{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le point 5° du même alinéa est remplacé par la disposition suivante : « 5° être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies : a) il n'y a pas plus de 5 années scolaires entre la première et la troisième dérogation;b) chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;c) le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention « suffisant »;d) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant, celui-ci doit disposer d'un titre pédagogique délivré sur la base d'une formation dont le Gouvernement soumet les éléments essentiels à l'approbation du Parlement.» Le même article est complété par un troisième alinéa, libellé comme suit : « L'alinéa 1er, 1°, littéras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre V, sous-titre 3, chapitre 3, du même décret, il est inséré un article 5.31bis, libellé comme suit : « Article 5.31bis. Possibilité de nomination à 55 ans Le membre du personnel qui aura au moins 55 ans au cours de l'année calendrier concernée peut, à sa demande et moyennant l'accord du Gouvernement, être nommé à titre définitif dans un emploi occupé d'une fonction de recrutement si les conditions suivantes sont remplies : 1° il remplit toutes les conditions requises au moment de la nomination;2° il introduit par écrit, pour le 15 mai au plus tard de l'année calendrier concernée, une demande en ce sens auprès du pouvoir organisateur;3° il est en service depuis au moins le 1er septembre de l'année scolaire concernée;4° il est désigné à titre temporaire ou nommé à titre définitif pour un horaire incomplet.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 5.38, § 1er, alinéa 1erer, 2°, du même décret, modifié par le décret du 21 avril 2008, les mots « le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, » sont remplacés par les mots « le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse, les congés de circonstance »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5.51, alinéa 1erer, 1°, littéra a), du même décret est remplacé par la disposition suivante : « a) une des conditions énoncées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel désignés à titre temporaire ou à l'article 5.31, alinéa 1erer, 1°, pour les membres du personnel nommés à titre définitif; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les articles 5.41, § 1, 5.88, § 2, et 5.102, § 2, du même décret, le mot « double » est remplacé par « triple » et le mot « deux » par « trois »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les articles 5.88, § 1er, alinéa 3, et 5.102, § 1er, alinéa 3, du même décret, le mot « satisfaisant » est remplacé par les mots « insatisfaisant, suffisant ». CHAPITRE XXI. - Modification du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005 Art. 86.Dans l'article 33 du décret du 6 juin 2005 portant des mesures en matière d'enseignement - 2005, l'alinéa suivant est inséré après l'alinéa 2 : « Par dérogation au deuxième alinéa, le congé peut également être accordé pour une période inférieure à un mois, cette période étant considérée comme un mois entier pour fixer les trois mois disponibles ». CHAPITRE XXII. - Modification du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007 Art. 87.Dans le décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007, il est inséré un chapitre XXXbis, contenant l'article 85bis, libellé comme suit : « CHAPITRE XXXbis. - Limitation des nominations à titre définitif auprès de l'académie de musique de la Communauté germanophone Art. 85bis - Le présent chapitre s'applique à l'académie de musique de la Communauté germanophone Pour l'année scolaire 2008-2009, le pourcentage de nominations à titre définitif auprès de l'académie de la Communauté germanophone peut représenter au plus 85 % du capital périodes. » CHAPITRE XXIII. - Dispositions abrogatoires Art. 88.L'article 16, § 1, A, a), dernier alinéa, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 6 juin 2005, est abrogé. Art. 89.Dans l'article 3, § 2, de la loi du 1er avril 1960 sur les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux, modifié par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, les deux derniers alinéas sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4, § 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986, les deux derniers alinéas sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 31 juillet 1969 déterminant les règles selon lesquelles est fixée la composition des jurys de promotion prévus par l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1972, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 2, § 2, et 5 de l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, l'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 1985 et par le décret du 17 mai 2004, ainsi que l'article 11, alinéa 2, du même arrêté royal, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psycho-pédagogique, l'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1976 et les arrêtés du Gouvernement des 6 février 1991 et 21 mai 1996, ainsi que l'article 11, alinéa 2, du même arrêté royal sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels subventionnés, l'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1976 et par l'arrêté du Gouvernement du 6 février 1991, ainsi que l'article 11, alinéa 2, du même arrêté royal sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5 de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale, l'article 6 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1976 et par l'arrêté du Gouvernement des 6 février 1991 ainsi que l'article 11, alinéa 2, du même arrêté royal, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté ministériel du 6 novembre 2006 portant nomination des membres de la commission chargée de donner des avis à propos du recrutement de porteurs de titres jugés suffisants autres que ceux du groupe A est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 31 et 32 du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007 sont suspendus jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement. CHAPITRE XXIV. - Entrée en vigueur Art. 98.L'article 88 produit ses effets le 1er septembres 2004 L'article 43 produit ses effets le 1er septembre 2005.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 17, 18, 25, 38, 54, 55, 70, 79, 84 et 85 produisent leurs effets le 1er septembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 2, 3, 4, 6, alinéas 1er, 2 et 4, les articles 16, 19, 20, 22, alinéas 1er, 2 et 4, les articles 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, alinéas 1er, 2 et 4, les articles 41, 42, 46, 47, 48, 49, 1° et 3°, l'article 50, alinéas 1, 2 et 5, les articles 53, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 1° et 3, l'article 66, alinéas 1, 2 et 5, ainsi que les articles 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 83, 90, 92, 93, 94, 95 et 96 produisent leurs effets le 1er avril 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 86 produit ses effets le 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 7, 23, 36, 51, 67 et 81 produisent leurs effets le 1er mai 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 11, 13, 60, 69 et 71 produisent leurs effets le 1er juin 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 45 et 56 entrent en vigueur le 1er juillet 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 5, 6, alinéa 3, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 22, alinéa 3, 24, 26, 32, 34, 35, alinéa 3, 37, 39, 40, 44, 49, 2°, 50, alinéa 3, 52, 64, 2°, 66, alinéa 3, 68, 76, 82, 87, 89, 91 et 97 entrent en vigueur le 1er septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 50, alinéa 3, 65 et 66, alinéa 4, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er entre en vigueur le 1er septembre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 23 juin 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports Note (1) Session 2007-2008. Documents parlementaires. - Projet de décret, 129 - N° 1. - Propositions d'amendement, 129 - nos 2-4. Rapport, 129 - N° 5. - Propositions d'amendement au texte adopté par la commission, 129. nos 6-7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - Discussion et vote. Séance du 23 juin 2008.</p></div>", "next": 0}