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Décret introduisant le Code de la justice communautaire

En bref

Ce décret établit le Code de la justice communautaire en Communauté française. Il définit les règles générales et les principes applicables aux services de justice et d'aide aux justiciables relevant de cette Communauté.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 5 OCTOBRE 2023. - Décret introduisant le Code de la justice communautaire (1) Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Le Code de la justice communautaire - Article premier Les dispositions suivantes forment le Code de la justice communautaire en Communauté française ci-après dénommé « le Code » : « CODE DE LA JUSTICE COMMUNAUTAIRE Livre Ier. - Définitions générales Article I.1er. - Les définitions suivantes sont applicables à l'ensemble du Code : 1° administration : l'administration de la Communauté française qui a dans ses attributions l'organisation, le fonctionnement et les missions des Maisons de justice, la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, l'aide et la prise en charge de toute personne directement concernée par les radicalismes et les extrémismes violents, ainsi que l'agrément et le subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables ;2° arrondissement : tout arrondissement judiciaire situé dans la région de langue française et l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, limité au territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° auteur : personne physique ou morale suspecte, inculpée, prévenue, accusée, condamnée ou internée dans le cadre d'une procédure pénale ; 4° autorité mandante : une instance judiciaire ou administrative habilitée à mandater les services du Gouvernement visés aux articles IV.2 et V.2 pour exécuter la mission prévue par l'article III.2, § 1er, 1° ; 5° autres acteurs de la justice : acteurs avec lesquels la Communauté française entre en contact dans le cadre de l'exécution de ses missions et qui ne sont pas une autorité mandante ;6° concertation de cas : la concertation visée à l'article 458ter du Code pénal ; 7° donnée personnelle : donnée à caractère personnel au sens de l'article 4.1) du RGPD ; 8° enfant : toute personne physique âgée de moins de dix-huit ans ;9° ETNIC : l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ; 10° gestionnaire : un membre d'un des services du Gouvernement visés aux articles IV.2, V.2, VI.1er ou d'un partenaire qui est en relation professionnelle avec le justiciable faisant l'objet d'une concertation de cas ; 11° intervention conjointe : mise en oeuvre d'interventions au sein desquelles des professionnels échangent et collaborent au sujet de la meilleure manière d'assurer l'accompagnement du justiciable, et ce, dans le respect de leurs cadres méthodologique et déontologique respectifs ; 12° justiciable : le sujet de droit, en contact avec la justice concerné par l'une des missions visées à l'article III.2 § 1er, 1° à 3° ou pouvant bénéficier d'au moins une offre de service prévue par le livre VII ;13° Ministère : le Ministère de la Communauté française ;14° partenaire : organisme agréé et, le cas échéant, subventionné par le Gouvernement pour offrir au justiciable les missions prévues au titre 4 du livre VII ; 15° participant : un membre d'un des services du Gouvernement visés aux articles IV.2, V.2, VI.1er ou d'un partenaire qui participe à une concertation de cas ; 16° personne directement concernée par les radicalismes et extrémismes violents : personne physique, majeure ou mineure, se situant dans un contexte de radicalisme ou d'extrémisme violents ayant mené à un comportement infractionnel ou pouvant mener à un tel comportement ;17° proche d'enfant : toute personne apparentée ou non à l'enfant qui peut justifier d'un lien d'affection particulier avec lui ;18° RGPD : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données) ;19° représentant permanent : une personne désignée par un service relevant des compétences de la Communauté française afin de participer systématiquement aux concertations de cas ;20° réseau pertinent et sélectionné : réseau regroupant l'ensemble des services et professionnels qui travaillent dans le domaine des radicalismes et extrémismes violents ou dans le cadre plus global d'actions visant la réinsertion sociale des personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents ; 21° services tiers : services qui collaborent à l'exécution des missions de la Communauté française visées à l'article III.2. § 1er, 1° à 3°, mais qui ne constituent pas une autorité mandante, ni un autre acteur de la justice, ni un partenaire ;22° supérieur hiérarchique : un membre d'un service détenant à l'égard du gestionnaire une autorité hiérarchique ou fonctionnelle conformément au règlement de travail applicable ;23° tiers: toute personne physique ou morale directement intéressée par les missions visées au titre 4 du livre VII et qui ne peut être qualifiée d'auteur, de victime, de proche d'auteur ou de proche d'enfant ; 24° traitement : les opérations et ensembles d'opérations visées à l'article 4.2) du RGPD ; 25° victime : il s'agit : a)de la personne physique qui a subi un préjudice, y compris à son intégrité physique, mentale, émotionnelle ou une perte matérielle, directement causé par une infraction pénale ou un fait susceptible d'être qualifié comme tel ; b)des proches de la personne physique visée au a) ; c)de la personne morale qui a subi un préjudice ou une perte matérielle, directement causé par une infraction pénale ou un fait susceptible d'être qualifié comme tel. Par proches, on entend les ayants droit de la victime ou toute personne ayant un lien affectif certain avec cette victime ou encore pouvant justifier d'un dommage personnel. Livre II. - Dispositions générales TITRE 1er. - Champ d'application du Code, principes généraux et objectif général CHAPITRE 1er. - Champ d'application du Code Article II.1er. - Le présent Code contient les dispositions générales applicables en matière de justice et d'aide aux justiciables qui relèvent de la compétence de la Communauté française. CHAPITRE 2. - Principes généraux Art. II.2. - Les services du Gouvernement visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er et les partenaires appliquent les principes généraux suivants : 1° placer le justiciable au centre des