📄 Texte de loi
9 JANVIER 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord de Partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, Protocole, et Acte final, faits à Luxembourg le 22 avril 1996 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.l'Accord de Partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats Membres, d'une part, et la Republique d'Azerbaïdjan, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, Protocole, et Acte final, faits à Luxembourg le 22 avril 1996, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Sessions 1996-1997 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 5 juin 1997, n° 1-656/1 Rapport, n° 1-656/2 Texte adopté en Commission, n° 1-656/3 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 16 juillet 1997 Vote, séance du 17 juillet 1997 Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1148/1 (1) Sessions 1997-1998 : Rapport, n° 1148/2 Annales parlementaires.- Discussion, séance du 12 novembre 1997.
Vote, séance du 13 novembre 1997 (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 28 avril 1998 (Moniteur belge du 6 juin 1998), le Décret de la Communauté germanophone du 20 janvier 1997 (Moniteur belge du 21 juin 1997), le Décret de la Région wallonne du 5 février 1998 (Moniteur belge du 27 février 1998), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 20 novembre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 (Moniteur belge du 4 mars 1999). Accord de Partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part ACCORD DE PARTENARIAT ET DE COOPERATION établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommés "Etats membres", et LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, ci-après dénommées "Communauté", d'une part, et LA REPUBLIQUE D'AZERBA|$$|ADIDJAN d'autre part, CONSIDERANT les liens existant entre la Communauté, ses Etats membres et la République d'Azerbaïdjan et les valeurs communes qu'ils partagent, RECONNAISSANT que la Communauté et la République d'Azerbaïdjan souhaitent renforcer ces liens et établir un partenariat et une coopération qui approfondiraient et étendraient les relations précédemment établies entre elles, notamment par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Union des républiques socialistes soviétiques concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, signé le 18 décembre 1989, qui, depuis la dissolution de l'URSS, s'applique mutatis mutandis aux relations bilatérales entre les Communautés européennes et chacun des Etats indépendants, CONSIDERANT la volonté de la Communauté et de ses Etats membres et de la République d'Azerbaïdjan de renforcer les libertés politiques et économiques qui constituent la base même du partenariat, RECONNAISSANT que dans ce contexte, le soutien de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République d'Azerbaïdjan contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Europe, CONSIDERANT la volonté des parties de promouvoir la paix et la sécurité internationales et le règlement pacifique des conflits et de coopérer à cette fin dans le cadre des Nations unies et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), DESIREUX d'encourager le processus de coopération régionale dans les domaines couverts par le présent accord avec les pays voisins en vue de promouvoir la prospérité et la stabilité de la région et en particulier les initiatives visant à favoriser la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d'autres Etats voisins, CONSIDERANT que la Communauté, ses Etats membres et la République d'Azerbaïdjan se sont fermement engagés à mettre intégralement en oeuvre toutes les dispositions et tous les principes contenus dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans les documents de clôture des conférences de suivi de Madrid et de Vienne, dans le document de la Conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et dans le document "Les défis du changement" de la CSCE d'Helsinki de 1992, ainsi que d'autres documents fondamentaux de l'OSCE, CONVAINCUS de l'importance capitale de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités, de la mise en place d'un système fondé sur le multipartisme et des élections libres et démocratiques et de la libéralisation économique visant à instaurer une économie de marché, ESTIMANT que la mise en oeuvre intégrale du présent accord de partenariat et de coopération présuppose et contribuera à la poursuite et à l'accomplissement des réformes politiques, économiques et juridiques, en République d'Azerbaïdjan, ainsi que la mise en place des facteurs nécessaires à la coopération, notamment à la lumière des conclusions de la Conférence CSCE à Bonn, DESIREUX d'établir et de développer un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales, régionales et internationales d'intérêt commun, RECONNAISSANT ET SOUTENANT la volonté de la République d'Azerbaïdjan d'établir une coopération étroite avec les institutions européennes, CONSIDERANT la nécessité de promouvoir les investissements dans la République d'Azerbaïdjan, notamment dans le secteur de l'énergie, et dans ce contexte l'importance attachée par la Communauté et ses Etats membres à des conditions