📄 Texte de loi
6 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
source
service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique ;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/12/1968
pub.
22/05/2009
numac
2009000346
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service public federal interieur
Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 22 novembre 2018 Régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149433/CO/140) Préambule La convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (140) a instauré, avec effet au 1er juillet 2011, un régime de pension sectoriel pour les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et de la manutention de choses pour compte de tiers. Les employeurs appartenant à ces sous-secteurs ressortissent au champ d'application de la Sous-commission paritaire 140.03, telle que déterminée par l'arrêté royal du 22 janvier 2010 (Moniteur belge du 9 février 2010).
Le régime de pension sectoriel est applicable aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour autant que l'employeur n'ait pas utilisé l'opting-out et appartienne à la catégorie ONSS 083 et à leurs travailleurs, pour autant que les travailleurs remplissent les conditions d'affiliation du régime de pension sectoriel.
En 2015, les organisations représentatives compétentes des employeurs et des travailleurs ont convenu que la cotisation au régime de pension sectoriel complémentaire sera majorée avec effet au 1er janvier 2016 dans le cadre d'un rapprochement entre les employés et les ouvriers actifs dans la même catégorie professionnelle et dans les mêmes activités d'entreprise, ce qui signifie : les employeurs et les travailleurs qui, actuellement, ressortissent à la Sous-commission paritaire 140.03 (pour ce qui concerne les ouvriers) et à la Commission paritaire 226 (pour ce qui concerne les employés). Cela était la première étape de la mise en oeuvre de l'article 14 de la LPC (loi relative aux pensions complémentaires du 28 avril 2003), qui vise à graduellement mettre fin à la différence de traitement qui repose sur la distinction entre ouvriers et employés dans le cadre des pensions complémentaires.
Sur la base d'une analyse effectuée, conformément aux directives communément appliquées en la matière, il était apparu que le régime de pension sectoriel applicable aux employés des employeurs ressortissant à la Commission paritaire 226 (actifs dans les mêmes sous-secteurs que ceux visés par la Sous-commission paritaire 140.03 pour ce qui concerne les ouvriers) en comparant la même activité d'entreprise (en fonction du même numéro de la catégorie ONSS), diffère non seulement du régime de pension sectoriel applicable à leurs ouvriers, mais était en pratique aussi globalement plus favorable pour les employés.
Vu que le régime de pension sectoriel, applicable aux employés actifs dans la même activité d'entreprise, est exprimé comme un pourcentage du salaire, les organisations représentatives compétentes des employeurs et des travailleurs pour la Sous-commission paritaire 140.03 ont convenu dans le cadre du protocole d'accord 2017-2018 de poursuivre le rapprochement entre les employés et les ouvriers et de transformer la cotisation au régime de pension sectoriel en une cotisation en pourcentage.
Lors de cette transformation, il a été convenu, à titre transitoire, de veiller à ce que le résultat du calcul d'un pourcentage pour déterminer la cotisation ne soit pas inférieur au montant de la cotisation forfaitaire convenue, de respectivement 75 EUR entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2019 et de 80 EUR à partir du 1er janvier 2019, chaque cotisation forfaitaire toujours adaptée au facteur global de prestation de l'affilié concerné.
La présente convention collective de travail élabore ces accords en vue de réaliser cette étape additionnelle dans le rapprochement entre les ouvriers et les employés actifs dans la même activité d'entreprise.
Par conséquent, les parties de cette convention collective de travail souscrivent les annexes suivantes : - L'annexe 1ère à la présente convention collective de travail contient la version coordonnée du règlement du régime de pension sectoriel, tel qu'applicable avec effet au 1er janvier 2019 ; - L'annexe 2 précise la cotisation au régime de pension sectoriel avec effet au 1er janvier 2019 ; - L'annexe 3 contient les modalités de l'opting-out. Article 1er.. Champ d'application et définitions § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers. § 2. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières, déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 035 ;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone « type contrat d'apprentissage ». § 3. Le « Fonds Social Transport et Logistique$ » (abréviation FSTL) est l'organisateur du régime de pension sectoriel.
Par « FSTL » on entend : le « Fonds Social Transport et Logistique », institué par la convention collective de travail du 19 juillet 1973 instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 1973, telle que modifiée et désigné par convention collective de travail comme l'organisateur du régime de pension sectoriel. § 4. L'OFP Pensio TL est l'organisme de pension qui gère et exécute le régime de pension sectoriel.
Par « Pensio TL » on entend : l'organisme de pension - organisme pour le financement des pensions (OFP Pensio TL) - à qui sont confiées la gestion et l'exécution de régime de pension sectoriel, comme déterminé dans le règlement de pension constituant l'annexe 1ère à la présente convention collective de travail et qui se charge également des obligations d'information et de transparence, conformément à la législation applicable. Art. 2.Objectif et objet de la convention § 1er. La présente convention collective de travail est conclue en vue de progressivement supprimer la différence de traitement entre les ouvriers et employés dans le cadre des régimes de pension sectoriels existants et applicables aux employeurs et à leurs travailleurs qui ressortissent respectivement à la Sous-commission paritaire 140.03 (pour ce qui concerne les ouvriers) et à la Commission paritaire 226 (pour ce qui concerne les employés) dans la catégorie ONSS 083, compte tenu de leurs mêmes activités d'entreprise.
Avec effet au 1er juillet 2018, la cotisation patronale au régime de pension sectoriel instauré par FSTL et géré par Pensio TL, a été transformée en une cotisation en pourcentage. Pour éviter que l'application de cette nouvelle cotisation en pourcentage suite à la transformation, entraîne une diminution (temporaire) de la cotisation pour certains travailleurs, qui satisfont aux conditions d'affiliation du régime de pension sectoriel, il a été convenu qu'à titre transitoire le montant de la cotisation en pourcentage ne peut pas être inférieur au montant de la cotisation forfaitaire (adaptée au facteur global de prestation pour des occupations à temps partiel et/ou d'un trimestre non complet) pendant une période de transition.
Jusqu'au 31 décembre 2018, la cotisation forfaitaire était fixée à 75 EUR (pour un trimestre complet et une occupation à temps plein) et à partir du 1er janvier 2019 elle est fixée à 80 EUR (pour un trimestre complet et une occupation à temps plein), toujours à adapter au facteur global de prestation, tel que déterminé dans les annexes à la présente convention collective de travail. § 2. En vue d'une communication transparente et claire, l'annexe 1ère à la présente convention collective de travail reprend l'engagement et le règlement du régime de pension sectoriel en sa totalité, y compris les modifications apportées par cette convention collective de travail ci-avant visées.