interventions ;2° prendre en compte l'environnement socio-relationnel du justiciable ;3° considérer le justiciable comme ayant ou pouvant acquérir la capacité d'évoluer ;4° prendre en compte les besoins de la victime dans leur globalité ;5° prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et favoriser sa participation ;6° travailler selon une approche intersectorielle ;7° s'inscrire dans une approche de justice restauratrice ;8° appliquer une méthodologie de travail spécifique. CHAPITRE 3. - Objectif général Art. II.3. - L'objectif général poursuivi par les services du Gouvernement visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er et les partenaires est de contribuer à maintenir l'équilibre entre l'intérêt général et l'exercice des droits individuels en intervenant auprès : 1° des victimes ;2° des auteurs ou de leurs proches ;3° des proches d'enfant ;4° des tiers ;5° des personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents, et ce, de manière ponctuelle ou tout au long de leur parcours judiciaire, à leur demande ou suite à une décision judiciaire. TITRE 2. - Déontologie et participation aux concertations de cas CHAPITRE 1er. - Dispositions déontologiques générales Art. II.4. - § 1er. Le Gouvernement fixe les règles de déontologie applicables aux membres du personnel visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article III.2. § 1er, 1° à 3°, en tenant compte du fait qu'ils : 1° sont tenus d'exécuter l'ensemble des missions dans le respect des objectifs et des principes visés aux articles II.2, II.3, III.1er et III.3 ; 2° sont soumis au secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal ;3° veillent à clarifier leur rôle, le contenu et le cadre de leur intervention auprès des justiciables et des professionnels avec lesquels ils entrent en contact. § 2. Le Gouvernement fixe les règles de déontologie applicables aux membres du personnel visés aux articles IV.2 et V.2 dans le cadre de l'exécution des missions visées à l'article III.2, § 1er, 1°, en tenant compte du fait qu'ils transmettent à l'autorité mandante toute information pertinente par rapport au mandat. L'obligation de secret persiste vis-à-vis de l'autorité mandante pour tout élément dont la révélation n'est pas strictement nécessaire à l'accomplissement des missions. Art. II.5. - Sans préjudice des règles de déontologie propres à certaines professions, toute personne qui participe à l'exécution du livre VII se conforme aux règles de déontologie arrêtées par le Gouvernement. Art. II.6. - Tout partenaire qui emploie du personnel prévoit dans son règlement de travail des règles de déontologie qui visent à garantir le respect du principe de neutralité, de l'égalité de traitement, ainsi que du secret professionnel et qui tendent à éviter les situations de conflit d'intérêt. CHAPITRE 2. - Concertations de cas Art. II.7. - Sans préjudice des dispositions prévues par le décret du 8 juin 2023 organisant la participation des services relevant des compétences de la Communauté française aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, les services du Gouvernement visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er, ainsi que les partenaires sont autorisés à participer à une concertation de cas au sens de l'article 458ter du Code pénal. Art. II.8. - L'invitation à une concertation de cas est adressée au supérieur hiérarchique du gestionnaire, à l'adresse du service directement concerné. Le supérieur hiérarchique informe le gestionnaire de l'invitation reçue. Art. II.9. - Sauf urgence motivée, le délai entre l'envoi de l'invitation et la date de la concertation de cas doit être de minimum 14 jours calendriers. Art. II.10. - L'invitation mentionne à tout le moins : 1° l'objectif de la concertation de cas ;2° la date, l'heure et le lieu de la concertation de cas ;3° la personne faisant l'objet de la concertation de cas et pour laquelle un membre du service est invité ;4° les services invités. Si un des éléments mentionnés à l'alinéa 1er n'est pas repris dans l'invitation, le supérieur hiérarchique demande à l'initiateur de la concertation de cas de le lui transmettre dans les plus brefs délais. Art. II.11. - § 1er. Le rôle du participant est limité à la réalisation de l'objectif de la concertation de cas. Le participant peut être le gestionnaire, un supérieur hiérarchique également soumis au secret professionnel ou un représentant permanent désigné par le service du gestionnaire. Si le participant appartient à cette dernière catégorie, le gestionnaire peut lui communiquer, en vue de la concertation de cas, les informations nécessaires, sans violation de son secret professionnel ou de son obligation de confidentialité. En raison de cet échange d'informations, le participant est soumis à la même réglementation et aux mêmes règles déontologiques que le gestionnaire qui fournit les informations, à savoir les dispositions applicables en matière de protection des données, de devoir de discrétion et de secret professionnel. Le Gouvernement détermine les modalités de désignation des membres des services du Gouvernement visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er autorisés à participer à une concertation de cas. § 2. La personne visée au paragraphe 1er amenée à participer à une concertation de cas y participe volontairement. Elle évalue l'opportunité de sa participation à une concertation de cas, qui doit être nécessaire et proportionnée à l'objectif de cette dernière. Elle peut être accompagnée, dans l'évaluation de l'opportunité de sa participation, par un supérieur hiérarchique ou par une personne habilitée à cet effet par son service. Le Gouvernement peut fixer les modalités de cet accompagnement pour les membres des services du Gouvernement visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er. § 3. Si le membre d'un service amené à participer à une concertation de cas n'y participe pas : 1° le supérieur hiérarchique en informe l'initiateur de la concertation de cas ;2° un rapport reprenant les éléments explicatifs de la non-participation est conservé de manière confidentielle au sein du service. Art. II.12. - Lorsque la personne faisant l'objet de la concertation de cas est un enfant, la personne visée à l'article II.11, § 1er, apprécie sa participation à la lumière de l'intérêt supérieur dudit enfant. Art. II.13. - § 1er. Le