équitables pour l'accès aux produits énergétiques, leur transit et leur exportation; confirmant l'attachement de la Communauté, de ses Etats membres et de la République d'Azerbaïdjan à la charte européenne de l'énergie et à la mise en oeuvre intégrale du traité sur la charte de l'énergie et du protocole de la charte de l'énergie sur l'efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes, TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'assurer, selon les besoins, une coopération économique et une assistance technique, SACHANT que l'accord peut favoriser un rapprochement progressif entre la République d'Azerbaïdjan et une zone plus vaste de coopération en Europe et dans les régions limitrophes, ainsi que son intégration progressive dans le système international ouvert, CONSIDERANT que les parties se sont engagées à libéraliser les échanges, conformément aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), CONSCIENTS de la nécessité d'améliorer les conditions affectant le commerce et les investissements, ainsi que les conditions dans des domaines tels que l'établissement de sociétés, l'emploi, la prestation de services et la circulation des capitaux, CONVAINCUS que le présent accord créera entre les parties un climat nouveau pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments essentiels de la restructuration économique et de la modernisation technologique, DESIREUX d'instaurer une coopération étroite dans le domaine de la protection de l'environnement, compte tenu de l'interdépendance existant en cette matière entre les parties, RECONNAISSANT que la coopération pour la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine constitue un des objectifs prioritaires du présent accord, DESIREUX d'instaurer un coopération culturelle et de développer les échanges d'informations, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : ARTICLE 1er Un partenariat est établi entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part. Ses objectifs sont les suivants : - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles, - soutenir les efforts accomplis par la République d'Azerbaïdjan pour consolider sa démocratie, développer son économie et mener à son terme son processus de transition vers une économie de marché, - promouvoir les échanges et les investissements ainsi que les relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser leur développement économique durable, - jeter les bases d'une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.
TITRE Ier PRINCIPES GENERAUX ARTICLE 2 Le respect de la démocratie, des principes du droit international et des droits de l'homme consacrés notamment par la Charte des Nations unies, l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que des principes de l'économie de marché, énoncés notamment dans les documents de la Conférence CSCE de Bonn, inspire les politiques intérieures et extérieures des parties et constitue un élément essentiel du partenariat et du présent accord.
ARTICLE 3 Les parties considèrent qu'il est essentiel pour leur prospérité et leur stabilité futures que les nouveaux Etats indépendants issus de la dissolution de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés "Etats indépendants", maintiennent et développent leur coopération conformément aux principes de l'Acte final d'Helsinki et au droit international, ainsi que des relations de bon voisinage, et uniront tous leurs efforts pour favoriser ce processus.
ARTICLE 4 Les parties examinent en tant que de besoin l'évolution des circonstances dans la République d'Azerbaïdjan, notamment en ce qui concerne les conditions économiques qui y prévalent et la mise en oeuvre des réformes économiques visant une économie de marché. Le conseil de coopération peut adresser des recommandations aux parties concernant le développement d'une partie du présent accord à la lumière de ces circonstances.
TITRE II DIALOGUE POLITIQUE ARTICLE 5 Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties, qu'elles entendent développer et renforcer. Il accompagne et consolide le rapprochement de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan, appuie les changements politiques et économiques en cours dans ce pays et contribue à créer de nouvelles formes de coopération. Le dialogue politique : - renforcera les liens de la République d'Azerbaïdjan avec la Communauté et ses Etats membres et, partant, avec l'ensemble de la communauté des nations démocratiques. La convergence économique réalisée grâce au présent accord conduira à une intensification des relations politiques; - entraînera une plus grande convergence des positions sur les questions internationales d'intérêt mutuel, augmentant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région et favorisant le développement futur des Etats indépendants de Transcaucasie; - prévoira que les parties s'efforcent de coopérer dans des domaines concernant le renforcement de la stabilité et de la sécurité en Europe, le respect des principes de la démocratie et le respect et la promotion des droits de l'homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités et se consultent, si nécessaire, sur les questions pertinentes.