Dans ce contexte, les parties soulignent que le régime de pension sectoriel est poursuivi sans interruption depuis le 1er juillet 2011 pour la durée de la présente convention collective de travail, étant entendu que la modification de la cotisation au régime de pension sectoriel telle que définie dans la présente convention collective de travail ne porte que sur la période qui se situe après le 31 décembre 2018. Art. 3.Annexes § 1er. Toutes les annexes à la présente convention collective de travail en font intégralement partie. § 2. L'annexe 1ère à cette convention collective de travail contient une version coordonnée du règlement du régime de pension sectoriel. Le règlement décrit les conditions d'affiliation, les avantages et la procédure de sortie.
L'annexe 1ère détermine aussi les règles concernant la gestion du régime de pension sectoriel. Les autres règles relatives à la gestion sont définies dans les statuts de Pensio TL et dans les autres documents de fonctionnement de Pensio TL (qui sont disponibles sur les sites du FSTL et de Pensio TL).
FSTL et Pensio TL peuvent, dans le cadre de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel, collaborer avec d'autres Organisateurs sectoriels et institutions de pension.
A cette fin et en vue d'une gestion prudente et d'une bonne gouvernance ainsi qu'en vue d'une bonne exécution des tâches opérationnelles relatives au régime de pension sectoriel, ils peuvent s'affilier et collaborer à des groupements d'intérêts économique dont le but correspond à l'objet de Pensio TL et qui peuvent soutenir et faciliter les activités de gestion et d'exécution relatives au régime de pension sectoriel. § 3. L'annexe 2 concerne les cotisations destinées au régime de pension sectoriel. L'Office national de sécurité sociale perçoit et recouvre les cotisations relatives au régime de pension sectoriel auprès de tous les employeurs qui appartiennent à la catégorie ONSS 083 et auxquels la présente convention collective de travail s'applique, pour autant qu'ils ne soient pas visés par l'opting-out défini ci-après (et dans l'annexe 3) pour tous leurs travailleurs qui remplissent les conditions d'affiliation, telles que définies dans le Règlement de Pension (annexe 1ère).
L'ONSS verse les montants perçus et recouvrés au FSTL qui organise le régime de pension sectoriel, en vue du financement, de la gestion et de l'exécution du régime de pension sectoriel. FSTL verse les cotisations nécessaires à Pensio TL, qui agit en tant qu'organisme de pension pour la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel. § 4. L'annexe 3 contient les modalités de l'opting-out pour le régime de pension sectoriel. Selon les conditions définies dans l'annexe 3 à la présente convention collective de travail et dans le respect des dispositions applicables de la LPC, les employeurs, ressortissant au champ d'application du régime de pension sectoriel, peuvent organiser eux-mêmes au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs l'exécution du régime de pension sectoriel dans un ou plusieurs régimes de pension d'entreprise. Art. 4.Durée § 1er. Le régime de pension sectoriel est applicable depuis 1er juillet 2011 et est en vigueur pour une durée indéterminée. § 2. Cette convention collective de travail sort ses effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Cette convention collective de travail modifie les précédentes conventions collectives de travail, qui étaient conclues dans le cadre du régime de pension sectoriel complémentaire (les conventions collectives de travail du 15 septembre 2011, du 15 décembre 2016 et du 17 mai 2018 conclues au sein de la Commission paritaire 140 et connues sous les numéros 106705/CO/140.04.09, 137207/CO/140 et 146632/CO/140 (arrêté royal du 7 octobre 2018, Moniteur belge du 23 octobre 2018)). § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.
Cette dénonciation doit se faire par écrit, en tenant compte de toutes les dispositions légales et par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, qui en avisera, par écrit, sans délai les parties contractantes.
Un délai de préavis de six mois doit être respecté. Le délai prend cours le premier jour du trimestre qui suit la date d'envoi de la lettre recommandée. Art. 5.Dispositions générales § 1er. Si une ou plusieurs dispositions étaient nulles ou étaient déclarées non valables ou sans effet, les autres dispositions demeurent entièrement d'application et maintiennent leurs effets, sous réserve d'autres dispositions légales. § 2. Le cas échéant ainsi que dans les cas où la validité ou l'effet de l'entière convention serait mis en danger, les parties contractantes s'engagent à initier sans délai des négociations en vue d'un règlement ou, à défaut dans un délai de six mois, de constater la situation et les conséquences de telles annulations.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe 1ère à la convention collective de travail du 22 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de pension sectoriel instauré dans les sous-secteurs du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et/ou de la manutention de choses pour compte de tiers Règlement de Pension CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Objet 1.1. Ce Règlement de Pension constitue la version coordonnée du règlement du régime de pension sectoriel instauré à partir du 1er juillet 2011 par convention collective de travail - CCT conclue au sein de la Commission paritaire 140 du transport et de la logistique le 15 septembre 2011, en exécution de l'accord sectoriel 2007-2008 conclu le 5 juin 2007 et le protocole d'accord du 16 juillet 2009 et ensuite modifiée par les conventions collectives de travail conclues le 23 août 2012, le 22 novembre 2012, le 15 décembre 2016, le 17 mai 2018 et le 22 novembre 2018 au sein de Commission paritaire 140.
Le 24 juin 2015 il a été convenu, dans le cadre du rapprochement des ouvriers aux employés, à partir du 1er janvier 2016, de prévoir une majoration de la cotisation au régime de pension sectoriel.
Dans le protocole d'accord 2017-2018, les Partenaires sociaux ont convenu de poursuivre ce rapprochement et de continuer à supprimer graduellement la différence de traitement qui repose sur la distinction entre les employés et les ouvriers en matière de pensions complémentaires. Le 15 février 2018, il fut dès lors convenu d'exprimer la cotisation au Régime de Pension Sectoriel en pourcentage du salaire, comme c'est également le cas pour le régime de pension sectoriel des employés qui sont actifs dans la même activité d'entreprise.
Ce rapprochement poursuivi a été défini dans la convention collective de travail du 17 mai 2018 et est plus élaboré dans la convention collective de travail du 22 novembre 2018, de laquelle ce règlement constitue une annexe. Les annexes à la convention collective de travail du 22 novembre 2018 déterminent les nouvelles conditions et modalités du Régime de Pension Sectoriel, qui seront applicables à partir du 1er janvier 2019.
Vu la nécessité de transparence et d'une communication claire, il a été décidé de reprendre le Règlement de Pension, qui constitue la source de droit en la matière, et de l'annexer à la convention collective de travail de 22 novembre 2018, de sorte que des textes révisés et coordonnés seront disponibles pour toutes les parties concernées.
Les annexes suivantes ont par conséquent été jointes à la convention collective du travail du 22 novembre 2018 : - ce Règlement de Pension (annexe 1ère) ; - une annexe 2 qui porte sur les cotisations au Régime de Pension Sectoriel ; et - l'annexe 3, portant sur les modalités d'opting-out dont les principes intrinsèques restent identiques à ce qui était applicable à l'origine.
