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Arrêté royal relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle

En bref

Cet arrêté royal concerne le contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle. Il établit les règles de fonctionnement, de gestion et les exigences financières pour ces institutions, en se basant sur la loi du 27 octobre 2006 et la Directive européenne 2003/41/CE.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE (Le présent texte annule et remplace celui publié au Moniteur belge du 23 janvier 2007, pages 2972 à 2983.) 12 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite professionnelle RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté concerne l'exécution de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Il vise également à compléter la transposition de la Directive 2003/41/CE du Parlement et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (ci-après dénommée « la directive »). Le présent arrêté royal contient les règles de nature prudentielle qui seront applicables aux IRP. Il s'agit d'un texte nouveau mais qui reprend certaines dispositions actuellement contenues dans divers textes réglementaires, à savoir principalement : - l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires; - l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances; - l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, - l'arrêté royal du 25 mars 2004 déterminant les règles particulières relatives à la gestion et aux fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle. Le présent projet s'applique aux seules institutions de retraite professionnelle de droit belge, pour leurs activités tant en Belgique qu'en dehors de la Belgique. Les principales dispositions en sont les suivantes. Règles de fonctionnement et de gestion (Chapitre II, articles 4 à 7) Ce chapitre reprend les règles de l'arrêté royal du 25 mars 2004, dit « arrêté multi-employeurs ». Il impose que les représentants des entreprises d'affiliation et des affiliés constituent la majorité du conseil d'administration de l'IRP afin d'éviter que celle-ci se transforme en une entreprise à caractère commercial. Par ailleurs, les statuts ou une convention entre l'IRP et les entreprises d'affiliation concernées doivent prévoir diverses règles permettant de déterminer la part de chaque entreprise dans l'IRP et de gérer différents conflits qui pourraient surgir concernant l'exécution des régimes de retraite. Marge de solvabilité (Chapitre III, articles 8 à 11) Les dispositions du projet qui concernent les anciennes institutions de prévoyance sont reprises de l'arrêté royal du 7 mai 2000 sans beaucoup de changements. Pour les activités des anciennes caisses de pension, on s'est inspiré de l'arrêté royal du 5 avril 1995 et des dispositions applicables aux entreprises d'assurance. Il faut noter que la marge de solvabilité des IRP qui contractent des obligations de résultat n'est plus définie par référence aux dispositions applicables aux entreprises d'assurance mais directement inscrite dans l'arrêté (art. 11). En pratique, les exigences sont toutefois similaires, notamment en ce qui concerne le minimum absolu de 3.200.000 euros. Provisions techniques (Chapitre IV, articles 15 à 19) Les règles de ce chapitre, qui concernent les provisions techniques, ont été totalement réécrites par rapport aux arrêtés du 5 avril 1995 et du 7 mai 2000 pour tenir compte du principe de prudence de la directive. En conséquence, l'accent est mis sur des limites qualitatives plutôt que quantitatives. Cette modification fondamentale d'approche n'est pas sans conséquence tant pour les institutions contrôlées que pour l'autorité de surveillance. Les institutions de retraite professionnelle devront démontrer à leur contrôleur non seulement qu'elles respectent des règles formelles mais encore qu'elles satisfont aux nouvelles normes qualitatives. Il convient cependant de noter que la réglementation sociale et du travail peut imposer certaines limites, notamment en ce qui concerne le calcul des provisions minimales. Ainsi, en Belgique, les institutions de retraite professionnelle devront tenir compte, pour ce qui concerne les régimes de retraite belges, de la LPC et de la LPCI ainsi que de leurs arrêtés d'exécution et des dispositions similaires de droit étranger pour ce qui concerne les régimes de retraite soumis à un droit social ou un droit du travail autre que belge. Valeurs représentatives (Chapitre V, articles 20 à 41) Conformément à la directive et à la loi, les placements doivent se faire avec prudence. En conséquence de ce principe, la plupart des règles quantitatives de l'arrêté royal du 7 mai 2000 n'ont pas été reprises dans le présent projet, contrairement à celles concernant les autres matières (catégories d'actifs, congruence, règles d'évaluation, dispersion...). Une attention particulière a été consacrée aux produits dérivés dont l'usage est permis s'ils contribuent à une meilleure gestion ou à une réduction du risque. Actuaires désignés (Chapitre VI, articles 42 à 46) Les dispositions de ce chapitre proviennent de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et de la communication P. 31 de l'Office de Contrôle des Assurances. Il est évident que les dispositions du présent arrêté et de celui du 22 novembre 1994 sont presque identiques. Le présent texte tient compte de la réforme de Bologne en matière d'enseignement supérieur. Contrairement à l'arrêté du 7 mai 2000, il n'a plus été prévu de chapitre particulier pour les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de résultat. Ce chapitre particulier avait principalement pour objet de rendre applicable à ces institutions de prévoyance la réglementation des entreprises d'assurances. La directive impose cependant des règles spécifiques dans de nombreux domaines tels que les provisions techniques et les règles de placement. Dès lors, on précisera dans chaque chapitre quelles sont les règles applicables aux institutions qui contractent respectivement des obligations de résultat et des obligations de moyen. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Cette mention est imposée par l'article 22, § 1er, de la directive. Article 2 Cet article définit quelques notions utilisées dans l'arrêté. Ces définitions s'ajoutent à celles de l'article 2 de la loi auquel il convient de se rapporter, entre autres en ce qui concerne les notions d'Etat membre et de patrimoine distinct. Article 3 Le présent arrêté ne concerne que les aspects prudentiels du contrôle des institutions de retraite professionnelle. Dans la logique de la reconnaissance mutuelle des contrôles au niveau de l'Espace économique européen, il convient donc de viser les institutions établies en Belgique qu'elles gèrent des régimes de retraite belges ou étrangers. Le présent arrêté ne s'applique pas aux institutions originaires d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, même lorsqu'elles gèrent des régimes de retraite belges. CHAPITRE II. - Règles de fonctionnement et de gestion Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles de fonctionnement et de gestion, visées à l'article 79 de la loi, que l'institution de retraite professionnelle doit obligatoirement faire figurer dans ses statuts ou dans une convention conclue avec la ou les