en cas de prise anticipée en vertu du § 1er du présent article équivaut au montant du compte individuel de l'affilié auprès du "Fonds de pension métal OFP" à ce moment-là, constitué par la capitalisation des contributions versées à l'avantage de l'affilié (et la participation bénéficiaire éventuelle accordée) et en tenant compte de l'avance déjà versée telle que prévue à l'article 19. Le cas échéant, ce montant est augmenté pour assurer la garantie de rendement minimum légal. § 4. L'organisateur informe mensuellement le "Fonds de pension métal OFP" des nouveaux dossiers RCC dans le secteur. Le cas échéant, le "Fonds de pension métal OFP" écrit aux affiliés concernés en mentionnant la possibilité de demande anticipative dans le cadre du RCC. § 5. Afin de bénéficier du paiement anticipé de la pension complémentaire dans le cadre du RCC, l'affilié doit remplir complètement et correctement le formulaire D2, signé et daté, et veiller à ce que les annexes mentionnées ci-après soient transmises au "Fonds de pension métal OFP" : - une copie du C4 RCC (C4 prépension temps plein) ou du C4 DRS-RCC (C4-prépension temps plein) remis par l'employeur; - une copie du recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'affilié. Section 3. - Paiement en cas de décès Art. 17.§ 1er. Si l'affilié actif ou passif décède avant la mise à la retraite (ou le cas échéant avant le paiement de la pension complémentaire), la prestation en cas de décès équivalant aux réserves acquises sera versée à ses ayants droit, dans l'ordre défini ci-dessous : 1) Au profit de son époux(se), si : - pas divorcé (ou en instance de divorce); - pas judiciairement séparé de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2) A défaut, au profit de la personne qui cohabite légalement avec l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil;3) A défaut, au profit d'un bénéficiaire désigné "sous condition" : - une ou plusieurs personne(s) physique(s), à parts égales; - désignée par écrit à l'aide du formulaire D1 prévu à cet effet; - la révocation d'un bénéficiaire désigné "sous condition" est toujours possible par lettre recommandée adressée au "Fonds de pension métal OFP"; - si, après avoir désigné un bénéficiaire, l'affilié se marie ou cohabite légalement et qu'il existe donc une personne telle que décrite au point 1) ou 2), cette désignation disparaît; 4) A défaut, au profit de son/ses enfant(s) ou en cas de représentation, les héritiers de ces enfants en ligne directe, à parts égales;5) A défaut, au profit de ses parents, en parts égales;6) En cas de décès d'un ou les deux parents, les frères et soeurs remplacent par subrogation le(s) parent(s) défunt(s);7) A défaut : - au profit des autres héritiers légaux de l'affilié (et donc pas au profit de la succession de l'affilié); - à l'exception de l'Etat belge; 8) A défaut : - le "Fonds de pension métal OFP". § 2. Le droit de demander la prestation en cas de décès se prescrit après 5 ans pour les actions qui dérivent ou ayant trait à une prestation en cas de décès ou à sa gestion, conformément à l'article 55 de la LPC. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant celui où l'ayant droit a eu connaissance ou aurait dû raisonnablement avoir connaissance de l'existence de la prestation de décès, de sa qualité de bénéficiaire et de l'évènement qui donne ouverture à l'action. Le délai de prescription ne court pas contre l'ayant droit qui se trouve par force majeure dans l'impossibilité d'agir dans le délai de prescription précité. A défaut de demande durant le délai précité, la prestation en cas de décès revient au "Fonds de Pension métal OFP". Lorsque la prestation en cas de décès ne peut pas être payée dans le délai de prescription précité pour des raisons étrangères à l'organisateur et/ou au "Fonds de pension métal OFP" (et ne constitue pas une force majeure), elle revient également au "Fonds de pension métal OFP". § 3. Le décès d'un affilié peut être notifié au "Fonds de pension métal OFP" par les proches parents, les ayants droit, l'employeur, les organisations syndicales ou l'organisateur. Après avoir été informé de la date de décès, le "Fonds de pension métal OFP" adressera un courrier au domicile de l'affilié décédé appelant l'/les ayant(s) droit à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de la pension complémentaire. § 4. Afin de recevoir une prestation en cas de décès, l'/les ayant(s) droit doit/doivent envoyer le document D4 en cas de décès complètement et correctement rempli (y compris les annexes), signé et daté, au "Fonds de pension métal OFP" : - Si l'ayant droit est la veuve/le veuf ou le cohabitant légal, une copie de l'acte de décès de l'affilié ainsi qu'une copie du recto et verso de la carte d'identité ou du passeport du pays d'origine de l'ayant droit, ou d'un document d'identité similaire, devront être remis; - Si l'ayant droit est une personne autre que la veuve/le veuf ou que le cohabitant légal, les documents suivants devront également être transmis : une copie de l'acte de notoriété ou de l'acte de succession rédigé par un notaire ou le Service Public Fédéral Finances, le cas échéant complétée par une "déclaration de renonciation" devant notaire et avec la preuve que le compte bancaire a été bloqué lorsque l'/les ayant(s) droit est/sont mineur(s). - Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit, chaque ayant droit (ou son représentant légal) doit remplir pour lui-même le formulaire D4, daté et signé, et le transmettre avec les annexes requises au "Fonds de pension métal OFP"; - Si le "Fonds de pension métal OFP" ne dispose pas encore de toutes les données salariales de l'affilié décédé (jusqu'à la date de son décès), il sera en outre demandé à l'ayant droit (aux ayants droit) de fournir une copie de la fiche salariale du mois dans lequel le décès a eu lieu si l'affilié décédé était encore actif auprès d'un employeur ressortissant à la Commission Paritaire 111. CHAPITRE IX. - Modalités de paiement Art. 18.Pour que le "Fonds de pension métal OFP" puisse procéder au paiement effectif de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales relatives à toute la durée d'affiliation au régime de sectoriel. Art. 19.