Ce Règlement de Pension règle les droits et les obligations de l'Organisateur, des employeurs, des Affiliés et de leurs Bénéficiaires et Ayants Droit et détermine les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Ce Règlement de Pension est rédigé en exécution des conventions collectives de travail applicables et de leurs annexes y afférentes.
Pour le bon ordre, il est précisé que la reprise de certains textes ne porte pas atteinte à la continuité du Régime de Pension Sectoriel qui s'applique depuis le 1er juillet 2011. 1.2. Ce Règlement de Pension contient un engagement de pension de type Contributions Définies sans garantie de rendement. 1.3. Le Régime de Pension Sectoriel est organisé par l'Organisateur, FSTL. Sa gestion et son exécution sont confiées au Pensio TL, organisme de financement de pension, en abrégé OFP, agréé comme institution de retraite professionnelle, en abrégé IRP, par la FSMA le 22 mai 2012, numéro 50.603. Pensio TL a été désigné comme Organisme de Pension en vertu des conventions collectives de travail applicables, chargé de la gestion et de l'exécution du Régime de Pension Sectoriel, décrit dans ce Règlement de Pension.
Pensio TL a une obligation de moyen. Cela veut dire que Pensio TL gèrera les fonds qui lui sontconfiés en bon père de famille. Pensio TL ne garantit aucun résultat et ne prend donc pas d'engagement de résultat.
Pour le bon ordre, il est précisé que, conformément à l'article 24 de la LPC, la méthode de calcul vertical, est applicable dans le cas d'une modification du taux d'intérêt, telle que visée à l'article 24 de la LPC. Cette méthode est appliquée dans le cadre de ce Règlement de Pension depuis son instauration. Art. 2.Définitions Pour l'application du Règlement de Pension les notions avec une majuscule signifient ce qui est repris dans cet article.
Affilié Un Affilié au Règlement de Pension est soit un Affilié Actif, soit un Affilié Passif. La notion Affilié comprend tant l'Affilié Actif que l'Affilié Passif.
Un Affilié Actif est un Travailleur qui remplit les conditions d'affiliation du Règlement de Pension pour autant qu'il soit occupé par ou qu'il n'ait pas quitté (« sorti ») son Employeur et qu'il continue à remplir les conditions d'affiliation.
Un Affilié Passif est un ancien Affilié Actif qui dispose des Réserves Acquises lors de sa Sortie et qui a laissé ses Réserves Acquises dans Pensio TL après la Sortie. En pratique l'Affilié Passif est également nommé un « dormant ».
Capital de Pension Complémentaire La prestation déterminée au chapitre III du Règlement de Pension.
Actuaire La personne chargée par Pensio TL de la fonction actuarielle.
Bénéficiaire La personne qui, suite au décès de l'Affilié Actif ou selon le cas de l'Affilié Passif, devient l'Ayant Droit (d'une part) du Capital Décès fixé au chapitre IV du Règlement de Pension, conformément à ce Règlement de Pension.
Buffer La réserve libre, telle que définie dans l'arrêté d'exécution de la LPC, dans l'OFP Pensio TL. Les avoirs de Pensio TL forment un patrimoine global, mais en interne les avoirs sont répartis en 3 volets, dont le Buffer en est un. Le Buffer ne constitue pas de patrimoine distinct au sens de la législation.
Le Buffer comprend les avoirs de l'OFP qui ne sont pas attribués au Volet de Pension, ni au Volet de Frais.
Le Buffer est alimenté par une attribution annuelle de : (i) la différence positive entre le Rendement Net de l'OFP et le Rendement Net Corrigé de l'OFP ; et (ii) le résultat de la formule « Rendement Net Corrigé x (avoirs du Buffer/totalité des avoirs de l'OFP) » ; et (iii) la différence entre le Rendement Net Corrigé et le Rendement Net Corrigé Attribué ; ainsi que (iv) lorsque d'application, de la diminution éventuelle de l'attribution au Volet de Frais mentionné à l'article 12 (ii).
Le Buffer peut être utilisé pour : (i) l'apurement des Comptes Individuels en cas de Sortie, Mise à la Retraite, Décès, abrogation du régime de pension sectoriel et/ou en cas de transferts des Réserves Acquises (le cas échéant majorées pour autant que cela soit légalement requis) ; et/ou pour (ii) des apurements prudentiels dans le Volet de Pension et/ou le Volet de Frais dans le cadre d'une gestion prudente, du plan de financement, des plans de redressement ou d'assainissement internes ou officiels et/ou suite aux disparités éventuelles dans les cashflows relatifs aux recettes ONSS perçues, les Cotisations en Pourcentage et les Cotisations Forfaitaires perçues par l'ONSS et les Cotisations en Pourcentage et les Cotisations Forfaitaires dues en vertu de la convention collective de travail.
CCT Les conventions collectives de travail relatives au Régime de Pension Sectoriel applicable aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers, et qui auparavant appartenaient au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers et au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Les annexes à ces conventions collectives de travail, ainsi que leurs modifications ultérieures sont également couvertes par la notion de « CCT ».
Cotisation Forfaitaire La cotisation globale qui, par trimestre et par Travailleur, qui satisfait aux conditions d'affiliation du Règlement de Pension, est perçue par l'Office national de sécurité sociale pour autant que le montant de la Cotisation Forfaitaire, telle que définie dans la convention collective de travail, est supérieur à la cotisation en Pourcentage. Le montant de la Cotisation Forfaitaire est déterminé dans l'annexe 2 à la convention collective de travail.
Afin de tenir compte de la situation d'emploi individuelle de chaque Travailleur Affilié au Régime de Pension Sectoriel, le montant de la Cotisation Forfaitaire est adapté au Facteur Global de Prestation, comme déterminé dans la CCT. Pour une occupation à temps partiel et/ou pour des trimestres à prendre en compte partiellement (trimestres incomplets), il est question de la « Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation ».
FSMA L'autorité des Services et Marchés Financiers qui est l'autorité de surveillance des institutions de retraite professionnelle. En particulier, la FSMA veille à l'application de la législation sociale concernant les pensions complémentaires (dont la LPC) et à la gestion et au fonctionnement des institutions de retraite professionnelle en conformité avec la réglementation prudentielle applicable.
