{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 91, 5° et 6°, de la loi ne sont pas applicables aux placements en obligations émises ou garanties par : 1° les administrations centrales et les banques centrales des Etat membres : 2° les administrations centrales et les banques centrales dont l'échelon de qualité du crédit, tel que défini au tableau 1 de l'annexe VI, de la Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, est égal à 1;3° les administrations centrales et les banques centrales dont l'évaluation est associée à la prime minimale d'assurance à l'exportation, telle que définie au tableau 2 de l'annexe VI, de la Directive 2006/48/CE précitée, qui est égale ou inférieure à 1;4° les autorités régionales et locales qui, pour l'application de la Directive 2006/48/CE précitée, sont considérées par les autorités compétentes à cette fin comme des administrations centrales;5° la banque centrale européenne, les banques multilatérales de développement, la Communauté européenne, le Fonds monétaire international et la Banque des règlements internationaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Au sens du présent article, on entend par localisation des actifs, la présence d'actifs mobiliers ou immobiliers à l'intérieur des frontières. Les actifs sous forme de créances qui ne sont pas représentées par des titres sont considérés comme localisés dans le pays où ils sont réalisables. § 2 Les valeurs représentatives sont localisées dans l'Espace économique européen Par dérogation à l'alinéa 1er, les valeurs représentatives mobilières localisées en dehors de l'Espace économique européen sont également admises à condition que la Banque Nationale de Belgique ou un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement qui relève du droit d'un Etat membre et dont l'agrément permet une activité de dépositaire, atteste qu'il détient ces valeurs représentatives par le biais d'un établissement dans l'Espace économique européen, pour compte de l'institution de retraite professionnelle, auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement établi en dehors de l'Espace économique européen dont l'agrément est jugé équivalent par la CBFA. Lorsque les valeurs représentatives sont déposées sur un compte auprès d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement établi dans l'Espace économique européen mais en dehors de la Belgique, l'institution conclut avec cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement une convention dans laquelle il est stipulé que : 1° cet établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement s'engage à communiquer à la CBFA tous les renseignements dont celle-ci a besoin pour avoir une pleine connaissance des valeurs représentatives de l'institution de retraite professionnelle et à faire droit à l'exigence éventuelle de la CBFA d'interdire la libre disposition de ces valeurs représentatives;2° l'institution de retraite professionnelle mandate l'établissement de crédit ou cette entreprise d'investissement à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs représentatives peuvent être libellées : 1° en euro ou dans des monnaies convertibles sans restriction en euros;2° dans la monnaie des engagements, à concurrence de ces derniers. Section V. - Contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut, pour des circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, sur demande dûment motivée de l'institution de retraite professionnelle, déroger aux règles énoncées dans les Sections II à IV du présent Chapitre à condition que soient respectés les principes mentionnés à la Section première</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La CBFA peut : 1° s'opposer à certains placements ou au maintien de certains placements si elle estime qu'ils sont susceptibles de mettre en péril le respect des règles du présent chapitre;2° imposer à une institution de retraite professionnelle certaines règles de placement pour tenir compte de la situation particulière de cette institution;3° rejeter la valeur proposée d'une valeur représentative qui ne répond pas aux règles d'évaluation de la Section III. CHAPITRE VI. - Actuaires désignés Art. 42.Pour remplir la mission d'actuaire désigné visée à l'article 109 de la loi, l'intéressé doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre;2° être titulaire : a) soit d'un diplôme de master dont le programme de cours comprend une spécialisation en sciences actuarielles, délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande;b) soit d'un diplôme équivalent délivré par les institutions visées au a), avant l'existence des diplômes de master;c) soit d'un diplôme délivré par une institution d'un autre Etat membre et jugé équivalent par la CBFA;3° posséder une connaissance suffisante d'une des langues nationales;4° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle impliquant l'acquisition de l'expérience nécessaire dans le domaine de l'actuariat et l'aptitude à remplir avec compétence et objectivité la mission visée à l'article 109 de la loi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La fonction d'actuaire désigné est incompatible avec les fonctions suivantes : 1° membre d'un organe opérationnel de l'institution de retraite professionnelle;2° membre de la direction d'une entreprise d'affiliation;3° commissaire agréé de l'institution de retraite professionnelle;4° toute fonction susceptible de mettre en péril l'indépendance de l'actuaire désigné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La mission de l'actuaire désigné comprend les tâches suivantes : 1° émettre, préalablement à l'instauration d'un régime de retraite, à la modification d'un régime de retraite existant susceptible d'en influencer le financement et à la modification du plan de financement, un avis sur les méthodes technico-actuarielles que l'institution de retraite professionnelle utilise pour le financement, sur la constitution des provisions techniques, sur l'assurance et sur la réassurance;2° émettre un avis sur la justification que l'institution doit apporter en application de l'article 16, § 2;3° émettre annuellement, avant l'introduction des comptes annuels auprès de la CBFA, un avis sur la sécurité des opérations, les