participant ne peut partager des informations pendant une concertation de cas que dans la mesure où ces informations sont pertinentes et proportionnelles à l'objectif poursuivi par ladite concertation. Le participant est libre de déterminer s'il partage des informations et quelles sont les informations qu'il partage lors d'une concertation de cas, en fonction de l'objectif de celle-ci. Le participant peut s'entretenir avec un supérieur hiérarchique ou une personne habilitée à cet effet par son service afin de définir les éléments qui pourront être partagés ou non lors de la concertation de cas, sans préjudice de la possibilité pour le participant d'apprécier la nécessité ou non d'apporter davantage d'informations au cours de la concertation. Le Gouvernement peut déterminer les modalités de cet entretien pour les membres des services du Gouvernement visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er. § 2. Dans le cadre du paragraphe 1er, le participant respecte les règles de confidentialité qui s'appliquent en vertu de la règlementation en vigueur en matière de protection des données personnelles et du Code. Art. II.14. - § 1er. Conformément aux prescriptions qui lui sont applicables le cas échéant, le gestionnaire prépare la concertation de cas avec la personne faisant l'objet de la concertation de cas. § 2. Lorsqu'un trajet de suivi est décidé au sein de la concertation de cas, le gestionnaire travaille, conformément aux prescriptions qui lui sont applicables le cas échéant, le contenu de ce trajet avec la personne en ayant fait l'objet. Art. II.15. - Le participant est tenu au secret conformément à l'article 458ter du Code pénal sans préjudice, le cas échéant, des obligations légales qui le lient. Au début de la concertation de cas, le participant précise son cadre légal et déontologique et en particulier ses obligations légales de faire rapport. Après la concertation de cas, le participant peut communiquer au gestionnaire les informations relatives au justiciable ayant fait l'objet de la concertation de cas. En raison de cet échange d'informations, le gestionnaire est soumis, en ce qui concerne les secrets communiqués, à l'obligation de secret, visée à l'article 458ter, § 2, du Code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de ses obligations légales de faire rapport. TITRE 3. - Protection des données personnelles Art. II.16. - § 1er. Les traitements visés par le Code relèvent de la responsabilité du Ministère qui agit en tant que responsable de traitement au sens de l'article 4.7) du RGPD. § 2. Par exception, le partenaire agréé en application du livre VII ou le partenaire qui est sollicité et qui, le cas échéant, assume le rôle de personne de référence en application du livre VIII, est considéré comme responsable de traitement au sens de l'article 4.7) du RGPD pour l'ensemble des opérations qu'il réalise. Art. II.17. - Pour l'ensemble des traitements visés par le Code, le Gouvernement précise les éléments suivants : 1° les modalités de communication vers les personnes concernées ;2° les modalités d'exercice des droits des personnes concernées. Art. II.18. - § 1er. Dans le cadre des traitements visés par le Code, les données personnelles sont collectées, exploitées, communiquées, transférées et stockées dans des locaux sécurisés par le responsable de traitement, ou dans des solutions informatiques sécurisées mises à disposition par le sous-traitant principal du responsable de traitement au sens de l'article 4.8) du RGPD, l'ETNIC. Le Gouvernement précise les modalités des mesures de sécurité visées à l'alinéa 1er. § 2. Dans le cadre de la mise à disposition visée au paragraphe 1er, le Ministère traite les données personnelles relatives à l'identification, l'authentification, la prise de contact, la navigation et la traçabilité des utilisateurs des solutions informatiques. Le Gouvernement précise la liste des données personnelles visées à l'alinéa 1er et les durées de conservation de ces données. Art. II.19. - § 1er. Les données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le Code peuvent être traitées ultérieurement par le Ministère ou par des opérateurs externes à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques. § 2. Les données traitées par le Ministère aux fins visées au paragraphe 1er sont, avant tout transfert éventuel anonymisées ou, si les objectifs visés par le traitement ne peuvent pas être atteints avec une anonymisation, elles sont pseudonymisées. Les données transférées aux opérateurs externes aux fins visées au paragraphe 1er sont, en fonction des objectifs du traitement, anonymisées, pseudonymisées ou brutes. Les modalités du transfert sont encadrées par un marché public ou sont déterminées dans une convention. § 3. Les données personnelles traitées dans le cadre des traitements visés par le Code peuvent être traitées ultérieurement par des tiers à d'autres fins que celles prévues au paragraphe 1er en application de réglementations nationales en vigueur. Livre III. - Objectifs, missions, principes de base et collaborations de la Communauté française en matière de justice communautaire TITRE 1er. - Objectifs en matière de justice communautaire Article III.1er. - Les objectifs poursuivis par la Communauté française en matière de justice communautaire sont de contribuer : 1° concernant les victimes, à éviter une victimisation secondaire ou à surmonter leur traumatisme ; 2° concernant les auteurs, à préserver la sécurité publique et à éviter la récidive, ainsi que, dans le cadre des activités des services du Gouvernement visés aux articles IV.2, V.2 et VI.1er, à soutenir la demande de réinsertion sociale, notamment: a)en les aidant à la mise en place des conditions imposées et en contrôlant le respect de celles-ci ; b)en favorisant l'émergence d'une demande de sortie de délinquance et en soutenant le processus de désistance, qui s'entend comme le processus par lequel, avec ou sans l'intervention des services de justice pénale, l'auteur d'infraction met un terme à ses activités délinquantes et mène une vie respectant la loi, par le développement de son capital humain et de son capital social ; 3° concernant les personnes directement concernées par les radicalismes et extrémismes violents, à prévenir un processus pouvant aboutir au passage à l'acte infractionnel et à soutenir la réinsertion sociale de