Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2008
En bref
Ce décret modifie plusieurs lois et arrêtés royaux concernant l'enseignement, notamment en ce qui concerne le temps de service des surveillants et les conditions de nationalité ou de séjour pour le personnel de l'enseignement. Il vise à adapter la législation existante aux directives européennes relatives au statut des ressortissants de pays tiers.
Ce qu'il réglemente
- Le calcul des heures de présence de nuit pour les surveillants et maîtres d'études.
- Les conditions de nationalité ou de statut de séjour pour le personnel de l'enseignement de l'État.
- Les conditions de nationalité ou de statut de séjour pour le personnel administratif, de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement de l'État.
- Les conditions de nationalité ou de statut de séjour pour le personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, et paramédical des établissements d'enseignement de l'État.
Qui il concerne
- Les surveillants et maîtres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'État.
- Le personnel de l'enseignement de l'État, y compris le personnel administratif, de maîtrise, gens de métier, de service, directeur, enseignant, auxiliaire d'éducation et paramédical.
Points clés
- Les heures de présence de nuit, entre le coucher et le lever des élèves, sont comptées pour cinq heures de service.
- Pour être membre du personnel de l'enseignement de l'État, il faut être citoyen de l'Union européenne ou membre de sa famille, ou posséder un statut de résident de longue durée, de réfugié, de protection subsidiaire, ou un titre de séjour spécifique.
- Le Gouvernement peut accorder une dérogation à la condition d'être citoyen de l'Union européenne ou membre de sa famille.
- Les conditions de séjour pour le personnel de l'enseignement transposent des directives européennes relatives aux ressortissants de pays tiers.
Texte de loi
Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2008 (1)
Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant
régime des prestations des surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1959 organisant
régime des prestations des surveillants et maitres d'études des établissements d'enseignement moyen et technique de l'Etat, la première phrase est remplacée comme suit : «
s heures de présence de nuit, entre
coucher et
ver des élèves, sont comptées pour cinq heures de service. » CHAPITRE II. - Modification de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat Art. 2.L'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens du § 2;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
même article est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3.
§ 1e
r, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant
statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat Art. 3.L'article 12, 1°, de l'arrêté royal du 29 août 1966 fixant
statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° qui remplissent l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
même article est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 4.L'article 16, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;». L'article 16, alinéa 1er, 5°, b), du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième; ».
même article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 5.Dans l'article 17, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé de maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ». Art. 6.L'article 39, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5°, b), du même alinéa, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième; ». Dans
point 8° du même alinéa, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé de maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ».
même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 7.Dans
chapitre III, section 3, sous-section 3, du même arrêté royal, inséré par
décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 39bis, libellé comme suit : « Article 39bis.Possibilité de nomination à 55 ans
membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si
s conditions suivantes sont remplies : 1° il remplit toutes
s conditions requises au moment de la nomination;2° il introduit par écrit, pour
15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;3° il est en service depuis au moins
1er septembre de l'année scolaire concernée;4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.» Art. 8.Dans l'article 40, 2°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 25 juin 2007 et modifié par
décret du 21 avril 2008,
s mots «
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont remplacés par
s mots «
congé prophylactique, la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle,
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse,
s congés de circonstance ». Art. 9.Dans l'article 83, alinéa 1er, du même arrêté royal,
6° est abrogé. Art. 10.Dans l'article 85, a), du même arrêté royal, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont remplacés par
s mots «
congé prophylactique, la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle,
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse,
s congés de circonstance ». Art. 11.Dans
chapitre VII du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et
décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 91bis rédigé comme suit : « Article 91bis.Par dérogation aux articles 78 à 91,
membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection auprès d'une école qui est soit fusionnée avec une école d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel ou libre subventionné soit reprise par un tel pouvoir organisateur est censé être nommé à titre définitif dans cette même fonction auprès d'une autre école de l'enseignement communautaire si
