{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII. - Exécution des prestations de solidarité Art. 16.§ 1er. Les prestations de solidarité telles que décrites aux articles 12 et 13 du règlement de solidarité s'ajoutent chaque année aux comptes des travailleurs. § 2. Si un dossier de pension a été ouvert pour un affilié (et une avance versée) l'année à laquelle les prestations de solidarité se rapportent, les prestations de solidarité auxquelles l'affilié a droit sont incorporées dans le solde encore à payer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir bénéficier du versement de la prestation de solidarité telle que décrite à l'article 15 du règlement de solidarité, l'(es) ayant(s) droit doi(ven)t suivre la même procédure que celle prévue pour le paiement des avantages en cas de décès dans le cadre du volet pension</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant total des prestations de solidarité d'une année déterminée est transféré du compte de l'organisme de solidarité au compte de l'organisme de pension, avec la date valeur du 31 décembre de l'année civile visée. CHAPITRE VIII. - Fonds de solidarité Art. 19.Le fonds de solidarité est un système de réserve collective, qui est géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans le présent règlement. CHAPITRE IX. - Comptes du fonds de solidarité Art. 20.§ 1er. Le(s) compte(s) du fonds de solidarité est (sont) géré(s) par le \"Fonds de pension métal OFP\" de manière totalement séparée des autres activités. § 2. Les recettes des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) les cotisations, payées par les employeurs en exécution du présent règlement de solidarité;2) les autres sommes éventuelles, versées par l'organisateur;3) le rendement financier du (des) compte(s) du fonds de solidarité. § 3 Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : 1) le paiement des prestations de solidarité définies dans le présent règlement;2) le financement des primes des prestations de solidarité définies dans le présent règlement pour lesquelles l'organisme de solidarité conclut une réassurance;3) les frais de gestion de l'engagement de solidarité, dans le respect de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement. § 4. En cas d'abrogation du régime sectoriel de pension, les réserves constituées seront réparties entre les affiliés. § 5. Une entreprise qui ne tombe plus, pour une raison ou pour une autre, sous le champ d'application de la convention collective de travail du 18 février 2019, ne peut en aucune manière prétendre à une partie des avoirs présents sur les comptes du fonds de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE X. - Gestion paritaire Art. 21.§ 1er. En vertu de l'article 41, § 1er de la LPC, le conseil d'administration du \"Fonds de pension métal OFP\" est composé, pour moitié, de membres désignés par les organisations représentatives des travailleurs et, pour moitié, de membres désignés par les organisations représentatives des employeurs. § 2. Le conseil d'administration est responsable de la bonne exécution de l'engagement de solidarité ainsi que de l'application du règlement de solidarité. § 3. Le conseil d'administration prend les décisions relatives à la gestion financière des réserves du fonds de solidarité. § 4. Le conseil d'administration est mis chaque année en possession par l'organisme de solidarité d'un compte de résultats et d'un bilan du fonds de solidarité. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration reçoit chaque année de l'actuaire désigné un avis annuel portant sur le financement des prestations de solidarité ainsi qu'un commentaire du compte de résultats et du bilan. § 6. Le conseil d'administration décide chaque année de maintenir le niveau des prestations de solidarité ou de l'adapter en fonction des moyens existants et envisagés. CHAPITRE XI. - Rapport annuel Art. 22.§ 1er. L'organisme de solidarité chargé de l'exécution du présent règlement : - établit, à la fin de chaque exercice comptable, un compte de résultats ainsi qu'un bilan avec les actifs et les passifs du fonds de solidarité; - soumet ces documents pour approbation au conseil d'administration. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après approbation du conseil d'administration, l'organisme de solidarité met les comptes annuels à la disposition de l'organisateur, ainsi que de tout affilié qui en fait la demande. CHAPITRE XII. - Information annuelle aux affiliés Art. 23.§ 1er. L'organisme de solidarité communique chaque année aux affiliés les montants qu'ils ont reçus du fonds de solidarité au cours de l'année d'assurance écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette information se limite aux renseignements qui ont été communiqués par l'organisateur au \"Fonds de pension métal OFP\" au plus tard le 31 juillet de chaque année. § 2. Ces renseignements sont intégrés dans la fiche de pension que le \"Fonds de pension métal OFP\" (qui est à la fois l'organisme de solidarité et l'organisme de pension) adresse chaque année à tous les affiliés actifs qui se sont constitué des droits. CHAPITRE XIII. - Traitement et protection des données personnelles Art. 24.§ 1er. Dans le cadre de l'exécution de ce régime de pension sectoriel et du respect des obligations découlant de la LPC et de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle (LIRP), un certain nombre de données à caractère personnel des affiliés et/ou de leurs ayants droit doivent être traitées soit par l'organisateur, soit par le \"Fonds de pension métal OFP\", soit par un prestataire de services externe.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur, le \"Fonds de pension métal OFP\" et les prestataires de services externes impliqués dans le régime de pension sectoriel social ainsi que ceux chargés de la gestion et de l'exécution de ce dernier s'engagent, dans le cadre du traitement de ces données à caractère personnel, à respecter la législation en vigueur, y compris le Règlement Général sur la Protection des Données (abrégé RGPD ou GDPR).