Rendement Net Corrigé Le Rendement Net de l'OFP de l'exercice concerné (i) diminué d'un montant égal à la différence positive entre le montant réel des frais de gestion et de fonctionnement de l'OFP de l'exercice concerné, d'une part et les Cotisations de Frais reçues dans le Volet de Frais de l'OFP, d'autre part, lorsque ces dernières sont moins élevées ; et (ii) diminué de la différence entre les Cotisations de Pension Trimestrielles dues en vertu de la CCT d'une part et les recettes ONSS y afférentes, lorsque ces dernières sont moins élevées, d'autre part ; ou (iii) selon le cas, augmenté de la différence entre ces recettes ONSS, d'une part, et les Cotisations de Pension Trimestrielles dues en vertu de la CCT, d'autre part, lorsque ces dernières sont moins élevées.
Le Rendement Net Corrigé est déterminé par le Conseil d'Administration sur la base des comptes annuels et des pièces comptables de l'OFP. Les corrections conformément à (i), (ii) et/ou (iii) ne seront cependant pas appliquées, lorsqu'elles sont insignifiantes et/ou pas nécessaires vu la présence suffisante des avoirs dans le Volet de Frais, tenant compte des soldes cumulatifs éventuellement existants des exercices précédents.
Le Conseil d'Administration le détermine annuellement sur la base de la comptabilité de l'OFP. Compte Individuel Le compte, tenu au sein de l'OFPp, pour et au nom de chaque Affilié Actif et Passif auquel la Cotisation de Pension Trimestrielle est attribuée. Ce compte est capitalisé en fonction du Rendement Net Corrigé Attribué. Cela signifie que le Rendement Net Corrigé Attribué est appliqué aux Comptes Individuels selon les conditions définies dans ce Règlement de Pension.
Organisateur Le « Fonds Social Transport et Logistique », en abrégé FSTL, fonds de sécurité d'existence. L'Organisateur du Régime de Pension Sectoriel est désigné dans la CCT conformément à la LPC et est membre de l'OFP. IRP Une institution de retraite professionnelle. L'OFP Pensio TL est l'institution de retraite professionnelle chargée de la gestion et de l'exécution du régime de Pension Sectoriel.
Enfant Un enfant dont la descendance de l'Affilié est établie, ainsi qu'un enfant reconnu ou adopté par l'Affilié.
Cotisation Trimestrielle La Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation était également dénommée Cotisation Trimestrielle dans la convention collective de travail en vigueur jusqu'au 30 juin 2018.
Cotisation de Pension Trimestrielle Le montant utilisé pour la constitution des avantages et prestations prévue par le Régime de Pension Sectoriel conformément au Règlement de Pension et défini dans la CCT (y compris ses annexes, en particulier l'annexe 2 et ses modifications).
A partir du 1er juillet 2018 le montant de la Cotisation de Pension Trimestrielle est une partie de la Cotisation en Pourcentage (ou, si applicable, à titre de mesure transitoire, une partie de la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation), en prenant en considération d'abord la partie convenue par les parties à la CCT à titre de Cotisation de Frais et en tenant compte ensuite de la cotisation spéciale de sécurité sociale qui est due sur la Cotisation de Pension Trimestrielle.
Cotisation de Frais Le montant utilisé pour la couverture des frais concernant la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel. Le montant de la Cotisation de Frais est défini dans la CCT (en particulier l'annexe 2).
La Cotisation de Frais est en général égale à la différence entre le montant de la Cotisation en Pourcentage, d'une part, et la Cotisation de Pension Trimestrielle, augmentée de la cotisation spéciale de sécurité sociale due, d'autre part. Dans les situations où la Cotisation en Pourcentage est inférieure à la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation, la Cotisation de Frais est égale à la différence entre la Cotisation Forfaitaire adaptée au Facteur Global de Prestation, d'une part, et la Cotisation de Pension Trimestrielle, augmentée de la cotisation spéciale de sécurité sociale due, d'autre part.
Les parties à la CCT déterminent la hauteur de la Cotisation de Frais en fonction des frais, tenant compte des frais des années passées et des frais estimés et des soldes existant éventuellement au niveau du Volet de Frais, étant entendu que l'avis de l'Actuaire peut être requis.
Pour le bon ordre, il est précisé que la Cotisation de Frais était égale à 3,19 EUR entre le 1er juillet 2011 et le 1er janvier 2016 et s'élevait à 2,61 EUR pour la période du 1er janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2018. A partir du 1er juillet 2018, la Cotisation de Frais est calculée conformément à la formule mentionnée ci-avant.
Après la phase de lancement du Régime de Pension Sectoriel, les parties à la CCT ont convenu de majorer, en cas de besoin, la partie de la Cotisation de Frais dans la Cotisation en Pourcentage, ou le cas échéant dans la Cotisation Forfaitaire (adaptée au Facteur Global de Prestation), ce qui entraîne une adaptation (lire diminution) en conséquence du montant de la Cotisation de Pension Trimestrielle (dans les limites du montant convenu de respectivement la Cotisation en Pourcentage ou la Cotisation Forfaitaire (adaptée au Facteur Global de Prestation)), à moins que les parties concluent à ce moment un nouvel accord en vue d'augmenter la cotisation globale au Régime de Pension Sectoriel dans le cadre d'une nouvelle négociation de CCT dans le respect des conditions légales.
Les parties à la convention CCT entameront des négociations en vue de convenir une annexe 2 adaptée dès qu'il apparaîtrait que le montant de la Cotisation de Frais ne suffirait pas pour couvrir les frais et les frais estimés de l'année courante et/ou de l'année suivante, tenant compte des soldes au niveau du Volet de Frais qui pourraient être affectés prioritairement, pour autant qu'un solde raisonnable reste disponible dans le Volet de Frais. L'OFP et l'Actuaire suivront de près la situation et les évolutions du Volet de Frais.
Volet de Frais La partie des avoirs de l'OFP attribuée au Volet de Frais. Les avoirs dans le Volet de Frais émanent des versements des Cotisations de Frais et de l'attribution du Rendement Net Corrigé au Volet de Frais conformément à l'article 12 de ce Règlement de Pension. Les avoirs du Volet de Frais peuvent uniquement être utilisés pour la couverture des frais concernant la gestion et l'exécution du régime de pension sectoriel.
Le Volet de Frais ne constitue pas un patrimoine distinct au sens de la législation.
Volet de Comptes Individuels Le Volet de Pension au sein de l'OFP. Rendement Net Le résultat financier de l'OFP, comme fixé annuellement dans la rubrique II du compte de résultats de l'exercice concerné.
Date Normale de Pension Le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'Age Normal de Pension est atteint.
Age Normal de Pension L'âge légal de pension normal pour la Mise à la Retraite de l'Affilié, toutefois 65 ans au plus tôt.