s conditions suivantes sont remplies : 1°
membre du personnel concerné occupe depuis trois années scolaires au moins une fonction de promotion dans
cadre d'un congé en vue de l'exercice d'une même fonction ou d'une autre fonction;2° dans l'école où
membre du personnel est affecté, il y a - au moment de la nomination - au moins un emploi à temps plein définitivement vacant dans la fonction de recrutement donnant accès à la fonction de sélection dans laquelle
membre du personnel est nommé à titre définitif;3°
membre du personnel concerné introduit auprès du pouvoir organisateur, pour
15 juin au plus tard, une demande écrite allant dans ce sens. La nouvelle affectation intervient au 1er juillet de l'année calendrier au cours de laquelle la fusion ou la reprise intervient. » Art. 12.Dans l'article 97, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995,
7° est abrogé. Art. 13.Dans
chapitre VIII, section 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 27 mai 1981, l'arrêté du Gouvernement du 2 mars 1995 et
décret du 17 mai 2004, il est inséré un article 102bis, rédigé comme suit : « Article 102bis.Si une école fondamentale de la Communauté germanophone fusionne avec une école fondamentale d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel ou libre subventionné, ou si elle est reprise par un tel pouvoir organisateur,
pouvoir organisateur de l'enseignement communautaire peut, par dérogation aux articles 92 à 102, nommer un membre du personnel à titre définitif dans une fonction de chef d'établissement d'une école fondamentale ou dans une fonction d'instituteur en chef, si
s conditions suivantes sont remplies : 1°
membre du personnel concerné remplit
s conditions mentionnées à l'article 97, à l'exception de celle reprise au point 8°;2° il occupe depuis trois années scolaires au moins une fonction de promotion dans
cadre d'un congé en vue de l'exercice d'une même fonction ou d'une autre fonction;3° il y a - au moment de la nomination - un emploi correspondant définitivement vacant;4°
membre du personnel concerné introduit auprès du pouvoir organisateur, pour
15 juin au plus tard, une demande écrite allant dans ce sens. La nomination visée au premier alinéa intervient au 2 juillet de l'année calendrier au cours de laquelle la fusion ou la reprise intervient. » Art. 14.L'article 106, alinéa 1er, 8°, du même arrêté royal est abrogé. Art. 15.L'article 114 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : « Article 114.Tout jury de promotion est composé comme suit : 1° un président, choisi parmi
s fonctionnaires ou agents contractuels de niveau I du Ministère de la Communauté germanophone en activité de service ou retraités;2° deux membres choisis parmi
s fonctionnaires ou agents contractuels de niveau I du Ministère de la Communauté germanophone;3° quatre membres choisis parmi
s membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement communautaire qui sont au moins titulaires de la fonction à pourvoir, parmi
s membres du personnel directeur ou enseignant de la haute école autonome ou parmi
s membres de l'inspection-guidance pédagogique;4° trois membres choisis et proposés par
s organisations syndicales représentatives de l'enseignement communautaire et qui sont au moins titulaires de la fonction à pourvoir;5° un secrétaire, choisi parmi
s fonctionnaires ou agents contractuels du Ministère de la Communauté germanophone. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre visé au premier alinéa.
secrétaire n'a pas voix délibérative.
Gouvernement désigne
s membres et
urs suppléants. » Art. 16.L'article 121ter, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, inséré par
décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
même article est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 17.Dans l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par
décret du 25 juin 2007,
passage « ou avec son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure à 19 ans » est inséré après
passage « avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ». Art. 18.Dans
s articles 24, § 3, et 68, § 1er, du même arrêté royal, modifiés par
décret du 26 juin 2006, ainsi que dans l'article 121undecies, § 2, inséré par
décret du 25 juin 2007,
mot « double » est remplacé par « triple » et
mot « deux » par « trois ». Art. 19.L'article 168, 2°, littéra a), du même arrêté royal, remplacé par
décret du 17 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : « a) une des conditions énoncées à l'article 16, alinéa 1er, 1°, pour
s membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 39, alinéa 1er, 1°, pour
s membres du personnel nommés à titre définitif; ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant
statut des maîtres et professeurs de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 20.L'article 4, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant
statut des maîtres et professeurs de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5°, b), du même alinéa, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième; ».
même paragraphe est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 21.Dans l'article 5, § 1, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé de maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ». Art. 22.L'article 22sexies, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5°, b), du même alinéa, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième; ». Dans
point 8° du même alinéa, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé de maternité, la protection de la maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ».