provisions techniques ainsi que la rentabilité;4° émettre, avant la conclusion d'un contrat d'assurance ou d'un traité de réassurance, un avis sur cette assurance ou réassurance;5° rédiger annuellement un rapport sur les provisions techniques visées au Chapitre IV. Les avis visés à l'alinéa 1er, 1° à 4°, sont transmis par écrit au conseil d'administration et, le cas échéant, à l'organe opérationnel compétent de l'institution de retraite professionnelle. La CBFA peut en demander copie à l'institution de retraite professionnelle Le rapport visé à l'alinéa 1er, 5°, est transmis à la CBFA en même temps que les comptes annuels de l'institution. Art. 45.Toute modification aux données visées aux articles 42 à 44 est communiquée sans délai à la CBFA par l'institution de retraite professionnelle concernée. Art. 46.Préalablement à la désignation d'un actuaire, l'institution de retraite professionnelle envoie à la CBFA un dossier contenant les données suivantes : 1° l'identité, l'adresse et la date de naissance de l'actuaire;2° les pièces justifiant que l'actuaire répond aux conditions prévues aux articles 42 et 43;3° la description de toutes les fonctions et missions que l'actuaire exerce. La désignation de l'actuaire désigné est subordonnée à l'accord préalable de la CBFA. La CBFA peut, en tout temps, révoquer l'accord visé à l'alinéa 2 pour des raisons tenant aux conditions de la désignation ou à l'exercice de la mission de l'actuaire. CHAPITRE VII. - Plan de redressement Art. 47.Dans les cas prévus par l'article 116 de la loi, l'institution de retraite professionnelle soumet à la CBFA un plan de redressement concret et réalisable en vue de l'apurement de l'insuffisance constatée. Le plan de redressement fixe un délai pour sa réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'élaboration du plan de redressement, l'institution tient compte de sa situation spécifique, en particulier de la structure de ses actifs et passifs, de son profil de risque, de ses prévisions de liquidité, de la répartition par âge des affiliés et des régimes en phase de démarrage.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'institution de retraite professionnelle comporte plusieurs patrimoines distincts, le plan de redressement peut être limité à un ou plusieurs de ces patrimoines. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires Art. 49.Les institutions de retraite professionnelle agréées ou inscrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi disposent d'un délai de 24 mois à partir de cette date pour se conformer aux dispositions des articles 6 et 7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9, § 1er, 4°, c), la fraction visée par la disposition précitée peut être inférieure à 0,50 si l'entreprise de réassurance à qui l'institution de retraite professionnelle a cédé des risques a son siège social dans un Etat membre qui, en ce qui concerne l'agrément des entreprises de réassurance, n'a pas transposé la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et si cette entreprise de réassurance satisfait aux conditions déterminées par la CBFA</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tant que la Belgique n'a pas transposé la Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les Directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive 93/22/CEE du Conseil, les valeurs représentatives peuvent appartenir, outre les catégories de placement visées à l'article 27, aux catégories suivantes : 1° obligations;2° actions et autres participations à revenu variable;3° parts dans des organismes de placement collectif qui placent en valeurs mobilières, en liquidités ou en biens immobiliers;4° autres instruments du marché monétaire et des capitaux;5° options d'achat (aussi dénommées calls) ou options de vente (aussi dénommées puts) de valeurs mobilières, contrats à terme (ci-après dénommés futures) ainsi que les autres instruments dérivés tels que les contrats de change à terme, qui sont négociés sur un marché liquide, ouvert au public et fonctionnant régulièrement.Tant les options d'achat, les options de vente, les futures que les autres instruments dérivés doivent contribuer à limiter le risque d'investissement ou permettre une gestion efficace du portefeuille Pour les futures, l'engagement sous-jacent doit être maintenu sous la forme de placements à court terme, liquides et sûrs. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 22 novembre 1994</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 1994 portant exécution de l'article 40bis de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, en ce qui concerne la fixation des conditions auxquelles doivent satisfaire les actuaires, les mots « ou d'une institution privée de prévoyance visée à l'article 2, § 3, 6°, de la même loi et dénommée ci-après fonds de pensions, » sont supprimés. Art. 53.A l'article 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé. Art. 54.A l'article 3 du même arrêté, les mots « et les fonds de pensions » sont supprimés. Art. 55.A l'article 4 du même arrêté, les mots « et les fonds de pensions agréés ou inscrits » sont supprimés. Art. 56.A l'article 5 les mots « ou le fonds de pensions » sont supprimés. Section II. - Dispositions abrogatoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif aux activités des caisses de pensions visées à l'article 2, § 3, 4°, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;2° l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance;3° l'arrêté royal du 25 mars 2004 déterminant les règles particulières relatives à la gestion et au fonctionnement des institutions de prévoyance constituées par plusieurs entreprises privées ou plusieurs personnes morales de droit public ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle. CHAPITRE X. - Dispositions finales Art. 58.La loi entre en vigueur le 1er janvier 2007, à l'exception : 1° des dispositions qui sont déjà en vigueur en application de l'article 234 de la loi;2° des articles 81, 82, 167, 193, 194 et 201 à 225. Art. 59.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007 Art. 60.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 12 janvier 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN</p></div>", "next": 0}