ces personnes ;4° concernant les autorités mandantes, à prendre une décision judiciaire individualisée en fournissant les informations utiles. TITRE 2. - Missions en matière de justice communautaire Art. III.2. - § 1er. Les missions de la Communauté française en matière de justice communautaire sont : 1° exécuter les mandats des autorités mandantes conformément à l'article 5, § 1er, III, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;2° assurer l'accueil, l'information et l'orientation des justiciables ;3° assurer un accompagnement personnalisé de toute personne directement concernée par les radicalismes et extrémismes violents ;4° structurer et promouvoir la concertation et la collaboration avec les partenaires, les services tiers, les autorités mandantes et les autres acteurs de la justice ;5° remplir une fonction d'information structurelle tant auprès des autorités mandantes que des autres acteurs de la justice concernés ;6° développer et soutenir des projets novateurs ;7° collaborer avec le monde académique et scientifique ;8° agréer et subventionner des partenaires pour exécuter les missions visées au titre 4 du livre VII ;9° évaluer et améliorer les politiques menées en matière de justice communautaire. § 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des missions visées au paragraphe 1er, 1° à 3°. § 3. Dans le cadre de l'exercice des missions visées paragraphe 1er, 1° et 3°, il peut être fait appel aux services d'un interprète ou à toute autre forme d'assistance linguistique. § 4. Dans le cadre de la mission visée au paragraphe 1er, 6°, le Gouvernement peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, subventionner des initiatives qui développent un projet novateur. Par projet novateur, on entend une nouvelle offre de service en faveur d'un groupe cible déterminé, répondant à un besoin spécifique en termes d'accompagnement ou d'encadrement de justiciables. Le Gouvernement arrête les modalités d'octroi du subventionnement visé à l'alinéa 1er. TITRE 3. .- Principes de base appliqués en matière de justice communautaire Art. III.3. - L'exécution des missions prévues à l'article III.2. § 1er, 1° à 3°, respecte les principes de base suivants : 1° une approche émancipatrice, qui a pour but le développement des compétences du justiciable au sein de son environnement pour qu'il soit à même de prendre position de manière autonome ;2° la responsabilisation, qui vise à permettre au justiciable d'agir dans la voie qu'il choisit avec ses moyens personnels en toute connaissance de cause ;3° la non-normativité, qui consiste à construire l'intervention au départ du contexte du justiciable, de ses croyances, des principes qui le guident, des comportements qui font sens pour lui, de la façon dont il perçoit la situation qui l'amène à entrer en contact avec un service du Gouvernement ;4° la non-substitution, qui signifie que les services du Gouvernement ne décident ni n'agissent à la place du justiciable ou de l'autorité mandante ;5° la limitation des dommages, qui consiste à poursuivre les objectifs de la manière qui porte le moins atteinte aux droits des justiciables et, en ce qui concerne les victimes, à éviter la victimisation secondaire.A cette fin, l'intervention doit être minimale et proportionnelle. TITRE 4. - Les collaborations en matière de justice communautaire CHAPITRE 1er. - Les collaborations avec les autorités mandantes et les autres acteurs de la justice Art. III.4. - Dans la poursuite de ses objectifs et de l'exécution de ses missions, la Communauté française collabore et échange les informations utiles avec les autorités mandantes et les autres acteurs de la justice associés à l'exécution des missions. Ces concertations visent à évaluer et optimaliser les collaborations ainsi qu'à faire des recommandations en matière d'exécution des peines et d'accueil des victimes. CHAPITRE 2. - Les collaborations avec les partenaires, les services tiers ou les membres du réseau pertinent et sélectionné Art. III.5. - § 1er. La Communauté française collabore avec les partenaires, les services tiers ou les membres du réseau pertinent et sélectionné à l'exécution des missions visées à l'article III.2, § 1er, 1° à 3°. § 2. Les collaborations visées au paragraphe 1er s'effectuent dans le cadre d'une intervention conjointe lorsque les services du Gouvernement, les partenaires, les services tiers ou les membres du réseau pertinent et sélectionné interviennent dans la situation d'un justiciable. A cet effet, ils échangent les informations nécessaires afin de garantir au justiciable une prise en charge optimale. § 3. Le Gouvernement arrête les modalités de collaboration et d'échange d'informations utiles entre la Communauté française, les partenaires, les services tiers et les membres du réseau pertinent et sélectionné. CHAPITRE 3. - Les contacts avec les services de renseignement et de sécurité et avec l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace Art. III.6. - § 1er. L'administration échange d'initiative ou sur demande des données personnelles et des informations avec les services de renseignement et de sécurité, ainsi qu'avec l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, dans les limites des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Lorsqu'ils agissent dans ce cadre, les membres du personnel de l'administration sont déliés de leur obligation de confidentialité ou de secret. § 2. Le traitement de données visé au paragraphe 1er peut être encadré par un protocole d'accord. Livre IV. - De la compétence relative aux maisons de justice TITRE 1er. - Définitions propres au livre IV Article IV.1er. - Les définitions suivantes sont applicables au livre IV : 1° accueil et accompagnement des victimes dans le cadre de la procédure judiciaire : accueil et accompagnement des victimes tels que visés par : a)l'article 3 bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ; b)la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de l'exécution de la peine ; c)la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ; d)l'arrêté royal du 26 septembre 2016 portant exécution de l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt ; e)l'arrêté ministériel du 27 septembre 2016 fixant le modèle de la déclaration de la victime visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2016 portant exécution de l'article 3, 