Structure d'Accueil Le contrat d'assurance conclu par l'Organisateur avec une institution qui répond aux conditions déterminées dans l'article 32, § 1er, 2° de la LPC (qui répartit la totalité des bénéfices entre les Affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon la réglementation en vigueur) pour la gestion : i) des droits de pension acquis auprès de leur ancien Employeur, transférés à la demande des Affiliés Actifs, à l'Organisme de Pension de l'Organisateur ; et (ii) des Réserves Acquises, le cas échéant majorées à concurrence des montants garantis lors de la Sortie conformément à la LPC, des anciens Affiliés Actifs qui demandent le transfert à la Structure d'Accueil à l'occasion de leur Sortie ou plus tard ; et (iii) de la continuation individuelle des Affiliés Passifs comme déterminée dans l'article 33 de la LPC (pour autant qu'applicable).
La convention de la Structure d'Accueil est (co)signée par l'OFP pour l'exécution de la conversion des capitaux en rente à la demande de l'Affilié ou du Bénéficiaire conformément à l'article 25 du Règlement de Pension.
Opting-out La possibilité, prévue par la CCT, d'organiser soi-même la mise en oeuvre du Régime de Pension Sectoriel au niveau de ses entreprises conformément aux conditions de la CCT, pour un Employeur qui ressortit au champ d'application de la CCT (déterminé plus précisément dans son annexe 3 en particulier).
OFP Pensio TL. L'organisme de financement de pension Pensio TL qui agit comme un Organisme de Pension pour la gestion et l'exécution du Régime de Pension Sectoriel.
Capital Décès La prestation déterminée au chapitre IV du Règlement de Pension.
Partenaire L'époux(x)(se) de l'Affilié Actif ou Passif au moment du décès de l'Affilié Actif ou Passif qui n'est pas divorcé(e), ni séparé(e) légalement de corps et de biens ; ou La personne du même ou d'un autre sexe, non apparenté à l'Affilié Actif ou Passif au premier, deuxième ou troisième degré, qui cohabite légalement avec l'Affilié Actif ou Passif, sur la base d'une déclaration de cohabitation légale, prévue dans le Code Civil, au moment du décès de l'Affilié Actif ou Passif.
La personne qui, au moment du décès, cohabite avec l'Affilié sur la base d'un régime d'un droit étranger éventuellement applicable, comparable à la cohabitation légale mentionnée au Code Civil, est, en vertu du droit international privé, assimilée au Partenaire cohabitant légal pour l'application de ce Règlement de Pension.
A l'exception des situations pour lesquelles le droit étranger éventuellement applicable reconnaît plusieurs époux et pour autant que les conséquences de ces situations sont reconnues en Belgique, l'Affilié n'aura qu'un seul Partenaire dans le cadre de l'application de ce Règlement de Pension. Il ne sera jamais payé plus qu'un seul Capital Décès. Le cas échéant, le Capital Décès sera divisé en parts égales entre les Partenaires légalement reconnus s'il y en a plusieurs. Ceci afin de prévoir pour chaque Affilié une constitution égale sur son Compte Individuel, proportionnellement à sa situation d'emploi.
A la simple demande de, ou au nom de l'OFP, les Affiliés et/ou leurs Partenaires sont obligés de fournir la preuve du mariage ou (du régime) de la cohabitation légale, au moyen des pièces officielles délivrées ou ratifiées par les autorités officielles compétentes.
Date de Pension Selon le cas, la Date Normale de Pension, la Date Anticipée de Pension ou la Date Différée de Pension.
Organisme de Pension Une institution qui, sous surveillance des autorités compétentes, gère et exécute un régime de pension complémentaire.
Volet de Pension La partie des avoirs de l'OFP liée et attribuée aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs.
Le Volet de Pension n'est pas un patrimoine distinct au sens de la législation. Les avoirs du Volet de Pension font partie du patrimoine global de l'OFP. On répartit cependant les avoirs en volets internes au sein de l'OFP pour l'application du Règlement de Pension et la gestion de l'OFP. Les avoirs du Volet de Pension sont égaux à la somme de tous les avoirs sur les Comptes Individuels des Affiliés.
Règlement de Pension L'annexe 1ère à la CCT dans laquelle les droits et les obligations de l'Organisateur, des employeurs, des Affiliés et de leurs Ayants Droit sont déterminés conformément à la LPC. Salaire Pensionable La rémunération du Travailleur, Affilié au Régime de Pension Sectoriel, qui répond à la notion de rémunération au sens de la législation de sécurité sociale et constitue la base pour le calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale.
Mise à la Retraite La prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution du Capital de Pension Complémentaire (pour des travailleurs assujettis à la législation de la sécurité sociale belge, il s'agit de la pension légale du régime des travailleurs salariés) pour autant que l'Affilié ne soit pas (plus) actif dans le secteur à ce moment et ait cessé ses activités professionnelles dans le secteur.
Sans préjudice de dispositions légales dérogatoires et pour autant que l'Affilié ait cessé ses activités professionnelles dans le secteur, le Capital de Pension Complémentaire peut aussi être payé à la date où l'Affilié atteint l'âge de pension légale ou à la date à laquelle il remplit les conditions pour accéder à la pension anticipée légale comme travailleur, même si la Mise à la Retraite, quant à elle, aurait lieu plus tard.
Pour autant qu'autorisé par la loi et dans les conditions définies par la loi, le paiement du Capital de Pension Complémentaire est aussi possible à partir de la Date Anticipée de Pension (comme définie ci-dessus) sans exigence de Mise à la Retraite, mais toujours à condition de la cessation par l'Affilié de ses activités professionnelles dans le secteur.
Conseil d'Administration Le Conseil d'Administration de l'OFP Pensio TL, composé de manière paritaire, conformément aux dispositions légales applicables.
Ayant Droit Une personne qui peut faire valoir un droit à l'avantage prévu dans le Règlement de Pension sur la base d'une base légale ou d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée.
ONSS L'Office national de sécurité sociale.
Régime de Pension Sectoriel L'engagement de pension collectif instauré en vertu de la CCT et défini dans la CCT. Les droits et obligations de l'Organisateur, des Employeurs, des Affiliés et de leurs Bénéficiaires et Ayants Droit dans le cadre de cet engagement collectif de pension sont définis, conformément à la LPC, dans le Règlement de Pension.
Rendement Net Corrigé Attribué Le Rendement Net Corrigé Attribué est la partie du Rendement Net Corrigé, attribuée au Comptes Individuels des Affiliés Actifs ou Passifs selon les dispositions du Règlement de Pension et les documents de fonctionnement de l'OFP. La partie du Rendement Net Corrigé qui est attribuée au Volet de Pension, est déterminée sur la base de la clé de répartition, définie dans l'article 12 du Règlement de Pension.