même article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1erer, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 23.Dans
chapitre III, section 3, sous-section 3, du même arrêté royal, inséré par
décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 22sexies 1, libellé comme suit : « Article 22sexies 1. Possibilité de nomination à 55 ans
membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si
s conditions suivantes sont remplies : 1° il remplit toutes
s conditions requises au moment de la nomination;2° il introduit par écrit, pour
15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;3° il est en service depuis au moins
1er septembre de l'année scolaire concernée;4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.» Art. 24.Dans l'article 22septies, 2°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 25 juin 2007 et modifié par
décret du 21 avril 2008,
s mots «
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont remplacés par
s mots «
congé prophylactique, la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle,
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse,
s congés de circonstance ». Art. 25.Dans
s articles 12, § 3, et 29, § 1er, du même arrêté royal, remplacés par
décret du 26 juin 2006,
mot « double » est remplacé par « triple » et
mot « deux » par « trois ». Art. 26.Dans
chapitre IX, section 4, du même arrêté royal, modifié par
s arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 1er août 1984, il est inséré un article 47bis, rédigé comme suit : « Article 47bis.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental et secondaire,
s maîtres et professeurs de religion mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont réaffectés temporairement dans l'enseignement officiel ou libre subventionné ou remis au travail comme tels dans un autre niveau d'enseignement, à moins qu'ils ne renoncent au traitement d'attente correspondant. Dans l'enseignement fondamental et secondaire,
s maîtres et professeurs de religion nommés à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté germanophone et auxquels ne peut être attribué au moins
nombre de périodes pour
quel ils sont nommés sont - prioritairement à toute désignation à titre temporaire ou à toute nomination à titre définitif - occupés temporairement comme tels dans l'enseignement officiel ou libre subventionné, au même niveau d'enseignement ou non, pour
nombre de périodes perdues, à moins qu'ils ne renoncent au traitement d'attente correspondant. § 2. Dans l'enseignement fondamental et secondaire,
s maîtres et professeurs de religion mis en tout ou partie en disponibilité par défaut d'emploi auprès d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné sont réaffectés temporairement dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans l'enseignement libre subventionné ou remis au travail comme tels dans un autre niveau d'enseignement, à moins qu'ils ne renoncent à la subvention-traitement d'attente correspondante. § 3. Dans l'enseignement fondamental et secondaire,
s maîtres et professeurs de religion mis en tout ou partie en disponibilité par défaut d'emploi auprès d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné sont réaffectés temporairement dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans l'enseignement officiel subventionné ou remis au travail comme tels dans un autre niveau d'enseignement, à moins qu'ils ne renoncent à la subvention-traitement d'attente correspondante. § 4. Une réaffectation ou une remise au travail de l'enseignement normal à l'enseignement spécial ne peut se faire, dans
s cas prévus aux paragraphes 1 à 3, que moyennant l'accord du membre du personnel concerné. § 5. Avant que ne s'opèrent
s réaffectation, remise au travail ou complément d'horaire visés aux paragraphes 1er à 3,
s commissions de réaffectation concernées émettent un avis conformément aux dispositions légales et réglementaires. § 6.
présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné. » Art. 27.L'article 48 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Article 48.L'article 168, 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant
statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est applicable aux membres du personnel visés à l'article 1. » CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire Art. 28.Dans
tableau figurant à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, modifié en dernier lieu par
décret du 17 mai 2004,
s titres jugés suffisants pour
groupe B sont supprimés. CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans
s établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique Art. 29.Dans
tableau figurant à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans
s établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 31 août 2000,
s titres jugés suffisants pour
groupe B sont supprimés. CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans
s établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés Art. 30.Dans
tableau figurant à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans
s établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 31 août 2000,
s titres jugés suffisants pour
groupe B sont supprimés. CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans
s établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale Art. 31.Dans
tableau figurant à l'article 11 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans
s établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 31 août 2000,
s titres jugés suffisants pour
groupe B sont supprimés. CHAPITRE X. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné Art. 32.Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : « Article 7bis.§ 1er. Dans l'enseignement fondamental et secondaire,
s maîtres et professeurs de religion mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement de la Communauté germanophone sont réaffectés temporairement dans l'enseignement officiel ou libre subventionné ou remis au travail comme tels dans un autre niveau d'enseignement, à moins qu'ils ne renoncent au traitement d'attente correspondant. Dans l'enseignement fondamental et secondaire,
s maîtres et professeurs de religion nommés à titre définitif dans l'enseignement de la Communauté germanophone et auxquels ne peut être attribué au moins
nombre de périodes pour
quel ils sont nommés sont - prioritairement à toute désignation à titre temporaire ou à toute nomination à titre définitif - occupés temporairement comme tels dans l'enseignement officiel ou libre subventionné, au même niveau d'enseignement ou non, pour
nombre de périodes perdues, à moins qu'ils ne renoncent au traitement d'attente correspondant. § 2. Dans l'enseignement fondamental et secondaire,
s maîtres et professeurs de religion mis en tout ou partie en disponibilité par défaut d'emploi auprès d'un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné sont réaffectés temporairement dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans l'enseignement libre subventionné ou remis au travail comme tels dans un autre niveau d'enseignement, à moins qu'ils ne renoncent à la subvention-traitement d'attente correspondante. § 3. Dans l'enseignement fondamental et secondaire,
s maîtres et professeurs de religion mis en tout ou partie en disponibilité par défaut d'emploi auprès d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné sont réaffectés temporairement dans l'enseignement de la Communauté germanophone ou dans l'enseignement officiel subventionné ou remis au travail comme tels dans un autre niveau d'enseignement, à moins qu'ils ne renoncent à la subvention-traitement d'attente correspondante. § 4. Une réaffectation ou une remise au travail de l'enseignement normal à l'enseignement spécial ne peut se faire, dans
s cas prévus aux paragraphes 1 à 3, que moyennant l'accord du membre du personnel concerné. § 5. Avant que ne s'opèrent
s réaffectation, remise au travail ou complément d'horaire visés aux paragraphes 1er à 3,
s commissions de réaffectation concernées émettent un avis conformément aux dispositions légales et réglementaires. § 6.
