{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les données visées à l'alinéa 1er sont susceptibles d'être transférées aux services du Gouvernement et aux partenaires visés à l'article VIII.3, ainsi qu'à des services tiers concernés par l'urgence collective. Le transfert des données personnelles visées à l'alinéa 1er, 1°, e), n'est envisageable que pour autant que la personne concernée ait consenti au traitement de ces données au sens de l'article 9.2.a du RGPD. Le Gouvernement détermine les modalités du transfert visé à l'alinéa 2. § 2. Dans le cadre de l'application des articles VIII.8 et VIII.9, les services du Gouvernement et les partenaires sont susceptibles de traiter par catégorie de personnes concernées, les catégories de données personnelles suivantes: 1° la victime : a)les données d'identification et de contact ; b)les données financières ; c)les données relatives aux caractéristiques personnelles ; d)les données relatives à la composition du ménage ; e)les données relatives à la profession et à l'emploi ; f)les données de santé ; 2° le contexte social de la victime : a)les données d'identification et de contact ; b)les données relatives à la profession et à l'emploi ; 3° les services tiers concernés par l'urgence collective: a)les données d'identification et de contact ; b)les données relatives à la profession et à l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données personnelles visées à l'alinéa 1er, 1°, c), ne peuvent être traitées que moyennant l'accord exprès de la victime et ne peuvent en aucun cas être utilisées à l'encontre de la victime dans le cadre d'une procédure qui implique la prise d'une décision coercitive à son égard. § 3. Les catégories de données visées aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 1°, a) et c), et 2, 1°, a) et d), comprennent le numéro de registre national et les données personnelles associées. Ces données sont traitées par chaque responsable de traitement pour les finalités visées à l'article VIII.2, § 2, 2° et 5°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La catégorie de données visée aux paragraphes 1er, 1°, a), et 2, 1°, a), comprend la donnée genre. Cette donnée est traitée par le responsable de traitement à des fins statistiques. § 4. Les services du Gouvernement et partenaires visés à l'article VIII. 8 ont accès aux catégories de données relatives aux infractions, aux poursuites et aux condamnations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès visé à l'alinéa 1er par les services du Gouvernement se fonde sur l'article 3bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les partenaires ne peuvent traiter les données personnelles visées à l'alinéa 1er que si elles ont été directement collectées auprès de la victime et avec son consentement. § 5. Les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, sont susceptibles d'être communiquées aux services tiers concernés par l'urgence collective. § 6. Les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er sont susceptibles d'être échangées et transférées entre les services du Gouvernement, les partenaires et la personne visée à l'article VIII.4, § 1er, notamment dans le cadre des collaborations visées à l'article III.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine les modalités du transfert visé à l'alinéa 1er. § 7. Le Gouvernement précise la liste des données personnelles reprises dans les catégories visées au 1er alinéa des paragraphes 1er et 2, ainsi que les durées de conservation de ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Clôture du plan de suivi psychosocial Art. VIII.11. - § 1er. La personne visée à l'article VIII.4, § 1er, propose au Gouvernement la clôture du plan de suivi, lorsque les critères suivants sont réunis : 1° toutes les victimes qui le souhaitent disposent d'une personne de référence ;2° les collaborations en vue de la prise en charge des victimes ont été établies ;3° la coordination de la prise en charge des victimes n'est plus nécessaire. Le Gouvernement décide de clôturer le plan de suivi. § 2. Sur proposition de la personne visée à l'article VIII.4, § 1er, le Gouvernement peut décider de réactiver le plan de suivi lorsqu'un des critères visés au paragraphe 1er n'est plus rencontré.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Evaluation du plan de suivi psychosocial Art. VIII.12. - § 1er. La mise en oeuvre du plan de suivi est évaluée tout au long de la prise en charge des victimes d'urgence collective et fait l'objet des adaptations nécessaires. § 2. Après clôture du plan de suivi, une évaluation finale portant sur la mise en oeuvre du plan de suivi est réalisée sous la forme d'un rapport. § 3. Le Gouvernement désigne au sein de ses services les personnes chargées d'exécuter les tâches visées aux paragraphes 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête également les modalités de rédaction et les destinataires du rapport visé au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Dispositions budgétaires et financières Art. VIII.13. - Un montant de 330.000 euros, destiné à couvrir les actions prévues au titre 5 en cas d'urgence collective, est inscrit annuellement au budget général des dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. VIII.14. - § 1er. En cas de survenance d'une urgence collective, le Gouvernement peut octroyer notamment une subvention aux partenaires visés à l'article VIII.8. § 2. Le Gouvernement arrête les conditions d'octroi et de justification des subventions visées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions visées à l'alinéa 1er portent notamment sur le caractère territorial, l'ampleur ou l'impact de l'urgence collective et les besoins spécifiques rencontrés par les victimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention visée au paragraphe 1er permet de couvrir des dépenses liées à la prise en charge de victimes d'urgence collective en cas de survenance de celle-ci, telles que notamment : 1° des frais de personnel ;2° des frais de location de locaux ;3° des frais de déplacement ;4° des frais de développement de moyens de communication spécifiques. Art. VIII.15. - La formation spécifique des intervenants visés à l'article VIII.3, paragraphe 3, est organisée en amont d'une urgence collective potentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement octroie les subventions visant à organiser les modules de formation visés à l'alinéa 1er.