Le Rendement Net Corrigé ainsi déterminé, à attribuer au Volet de Pension, est ensuite attribué aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs, selon les dispositions du Règlement de Pension, en tenant compte respectivement des Réserves Acquises de chaque Affilié concerné au début de l'exercice concerné et des Cotisations de Pension Trimestrielles pour l'Affilié Actif concerné, au cours de l'exercice concerné, à partir des Dates respectives de valeur des Cotisations de Pension trimestrielles. Ceci est le Rendement Net Corrigé Attribué.
Sortie La cessation du contrat de travail autrement que par décès ou la Mise à la Retraite, d'un Affilié Actif, pour autant que l'intéressé ne conclut (n'a) pas (conclu) un nouveau contrat de travail avec un Employeur, ainsi que les autres situations comme définies par la LPC. La Sortie est : (i) soit communiquée par écrit par l'Affilié à l'OFP ; (il) soit déterminée sur la base de l'absence de DmfA relatives à l'Affilié Passif concerné durant deux trimestres consécutifs par un Employeur.
Dans la dernière situation, l'Affilié Passif est contacté le plus vite possible par ou au nom de l'OFP, afin de demander la confirmation de sa Sortie. A défaut d'une telle confirmation, quelle qu'en soit la raison, ce dernier est présumé être sorti et être devenu un Affilié Passif.
Date de Valeur Le jour à partir duquel la capitalisation est appliquée. En ce qui concerne la capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle, il s'agit du premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre concernant la Cotisation de Pension Trimestrielle. En ce qui concerne la capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle relative à l'indemnité de rupture, la Date de Valeur est le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'indemnité de rupture est déclarée et payée.
Contributions Définies Un engagement de pension de type Contributions Définies est un engagement de pension qui porte sur l'obligation de payer une cotisation définie préalablement.
Date Différée de Pension Le premier jour du mois suivant le mois durant lequel l'Age Différé de Pension est atteint.
Age Différé de Pension Un âge situé après l'Age Normal de Pension, auquel l'Affilié Actif part à la pension (Mise à la Retraite) et cesse définitivement ses activités professionnelles dans le secteur. L'Affilié Actif doit informer l'OFP par écrit du moment auquel il souhaite prendre son Capital de Pension Complémentaire, après l'Age Normal de Pension.
Date Anticipée de Pension Le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'Age Anticipé de Pension est atteint.
Age Anticipé de Pension Un âge situé avant l'Age Normal de Pension, au plus tôt à partir du moment où le paiement du Capital de Pension Complémentaire est légalement possible. En vertu du Règlement de Pension comme applicable avant la modification de l'article 27 de la LPC au 1er janvier 2016, l'Age Anticipé de Pension était aussi défini comme l'âge situé avant l'Age de Pension Normal à partir duquel il est au plus tôt possible pour un Affilié Actif ou Passif de partir à la pension légale, ou selon le cas, de bénéficier d'un régime de prépension conventionnel, actuellement dénommé le RCCE (le régime de chômage avec complément d'entreprise), mais pas avant l'âge de 60 ans.
A partir du 1er janvier 2016 et sans préjudice de dispositions légales dérogatoires, l'Age Anticipé de Pension est dès lors égal à un âge situé entre 60 ans et l'Age Normal de Pension, pour autant que l'Affilié Actif ou Passif puisse accéder à une pension légale ou bénéficier du régime RCCE et pour autant que la loi admette qu'on puisse à ou dès l'Age Anticipé de Pension se voir payer le capital de pension complémentaire.
Prestation Acquise La Prestation Acquise à laquelle l'Affilié peut prétendre conformément au Règlement de Pension lorsqu'il est en vie à l'Age Normal, Différé ou, selon le cas, Anticipé de Pension et pour autant qu'il ait laissé ses Réserves Acquises dans l'OFP après sa Sortie.
Réserves Acquises Le montant sur le Compte Individuel de l'Affilié.
Employeur Un employeur qui tombe sous le champ d'application de la CCT et qui n'utilise pas la possibilité d'Opting-out. Un Employeur participe au Régime de Pension Sectoriel.
Travailleur Un Travailleur d'un Employeur qui satisfait aux conditions d'affiliation du Règlement de Pension du Régime de Pension Sectoriel.
A moins que la loi en dispose autrement d'une façon impérative, est également un Travailleur, le Travailleur qui est pensionné et qui travaille comme pensionné (c'est-à-dire comme bénéficiaire d'une pension légale) auprès d'un Employeur et qui remplit les autres conditions d'affiliation au Régime de Pension Sectoriel.
LPC La
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/2003
pub.
15/05/2003
numac
2003022481
source
service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Art. 3.En général Là où le Règlement de Pension utilise le pluriel ou respectivement le singulier et/ou le sexe masculin ou respectivement le sexe féminin, ces mentions doivent, sauf disposition contraire explicite, être lues comme le singulier ou respectivement le pluriel et/ou le sexe féminin ou respectivement le sexe masculin. CHAPITRE II. - Conditions d'affiliation Art. 4.Travailleurs au 1er juillet 2011 Tous les Travailleurs liés à un ou plusieurs employeurs le 1er juillet 2011, sont obligatoirement Affiliés au régime de pension sectoriel depuis le 1er juillet 2011 pour autant : (i) qu'ils soient déclarés auprès de l'ONSS dans la catégorie ONSS 083 sous le code Travailleur 015 ou 027 ; et (ii) qu'ils soient occupés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, autrement que par un contrat d'apprentissage. Art. 5.Travailleurs après le 1er juillet 2011 Tous les Travailleurs qui sont à partir du 1er juillet 2011 occupés au sein d'un ou plusieurs employeurs en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, autrement que par contrat d'apprentissage et déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous les codes travailleur 015 ou 027, sont immédiatement affiliés au Régime de Pension Sectoriel à partir du début de leur contrat de travail. Leur affiliation est actée le premier jour du trimestre pour lequel la (déclaration) DmfA pour le Travailleur concerné est effectuée. Art. 6.Apprentis Les apprentis, déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code Travailleur 035 ne sont, par dérogation aux articles 4 et 5, pas affiliés au Régime de Pension Sectoriel.