entreprises d'affiliation. On a imposé un cadre minimal destiné à assurer le bon fonctionnement et la bonne gestion de l'institution de retraite professionnelle, tout en laissant aux parties la possibilité de déterminer le contenu de ces règles. En d'autres termes, les parties sont tenues de se mettre préalablement d'accord sur une série de points jugés essentiels pour garantir le bon fonctionnement et la bonne gestion de l'institution de retraite professionnelle. Il s'agit de règles de fonctionnement et de gestion qui figuraient, pour la plupart, dans l'arrêté royal du 25 mars 2004 précité, lequel est abrogé par le présent arrêté. N'ont toutefois pas été reprises les règles de l'arrêté royal du 25 mars 2004 qui figurent dorénavant dans la loi telles que l'obligation d'être membre de l'institution de retraite professionnelle et la composition de l'assemblée générale (voir article 14 de la loi). Par ailleurs, il a été jugé nécessaire de préciser certaines règles de gestion existantes et d'en ajouter de nouvelles. Article 4 Les dispositions de ce chapitre ne concernent pas toutes les institutions de retraite professionnelle. Les institutions qui gèrent uniquement des activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, c'est-à-dire les régimes de retraite en faveur de travailleurs indépendants actuellement gérés par des caisses de pension, sont exclues de son champ d'application. Le Chapitre II s'applique donc aux régimes de retraite instaurés en faveur de travailleurs salariés en ce compris, le cas échéant, les régimes de solidarité visés à l'article 74, § 1er, 4°, de la loi. Plus précisément, sont visées les activités suivantes : 1° la gestion de régimes de retraite belges octroyant des prestations en cas de vie, de décès, d'invalidité et d'incapacité de travail en faveur du personnel ou des dirigeants d'une entreprise (article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi, renvoyant à l'article 74, § 1er, 1°, de la loi);2° la gestion de régimes de retraite étrangers similaires à ceux visés sous le 1° (article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi);3° la gestion de régimes de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la LPC (article 74, § 1er, 4°, de la loi). Pour être complet, il convient d'ajouter que, par l'effet des articles 134 à 139 de la loi, ce chapitre concerne également les régimes de retraite de certaines administrations et organismes publics, en ce compris la gestion de pensions légales. Par contre, ne sont pas visées les activités des institutions de retraite professionnelle dans le cadre de régimes de retraite en faveur de travailleurs indépendants (article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi) ni les institutions qui ne gèrent que des régimes de solidarité (article 3, § 2, 2°, de la loi). En effet, l'objet du présent chapitre est d'établir les règles de fonctionnement et de gestion minimales qui doivent régir les rapports entre l'institution de retraite professionnelle et l'entreprise d'affiliation, comprise comme l'« organisateur » du régime de retraite au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la LPC. Or, dans le cadre des régimes de retraite en faveur de travailleurs indépendants, il n'existe pas d'« organisateur » au sens précité. En conséquence, l'institution de retraite professionnelle qui gère à la fois des régimes de retraite en faveur de travailleurs salariés et des régimes de retraite en faveur de travailleurs indépendants, n'est soumise aux dispositions du présent chapitre qu'en ce qui concerne ses activités dans le cadre des régimes de retraite en faveur de travailleurs salariés. Par ailleurs, il faut relever que, contrairement à l'arrêté royal du 25 mars 2004 qui était applicable aux seules institutions de retraite professionnelle constituées par plusieurs entreprises (ou institutions de retraite professionnelle « multi-entreprises »), les dispositions de ce chapitre sont également d'application aux institutions de retraite professionnelle qui gèrent un ou plusieurs régimes de retraite pour un seul employeur (ou institutions de retraite professionnelle « mono-entreprises » mais « multi-régimes »). Comme l'arrêté du 25 mars 2004, le présent chapitre vise également les institutions de retraite professionnelle chargées de la gestion d'un ou plusieurs régimes de retraite sectoriels. Enfin, ce chapitre ne concerne que la relation entre l'organisateur et l'institution de retraite professionnelle quant à la gestion et au fonctionnement de cette dernière. Ne sont donc pas visées, la relation entre l'institution de retraite professionnelle et les affiliés du régime de retraite, ni la relation entre les entreprises d'affiliation et les affiliés. Article 5 Cet article s'inscrit dans l'optique de l'article 14, § 2, de la loi aux termes duquel chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'institution de retraite professionnelle. Le législateur a voulu que l'institution de retraite professionnelle reste une émanation de ces entreprises d'affiliation et éviter qu'elle ne devienne une entreprise commerciale à l'instar d'une entreprise d'assurances. Peuvent également être membres de l'institution de retraite professionnelle des affiliés, des bénéficiaires ou les représentants de ceux-ci. Dans le même esprit, le présent article complète les dispositions légales en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, en imposant un lien étroit entre cet organe et l'entreprise d'affiliation. Le conseil d'administration de l'institution de retraite professionnelle doit être majoritairement composé d'entreprises d'affiliation et d'affiliés ou de l'une de ces catégories de personnes seulement. Il en découle que d'autres personnes peuvent être nommées administrateurs à condition de rester minoritaires. Pour être complet, il convient de rappeler qu'en vertu des articles 15 et 23 de la loi, les personnes morales siégeant à l'assemblée générale ou au conseil d'administration doivent y désigner des représentants. Des représentants des affiliés également peuvent siéger au conseil d'administration en application de l'article 4 du projet. Cette règle doit figurer dans les statuts de l'institution de retraite professionnelle. Article 6 Cet article vise les règles de gestion minimales que toute institution de retraite professionnelle, qu'elle soit « mono-entreprise », « multi-entreprises », « mono-sectorielle » ou « multi-sectorielle », doit arrêter. Il est imposé que ces règles soient précisées soit dans les statuts de l'institution de retraite professionnelle, soit dans une convention liant l'institution aux entreprises d'affiliation membres de l'institution. Les règles en question doivent viser au moins les points énumérés et commentés ci-après. 1° La gestion des actifs On vise les règles qui déterminent la forme de la gestion des actifs. L'institution de retraite professionnelle a le choix entre une gestion globale (au niveau de l'institution de retraite professionnelle) et une gestion scindée (par entreprise d'affiliation, par régime de retraite, par patrimoine distinct...). 