§ 1er. Lorsque l'affilié ou l'ayant droit opte pour un paiement unique en capital, le "Fonds de pension métal OFP" procédera au paiement d'une "avance", calculée sur la base des données salariales dont il dispose au moment de la mise à la retraite ou de la demande prévue à l'article 16, § 1er. L'affilié, respectivement l'ayant droit, qui a opté pour un paiement unique en capital, recevra une avance au plus tard le 25ème jour du mois suivant le mois durant lequel l'organisme de pension a reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrit respectivement aux articles 20, 21 et 22, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. Le "solde" (le décompte final) de la pension complémentaire sera versé sous forme de paiement uniquement en capital au plus tard au dernier trimestre de l'année suivante. Le solde est capitalisé conformément à l'article 5 du présent règlement jusqu'à la date du paiement. § 2. Si l'affilié ou l'ayant droit opte pour la conversion de la pension complémentaire en une rente viagère trimestrielle, le "Fonds de pension métal OFP" ne paie pas d'avance. Les rentes trimestrielles seront payées comme prévu respectivement aux articles 20 et 21. Les rentes initiales sont calculées sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. Au plus tard le dernier trimestre de l'année suivante, les montants de rente définitifs sont déterminés sur la base des données salariales définitives. Le "solde" des rentes antérieures est payé au plus tard lors du dernier trimestre de l'année suivante, avec prise en compte d'une capitalisation jusqu'à la date de paiement, conformément à l'article 5 du présent règlement. CHAPITRE X. - Forme de paiement au moment de la mise à la retraite Art. 20.§ 1er. L'affilié peut toujours choisir entre : 1) soit, un paiement unique en capital;2) soit une conversion en rente viagère trimestrielle, qui n'est pas transmissible et qui ne sera pas réévaluée. Délais de rentes : La rente est payée sur base trimestrielle à la fin de chaque trimestre. Le dernier paiement de la rente à l'affilié est effectué à la fin du trimestre au cours duquel l'affilié décède. Le choix ci-dessus est unique et est communiqué par l'affilié au "Fonds de pension métal OFP". § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" informe l'affilié de la possibilité de convertir le capital en rente, comme prévu à l'article 28, § 1er de la LPC par le biais de ses notifications ex ante périodiques. L'affilié est en même temps informé des délais de rentes. § 3. Une conversion en rente n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente au départ est inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, à savoir 500 EUR par an (indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants). Art. 21.§ 1er. L'affilié doit cocher sa préférence sur le formulaire prévu à cet effet. § 2. Si l'affilié a opté pour le paiement sous forme de rente, le capital après retenue des cotisations de sécurité sociale et taxes applicables sur la base des paramètres prévus à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de ta LPC est converti en rente. § 3. Lorsque l'affilié ne coche aucune préférence sur le formulaire prévu à cet effet, il est censé opter pour un paiement en capital. CHAPITRE XI. - Modalités et formes de paiement en cas de décès Art. 22.§ 1er. L'(les) ayant(s) droit peut/peuvent toujours choisir : 1) soit pour un paiement unique en capital;2) soit pour une conversion en une rente viagère trimestrielle qui n'est pas transmissible et qui ne sera pas réévaluée. Délais de rentes : La rente est payée sur base trimestrielle à la fin de chaque trimestre. Le dernier paiement de la rente à l'ayant droit est effectué à la fin du trimestre au cours duquel l'ayant droit décède. § 2. Le "Fonds de pension métal OFP" informe l'ayant droit de la possibilité de convertir le capital en rente, comme prévu à l'article 28, § 1er de la LPC par le biais de sa notification. § 3. Une conversion en rente n'est cependant pas possible lorsque le montant annuel de la rente au départ est inférieur au montant annuel minimum prévu à l'article 28, § 2 de la LPC, à savoir 500 EUR par an (indexé conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants). § 4. L'ayant droit doit cocher sa préférence sur le formulaire prévu à cet effet. Si l'ayant droit a opté pour le paiement sous forme de rente, le capital après retenue des cotisations de sécurité sociale et taxes applicables sur la base des paramètres prévus à l'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la LPC est converti en rente, en tenant compte des choix opérés par l'affilié concernant la cessibilité, la reva …

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