Ne sont pas non plus affiliés au Régime de Pension Sectoriel, les apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code travailleur 015, mais travaillent sous un contrat d'apprentissage, comme déclarés auprès de l'ONSS dans le zone « type contrat d'apprentissage ». Art. 7.Age Comme condition d'affiliation, il n'existe pas de condition d'âge. Le Travailleur qui satisfait aux conditions d'affiliation susmentionnées, est affilié au Régime de Pension Sectoriel, quel que soit son âge. Art. 8.DmfA L'affiliation est déterminée sur la base des DmfA. Des vérifications sont effectuées sur la base des déclarations ONSS et/ou sur la base des données disponibles dans les bases de données auxquelles l'Organisateur et/ou l'OFP ont accès. CHAPITRE III. - Capital de Pension Complémentaire Art. 9.Montant du Capital de Pension Complémentaire Le Capital de Pension Complémentaire lors de la Mise à la Retraite de l'Affilié ou au paiement à la date de l'Age Anticipé de Pension, est égal au montant sur son Compte Individuel, majoré, pour autant que nécessaire et légalement requis, à concurrence du montant garanti en application de la LPC. A la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, un Affilié Actif a droit au Capital de Pension Complémentaire égal au montant sur son Compte Individuel au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, le cas échéant majoré à concurrence du montant garanti en application de la LPC à cette date (c'est-à-dire au dernier jour du mois précédant sa Date, selon le cas, Normale, Anticipée ou Différée de Pension).
A la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de pension, un Affilié Passif a droit au Capital de Pension Complémentaire égal au montant sur son Compte Individuel au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, le cas échéant majoré à concurrence du montant garanti en application de la LPC à la date de sa Sortie. Art. 10.Comptes individuels dans l'OFP Chaque Affilié Actif et Passif a un Compte Individuel, géré par l'OFP sur lequel il peut faire valoir des droits au Capital de Pension Complémentaire s'il est en vie à l'Age Normal de Pension, ou selon le cas, s'il est en vie à l'Age Anticipé ou Différé de Pension, pour autant qu'il ait laissé ses Réserves Acquises dans l'OFP jusqu'à cette date en question. Art. 11.Capitalisation Le montant sur le Compte Individuel est égal à la capitalisation au Rendement Net Corrigé Attribué des Cotisations de Pension Trimestrielles.
Le Capital de Pension Complémentaire est constitué sur la base des Cotisations de Pension Trimestrielles, définies dans la CCT. Les Cotisations de Pension Trimestrielles sont versées à l'OFP et attribuées au Volet de Pension sur le Compte Individuel de chaque Affilié Actif.
Lorsque l'Affilié Passif laisse ses Réserves Acquises dans l'OFP lors de ou après sa Sortie, l'OFP continue à gérer son Compte Individuel conformément aux conditions du Règlement de Pension.
Le montant du Compte Individuel de chaque Affilié Actif ou Passif évolue en fonction du Rendement Net Corrigé Attribué.
Le Rendement Net Corrigé Attribué au Compte Individuel de chaque Affilié Actif et Passif est égal au Rendement Net Corrigé, attribué au Volet de Pension selon l'article 12 (i) ci-dessous et ensuite proportionnellement attribué à son Compte Individuel au prorata de ses Réserves Acquises et des Cotisations de Pension Trimestrielles si d'application, selon les règles déterminées ci-après à l'article 13. Art. 12.Attributions au Volet de Pension, Volet de Frais et Buffer Il existe trois volets internes au sein de l'OFP : - (i) le Volet de Pension ; - (ii) le Volet de Frais ; et - (iii) le Buffer.
Tous ensemble, ils constituent un patrimoine global, qui est globalement géré et investi par l'OFP. Le Rendement Net et le Rendement Net Corrigé de l'OFP sont donc déterminés globalement pour le patrimoine total de l'OFP. Les Cotisations de Pension Trimestrielles sont attribuées au Volet de Pension.
Les Cotisations de Frais sont attribuées au Volet de Frais.
En outre, les attributions suivantes s'effectuent comme suit : (i) attribution au Volet de Pension (le Volet de Pension contient tous les Comptes Individuels) Principe :
Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Volet de Pension/totalité des avoirs de l'OFP)
Gecorrigeerd Netto Rendement x (activa in Pensioenluik/totale activa van OFP)
Limitation : Pour autant que le résultat de cette formule d'attribution du Rendement Net Corrigé au Volet de Pension soit plus élevé que le montant qui serait nécessaire pour adapter les montants des Comptes Individuels conformément aux dispositions de l'article 13 du Règlement de Pension (en d'autres termes : que le montant qui serait nécessaire pour majorer les montants à concurrence des montants qui devraient être garantis dans l'hypothèse où les Affiliés Actifs sortiraient ou seraient pensionnés au 31 décembre de l'année concernée, et dans l'hypothèse où les Affiliés Passifs demanderaient un transfert au 31 décembre de l'année concernée), le Rendement Net Corrigé Attribué au Volet de Pension sera diminué jusqu'au montant qui serait nécessaire pour majorer les montants de Comptes Individuels à concurrence des montants qui devraient ainsi être hypothétiquement garantis. Le montant de la diminution est attribué au Buffer. (ii) attribution au Volet de Frais Principe :
Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Volet de Frais/totalité des avoirs dans l'OFP)
Gecorrigeerd Netto Rendement x (activa in Kostenluik/totale activa in OFP)
Dérogation : Suite à une décision du Conseil d'Administration de l'OFP, le résultat de cette formule peut être diminué jusqu'au niveau requis sur la base de l'estimation des frais, prévus dans le budget de l'OFP. Le montant de la diminution est attribué au Buffer. (iii) attribution au Buffer Principe 1 :
La différence entre le Rendement Net et le Rendement Net corrigé
Het verschil tussen het Netto Rendement en het Gecorrigeerd Netto Rendement
Principe 2 :
Rendement Net Corrigé x (avoirs dans le Buffer/totalité des avoirs de l'OFP)
Gecorrigeerd Netto Rendement x (activa in Buffer/totale activa van OFP)
Principe 3 :
Les montants de diminutions mentionnées ci-dessus en (i) et (ii)
De bedragen van de verminderingen vermeld in (i) en (ii) hiervoor
Pour l'application des principes mentionnés en (i) et (ii) et du principe 2 mentionné en (iii) ci-dessus, l'attribution du Rendement Net Corrigé s'effectue au prorata des avoirs au début de l'exercice concerné et des cash-flows entrants et sortants de l'exercice concerné, en tenant compte des dates respectives de valeur de ces cash-flows.
Pour l'application du principe 1 mentionné en (iii) ci-dessus, ainsi que pour l'application de la limitation sous (i) et de la dérogation sous (ii), la Date de Valeur est le dernier jour de l'exercice concerné. Art. 13.Rendement Net Corrigé Attribué aux Comptes Individuels Afin de déterminer le montant du Compte Individuel d'un Affilié Actif ou Passif, le Rendement Net Corrigé Attribué est appliqué à son Compte Individuel.