2° L'imputation aux patrimoines distincts La notion de patrimoine distinct est définie à l'article 2, alinéa 1er, 15°, de la loi, tandis que les obligations quant à leur constitution font l'objet de l'article 80 de la loi.On rappellera en particulier la règle de l'article 80, § 3, de la loi, qui impose que tout engagement ou toute opération soit, à l'égard de la contrepartie, imputé à un ou plusieurs patrimoines distincts. Le 2°, de l'article 6, exige que ces règles d'imputation soient écrites dans les statuts ou la convention visée à l'article 79 de la loi. Il est évident que, lorsqu'une opération se rapporte exclusivement à un seul des patrimoines distincts (p.ex. les honoraires de l'avocat qui a rédigé le règlement de pension du régime de retraite correspondant audit patrimoine distinct), la règle précitée ne pose aucun problème. Par contre, lorsqu'une opération se rapporte à plusieurs patrimoines distincts (p.ex. les honoraires du commissaire agréé), l'institution devra prévoir une formule permettant de répartir ces frais entre tous les patrimoines distincts concernés. La plus grande liberté est ici laissée aux institutions. 3° Le défaut de financement Il est demandé de déterminer la procédure à suivre et les mesures à prendre à l'égard de l'entreprise d'affiliation qui serait en défaut de payer les contributions destinées à financer ses engagements. Il s'agit, par exemple, d'une procédure de mise en demeure, de la fixation d'intérêts de retard... Il convient également de déterminer, dans le cas des institutions « multi-entreprises », si les charges de l'entreprise défaillante sont réparties entre les autres entreprises membres de l'institution de retraite professionnelle ou si seul le régime de retraite de l'entreprise défaillante supporte les conséquences du défaut de financement. Les règles dont question ne concernent que la relation entre l'institution de retraite professionnelle et la ou les entreprises d'affiliation. Les dispositions concernant les affiliés et les bénéficiaires se trouvent dans la législation et la réglementation sociales. 4° Le retrait d'une entreprise d'affiliation On vise les règles à suivre dans les différentes hypothèses où une entreprise d'affiliation cesse de confier l'exécution de tout ou partie de son ou ses régimes de retraite à l'institution de retraite professionnelle. Rappelons à cet égard qu'aux termes de l'article 14, § 2, de la loi, l'entreprise d'affiliation doit être membre de l'institution de retraite professionnelle aussi longtemps que celle-ci est chargée de la gestion d'un de ses régimes de retraite. L'entreprise d'affiliation peut changer de véhicule de financement pour l'avenir tout en laissant la gestion de son régime de retraite à l'institution de retraite professionnelle pour le passé. Dans ce cas, en application de l'article 14, § 2, précité, l'entreprise doit rester membre de l'institution de retraite professionnelle même si une réduction des frais de gestion peut être prévue. L'entreprise d'affiliation peut également changer de véhicule de financement pour le passé et transférer les réserves vers un autre véhicule de financement. Dans cette hypothèse, il convient de préciser si des frais sont dus en raison du coût administratif entraîné par le désinvestissement des valeurs représentatives, et s'il y a des pénalités, ainsi que la manière de calculer ces frais et ces pénalités. A ce propos, il convient de rappeler que, conformément au chapitre VI de la LPC, aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peut être mise à charge des affiliés ni déduite des réserves acquises au moment de la cession. En outre, les procédures de consultation prévues dans ce chapitre doivent être suivies. 5° Les litiges concernant les règles de fonctionnement et de gestion Afin d'éviter la paralysie de la gestion de l'institution de retraite professionnelle, il est requis de prévoir la procédure qui doit être suivie en cas de litige quant à l'application ou à l'interprétation des règles de gestion. Les règles doivent être décrites avec la précision nécessaire pour empêcher qu'elle soient elles-mêmes l'objet d'un litige au moment de leur mise en application. Ainsi, s'il est prévu le recours à un arbitrage, le mode de désignation des arbitres, les délais, les possibilités d'appel, etc., doivent être prévus. 6° La modification ou la résiliation de la convention de gestion Lorsque l'institution de retraite professionnelle a conclu une convention avec la ou les entreprises d'affiliation, cette convention doit mentionner la procédure à suivre en vue de sa modification ou sa résiliation (organe compétent, formalités à respecter, quorum... ). Dans le cas où lesdites règles figurent dans les statuts, une simple référence à ceux-ci suffit. Une fois encore, afin d'éviter les litiges, il convient que cette procédure soit décrite aussi précisément que possible. Article 7 Cet article vise les règles de gestion que les institutions de retraite professionnelle constituées par plusieurs entreprises d'affiliation (institutions « multi-entreprises ») doivent arrêter en plus des règles de gestion énumérées à l'article 6. Ces règles de gestion seront précisées soit dans les statuts de l'institution de retraite professionnelle, soit dans une convention liant l'institution aux entreprises d'affiliation qui sont ou deviendront membres de l'institution. Les règles en question doivent viser au moins les points énumérés et commentés ci-après. 1° L'étendue de la solidarité entre les entreprises d'affiliation Les statuts ou la convention doivent préciser s'il y a ou non solidarité entre les entreprises d'affiliation et, si oui, dans quelle mesure. On vise ici la solidarité au sens des articles 1200 et suivants du Code civil et non la solidarité visée au chapitre IX de la LPC. Cette solidarité ne concerne que les entreprises d'affiliation dans leurs relations avec l'institution de retraite professionnelle, entre autres en ce qui concerne le financement des régimes de retraite et la répartition des frais en tous genres. Elle ne concerne pas les relations entre, d'une part, les affiliés et les bénéficiaires et, d'autre part, l'institution ou les entreprises d'affiliation. En cas de solidarité, il convient de mentionner avec précision dans quelles hypothèses celle-ci joue (par exemple lorsque une entreprise d'affiliation est en défaut de financer ses engagements), à quel niveau (par exemple pour la marge de solvabilité), et le cas échéant dans quelles limites (par exemple à concurrence d'un certain montant). Aux termes de l'article 7, alinéa 2, lorsque ni les statuts ni la convention de gestion ne contiennent de règles excluant ou limitant la solidarité entre les entreprises d'affiliation, celle-ci est présumée jouer sans limite. 2° La part de chaque entreprise d'affiliation dans l'IRP Les règles permettant de déterminer à tout moment la part de chaque entreprise d'affiliation dans l'institution de retraite professionnelle doivent être précisées. Une règle aux termes de laquelle l'institution de retraite professionnelle détermine la part de chaque entreprise d'affiliation en ayant recours aux services de l'actuaire désigné est insuffisante si les règles que doit appliquer l'actuaire ne sont pas déterminées à l'avance dans les statuts ou une convention. Il est nécessaire de pouvoir établir cette part en ce qui concerne notamment les provisions constituées et les surplus éventuels. Cela n'implique pas une individualisation des valeurs représentatives elles-mêmes, même si celle-ci peut être prévue. Par ailleurs, ces règles doivent tenir compte de l'exigence éventuelle d'une marge de solvabilité (voir le Chapitre III). Il importe que les règles de gestion mises en place permettent de garantir qu'à tout moment la marge de solvabilité soit constituée ou maintenue dans le respect des règles prudentielles en la matière. 