présent article s'applique sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté. » CHAPITRE XI. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant
statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés Art. 33.L'article 12, alinéa 1erer, 1°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant
statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de l'Etat, des centres de formation de l'Etat ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5°, b), du même alinéa, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième; ».
même article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1erer, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 34.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé de maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ». Art. 35.L'article 30, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5°, b), du même alinéa, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit : « b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième; ». Dans
point 8° du même alinéa, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé de maternité, la protection de la maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ».
même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 36.Dans
chapitre III, section 3, du même arrêté royal, inséré par
décret du 26 juin 2006, il est inséré un article 30bis, libellé comme suit : « Article 30bis.Possibilité de nomination à 55 ans
membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si
s conditions suivantes sont remplies : 1° il remplit toutes
s conditions requises au moment de la nomination;2° il introduit par écrit, pour
15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;3° il est en service depuis au moins
1er septembre de l'année scolaire concernée;4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.» Art. 37.Dans l'article 31, 2°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 25 juin 2007 et modifié par
décret du 21 avril 2008,
s mots «
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont remplacés par
s mots «
congé prophylactique, la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle,
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse,
s congés de circonstance ». Art. 38.Dans
s articles 21, § 3, et 56, § 1er, du même arrêté royal, remplacés par
décret du 26 juin 2006,
mot « double » est remplacé par « triple » et
mot « deux » par « trois ». Art. 39.Dans l'article 73, 2°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont remplacés par
s mots «
congé prophylactique, la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle,
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse,
s congés de circonstance ». Art. 40.Dans l'article 87, § 1er, 2°, et § 2, 2°, du même arrêté royal, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont remplacés par
s mots «
congé prophylactique, la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle,
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse,
s congés de circonstance ». Art. 41.L'article 196, 1°, littéra a), du même arrêté royal, remplacé par
décret du 17 mai 2004, est remplacé par la disposition suivante : « a) une des conditions énoncées à l'article 12, alinéa 1er, 1°, pour
s membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 30, alinéa 1er, 1°, pour
s membres du personnel nommés à titre définitif; ». CHAPITRE XII. - Modification de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant
s dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit Art. 42.L'article 10, § 6, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant
s dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit, modifié par
décret du 25 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante : «
traitement ou la subvention-traitement dont question au premier alinéa ne sont octroyés que lorsque
pouvoir organisateur a informé par écrit
Ministère de la Communauté germanophone qu'il n'a pu trouver aucun membre du personnel qualifié pouvant occuper l'emploi à titre principal. » CHAPITRE XIII. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer
s fonctions du personnel dans l'enseignement spécial Art. 43.L'article 53ter, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer
s fonctions du personnel dans l'enseignement spécial, inséré par
décret du 17 mai 2004, est remplacé comme suit : « Pour
s années scolaires 2004-2005 à 2008-2009 incluse, il est octroyé, en plus du capital périodes calculé conformément à l'article 5ter, un complément au capital périodes en vue de l'intégration d'élèves nécessitant un soutien pédagogique spécialisé dans l'enseignement fondamental ordinaire. » CHAPITRE XIV. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour
s écoles ordinaires Art. 44.L'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour
s écoles ordinaires est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent,
Gouvernement peut décider que
s personnes chargées de l'éducation aient également droit, dans
cas d'une reprise d'une école par un autre pouvoir organisateur, à un remboursement proportionnel du transport scolaire jusqu'à l'école reprise qui n'est pas l'école de libre choix la plus proche, à condition que ladite école, avant la reprise, ait été l'école de libre choix la plus proche.