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de cette législation, l'organisateur et le \"Fonds de pension métal OFP\" sont conjointement responsables du traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisateur, le \"Fonds de pension métal OFP\"et les prestataires de services externes traiteront les données à caractère personnel qu'ils récoltent et/ou reçoivent dans le cadre du présent règlement de solidarité exclusivement en vue de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils s'engagent à adapter et à améliorer ces données, ainsi qu'à supprimer les données incorrectes ou inutiles. § 2. L'organisateur, le \"Fonds de pension métal OFP\" et les prestataires de services externes prendront les mesures techniques et organisationnelles adaptées et nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre, entre autres, la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification de ou l'accès à, et tout autre traitement non autorisé des données à caractère personnel. Ils prennent les mesures nécessaires afin que chaque personne mandatée par eux pour traiter les données personnelles dans le cadre de ce régime de pension sectoriel respecte le caractère confidentiel de ces données. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque affilié ou ayant droit dont les données à caractère personnel sont conservées et/ou traitées a le droit de consulter et de rectifier ces données, en adressant une demande écrite à l'organisme de pension. L'organisme de pension donnera une suite appropriée à ces demandes dans les délais et selon les conditions prévues dans la législation applicable (y compris le RGPD). § 4. Au moment de l'affiliation, les informations légalement requises concernant le traitement de données sont mises à la disposition de l'affilié par le \"Fonds de pension métal OFP\". L'affilié est censé informer ses ayants droit potentiels qui, selon l'ordre prévu à l'article 17 du règlement de pension, pourraient prétendre à une prestation en cas de décès (conjoint(e) ou cohabitant(e) légal(e), bénéficiaire désigné...) du traitement de leurs données à caractère personnel par l'organisateur, le \"Fonds de pension métal OFP\" et/ou un prestataire de services externe pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution du présent régime de pension sectoriel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'ayant droit prétend effectivement à une prestation en cas de décès, les informations légalement requises concernant le traitement de ses données personnelles sont mises à disposition par le \"Fonds de pension métal OFP\". § 5. Le respect de cette disposition est notamment contrôlé par le délégué à la protection des données (également appelé data protection officer ou DPO). Les affiliés ou ayants droit peuvent prendre contact avec le DPO à l'adresse e-mail dpo@pfondsmet.be pour toute question relative au traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice de leurs droits en la matière. § 6. Les affiliés et ayants droit pourront trouver de plus amples détails concernant le traitement et la protection des données à caractère personnel par le \"Fonds de pension métal OFP\" dans le cadre de la gestion et de l'exécution du présent régime de pension sectoriel dans les informations mises à leur disposition conformément au § 4 et dans la déclaration sur la politique en matière de vie privée qui peut être consultée sur le site Internet du \"Fonds de pension métal OFP\", sous la rubrique \"Disclaimer\" (www.pfondsmet.be).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XIV. - Droit de modification Art. 25.§ 1er. Le règlement de solidarité est indissociablement lié à la convention collective de travail du 18 février 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, le règlement de solidarité ne peut être modifié et/ou annulé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou annulée, pour laquelle il faut tenir compte des modalités telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 18 février 2019. § 2. L'ensemble des engagements de solidarité constitue un engagement de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité tels que décrits au chapitre VI (section 1ère à section 4 incluse) du présent règlement peuvent être adaptés en permanence en fonction des moyens existants et prévisibles. § 3. L'objectif poursuivi est de maintenir l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'AR Solidarité et de l'AR Financement et en concertation avec l'actuaire désigné du \"Fonds de pension métal OFP\". CHAPITRE XV. - Date d'entrée en vigueur du règlement de solidarité Art. 26.Le présent règlement de solidarité entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Son existence est toutefois liée à celle de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 5 à la convention collective de travail du 18 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité Prestations de solidarité § 1er. Les montants attribués par journée de chômage temporaire pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 12 de l'annexe 4 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité s'élèvent au 1er janvier 2007 à 1 EUR par jour. § 2. Les montants attribués par mois de maladie pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 13 de l'annexe 4 de la convention collective de travail de 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité s'élèvent au 1er janvier 2007 à 35 EUR pour le premier mois fonds (temps plein) 20 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps plein) 17,5 EUR pour le premier mois fonds (temps partiel) 10 EUR à partir du deuxième mois fonds (temps partiel). § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations concernant les montants attribués au financement des cotisations non payées dont il est question à l'article 14 de l'annexe 4 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité, seront communiquées annuellement par l'organisateur. § 4. Les montants attribués en cas de décès pour lesquels l'organisateur est engagé et dont il est question à l'article 15 de l'annexe 4 de la convention collective de travail du 18 février 2019 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension et le règlement de solidarité, s'élèvent au 1er janvier 2007 à 1 000 EUR par décès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE</p></div>", "next": 0}