3° La répartition des frais de gestion et de fonctionnement Il est demandé de déterminer les règles permettant de répartir les frais de gestion et de fonctionnement entre les différentes entreprises d'affiliation membres de l'institution de retraite professionnelle. Sont visés, notamment, les frais de constitution de l'organisme de financement de pensions, les frais de gestion des actifs, les honoraires de l'actuaire et la rémunération du commissaire agréé. Dans le cas d'une institution de retraite professionnelle chargée de la gestion de régimes de retraite multisectoriels, les frais de gestion et de fonctionnement peuvent être répartis entre les employeurs ou être payés d'une autre façon, par exemple par un fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Marge de solvabilité Le présent chapitre, pris en exécution des articles 87 et 88 de la loi, précise les règles de calcul de la marge de solvabilité des institutions de retraite professionnelle. Pour vérifier si une institution de retraite professionnelle satisfait aux exigences légales et réglementaires en matière de marge de solvabilité, il y a lieu d'effectuer un double contrôle. D'une part, il faut calculer la marge dont l'institution doit disposer. Ce premier contrôle permet d'obtenir un montant théorique, appelé « marge de solvabilité à constituer », qui est fonction du type d'activités exercées par l'institution. C'est l'objet de la Section première du présent chapitre. Dans un second temps, il convient de vérifier si l'institution dispose effectivement de ce qu'il est convenu d'appeler la « marge constituée », c'est-à-dire d'un montant au moins égal à celui calculé lors du premier contrôle. Tel est l'objet de la Section II du présent chapitre. Pour les institutions qui contractent des obligations de résultat, le projet d'arrêté fixe également un minimum absolu. Section Ire. - Marge de solvabilité à constituer par les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyen La présente Section fait, conformément à la loi, une distinction entre les institutions de retraite professionnelle selon qu'elles gèrent des régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi ou des régimes de retraite visés au 2°, de la même disposition. Pour ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi, à savoir les activités des actuelles institutions de prévoyance ou fonds de pensions, les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyen devront constituer une marge de solvabilité uniquement pour les risques décès, invalidité et incapacité de travail. Ces dispositions font l'objet de l'article 9. Pour ce qui concerne les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi, à savoir les activités des actuelles caisses de pensions, les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyens devront constituer une marge de solvabilité pour l'ensemble de leurs activités. Ces dispositions font l'objet des articles 10 et 11. Article 8 Lorsqu'une institution de retraite professionnelle pratique à la fois les activités des actuelles institutions de prévoyance et celles des actuelles caisses de pensions, sa marge de solvabilité est la somme des montants qui résultent de l'application conjointe des articles 9 à 11. Article 9 Cet article fixe le calcul de la marge à constituer par les institutions de retraite professionnelle qui assument des obligations de moyens pour ce qui concerne les régimes de retraite visés à l'article 55, alinéa 1er, 1°, de la loi. Ce calcul ne présente que quelques adaptations en comparaison des dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Pour les activités visées par le présent article, le calcul de la marge de solvabilité à constituer se subdivise en quatre opérations, qui font l'objet du premier paragraphe. La première opération consiste à faire la somme de trois éléments. a) Le premier élément est obtenu en prenant le plus élevé parmi les capitaux sous risque, d'invalidité et d'incapacité de travail de tous les affiliés, limité à 30.000 euros, lequel est ensuite multiplié par dix. Par rapport à la réglementation actuelle, le montant visé ci-dessus a été porté de 25.000 à 30.000 euros. Il est vrai qu'il est resté inchangé depuis 1986 lorsqu'a débuté le contrôle des institutions de prévoyance. b) Le deuxième élément est la somme des cinq capitaux les plus élevés parmi les capitaux sous risque, les capitaux d'incapacité de travail et les capitaux d'invalidité.Par rapport à la réglementation actuelle, on précise que pour un même affilié, on ne retient que le plus élevé parmi ses capitaux sous risque, d'invalidité et d'incapacité de travail. Cette façon de procéder, qui est également acceptée actuellement, se base sur le fait qu'un affilié ne peut se trouver que dans l'une des situations précitées. Il suffit donc de retenir le capital le plus élevé. c) Pour calculer le troisième élément, on prend d'abord, pour chaque affilié pris séparément, le plus élevé des capitaux sous risque, d'incapacité de travail et d'invalidité.On somme ensuite les capitaux les plus élevés de chacun des affiliés et, enfin, on multiplie cette somme par 0,001 (un pour mille). Le résultat de la deuxième opération est obtenu de la même manière qu'au point c) de la première opération mais en omettant la multiplication. La troisième opération revient à prendre le plus petit résultat donné par les première et deuxième opérations. La quatrième opération permet de tenir compte du transfert de risques à une entreprise d'assurances ou de réassurances. Le principe est resté inchangé par rapport à la réglementation antérieure : la marge à constituer ne doit être calculée qu'en proportion des risques qui restent à charge de l'institution après l'assurance ou la réassurance. La fraction qui reste à charge de l'institution de retraite professionnelle tient compte de trois règles qui font chacune l'objet d'un point particulier du 4°. En règle générale (point a), la fraction est le rapport entre les capitaux sous risque, invalidité et incapacité de travail dont les risques sont transférés à un assureur ou un réassureur et l'ensemble de ces capitaux bruts, c'est-à-dire sans tenir compte des transferts de risques. Par rapport à la réglementation actuelle, l'article distingue les risques transférés à un assureur par un contrat d'assurance de ceux cédés à un réassureur par un traité de réassurance. Il tient ainsi déjà compte de la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE, qui prévoit un contrôle prudentiel des réassureurs ayant leur siège social dans l'Espace économique européen. Le point b) vise les traités de réassurance non proportionelle pour lesquels il n'est pas possible de calculer la fraction comme indiqué au point a). Dans un tel cas, l'institution peut soit ne pas tenir compte de cette réassurance, soit utiliser une fraction qu'elle juge appropriée en fonction des risques cédés et conservés, du type de traité. La CBFA peut refuser la fraction proposée