9°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, portant sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt ; f)l'arrêté royal du 13 août 2022 portant exécution des articles de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui portent sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt ; g)l'arrêté ministériel du 19 août 2022 fixant le modèle de la fiche victime visé à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 13 août 2022 portant exécution des articles de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, qui portent sur les règles selon lesquelles les victimes peuvent demander à être informées, à être entendues et à formuler des conditions dans leur intérêt ; 2° défendeur : proche d'enfant au centre d'un désaccord familial à l'encontre duquel le demandeur a introduit une requête auprès du tribunal de la famille ;3° demandeur : proche d'enfant au centre d'un désaccord familial, qui a introduit une requête auprès du tribunal de la famille afin de formuler une demande concernant le ou les enfant(s) pour le(s)quel(s) il justifie d'un lien d'affection particulier ;4° enquête présentencielle : l'enquête sociale ou le rapport d'information succinct tels que visés par : a)les articles 37ter et 37sexies du Code pénal ; b)la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la suspension, au sursis et à la probation ; c)la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive ; d)la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de l'exécution de la peine ; e)la loi du 21 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013009242 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne type loi prom. 21/05/2013 pub. 04/04/2014 numac 2014000160 source service public federal interieur Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne. - Traduction allemande fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne ; f)la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ; g)l'arrêté royal du 7 juin 2000 déterminant les principes généraux en matière d'usage de l'enquête sociale et du rapport d'information succinct dans les matières pénales ; h)l'arrêté royal du 14 Juillet 2022 déterminant le contenu du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale visée par les articles 8, alinéa 3, 17, § 1er, alinéa 2, 33, § 2, 34, § 2, alinéa 2, 43, § 2, alinéa 3, et 95/12, § 2, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ; 5° étude sociale civile : l'étude sociale telle que visée par l'article 1253ter/6 du Code judiciaire ou l'enquête sociale approfondie telle que visée par : a)l'article 348.11 du Code civil ; b)l'article 29/1 du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 relatif à l'adoption ; c)l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif à l'adoption ; 6° milieu de vie : il s'agit des personnes qui résident ou résideront avec l'auteur et qui sont rencontrées soit dans le cadre de la réalisation d'une enquête présentencielle visée au 4°, soit dans le cadre du suivi de l'exécution de la décision de l'autorité mandante visé au 7° ;7° suivi de l'exécution de la décision d'une autorité mandante : le suivi de l'exécution de la décision d'une autorité mandante telle que visée par : a)l'article 216ter du Code d'instruction criminelle ; b)la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la suspension, au sursis et à la probation ; c)la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive ; d)la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de l'exécution de la peine ; e)la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012009239 source service public federal justice Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique type loi prom. 15/05/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012000747 source service public federal interieur Loi relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique. - Traduction allemande fermer relative à l'interdiction temporaire de résidence ; f)la loi du 21 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013009242 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne type loi prom. 21/05/2013 pub. 04/04/2014 numac 2014000160 source service public federal interieur Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne. - Traduction allemande fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne ; g)la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ; h)les articles 37ter à 37undecies du Code pénal ; 8° tiers pertinents : il s'agit de personnes de la sphère privée de l'auteur qui ne résident pas avec lui ou des professionnels qui interviennent auprès de ce dernier. Le Gouvernement peut modifier la liste des références légales visées aux 1°, 4°, 5° et 7°. TITRE 2. - Des services habilités à assurer la compétence relative aux Maisons de justice Art. IV.2. - Le Gouvernement désigne les services au sein de la Communauté française pour assurer la compétence relative aux Maisons de justice, et détermine l'organisation de ceux-ci. TITRE 3 - Des activités des services habilités à assurer la compétence relative aux Maisons de justice Art. IV.3. - § 1er. Les services visés à l'article IV.2 assurent les activités suivantes : 1° la réalisation de l'enquête présentencielle ;2° la réalisation de l'étude sociale civile ;3° le suivi de l'exécution de la décision d'une autorité mandante ;4° l'accueil et l'accompagnement de la victime dans le cadre de la procédure judiciaire. § 2. Ces services informent de manière régulière les autorités mandantes de l'évolution des activités visées au paragraphe 1er. TITRE 4. - De la protection des données personnelles Art. IV.4. - § 1er. Les services visés à l'article IV.2 réalisent les traitements de données personnelles suivants : 1° réaliser des enquêtes présentencielles et des études sociales civiles ;2° assurer l'assistance aux victimes ;3° suivre l'exécution de la décision d'une autorité mandante. § 2. Les finalités du traitement visé au paragraphe 1er, 1°, sont les suivantes : 1° réceptionner, encoder le mandat et désigner un membre du personnel des services visés à l'article IV.2 pour réaliser l'enquête présentencielle ou l'étude sociale civile ; 2° identifier et authentifier les personnes concernées ;3° évaluer la situation de la personne concernée lors de rencontres;4° informer l'autorité mandante au moyen d'un rapport. § 3. Les finalités du traitement visé au paragraphe 1er, 2°, sont les