s personnes chargées de l'éduction susmentionnées sont
s personnes chargées de l'éducation des élèves qui, au moment de la reprise, fréquentaient déjà l'école en question ou de
urs frères et soeurs. » Art. 45.Dans l'article 34, alinéa 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour
s écoles ordinaires, remplacé par
décret du 25 mai 1999,
mot « troisième » est remplacé par « dernier ». Dans
même article, alinéa 3, inséré par
décret du 23 octobre 2000,
passage « après
troisième jour ouvrable précédant
début de » est remplacé par
mot « pendant ». CHAPITRE XV. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné Art. 46.L'article 33, alinéa 1er, 1°, du décret du 14 décembre 1998 fixant
statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 33bis, alinéas 2 et 3,
s conditions suivantes étant remplies :
- a)il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
- b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième;c)
bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « suffisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont
Gouvernement soumet
s éléments essentiels à l'approbation du Parlement.»
point 8° du même alinéa est supprimé.
même article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 47.L'article 33bis du même décret, inséré par
décret du 26 juin 2006, est complété par
s alinéas 2, 3 et 4 suivants : « Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°,
pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 33, engager à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.
pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 33, alinéa 1er, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si
membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis. Si un membre du personnel est engagé conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines,
pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes
s conditions pour être engagé n'a été trouvé. » Art. 48.Dans
chapitre III, section 2, sous-section 1, du même décret, il est inséré un article 33ter, libellé comme suit : « Article 33ter.Sauf en cas d'application de l'article 33bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit
s conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas
sdites conditions.
recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que
plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée. Si
pouvoir organisateur et
plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement.
délai de 60 jours calendrier débute
jour où
plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable. Après réception du recours,
Gouvernement invite immédiatement
pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté.
pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début
jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si
pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd
droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès
premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours. Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné,
Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé. Si
Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées et qu'il y a motivation,
plaignant et
pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé. Si
Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées ou qu'il n'y a pas de motivation,
pouvoir organisateur perd
droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès
premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur. Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas
s conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc
30 juin de cette année scolaire. » Art. 49.L'article 35 du même décret, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est modifié comme suit : 1°
§ 1e
r, alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit : « 2° il remplit
s conditions mentionnées à l'article 33, alinéa 1er, 5°;»; 2° Dans
§ 1e
r, alinéa 1er, 3°,
s mots «
congé de maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle »;3°
§ 1
, alinéa 2, est remplacé comme suit : « Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède
titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, qui sont pris en compte pour
calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.» Art. 50.L'article 49, § 1er, 1°, du même décret, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 33bis, alinéas 2 et 3,
s conditions suivantes étant remplies :
- a)il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
- b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième;c)
bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « suffisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont
Gouvernement soumet
s éléments essentiels à l'approbation du Parlement.» Dans
point 8° du même alinéa,
s mots «
congé de maternité, la protection de la maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ».
même paragraphe est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un membre du personnel engagé à titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède
titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat. »
même paragraphe est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 51.Dans
chapitre III, section 3, du même décret, il est inséré un article 49bis, libellé comme suit : « Article 49bis.Possibilité d'engagement à 55 ans
membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être engagé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si
s conditions suivantes sont remplies : 1° il remplit toutes
s conditions requises au moment de la nomination;2° il introduit par écrit, pour
15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;3° il est en service depuis au moins
1er septembre de l'année scolaire concernée;4° il est engagé à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.» Art. 52.Dans l'article 55, § 1er, 2°, du même décret, modifié par
décret du 21 avril 2008,
s mots «
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont remplacés par
s mots «
congé prophylactique, la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle,
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse,
s congés de circonstance ». Art. 53.L'article 69.2, 1°, du même décret, inséré par
décret du 25 juin 2007, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
même article est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 54.Dans l'article 69.8, § 1, alinéa 1er, du même décret, inséré par
décret du 25 juin 2007,
passage « ou avec son ancienneté pécuniaire réelle si elle est supérieure à 19 ans » est inséré après
passage « avec une ancienneté pécuniaire de 19 ans ». Art. 55.Dans
s articles 39bis, § 3, et 69.10, § 2, du même décret, insérés par
décret du 26 juin 2006, ainsi que dans l'article 69.16, § 1er, de ce même décret, inséré par
décret du 26 juin 2006 et modifié par
décret du 25 juin 2007,
mot « double » est remplacé par « triple » et
mot « deux » par « trois ». Art. 56.L'article 79, alinéa 1er, 1°, littéra a), du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « a) une des conditions énoncées à l'article 33, alinéa 1er, 1°, pour
s membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 49, § 1er, 1°, pour
s membres du personnel nommés à titre définitif; ». Art. 57.L'article 119 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 119.
s dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 33bis.
s membres du personnel concernés ne doivent pas obtenir
titre pédagogique mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°. » CHAPITRE XVI. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire Art. 58.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par
décret du 25 juin 2007,
passage « dans
cadre d'un contrat de travail d'une durée d'au moins six mois » est ajouté in fine. Dans
même alinéa, 2°, remplacé par
décret du 25 juin 2007,
s mots « dans une école » sont remplacés par
s mots « dans la même école ». Art. 59.L'article 40, alinéa 1er, 1°, du même décret, est remplacé par la disposition suivante : « 1° elle ne peut entraîner une augmentation du nombre d'écoles ou d'implantations existant au jour d'entrée en vigueur du présent décret, sauf accord du Gouvernement; ».
s alinéas 2 et 3 du même article sont abrogés. CHAPITRE XVII. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003 Art. 60.L'article 2 du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003 est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3. Par dérogation au § 1er, la période mentionnée au § 1er, alinéa 1er, est réduite à une année scolaire lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de promotion. » CHAPITRE XVIII. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant
statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 61.L'article 20, § 1, 1°, du décret du 29 mars 2004 fixant
statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5° du même paragraphe est remplacé par la disposition suivante : « 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéas 2 et 3,
s conditions suivantes étant remplies :
- a)il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
- b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième;c)
bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « suffisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont
Gouvernement soumet
s éléments essentiels à l'approbation du Parlement.»
même paragraphe est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 62.§ 1. Dans l'article 20bis, alinéa 1er, du même décret, inséré par
décret du 26 juin 2006,
passage « article 20 » est remplacé par « article 20, § 1er ». § 2.
même article est complété par
s alinéas 2, 3 et 4 suivants : « Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°,
pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 20, désigner à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.
pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si
membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis. Si un membre du personnel est désigné conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines,
pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes
s conditions pour être désigné n'a été trouvé. » Art. 63.Dans
chapitre III, section 2, sous-section 1, du même décret, il est inséré un article 20ter, libellé comme suit : « Article 20ter - Procédure de recours Sauf en cas d'application de l'article 20bis, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit
s conditions mentionnées à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas
sdites conditions.
recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que
plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée. Si
pouvoir organisateur et
plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement.
délai de 60 jours calendrier débute
jour où
plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable. Après réception du recours,
Gouvernement invite immédiatement
pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté.
pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début
jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si
pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd
droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès
premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours. Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné,
Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé. Si
Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation,
plaignant et
pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé. Si
Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation,
pouvoir organisateur perd
droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès
premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur. Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc
30 juin de cette année scolaire. » Art. 64.L'article 22 du même décret, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit : « 2° il remplit la condition mentionnée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5° »;2° Dans l'alinéa 1er, 3°,
s mots «
congé de maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle »;3° L'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Un candidat qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède
titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, qui sont pris en compte pour
calcul de la priorité, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il se porte candidat.» Art. 65.L'article 36, alinéa 3, du même décret est abrogé. Art. 66.L'article 37, alinéa 1er, 1°, du même décret, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 20bis, alinéas 2 et 3,
s conditions suivantes étant remplies :
- a)il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
- b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième;c)
bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « suffisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont
Gouvernement soumet
s éléments essentiels à l'approbation du Parlement.» Dans
point 8° du même alinéa, modifié par
décret su 26 juin 2006,
s mots «
congé de maternité, la protection de la maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ». Dans
même article, il est inséré un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Un candidat nommé à titre définitif qui a presté des jours d'activité de service dans une autre fonction de la catégorie concernée pour laquelle il possède
titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A se voit ajouter ces jours d'activité de service aux jours mentionnés à l'alinéa 1er, 8°, à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction il souhaite être nommé. »
même article est complété par un quatrième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 67.Dans
chapitre III, section 3, du même décret, il est inséré un article 37bis, libellé comme suit : « Article 37bis.Possibilité de nomination à 55 ans
membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si
s conditions suivantes sont remplies : 1° il remplit toutes
s conditions requises au moment de la nomination;2° il introduit par écrit, pour
15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;3° il est en service depuis au moins
1er septembre de l'année scolaire concernée;4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.» Art. 68.Dans l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même décret, modifié par
décret du 21 avril 2008,
s mots «
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont remplacés par
s mots «
congé prophylactique, la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle,
congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse,
s congés de circonstance ». Art. 69.L'article 62 du même décret est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : «
s services prestés conformément à l'article 69, sont censés avoir été prestés dans l'enseignement officiel subventionné au sens de l'alinéa 1er, 1°. » Art. 70.Dans l'article 28, § 3, du même décret, modifié par
décret du 26 juin 2006, et dans l'article 67, § 1er, du même décret,
mot « double » est remplacé par « triple » et
mot « deux » par « trois ». Art. 71.L'article 69, § 1er, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne
calcul de l'ancienneté,
s services prestés avant la reprise par
s membres du personnel visés au premier alinéa ainsi que ceux prestés par
s membres du personnel qui, au 30 juin de l'année scolaire où finit l'année calendrier au cours de laquelle la reprise intervient, sont désignés depuis au moins trois mois auprès du pouvoir organisateur cédant dans l'établissement en question sont pris en compte comme s'ils avaient été prestés auprès du pouvoir organisateur repreneur. » Art. 72.L'article 77, alinéa 1er, 1°, littéra a), du même décret est remplacé par la disposition suivante : « a) une des conditions énoncées à l'article 20, § 1er, 1°, pour
s membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 37, alinéa 1er, 1°, pour
s membres du personnel nommés à titre définitif; ». Art. 73.Dans
chapitre XIV du même décret, il est inséré un article 111bis, libellé comme suit : « Article 111bis - Régime transitoire
s dérogations de diplôme accordées aux membres du personnel au cours des années scolaires 2006-2007 et/ou 2007-2008 sur la base des dispositions dérogatoires alors en vigueur sont considérées comme des dérogations accordées conformément à l'article 20bis.
s membres du personnel ne doivent pas obtenir
titre pédagogique mentionné à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 5°. » CHAPITRE XIX. - Modification du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement Art. 74.L'article 25, § 2, du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Pour pouvoir bénéficier de la dérogation prévue au § 1er,
pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes
s conditions pour être engagé n'a été trouvé. » CHAPITRE XX. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 75.L'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3,
s conditions suivantes étant remplies :
- a)il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
- b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième;c)
bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « suffisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont
Gouvernement soumet
s éléments essentiels à l'approbation du Parlement.»
même paragraphe est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant
s normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir
s ressortissants des pays tiers ou
s apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
s personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. » Art. 76.Dans l'article 5.17, alinéa 1er, 2°, du même décret, remplacé par
décret du 26 juin 2006,
s mots «
congé de maternité et
congé prophylactique » sont remplacés par
s mots «
congé de maternité,
congé prophylactique et la période pendant laquelle
membre du personnel est dispensé de toute activité dans
cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle ». Art. 77.L'article 5.18 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 5.18. Disposition dérogatoire Par dérogation à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°,
pouvoir organisateur peut choisir entre un candidat qui a obtenu la mention « insuffisant » lors du dernier signalement ou lors des deux dernières évaluations et un autre candidat, que ce dernier soit porteur ou non du titre requis. Si aucun candidat ne remplit la condition mentionnée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5°,
pouvoir organisateur peut, par dérogation à l'article 5.15, engager à titre temporaire un candidat qui n'est porteur ni d'un titre requis ni d'un titre jugé suffisant du groupe A, tels que fixés pour la fonction à conférer.