si elle estime qu'elle manque de justification. Le point c) fixe une limite à la fraction calculée comme indiqué aux points a) et b). Comme c'est le cas dans la réglementation actuelle, cette limite est fixée à 0,50, c'est-à-dire que le recours à l'assurance et à la réassurance ne peut avoir pour effet de diminuer la marge de moitié. Cette limite n'est toutefois pas applicable lorsque l'assureur ou le réassureur est agréé dans un Etat membre de l'Espace économique européen. Dans la réglementation actuelle, cette possibilité n'existe que pour les assureurs. Elle a été étendue aux réassureurs de l'Espace économique européen pour, comme indiqué ci-dessus, tenir compte du contrôle prudentiel introduit par la Directive 2005/68/CE. Cette seconde possibilité n'entrera toutefois en application que lorsque les réassureurs de l'Espace économique européen pourront être agréés par les autorités compétentes de leur Etat membre d'origine (voir à ce propos la disposition transitoire de l'article 50). La décision de la CBFA visée au § 2, alinéa 2, se situe dans le rôle normal de contrôleur prudentiel de la CBFA. Il s'agit d'un contrôle sur une matière technique qui, en outre, dépend de la situation particulière de chaque IRP. Cette disposition est également reprise de l'article 5 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance. Article 10 Les articles 10 et 11 fixent le mode de calcul de la marge de solvabilité à constituer pour les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de moyen en ce qui concerne les régimes de pension visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi. On vise donc les activités des actuelles caisses de pensions. Ces dispositions n'ont pas non plus été profondément modifiées par rapport à l'arrêté royal du 5 avril 1995 concernant l'application de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances aux caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la loi précitée. Elles sont parallèles aux dispositions relatives à la marge de solvabilité à constituer pour les entreprises d'assurance vie. Le calcul de la marge à constituer distingue, d'une part, les avantages en cas de retraite et de décès (article 10) et, d'autre part, les prestations en cas d'invalidité et d'incapacité de travail (article 11). Il est évident que la marge à constituer est la somme des calculs prévus par les deux articles. Pour ce qui concerne les prestations en cas de retraite ou de décès, la marge à constituer est la somme de deux éléments. Le premier est un montant égal à 4 % de toutes les provisions techniques de l'institution. Comme dans le cas de l'article 9, il est tenu compte de l'assurance et de la réassurance de l'institution de retraite professionnelle en prévoyant que le montant précité est multiplié par le rapport entre les prestations conservées par l'institution après assurance ou réassurance et les prestations totales. Compte tenu du risque plus élevé inhérent à ce type d'opération, le rapport précité ne peut jamais être inférieur à 85 %. Le second élément est un montant égal à 0,3 % des capitaux sous risque non négatifs, multipliés par le rapport existant entre les capitaux sous risques après et avant le transfert de risques aux assureurs ou réassureurs. Pour la même raison que ci-dessus, le rapport précité ne peut être inférieur à 50 %. Article 11 Pour ce qui concerne les risques invalidité et incapacité de travail, le montant de la marge à constituer est obtenu au terme de trois opérations. La première consiste à prendre le maximum entre, d'une part, les contributions émises en ce compris les frais accessoires mais après déduction des annulations (disparition du risque) et des impôts et autres sommes encaissées pour le compte de tiers et, d'autre part, le montant des contributions acquises. Les notions de contributions émises et contributions acquises proviennent des notions de primes émises et primes acquises largement utilisées en matière d'assurance. Les contributions émises sont celles qui sont facturées et, en principe, encaissées au cours d'un exercice comptable. Les contributions acquises sont celles qui correspondent aux risques de l'exercice en cours. Ces contributions sont obtenues à partir des contributions émises de l'exercice comptable considérés adaptées de deux manières. D'une part, on retranche la partie des contributions encaissées au cours de l'exercice mais correspondent au risque de l'exercice suivant. D'autre part, on ajoute la partie des contributions encaissées au cours de l'exercice précédent mais qui correspondent au risque de l'exercice en cours. Par exemple, si une contribution annuelle est encaissée le 1er avril, la contribution émise de l'exercice n sera amputée de 3/12 (couverture des mois de janvier à mars de l'exercice n+1) et augmentée de 3/12 de la contribution émise au cours de l'exercice n-1 (correspondant aux mois de janvier à mars de l'exercice n). La deuxième opération consiste à prendre, d'une part, 18 % de la première tranche du montant obtenu au terme de la première opération, plafonnée à 53,1 millions d'euros et, d'autre part, 16 % de la tranche de ce même montant qui excède 53,1 millions d'euros. En application du § 2, le montant de 53,1 millions d'euros est, comme cela est prévu actuellement tant pour les caisses de pension que pour les entreprises d'assurance, adapté à l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation. La troisième opération consiste, une fois encore, à tenir compte des risques transférés à des assureurs ou des réassureurs. On multiplie le montant obtenu au terme de la seconde opération par le rapport entre, d'une part, les prestations (c'est-à-dire les paiements annuels) restant à charge de l'institution après les transferts de risques aux assureurs et aux réassureurs et, d'autre part, les prestations totales avant ces mêmes transferts. En aucun cas, ce rapport ne peut être inférieur à 50 %. Section II. - Marge de solvabilité à constituer par les institutions de retraite professionnelle qui contractent des obligations de résultat Article 12 L'article 12 fixe les règles de calcul de la marge à constituer par les institutions de retraite professionnelle visées à l'article 87 de la loi, à savoir celles qui contractent une obligation de résultat. En pratique, il s'agit des mêmes règles que celles définies aux articles 10 et 11 pour les actuelles caisses de pension. Il est toutefois prévu, en application de l'article 87, alinéa 2, 2°, de la loi, un minimum absolu de 3.200.000 euros. Ce montant est fixé et indexé de la même manière que le minimum absolu du fonds de garantie imposé aux entreprises d'assurance (article 19, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances). Section III. - Constitution de la marge de solvabilité Comme indiqué précédemment, la seconde partie du contrôle de la marge de solvabilité consiste à vérifier si l'institution de retraite professionnelle dispose bien d'éléments admis en constitution de ladite marge. Les règles en la matière concernent aussi bien le passif du bilan (article 13) où devront être inscrits les fonds propres correspondant à la marge de solvabilité que l'actif du bilan (article 14) où seront comptabilisées les valeurs correspondant à ces fonds propres. Article 13 Au passif du bilan de l'institution de retraite