suivantes : 1° réceptionner, encoder la demande d'assistance et désigner un membre du personnel des services visés à l'article IV.2 pour assurer l'assistance aux victimes ; 2° identifier et authentifier les personnes concernées ;3° évaluer la situation de la personne concernée lors de rencontres;4° accueillir, accompagner et orienter les victimes ; 5° informer l'autorité mandante au moyen de la fiche victime conformément à l'article IV.1er, 1°, e) et g). § 4. Les finalités du traitement visé au paragraphe 1er, 3°, sont les suivantes : 1° réceptionner, encoder le mandat et désigner un membre du personnel des services visés à l'article IV.2 pour réaliser le suivi de la décision de l'autorité mandante ; 2° identifier et authentifier les personnes concernées ;3° évaluer la situation de la personne concernée via des rencontres ;4° informer l'autorité mandante au moyen de rapports. Art. IV.5. - § 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article IV.4, § 1er, 1°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° l'auteur : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux caractéristiques personnelles ; d)les données relatives aux habitudes de vie ; e)les données relatives à la composition du ménage ; f)les données relatives aux loisirs et intérêts ; g)les données relatives aux caractéristiques du logement ; h)les données relatives aux études et à la formation ; i)les données relatives à la profession et à l'emploi ; j)les données relatives à l'enregistrement d'images permettant une identification unique d'une personne ; k)les données de santé ; l)les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ; m)les données relatives aux opinions politiques ; n)les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ; o)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; p)les données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations; 2° le milieu de vie : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux habitudes de vie ; d)les données relatives à la composition du ménage ; e)les données relatives aux loisirs et intérêts ; f)les données relatives aux caractéristiques du logement ; g)les données relatives aux études et à la formation ; h)les données relatives à la profession et à l'emploi ; i)les données de santé ; j)les données relatives aux opinions politiques ; k)les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ; l)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; m)les données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations ; 3° le demandeur : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux caractéristiques personnelles ; d)les données relatives aux habitudes de vie ; e)les données relatives à la composition du ménage ; f)les données relatives aux loisirs et intérêts ; g)les données relatives aux caractéristiques du logement ; h)les données relatives aux études et à la formation ; i)les données relatives à la profession et à l'emploi ; j)les données relatives à l'enregistrement d'images permettant une identification unique d'une personne k)les données de santé ; l)les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ; m)les données relatives aux opinions politiques ; n)les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ; o)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; 4° le défendeur : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux caractéristiques personnelles ; d)les données relatives aux habitudes de vie ; e)les données relatives à la composition du ménage ; f)les données relatives aux loisirs et intérêts ; g)les données relatives aux caractéristiques du logement ; h)les données relatives aux études et à la formation ; i)les données relatives à la profession et à l'emploi ; j)les données de santé ; k)les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ; l)les données relatives aux opinions politiques ; m)les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ; n)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; 5° la victime : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux habitudes de vie ; d)les données relatives à la profession et à l'emploi ; e)les données de santé ; f)les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ; g)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; 6° les tiers pertinents : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux études et à la formation ; d)les données relatives à la profession et à l'emploi ; e)les données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations ; 7° les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires : a)les données d'identification et de contact ; b)les données relatives à la profession et à l'emploi. § 2. Le traitement des données personnelles visées au paragraphe 1er, 2°, i) à l), n'est envisageable que pour autant que la personne concernée ait consenti au traitement de ces données conformément à l'article 9.2.a) du RGPD. § 3. Les catégories des données visées au paragraphe 1er, 1°, a) et e), 2°, a) et d), 3°, a) et e), et 4°, a) et e), comprennent le numéro de registre national et les données personnelles associées. Ces données sont traitées par le responsable de traitement pour les finalités visées à l'article IV.4, § 2, 2° à 4°. La catégorie de données visée au paragraphe 1er, 1°, a), 2°, a), 3°, a), et 4°, a), en ce qui concerne les tiers pertinents privés, comprend la donnée genre. Cette donnée est traitée par le responsable de traitement à des fins statistiques. § 4. Les données personnelles visées au paragraphe 1er, 1°, p), 2°, m), et au 6°, e), sont collectées par les services visés à l'article IV.2 directement auprès de la personne concernée ou auprès des autorités mandantes et via un accès au Casier judiciaire central conformément à l'article 593 du Code d'instruction criminelle. § 5. Les services visés à l'article IV.2 peuvent collecter des données via d'autres systèmes d'information des autorités mandantes et des autres acteurs de la justice, dans la mesure où un accès leur a été accordé. § 6. Le Gouvernement précise la liste des données personnelles reprises dans les catégories visées au paragraphe 1er et les durées de conservation de ces données. Art. IV.6. - § 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article IV.4, § 1er, 2°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° la victime : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux caractéristiques personnelles ; d)les données relatives aux habitudes de vie ; e)les données relatives à la composition du ménage, uniquement lorsque la victime est décédée ; f)les données relatives aux loisirs et intérêts ; g)les données relatives aux études et à la formation ; h)les données relatives à la profession et à l'emploi ; i)les données relatives à l'enregistrement d'images permettant une identification unique d'une personne ; j)les données de santé ; k)les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ; l)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; m)les données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations ; 2° l'auteur : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux caractéristiques personnelles ; d)les données de santé ; e)les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ; f)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; g)les données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations ; 3° les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires : a)les données d'identification et de contact ; b)les données relatives à la profession et à l'emploi. § 2. Les catégories de données personnelles visées au paragraphe 1er, 1°, a) et e), comprennent le numéro de registre national et les données personnelles associées. Ces données sont traitées par le responsable de traitement pour les finalités visées à l'article IV.4, § 3, 2° à 5°. La catégorie de données visée au paragraphe 1er, 1°, a), et 2°, a), comprend la donnée genre. Cette donnée est traitée par le responsable de traitement à des fins statistiques. § 3. Les données personnelles visées au paragraphe 1er, 1°, m), et 2°, g), sont uniquement collectées auprès des autorités mandantes par les services visés à l'article IV.2 ou via la consultation du dossier judiciaire, dont l'accès se fonde sur l'article 3bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale. § 4. Les services visés à l'article IV.2 peuvent collecter des données via d'autres systèmes d'information des autorités mandantes et des autres acteurs de la justice, dans la mesure où un accès leur a été accordé. § 5. Le Gouvernement précise la liste des données personnelles reprises dans les catégories visées au paragraphe 1er et les durées de conservation de ces données. Art. IV.7. - § 1er. Dans le cadre du traitement visé à l'article IV.4, § 1er, 3°, les catégories de données personnelles susceptibles d'être traitées par catégorie de personnes concernées sont les suivantes : 1° l'auteur : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux caractéristiques personnelles ; d)les données relatives aux habitudes de vie ; e)les données relatives à la composition du ménage ; f)les données relatives aux loisirs et intérêts ; g)les données relatives aux caractéristiques du logement ; h)les données relatives aux études et à la formation ; i)les données relatives à la profession et à l'emploi ; j)les données relatives à l'enregistrement d'images permettant une identification unique d'une personne ; k)les données de santé ; l)les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ; m)les données relatives aux opinions politiques ; n)les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ; o)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; p)les données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations ; 2° le milieu de vie : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux habitudes de vie ; d)les données relatives à la composition du ménage ; e)les données relatives aux loisirs et intérêts ; f)les données relatives aux caractéristiques du logement ; g)les données relatives aux études et à la formation ; h)les données relatives à la profession et à l'emploi ; i)les données de santé ; j)les données relatives aux opinions politiques ; k)les données relatives aux convictions religieuses ou philosophiques ; l)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; m)les données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations ; 3° la victime : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux habitudes de vie ; d)les données relatives à la profession et à l'emploi ; e)les données de santé ; f)les données relatives à l'origine raciale ou ethnique ; g)les données relatives à la vie sexuelle ou à l'orientation sexuelle ; 4° les tiers pertinents : a) les données d'identification et de contact ;b) les données financières ;c) les données relatives aux études et à la formation ;d) les données relatives à la profession et à l'emploi ;e) les données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations ;5° les autorités mandantes, les autres acteurs de la justice, les services tiers et les partenaires : a)les données d'identification et de contact ; b)les données relatives à la profession et à l'emploi. § 2. Le traitement des données personnelles visées au paragraphe 1er, 2°, i) à l), n'est envisageable que pour autant que la personne concernée ait consenti au traitement de ces données conformément à l'article 9.2.a) du RGPD. § 3. Les catégories de données visées au paragraphe 1er, 1°, a) et e), 2°, a) et d) et 3°, a), comprennent le numéro de registre national et les données personnelles associées. Ces données sont traitées par le responsable de traitement pour les finalités visées à l'article IV.4, § 4, 2° à 4°. La catégorie de données visée au paragraphe 1er, 1°, a), 2°, a), 3°, a), et 4°, a), en ce qui concerne les tiers pertinents privés, comprend la donnée genre. Cette donnée est traitée par le responsable de traitement à des fins statistiques. § 4. Les données personnelles visées au paragraphe 1er, 1°, p), 2°, m), et au 4°, e) sont collectées par les services visés à l'article IV.2 directement auprès de la personne concernée ou auprès des autorités mandantes et via un accès au Casier judiciaire central conformément à l'article 593 du Code d'instruction criminelle. § 5. Les services visés à l'article IV.2 peuvent collecter des données via d'autres systèmes d'information des autorités mandantes et des autres acteurs de la justice, dans la mesure où un accès leur a été accordé. § 6. Le Gouvernement précise la liste des données personnelles reprises dans les catégories visées au paragraphe 1er et les durées de conservation de ces données. Art. IV.8. - § 1er. Dans le cadre des traitements visés à l'article IV.4, les