{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">B. Plus-values réalisées par des non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code précité : le précompte professionnel est fixé uniformément à 33,99 p.c. 6. CHAPITRE VI.- Revenus des sportifs, arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs 6.1. Les revenus que les sportifs, arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs perçoivent pendant la période imposable pour leurs prestations sportives ou arbitrales ou pour leurs activités de formation, d'encadrement ou de soutien des sportifs, sont soumis au précompte professionnel conformément aux règles suivantes : A. habitants du royaume 1. rémunérations visées à l'article 30, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 des sportifs qui ont atteint l'âge de 16 ans mais qui ont moins de 26 ans au 1er janvier 2015: voir n° 6.2; 2. rémunérations visées à l'article 30, 1°, du Code précité des sportifs qui ont atteint l'âge de 26 ans au 1er janvier 2015 et des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des rémunérations perçues de la totalité de leurs activités précitées dans le secteur du sport tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1°, i, du Code précité : voir n° 6.3; 3. rémunérations des habitants du royaume qui ne sont pas visés au 1 ou au 2: ces rémunérations sont soumises aux dispositions du chapitre II;</p>\n<p class=\"lf-p\">B. sportifs non-résidents 1. revenus perçus personnellement par des non-résidents qui exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant 30 jours au maximum, à calculer par période de 12 mois successifs et par débiteur de revenus: voir n° 5.25; 2. non-résidents qui exercent personnellement en Belgique une activité de sportif, durant plus de 30 jours, à calculer par période de 12 mois et par débiteur de revenus : a) rémunérations visées à l'article 30, 1°, du Code précité perçues personnellement par des sportifs qui ont atteint l'âge de 16 ans mais qui ont moins de 26 ans au 1er janvier 2015: voir n° 6.2; b) revenus professionnels, à l'exception des rémunérations de dirigeants d'entreprise, perçus personnellement par des sportifs qui ont atteint l'âge de 26 ans au 1er janvier 2015, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de leur activité de sportif tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1°, i, du Code précité : voir n° 6.3; 3. revenus d'une activité exercée personnellement en Belgique en tant que sportifs, indépendamment de la durée et attribués à une autre personne physique ou à une personne morale : voir le n° 5.25; 4. revenus des sportifs non visés au 1, au 2 ou au 3 : voir, en ce qui concerne les rémunérations et en tenant compte de l'assimilation (n° 2.1, B et C) ou non à un habitant du royaume, le chapitre II ou le chapitre V et, en ce qui concerne les autres revenus, le numéro 2.17;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs non-résidents 1. revenus professionnels, à l'exception des rémunérations de dirigeants d'entreprise des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs, à condition qu'ils perçoivent d'une autre activité professionnelle des revenus professionnels qui atteignent un montant brut imposable total plus élevé que le montant brut imposable total des revenus professionnels perçus de la totalité de leurs activités précitées dans le secteur du sport tel qu'il est déterminé à l'article 171, 1°, i, du Code précité : voir n° 6.3; 2. revenus des arbitres, formateurs, entraîneurs et accompagnateurs non visés au 1: voir, en ce qui concerne les rémunérations et en tenant compte de l'assimilation (n° 2.1, B et C) ou non à un habitant du royaume, le chapitre II ou le chapitre V et, en ce qui concerne les autres revenus, le n° 2.17. 6.2. Rémunérations des sportifs visés au n° 6.1, A, 1 et B, 2, a : Le précompte professionnel est établi comme suit : A. Le revenu mensuel ne dépasse pas 1.560 EUR : Le précompte professionnel est égal à 16,66 p.c. de ce montant (sans réduction);</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Le revenu mensuel est supérieur à 1.560 EUR : a. Le précompte professionnel sur la première tranche de 1.560 EUR est égal à 259,89 EUR; b. Sur la différence entre le revenu mensuel et 1.560 EUR, le précompte professionnel est appliqué différemment selon la nature des revenus et la qualité du bénéficiaire : 1. Rémunérations des habitants du royaume, des non-résidents avec foyer d'habitation et des non-résidents assimilés (n° 2.1 B et C) : La différence entre le revenu mensuel et 1.560 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel est calculé suivant les barèmes I et II. Sur ce précompte professionnel ainsi calculé, on peut encore appliquer les réductions suivantes pour : - enfants à charge (voir n° 2.2, A, a); - autres charges de famille (voir n° 2.2, A, b); - assurance de groupe et assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré (voir n° 2.2, A, c); - les rémunérations des travailleurs à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée (voir n° 2.2, A, e); - les rémunérations des personnes physiques à bas revenus, autres que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public (voir n° 2.2, A, f); - les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l'emploi (voir n° 2.2, A, g). 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rémunérations des autres non-résidents : La différence entre le revenu mensuel et 1.560 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel y est calculé suivant le barème III. c. Le précompte professionnel dû est égal à a + b. 6.3. Rémunérations visées au n° 6.1.A. 2. et revenus professionnels visés au n° s 6.1.B.2.b et C.