professionnelle, la marge de solvabilité constituée est un montant qui, au-delà des provisions techniques, fait partie des fonds propres. La présente disposition nécessite une adaptation des règles aujourd'hui fixées par l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions de prévoyance soumises à la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances. Article 14 Les actifs qui peuvent être pris en considération en tant que contrepartie du montant visé à l'article précédent doivent satisfaire aux règles de placement fixées par le Chapitre V, à savoir les règles applicables aux valeurs représentatives des provisions techniques. Cette disposition vise à ce que les actifs correspondant à la marge de solvabilité répondent à des critères stricts en ce qui concerne leur sécurité et leur qualité. Il va sans dire que les mêmes actifs ne peuvent servir à la fois comme valeurs représentatives et pour la marge de solvabilité. Pour les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 1°, (activités du type « fonds de pension »), l'institution peut également prendre en considération une créance sur la ou les entreprises d'affiliation, à condition que cette créance soit garantie par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dûment supervisés, c'est-à-dire agréée dans un Etat membre, y compris la Belgique, de l'Espace économique européen ou agréée dans un Etat non membre de l'Espace économique européen à condition que cet agrément soit jugé équivalent par la CBFA. CHAPITRE IV. - Provisions techniques Section Ire. - Disposition commune à tous les régimes de retraite Dans ce chapitre sont rassemblées les règles concernant le calcul des provisions techniques, en application de l'article 89 de la loi. Ces règles s'appliquent tant aux institutions de retraite professionnelle avec des obligations de résultats qu'à celles qui contractent des obligations de moyen. Article 15 L'article 89 de la loi oblige les institutions de retraite professionnelle à constituer, au passif de leur bilan, des provisions techniques correspondant aux engagements qui découlent pour elles des régimes de retraite qu'elles gèrent. Le financement de ces provisions techniques, c'est-à-dire la constitution, à l'actif du bilan, de valeurs représentatives au moins égales aux provisions techniques, doit être programmée au moyen d'un plan de financement (article 86 de la loi) que les entreprises d'affiliations s'engagent à respecter (sauf s'il s'agit de travailleurs indépendants). Il est donc évident que la constitution des provisions techniques et leur financement sont intimement liés et qu'il n'est pas possible de prévoir un réel plan de financement sans calculer correctement les provisions techniques et vice-versa. Section II. - Régimes de retraite qui couvrent des risques biométriques ou qui prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations Conformément à la directive, le présent arrêté prévoit des règles différentes pour la constitution des provisions techniques selon la nature du régime de retraite. La Section II est applicable aux régimes de retraite qui couvrent des risques biométriques (décès, invalidité, incapacité de travail ou longévité)ou qui prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations. Il s'agit donc des régimes de retraite des types prestations définies, contributions définies avec tarif ou cash balance. La section III concerne les autres régimes de retraite, à savoir les régimes du type contributions définies sans tarif. Comme mentionné dans l'introduction du présent rapport, les règles relatives aux provisions techniques des régimes de pension qui couvrent des risques biométriques ou qui garantissent un rendement des placements ou un niveau donné des prestations ont été profondément modifiées selon trois axes : 1° la constitution des provisions techniques en concordance avec les dispositions de la directive;2° une transition sans solution de continuité avec la réglementation existante;3° les principes d'un contrôle prudentiel solide alliés à une large autonomie laissée aux institutions, soutenue par une gestion responsable et sérieuse et un comportement loyal vis-à-vis des affiliés. Pour être en adéquation avec la directive, on a choisi de faire correspondre le plus possible les dispositions relatives à la constitution des provisions techniques avec l'article 15 de la directive. Ces dispositions sont reprises à l'article 89 de la loi et aux articles 16 et 17 du présent arrêté. Les nouvelles règles ne doivent pas nécessairement conduire à une modification drastique des modes de financement et de calcul des provisions techniques. Les institutions de retraite professionnelle peuvent, en principe, conserver leurs techniques actuelles pour autant qu'elles les justifient et les confrontent à, d'une part, à la durabilité à long terme (article 16 de l'arrêté) et, d'autre part, aux obligations en cas de cessation des activités de l'institution ou, en d'autres termes, à la durabilité à court terme (article 17 de l'arrêté). Parallèlement, les nouvelles règles de contrôle feront en sorte que le financement et la constitution des provisions techniques des institutions de retraite professionnelle se fassent de manière plus transparente. En effet, un grand nombre d'institutions font une différence entre les provisions constituées conformément à leur plan de financement et les provisions minimales imposées par la réglementation. Elles devront dorénavant reconnaître comme provisions techniques celles qui sont réellement constituées en fonction de leur plan de financement. Article 16 Cet article se fonde sur l'article 89 de la loi qui transpose l'article 15 de la directive. Il détermine le mode de calcul des provisions techniques et fixe les conditions auxquelles elles doivent satisfaire en matière de durabilité à long terme. Le principe est que l'institution de retraite professionnelle décide elle-même, avec le soutien de l'actuaire désigné, des provisions techniques qui découlent de ses engagements en tenant compte : 1° de la nature de tous ses engagements en matière de prestations et de contributions;2° de la nature des risques encourus;3° de l'assurance des paiements des prestations de pension;4° d'une correspondance adéquate des obligations qui découlent des droits de pension constitués. La méthode et les bases que l'institution utilise restent en principe inchangées d'un exercice comptable à l'autre à moins qu'un changement dans l'environnement juridique, économique ou démographie de l'institution ne nécessite une adaptation. Le deuxième parapraphe du présent article impose à l'institution de justifier la méthode et les bases techniques utilisées, telles qu'elles sont reprises dans le plan de financement. L'instituton justifie d'un point de vue prudentiel, qui doit contribuer à un financement adapté à la lumière de la durabilité recherchée, entre autres la méthode actuarielle, les amortissements, les taux d'intérêt, les tables biométriques et la politique des placements. L'institution veille dès lors aussi bien à la cohérence qu'à la qualité des bases et de la méthode utilisées pour le calcul des provisions techniques. Elle peut, à cette fin, faire appel à des analyses de risque entre autres au moyen de méthodes de gestion combinée des actifs et passifs (ALM). En particulier, lorsque l'environnement juridique, démographique ou économique se modifie, l'institution doit se poser la question de savoir si ses bases et sa méthode sont encore adaptées et doit, au besoin, les revoir. En vertu de l'article 46 du présent arrêté, l'actuaire désigné doit donner un avis sur la méthode choisie, les bases et hypothèses utilisées et la justification de ces choix. L'article offre la possibilité à la CBFA de préciser les conditions techniques auxquelles la justification doit satisfaire, notamment l'horizon temporel probable, le seuil de risque à prendre en considération ainsi que l'étendue et la méthode de l'analyse de risques. Article 17 Cet article fixe la limite minimale absolue des provisions techniques. Il concerne la durabilité à court terme. Cela signifie que les provisions techniques doivent être suffisantes pour pouvoir satisfaire à toutes les obligations de l'institution en cas de cessation d'activité. L'institution doit donc calculer ses provisions techniques conformément à l'article 16 et justifier qu'elles restent toujours supérieures à la limite minimale de l'article 17. Pour la détermination de cette limite minimale, le présent article distingue les montants nécessaires pour, d'une part, les affiliés et, d'autre part, les bénéficiaires. Pour les affiliés, on a pris comme règle générale de fixer la limite minimale comme étant la somme des réserves acquises de chaque affilié, telles que définies par le régime de retraite, avec comme minimum absolu les réserves acquises telles que prévues par la législation sociale et de droit du travail qui s'applique au régime. Il convient de rappeler que la LPC et ses arrêtés d'exécution déterminent les réserves acquises minimales qui doivent être prévues par les régimes de retraite belges pour travailleurs salariés. De la même manière, les régimes de retraite qui sont soumis à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen devront déterminer leur réserves acquises en considération de la législation sociale de cet Etat membre. Pour assurer la continuité avec la réglementation actuelle, les institutions qui gèrent des régimes de retraite belges qui concernent des travailleurs salariés et auxquels l'article 24, § 1er, de la LPC est applicable, doivent constituer une provision technique qui est au moins égale à la somme, pour tous les affiliés des différences positives entre la garantie de rendement visée à l'article 24, § 1er, précité et la réserve acquise. En d'autres mots, cela signifie que, pour déterminer la limite minimale des provisions techniques pour les affiliés à ces régimes de retraite belges, il faut faire une comparaison entre les réserves acquises dont question ci-dessus et le montant de la garantie de l'article 24, § 1er. Il va de soi que pour les affiliés avec des droits différés qui ont choisi de laisser leurs réserves acquises auprès de l'organisme de pension conformément à l'article 32, § 1er, 3°, a), de la LPC, le montant de la garantie au moment de la sortie doit être pris en compte pour la comparaison. Le plus élevé des deux montants doit ensuite être retenu. Pour les régimes de retraite belge en faveur d'indépendants, tels que visés à l'article 55, alinéa 1er, 2°, de la loi, la LPCI, contrairement à la LPC, ne fixe pas de minimum pour le montant des réserves acquises. Pour les bénéficiaires (les rentiers), on prend comme limite absolue minimale la valeur actuelle des rentes en cours. Cette valeur actuelle est déterminée en fonction des règles d'actualisation mentionnées dans le réglement. Elles doivent être choisies de manière prudente et justifiées dans le plan de financement. Comme c'est le cas actuellement, le présent article ne vise que les réserves acquises à charge de l'institution même dans le cas où les prestations de pension sont constituées aussi bien par une institution de retraite professionnelle que par une assurance de groupe. Pour la détermination de la limite absolue des provisions techniques prévue par cet article, les institutions de retraite concernées peuvent toujours porter en diminution le montant des dispenses prudentielles visées au Chapitre II du Titre V de la loi. Il va de soi que les institution qui y font appel ne peuvent porter en diminution le montant légalement prévu de la dispense que pour autant que ce montant n'aie pas déjà été pris en compte pour la détermination des réserves acquises. Lorsque certaines institutions font à ce moment usage d'un calcul « réduit » des provisions techniques, par exemple en raison de la modification des anciennes règles de calcul de la provision technique minimale, la nouvelle approche peut avoir pour effet que ces institutions se trouvent en sous-financement et qu'elles doivent faire appel à un plan de financement qui doit satisfaire aux dispositions de l'article 48. Elles devront également introduire un plan de redressement dans le cas où elles accordent dans le futur ce qu'il est convenu d'appeler du « back-service » ou améliorent leur plan. Section III. - Régimes de retraite qui ne couvrent pas de risques biométriques ni ne prévoient un rendement des placements ou un niveau donné des prestations La Section III concerne uniquement les provisions techniques des régimes de retraite qui, à l'exception de la garantie de l'article 24 de la LPC, ne couvrent pas de risques biométriques ni ne garantissent un rendement des placements ou un niveau donné des prestations. Il s'agit donc uniquement des régimes du type contributions définies sans tarif, appelés également « régimes DC purs ». Il va de soi qu'une institution doit appliquer les dispositions de la Section II ou de la Section III selon la nature des régimes de retraite. Ainsi, par exemple, les dipositions de la Section III sont applicables à un régime de retraite de type charges fixées sans tarif mais l'institution doit appliquer les règles de la Section II si une couverture décès est prévue avec des capitaux sous risque positifs ou lorsque l'institution gère elle-même le service des rentes (p.ex. dans le cadre de la conversion du capital en rente visées à l'article 28 de la LPC). Article 18 L'article 18 est le pendant de l'article 17 en ce qui concerne les régimes visés à la Section III. Ici également, on opère une distinction entre les régimes de retraite belges pour travailleurs salariés et les régimes de retraite qui sont soumis à une législation sociale d'un autre Etat membre. Pour de plus amples explications, il convient de se référer au commentaire de l'article 17. Article 19 Cet article conserve le concept de comptes des affiliés car ces comptes permettent de suivre de manière simple l'évolution des contributions en faveur des affiliés. Pour les régimes belges, la différence entre le montant qui correspond à la garantie de l'article 24, § 1er, et la réserve acquise ne doit pas se trouver sur les comptes individuels. CHAPITRE V. - Valeurs représentatives Le Chapitre V fixe les règles régissant les valeurs représentatives des institutions de retraite professionnelle et, en particulier, les placements de ces valeurs, qui doivent respecter des principes généraux de prudence énoncés dans la loi et quelques règles diverses (Section Ire). Plus précisement, les placements doivent être effectués dans les catégories admises (Section II) et