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre IX. - De la commission d'avis de la justice communautaire Article IX.1er. § 1er. - Il est institué une Commission d'avis de la justice communautaire.</h3>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'avis remet, à la demande du Gouvernement, un avis sur tout avant-projet de décret et sur tout projet d'arrêté réglementaire portant sur les matières réglées par le Code, à l'exception de celles réglées par le livre VII. La Commission d'avis remet son avis dans un délai de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence dûment motivée justifiant la remise d'un avis dans un délai inférieur, le Gouvernement précise dans sa demande le délai dans lequel il souhaite que l'avis visé à l'alinéa 2 soit rendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'avis n'est pas rendu ou si la Commission d'avis n'est pas en mesure de se réunir endéans le délai visé à l'alinéa 3, la formalité prévue à l'alinéa 2 est réputée accomplie. § 2. La Commission d'avis se compose des membres suivants : 1° le fonctionnaire dirigeant de l'administration ou son représentant ;2° un procureur général désigné par le Collège des procureurs généraux ou son représentant ;3° un magistrat du siège désigné par le Collège des Cours et tribunaux ou son représentant ;4° un membre du ministère public désigné par le Conseil des procureurs du Roi ou son représentant ;5° le président de l'ordre des barreaux francophone et germanophone ou son représentant ;6° un représentant de la Commission communautaire des Partenariats ;7° un représentant d'une association qui promeut les Droits Humains ;8° quatre personnes licenciées ou titulaires d'un master en droit, en criminologie, en psychologie, en sociologie, en philosophie, pouvant attester d'une expérience professionnelle en lien avec les matières du Code, présentées par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, sur base d'un appel à candidature diffusé auprès de tous les établissements d'enseignement supérieur. Les membres de la Commission d'avis visés à l'alinéa 1er, 2° à 8°, assistent aux réunions avec voix délibérative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission d'avis peut entendre et inviter à ses travaux, d'initiative ou à leur demande, toute personne physique ou morale susceptible de l'éclairer dans l'exercice de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Siège en qualité d'invité permanent, un représentant du Ministre ayant les Maisons de justice dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la Commission d'avis visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, doivent relever du rôle linguistique francophone. § 3. Le Gouvernement nomme les membres de la Commission d'avis pour une durée de six ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement nomme, pour chaque membre ayant voix délibérative, un membre suppléant selon la même procédure que pour les membres effectifs. § 4. Les membres de la Commission d'avis, à l'exception des membres visés au paragraphe 2, 1°, bénéficient, pour leur participation aux réunions, d'indemnités ainsi que du remboursement des frais de parcours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités sont versées sur base de la liste des présences établie à la fin de chaque réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe le montant des indemnités et frais de parcours visés à l'alinéa 1er. § 5. L'administration assure le secrétariat de la Commission d'avis. § 6. Le Gouvernement arrête les règles de fonctionnement et les modalités de désignation de membres de la Commission d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. IX.2. § 1er. - Afin d'assurer la gestion administrative de la Commission d'avis visée à l'article IX.1er, les catégories de données personnelles traitées concernant les membres visés à l'article IX.1er, § 2, sont les suivantes : 1° les données d'identification et de contact ;2° les données financières ;3° les données relatives à la profession et à l'emploi. § 2. Le Gouvernement précise la liste des données personnelles reprises dans les catégories visées au paragraphe 1er et les durées de conservation de ces données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livre X. - De l'évaluation Article X.1er. - § 1er Une évaluation de la mise en oeuvre du Code, présentée sous la forme d'un rapport au Gouvernement transmis au Parlement, sera réalisée au plus tard pour le 1er janvier 2029.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, pour le livre VIII, une évaluation sera réalisée après le dépôt du rapport visé à l'article VIII.12, § 2, et à la suite de la clôture du plan de suivi activé lors de la première situation d'urgence collective rencontrée. § 2. Tous les deux ans, l'administration évalue, en se basant sur des données probantes, l'efficience d'une ou de plusieurs politiques menées en matière de justice communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement arrête le contenu et les modalités de cette évaluation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II. - Disposition modificative - Art. 2 Dans l'article 3, alinéa 1er, du décret du 8 juin 2023 organisant la participation des services relevant des compétences de la Communauté française aux cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° les partenaires visés par le Code de la justice communautaire ; ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III. - Disposition abrogatoire - Art. 3 Le décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables, le décret du 14 juillet 2021 portant sur la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, et le décret du 20 juillet 2022 relatif à l'accompagnement des victimes d'urgences collectives sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV. - Disposition transitoire - Art. 4 Par exception à l'article X.1er, alinéa 1er, du Code, une première évaluation portant sur le livre V sera présentée, sous la forme d'un rapport au Gouvernement transmis au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2025.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V. - Entrée en vigueur - Art. 5 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024.</h3>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 4 octobre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 583-1 - Rapport de commission, n° 583-2 - Texte adopté en commission, n° 583-3 - Amendement(s) en séance, n° 583-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 583-5 Compte rendu intégral.- Discussion et adoption. - Séance du 4 octobre 2023.</p></div>", "next": 0}