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le précompte professionnel est établi comme suit : A. Le revenu mensuel ne dépasse pas 1.560 EUR : le précompte professionnel est égal à 33,31 p.c. de ce montant (sans réduction);</p>\n<p class=\"lf-p\">B. B. Le revenu mensuel est supérieur à 1.560 EUR : a) le précompte professionnel sur la première tranche de 1.560 EUR est égal à 519,63 EUR; b) sur la différence entre le revenu mensuel et 1.560 EUR, le précompte professionnel est appliqué différemment selon la nature des revenus et la qualité du bénéficiaire : 1. Rémunérations des habitants du royaume, des non-résidents avec foyer d'habitation et des non-résidents assimilés La différence entre le revenu mensuel et 1.560 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel est calculé suivant les barèmes I et II. Sur ce précompte professionnel ainsi calculé, on peut encore appliquer les réductions suivantes pour : - enfants à charge (voir n° 2.2, A, a); - autres charges de famille (voir n° 2.2, A, b); - assurance de groupe et assurance extra-légale contre la vieillesse et le décès prématuré (voir n° 2.2, A, c); - les rémunérations des travailleurs à bas ou moyens revenus qui ont droit à la quotité du revenu exemptée d'impôt majorée (voir n° 2.2, A, e); - les rémunérations des personnes physiques à bas revenus, autres que les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail dans le secteur public (voir n° 2.2, A, f); - les rémunérations des travailleurs à bas revenus qui ont droit au bonus à l'emploi (voir n° 2.2, A, g). 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Rémunérations des autres non-résidents : La différence entre le revenu mensuel et 1.560 EUR est arrondie au multiple inférieur de 15 EUR et ensuite le précompte professionnel est calculé suivant le barème III. c. Le précompte professionnel dû est égal à a + b.7. CHAPITRE VII.- Divers Section 1ère. - Jetons de présence 7.1. Jetons de présence constituant des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 Les jetons de présence payés ou attribués à des personnes pour lesquelles ces jetons de présence constituent des profits visés à l'article 23, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (membres des conseils provinciaux et communaux, des conseils d'agglomération, des conseils d'aide sociale, des comités de gestion d'établissements ou organismes publics, etc.), sont soumis au précompte professionnel, pour leur montant brut, aux taux repris au n° 2.17. Section 2. - Prix, subsides, rentes ou pensions visés à l'article 90, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 7.2. Base de perception et taux Le précompte professionnel est dû au taux de 18,17 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués, en Belgique, à des savants, écrivains ou artistes, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics sans but lucratif, belges ou étrangers, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le précompte professionnel est dû au taux de 26,75 p.c. sur le montant brut des prix, subsides, rentes ou pensions payés ou attribués à des savants, écrivains ou artistes non-résidents, par des pouvoirs publics ou par des organismes publics belges, à l'exclusion des sommes payées ou attribuées à titre de rémunérations pour services rendus et qui constituent des revenus professionnels. 7.3. Exonération En ce qui concerne les prix et subsides payés ou attribués pendant deux ans, aucun précompte professionnel n'est dû sur la première tranche de 3.810 EUR. En outre, les prix et subsides exonérés en vertu de l'article 53 du présent arrêté ne sont pas soumis au précompte professionnel. Section 3. - Indemnités personnelles visées aux articles 90, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992 7.4. Base de perception et taux Le précompte professionnel s'élève à 33,31 p.c. du montant net (c.à.d. le montant brut imposable diminué d'un forfait de 10 p.c. de frais) des indemnités personnelles provenant de l'exploitation d'une découverte visées aux articles 90, 12°, et 228, § 2, 9°, k, du Code des impôts sur les revenus 1992. 8. CHAPITRE VIII.- Retenues complémentaires 8.1. Généralités A. Les débiteurs du précompte professionnel DOIVENT, au plus tard à partir du premier paiement effectué au cours du deuxième mois qui suit la date de la demande écrite qui leur en est faite par le bénéficiaire des revenus, effectuer sur ceux-ci des retenues de précompte professionnel complémentaires à celles qui sont visées aux nos 1.1 à 7.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces retenues complémentaires doivent être faites, lors de chaque paiement ou attribution de revenus et elles doivent consister en une somme fixe proposée par le bénéficiaire lui-même dans sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande précitée lie le bénéficiaire des revenus jusqu'à révocation de celle-ci. Une révocation n'aura d'effet qu'à partir du premier paiement effectué au cours du troisième mois qui suit cette révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Outre ce qui est prévu au point A, les débiteurs du précompte professionnel ONT LA FACULTE, sur demande des bénéficiaires, de retenir sur les revenus qu'ils paient ou attribuent, des montants supérieurs à ceux déterminés suivant les règles des nos 1.1 à 7.4. 8.2. Précompte professionnel visé à l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 En ce qui concerne les rémunérations mentionnées aux nos 3.1 à 3.8, les retenues complémentaires visées au n° 8.1 doivent, pour pouvoir être considérées comme précompte professionnel pour l'application de l'article 158 du Code des impôts sur les revenus 1992 : a) être opérées sur toutes les rémunérations fixes et variables que l'employeur paie ou attribue aux bénéficiaires, au cours de l'année;b) être versées au receveur des contributions dans le délai imparti; c) en outre, lorsqu'il s'agit de retenues complémentaires visées au n° 8.1, B : - soit, représenter une quotité uniforme du précompte professionnel dû, calculé comme il est indiqué aux nos 3.1 à 3.8; - soit, représenter la différence entre le montant calculé à un taux forfaitaire pour l'année entière et le précompte professionnel calculé conformément aux nos 3.1 à 3.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}