pouvoir organisateur peut déroger à la condition mentionnée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, s'il s'agit d'un membre du personnel porteur d'un titre qui serait un titre requis ou un titre jugé suffisant du groupe A si
membre du personnel était en possession du titre pédagogique en rapport avec la fonction à conférer. Cette dérogation vaut pour la période de trois années scolaires successives, à partir du 1er septembre de l'année scolaire de la première désignation. Sans préjudice du premier alinéa, la possibilité de dérogation ne peut s'appliquer lors de la première désignation d'un membre du personnel dans la fonction concernée si des candidats sont porteurs du titre requis. Si un membre du personnel est désigné conformément à l'alinéa 2 pour une période d'au moins 15 semaines,
pouvoir organisateur fait parvenir au Ministère de la Communauté germanophone une déclaration écrite dont il ressort qu'aucun membre du personnel qualifié remplissant toutes
s conditions pour être désigné n'a été trouvé. » Art. 78.Dans
titre V, sous-titre 3, chapitre 2, section 2, du même décret, il est inséré un article 5.18bis, libellé comme suit : « Article 5.18bis. Procédure de recours Sauf en cas d'application de l'article 5.18, alinéa 3, un membre du personnel qui se porte candidat auprès d'un pouvoir organisateur pour un emploi dans la fonction concernée et remplit
s conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 5° et 7°, peut introduire un recours contre l'engagement pour une période d'au moins 15 semaines d'un autre membre du personnel qui ne remplit pas
sdites conditions.
recours est introduit par recommandé auprès du pouvoir organisateur et comporte la preuve que
plaignant s'est porté candidat pour la fonction concernée. Si
pouvoir organisateur et
plaignant n'aboutissent pas à un règlement à l'amiable, ce dernier dispose d'un délai de 60 jours calendrier pour introduire un recours par recommandé auprès du Gouvernement.
délai de 60 jours calendrier débute
jour où
plaignant a effectivement pris connaissance de l'engagement, dans la mesure où ce jour se situe au cours de l'année scolaire de l'engagement. Tout recours introduit hors de ce délai est irrecevable. Après réception du recours,
Gouvernement invite immédiatement
pouvoir organisateur à motiver par écrit l'engagement contesté.
pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour notifier cette motivation au Gouvernement. Ce délai début
jour de l'envoi de la demande de motivation écrite, la date de la poste faisant foi. Si
pouvoir organisateur ne notifie pas cette motivation, il perd
droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel contre l'engagement duquel un recours a été introduit, et ce dès
premier jour du mois qui suit l'expiration du délai de quinze jours. Après réception de la réponse du pouvoir organisateur concerné,
Gouvernement examine si l'engagement est conforme aux dispositions du présent décret et a été dûment motivé. Si
Gouvernement conclut qu'il n'y a pas infraction aux dispositions précitées ou qu'il y a motivation,
plaignant et
pouvoir organisateur en sont immédiatement informés par recommandé. Si
Gouvernement conclut qu'il y a infraction aux dispositions précitées et qu'il n'y a pas de motivation,
pouvoir organisateur perd
droit à la subvention-traitement en faveur du membre du personnel engagé irrégulièrement, et ce dès
premier jour du mois qui suit la communication de la décision du Gouvernement. Cette décision est communiquée par recommandé tant au plaignant qu'au pouvoir organisateur. Etant donné que l'engagement d'un membre du personnel ne remplissant pas
s conditions mentionnées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 5°, est limité à l'année scolaire concernée, tout recours devient d'office caduc
30 juin de cette année scolaire. » Art. 79.L'article 5.22 du même décret, modifié par
s décrets des 26 juin 2006 et 21 avril 2008, est modifié comme suit : 1° Dans
§ 2
, alinéa 1erer,
mot « satisfaisant » est remplacé par
s mots « "suffisant", "insatisfaisant" »;2°
§ 2
est complété par un cinquième alinéa, libellé comme suit : «
modèle du bulletin de signalement est fixé par
Gouvernement. »; 3° Dans
§ 3
,
mot « double » est remplacé par « triple » et
mot « deux » par « trois »;4° Dans
§ 4
, alinéa 1erer,
s mots « ou "satisfaisant" » sont remplacés par
s mots « "insatisfaisant" ou "suffisant" ». Art. 80.L'article 5.31, alinéa 1er, 1°, du même décret, remplacé par
décret du 26 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : « 1° remplir l'une des conditions suivantes : a) être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;
Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition; b) posséder
statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) posséder
statut de réfugié ou
statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;d) posséder
titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire,
séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;».
point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3,
s conditions suivantes étant remplies :
- a)il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;
- b)chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard
30 avril en ce qui concerne la troisième;c)
bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « suffisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont
Gouvernement soumet
s éléments essentiels à l'approbation du Parlement.»
même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec
s auto