services visés à l'article IV.2 transfèrent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches aux autorités mandantes et aux autres acteurs de la justice, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux activités visées à l'article IV.3. § 2. Les données personnelles traitées par les services visés à l'article IV.2 sont également susceptibles d'être transférées aux partenaires et aux services tiers dans le cadre des collaborations visées à l'article III.5. Le Gouvernement détermine les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er. Livre V. - De la compétence relative à la mise en oeuvre et au suivi de la surveillance électronique TITRE 1er. - Définitions propres au livre V Article V.1er. - Les définitions suivantes sont applicables au livre V : 1° alarme : information transmise au service visé à l'article V.2 via le dispositif de surveillance électronique et qui nécessite, le cas échéant, une réaction de la part de celui-ci ; 2° capacité de placement : le nombre d'auteurs pouvant bénéficier d'un placement, lequel est déterminé en fonction des éléments repris à l'article V.4 ; 3° congé pénitentiaire : le congé octroyé par l'autorité mandante à l'auteur, qui a pour effet de suspendre le contrôle de celui-ci par des moyens électroniques, pendant une période déterminée ; 4° contexte social de l'auteur : toutes les personnes qui ont un lien relationnel particulier avec l'auteur et qui sont amenées de ce fait à entrer en contact avec le service visé à l'article V.2 ; 5° horaire standard : horaire de base imposé à l'auteur en surveillance électronique tel que visé au titre 5, chapitre 1er ; 6° mandats en cours : le nombre de mandats dont l'exécution est gérée quotidiennement par le service visé à l'article V.2 et ceux qui sont planifiés ; 7° placement : la mise en place du dispositif de surveillance électronique, y compris, son retrait et les interventions techniques de maintenance sur celui-ci, et le suivi effectif de l'auteur au moyen de ce dispositif ;8° programme-horaire : contenu horaire de la surveillance électronique, qui précise les moments où l'auteur est tenu d'être présent à son lieu de résidence et les moments où il est tenu ou autorisé à s'absenter ;9° recalcul : réajustement du programme-horaire consistant à déduire des heures de temps libre le temps indûment utilisé par l'auteur ; 10° ressources en matériel : l'ensemble du matériel utilisé par le service visé à l'article V.2 pour exécuter sa mission ; 11° surveillance électronique : la surveillance électronique telle que visée par : a)la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive ; b)la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine ; c)la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ; d)les articles 37ter et 37quater du Code pénal. Le Gouvernement peut modifier la liste des références légales au 11°. TITRE 2. - Du service habilité à assurer la compétence relative à la mise en oeuvre et au suivi de la surveillance électronique Art. V.2. - Le Gouvernement désigne le service au sein de la Communauté française pour assurer la compétence relative à la mise en oeuvre et au suivi de la surveillance électronique, et détermine l'organisation de celui-ci. TITRE 3. - Des activités du service habilité à assurer la compétence relative à la mise en oeuvre et au suivi de la surveillance électronique Art. V.3. - Le service visé à l'article V.2 effectue les activités suivantes : 1° le placement d'un dispositif de surveillance électronique sur l'auteur et à son lieu de résidence ;2° la mise en place et la gestion d'un programme-horaire adapté pour contrôler le respect de celui-ci par l'auteur ;3° le suivi du déroulement de la surveillance électronique ;4° la gestion des alarmes ;5° la centralisation, l'analyse et la transmission aux autorités mandantes, aux autres acteurs de la justice et aux services tiers des informations pertinentes sur la surveillance électronique. Le Gouvernement peut confier d'autres activités au service visé à l'article V.2. TITRE 4. - De la capacité de placement Art. V.4. - § 1er. Le service visé à l'article V.2 exécute sa compétence en fonction de sa capacité de placement. § 2. La capacité de placement visée à l'alinéa 1er est déterminée en fonction des éléments suivants : 1° des ressources en matériel du service visé à l'article V.2 ; 2° du nombre de mandats confiés au service visé à l'article V.2 par les autorités mandantes. Art. V.5. - § 1er. Le service visé à l'article V.2 exécute l'ensemble des mandats qui lui sont confiés par les autorités mandantes dans les délais légaux. § 2. Si la capacité de placement ou des circonstances exceptionnelles dûment justifiées ne permettent pas au service visé à l'article V.2 d'exécuter l'ensemble de ses mandats dans les délais légaux, il exécute ceux-ci en suivant l'ordre chronologique dans lequel ils lui ont été confiés en accordant une priorité aux auteurs incarcérés et aux auteurs qui exécutent leur détention préventive sous surveillance électronique. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, le service visé à l'article V.2 peut exécuter ses mandats en fonction des critères de priorisation suivants en tenant compte : 1° de la durée de la surveillance électronique ;2° du type de fait commis par l'auteur ;3° du risque encouru pour la victime ;4° de la situation personnelle de l'auteur. Le service visé à l'article V.2 motive sa décision d'appliquer les critères de priorisation visés à l'alinéa 1er, en considérant, le cas échéant, les indications données par l'autorité mandante, les autres acteurs de la justice et les services tiers. Art. V.6. - Le service visé à l'article V.2 informe de manière régulière les autorités mandantes sur l'état de sa capacité de placement. Le Gouvernement détermine les modalités de transmission de cette information. TITRE 5. - De la mise en oeuvre des surveillances électroniques prévues par la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine CHAPITRE 1er. - Du programme-horaire de surveillance électronique pour les auteurs condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté de trois ans ou moins Art. V.7. - § 1er. Le programme-horaire est composé d'un horaire standard déterminé en fonction de l'occupation journalière de l'auteur et, le cas échéant, du temps nécessaire à la réalis …

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