Le Rendement Net Corrigé qui est attribué au Volet de Pension conformément à l'article 12 ci-dessus, est ensuite attribué aux Comptes Individuels des Affiliés Actifs et Passifs, selon les dispositions ci-dessous, en tenant compte respectivement des Réserves Acquises de tous les Affiliés Actifs et Passifs à la date de début de l'exercice concerné, d'une part, et des Cotisations de Pension Trimestrielles de l'exercice concerné au profit des Affiliés Actifs d'autre part. La partie du Rendement Net Corrigé attribuée au Volet de Pension qui est ainsi attribuée aux Comptes Individuels est le Rendement Net Corrigé Attribué.
Pour l'attribution de la partie du Rendement Net Corrigé aux Comptes Individuels, la méthode suivante est utilisée : i) lorsque le Rendement Net Corrigé, exprimé en pourcentage, est inférieur au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC (est inférieur au taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 24 de la LPC) tel qu'applicable au 31 décembre de l'année concernée à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte, tous les Comptes Individuels sont adaptés en conséquence.En d'autres termes, les montants sur les Comptes Individuels de tous les Affiliés Actifs et Passifs sont adaptés en fonction du pourcentage déterminé du Rendement Net Corrigé (en plus ou en moins) ; (ii) lorsque le Rendement Net Corrigé, exprimé en pourcentage, est égal au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC (est égal au taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 24 de la LPC) tel qu'applicable au 31 décembre de l'année concernée à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte, tous les Comptes Individuels sont adaptés en conséquence. En d'autres termes, les montants sur les Comptes Individuels de tous les Affiliés Actifs et Passifs sont adaptés en fonction du pourcentage déterminé du Rendement Net corrigé ; (iii) lorsque le Rendement Net Corrigé, exprimé en pourcentage, est supérieur au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC (taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 24 de la LPC) tel qu'applicable au 31 décembre de l'année concernée à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte : - en premier lieu, les montants sur les Comptes Individuels de tous les Affiliés Actifs et Passifs sont augmentés à concurrence d'un pourcentage égal au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC tel qu'applicable au 31 décembre de l'année concernée ; ceci est dénommé ladite « attribution LPC » ; et - ensuite, la destination suivante est donnée aux actifs qui correspondent à la différence positive entre le Rendement Net Corrigé tel qu'affecté au Volet Pension (exprimé en pourcentage) et le pourcentage de la garantie de rendement de la LPC (applicable au 31 décembre de l'année à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte), ci-après dénommés « extra actifs LPC » : - si en date du 31 décembre de l'année concernée (à laquelle le Rendement Net Corrigé se rapporte), certains Comptes Individuels présentaient un sous-financement hypothétique par rapport au montant garanti par la LPC lors de la Sortie antérieure des Affiliés Passifs, ou par rapport au montant qui serait garanti par la LPC dans l'hypothèse où les Affiliés Actifs sortiraient ou seraient pensionnés au 31 décembre de l'année concernée (dénommés ensemble le « sous-financement LPC »), les « extra actifs LPC » qui font partie du Rendement Net Corrigé affecté au Volet de Pension sont attribués aux Comptes Individuels qui présentent un « sous-financement LPC », tel qu'indiqué ci-dessus, et cela à concurrence du « sous-financement LPC » ; ceci constitue ladite « attribution sous-financement LPC » à concurrence des « extra actifs LPC » disponibles ; - si les « extra actifs LPC » ne suffisent pas pour apurer le « sous-financement LPC », les « extra actifs LPC » seront attribués aux Comptes Individuels de tous les Affiliés où un « sous-financement LPC » est identifié, au prorata du montant des Réserves Acquises au 31 décembre de l'année concernée de chaque Affilié concerné ; - si, par contre, nonobstant l'article 12, il apparassait que plus « d'extra actifs LPC » que nécessaire sont disponibles pour l'apurement des « sous-financements LPC » dans les Comptes Individuels, il convient de préciser pour le bon ordre que ces « extra actifs LPC » restants sont attribués au Buffer, tel que prévu à l'article 12 dans lequel la limitation du Rendement Net Corrigé à attribuer au Volet de Pension est déterminée.
Pour l'application du Rendement Net Corrigé Attribué par rapport à la Cotisation de Pension Trimestrielle, la Date de Valeur est à chaque fois le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre auquel la Cotisation de Pension Trimestrielle se rapporte. Pour la Cotisation de Pension Trimestrielle concernant l'indemnité de rupture, la Date de Valeur est le premier jour du deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel l'indemnité de rupture est déclarée.
La capitalisation des Comptes Individuels au Rendement Net Corrigé Attribué est appliquée et court selon le cas : (i) en cas de Mise à la Retraite ou au paiement du Capital de Pension Complémentaire à la Date Normale, Anticipée ou Différée de Pension d'un Affilié Actif : jusqu'au dernier jour du mois précédant la Date Normale, ou selon le cas, respectivement Anticipée ou Différée de Pension à laquelle le Capital de Pension Complémentaire est liquidé ; (ii) en cas de Mise à la Retraite ou au paiement du Capital de Pension Complémentaire à la Date Normale, Anticipée ou Différée de Pension d'un Affilié Passif : jusqu'au dernier jour du mois précédant la Date Normale ou, selon le cas, Anticipée ou Différée de Pension, étant entendu que la majoration éventuelle du montant disponible sur le Compte Individuel s'effectue par rapport au et plafonné jusqu'au montant qui était garanti au moment de sa Sortie, en vertu de la LPC et de la réglementation applicable.
Pour la capitalisation au Rendement Net Corrigé Attribué, le Rendement Net Corrigé Attribué fixé annuellement est calculé par trimestre et appliqué selon la formule du taux d'intérêt cumulé.
La capitalisation de la Cotisation de Pension Trimestrielle sur la base du Rendement Net Attribué aux Comptes Individuels, exprimé en pourcentage, est en tout cas toujours écrêtée au pourcentage de la garantie de rendement de la LPC. Art. 14.Capitalisation en cas de Sortie, transfert de réserves, Mise à la Retraite ou paiement de prestations au cours d'un exercice Dans les situations où, après une Sortie, des Réserves Acquises sont transférées ou des prestations doivent être payées au cours d'un exercice pour lequel les comptes annuels ne sont pas encore approuvés par l'OFP, et le Rendement Net Corrigé Attribué, qui est pris en compte pour le calcul de ces Réserves Acquises ou prestations à payer, n'est pas encore connu (pour l'année de Sortie et/ou l'année du transfert, ou pour ce qui concerne l'année de la mise en retraite/décès et/ou l'année du paiement), l'on procédera comme suit : - le transfert ou, le cas échéant, le paiement concerne en première instance le montant qui se trouve à ce moment au Compte Individuel, vérifié par rapport (et si nécessaire élevé) au montant garanti par la LPC (ou en cas de décès d'un Affilié Actif par rapport à l'article 15 du Règlement de Pension) ; - et s'il s'avérait lors d'une détermination ultér …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.