leur évaluation obéir à des règles précises (Section III). D'autres règles comme la localisation et la convertibilité se trouvent dans la Section IV. Enfin, la Section V prévoit diverses mesures de contrôle. Les dispositions du Chapitre V s'appliquent aux valeurs représentatives et, en vertu de l'article 14, aux actifs qui forment la contrepartie de la marge de solvabilité. Les autres actifs (actifs libres) ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre à l'exception de celles de l'article 24, qui s'appliquent aux valeurs représentatives uniquement de manière indirecte. Tel est le cas lorsque des opérations sur d'autres actifs, notamment celles impliquant des instruments dérivés, peuvent constituer un danger pour la sécurité ou la liquidité des valeurs représentatives ou, de manière générale, avoir une influence négative sur la solvabilité globale de l'institution de retraite professionnelle. L'article 116, alinéa 1er, 3°, de la loi autorise en effet la CBFA à exiger un plan de redressement en cas d'insolvabilité globale de l'institution de retraite professionnelle. Les dispositions précitées ont pour objectif de prévenir une telle insolvabilité globale et le recours trop fréquent à des plans de redressement. Section première. - Dispositions générales Article 20 Le principe général de prudence est développé à l'article 18 de la Directive, lequel a été transposé par l'article 91 de la loi, auquel on fait référence dans le premier alinéa. Le second alinéa rappelle l'exigence d'expérience professionnelle et de diligence dont l'institution doit faire preuve en matière de placements. Ces principes concernent la totalité des valeurs représentatives. La cohérence entre les placements réellement effectués, d'une part, et le plan de financement et la politique de placement de l'institution d'autre part, est nécessaire pour garantir que les valeurs représentatives sont investies d'une manière qui cadre avec la nature et la durée des prestations de retraite attendues dans le futur. L'alinéa 3 de l'article 20 part du principe que les investissements effectués, le plan de financement (cf. art. 86 de la loi) et la politique de placement (cf. art. 95 de la loi) forment un tout. Les placements sont effectués en exécution du plan de financement et de la politique de placement. En pratique, des dérogations à la stratégie d'allocation sont possibles mais elles ne peuvent être telles que le profil d'investissement, postulé dans la déclaration sur la politique de placement en soit significativement modifié. Les placements doivent correspondre aux éléments techniques et financiers qui figurent dans le plan de financement comme justification du calcul des provisions techniques. Plus précisément, les placements doivent, en moyenne, être susceptibles d'atteindre les rendements prévus par le plan de financement sans que les risques encourus ne dépassent pas les limites prévues par ce même plan. La manière dont les investissements sont effectués, l'usage ou non de certains instruments de placement (en particulier les instruments de placement en produits dérivés) et la manière selon laquelle les risques sont suivis doivent concorder avec la déclaration sur les principes de la politique de placement. Article 21 Cet article précise que l'usage d'instruments dérivés et d'investissements dans des organismes de placement collectif ne peuvent pas avoir pour effet de contourner les règles de placement. Les positions dans les actifs sous-jacents d'un instrument dérivé et les investissements qui sont réalisés par l'organisme de placement collectif doivent donc se traduire dans une position consolidée pour le portefeuille global, lequel peut alors être confronté à chacune des règles de placement selon le « principe de transparence ». Ce principe de transparence (« look-through ») consiste à regarder au travers des différents niveaux d'intermédiation pour ne tenir compte que des actifs sous-jacents. Article 22 L'article 91, § 1er, 6°, de la loi impose des limites aux placements que l'institution de retraite professionnelle faits auprès de l'entreprise d'affiliation ou du groupe de cette entreprise car celle-ci est le principal garant de sa solvabilité. Le présent article précise la portée de l'article 91, § 1er, 6°, de la loi en ce qui concerne d'autres actifs que les placements proprement dits, à savoir les prêts consentis par l'institution à l'entreprise d'affiliation et les créances de l'institution sur cette même entreprise. Sont toutefois exclues les contributions restant à encaisser dont la date d'exigibilité est échue depuis un mois au maximum (article 27, 6°) et les créances qui sont admises en tant que valeurs représentatives dans le cadre d'une dispense prudentielle visée à l'article 163, alinéa 3, de la loi. Article 23 Cet article vise à éviter qu'un même actif ne soit utilisé pour plusieurs finalités. Seuls les actifs qui ne sont pas grevés d'un droit réel et qui sont libres de tout engagement vis-à-vis de tiers peuvent être affectés en tant que valeurs représentatives des engagements de retraite. L'institution de retraite professionnelle doit à tout moment satisfaire aux exigences de marge de solvabilité et de couverture des valeurs représentatives. Une insuffisance sur l'un ou l'autre plan entraîne l'obligation, pour l'institution, de présenter un plan de redressement. Il va de soi cependant qu'en cas d'insuffisance, les actifs correspondant à la marge seront utilisés pour combler une éventuelle insuffisance de valeurs représentatives. Le second alinéa traite plus spécialement du traitement des instruments dérivés dans ce contexte. Selon le type d'instrument financier (future, option, swap...), l'institution de retraite professionnelle doit examiner si et dans quelle mesure l'instrument dérivé, la garantie éventuelle et l'actif sous-jacent peut être affecté en tant que valeur représentative. A titre d'illustration, on peut prendre l'exemple d'un achat ou d'une vente de futures. En cas d'achat ou de vente d'un future une marge doit être versée à un organisme de compensation en guise de garantie du future. La marge initiale s'élève seulement à un pourcentage (p.ex. 10 %) de l'actif sous-jacent. La marge nécessaire fluctuera en fonction de l'évolution de la valeur de marché de l'actif sous-jacent. Le cas échéant, des versements complémentaires ou des remboursements auront lieu. Comme le future implique un achat ou une vente différée, on ne peut accepter comme valeur représentative simplement la livraison différée mais il faut aussi que celle-ci soit compensée par le paiement différé. Une autre possibilité est d'accepter comme valeur représentative uniquement la marge versée étant donné que celle-ci reflète la plus ou moins value latente du future. En outre il n'y a souvent, au moment de l'échéance du future, pas de changement de place de l'actif sous-jacent en contrepartie du paiement mais le plus souvent il y a paiement ou encaissement de la différence entre la valeur de marché et le prix des futures, ce qui correspond avec l'évolution de la marge nécessaire. Article 24 Dans le cadre de la gestion des placements, il n'est pas permis de prendre des engagements, même en ce qui concerne les réserves libres, qui peuvent avoir …

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