Ce dialogue peut se dérouler sur une base régionale, en vue de contribuer à la résolution des conflits et des tensions régionaux.
ARTICLE 6 Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du Conseil de coopération institué par l'article 81 ou à d'autres occasions, sur accord mutuel.
ARTICLE 7 D'autres procédures et mécanismes de dialogue politique sont mis en place par les parties, notamment sous les formes suivantes : - réunions régulières de hauts fonctionnaires représentant la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Azerbaïdjan, d'autre part; - pleine utilisation des voies diplomatiques entre les parties, notamment par des contacts appropriés dans un cadre bilatéral ou multilatéral, à l'occasion par exemple des réunions des Nations Unies, de l'OSCE ou dans d'autres enceintes; - tous autres moyens tels que les réunions d'experts, susceptibles de contribuer à consolider et à développer le dialogue politique.
ARTICLE 8 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule au sein de la Commission parlementaire de coopération mise en place conformément à l'article 86.
TITRE III ECHANGES DE MARCHANDISES ARTICLE 9 1. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne : - les droits de douane et les taxes à l'importation et à l'exportation, y compris le mode de perception de ces droits et taxes, - les dispositions relatives au dédouanement, au transit, aux entrepôts et au transbordement, - les taxes et autres impositions internes de toute nature appliquées directement ou indirectement aux marchandises importées, - les méthodes de paiement et le transfert de ces paiements, - les règles régissant la vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation des marchandises sur le marché intérieur.2. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas : a) aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone;b) aux avantages octroyés à certains pays conformément aux règles de l'OMC et à d'autres arrangements internationaux en faveur des pays en développement;c) aux avantages accordés aux pays limitrophes en vue de faciliter le trafic frontalier.3. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas, pendant une période de transition expirant à la date de l'adhésion de la République d'Azerbaïdjan à l'OMC ou le 31 décembre 1998, la date entrant en ligne de compte étant celle de l'événement le plus proche, aux avantages définis à l'annexe I et octroyés par la République d'Azerbaïdjan aux autres Etats nés de la dissolution de l'URSS. ARTICLE 10 1. Les parties conviennent que le principe de la liberté de transit des marchandises est une condition essentielle pour la réalisation des objectifs du présent accord. A cet égard, chaque partie garantit le transit sans restrictions, via ou à travers son territoire, des marchandises originaires du territoire douanier ou destinées au territoire douanier de l'autre partie. 2. Les règles visées à l'article V, paragraphes 2, 3, 4, et 5 du GATT sont applicables entre les deux parties.3. Les règles contenues dans le présent article s'entendent sans préjudice de toute autre règle spéciale convenue entre les parties et relative à des secteurs spécifiques, en particulier les transports, ou à des produits ou des dispositions de l'article 90. ARTICLE 11 Sans préjudice des droits et obligations découlant des conventions internationales sur l'admission temporaire de marchandises qui lient les deux parties, chaque partie octroie à l'autre partie l'exemption des droits et taxes d'importation sur les marchandises admises temporairement, dans les cas et selon les procédures stipulées par toute autre convention internationale dans ce domaine qui la lie, conformément à sa législation. Il sera tenu compte des conditions dans lesquelles les obligations découlant d'une telle convention ont été acceptées par la partie en question.
ARTICLE 12 1. Les marchandises originaires de la République d'Azerbaïdjan sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord.2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées dans la République d'Azerbaïdjan en dehors de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent, sans préjudice des dispositions des articles 14, 17 et 18 du présent accord. ARTICLE 13 Les marchandises sont échangées entre les parties aux prix du marché.
ARTICLE 14 1. Lorsque les importations d'un produit donné sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions ou des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels, la Communauté ou la République d'Azerbaïdjan, selon le cas, peuvent prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures suivantes.2. Avant de prendre des mesures ou, dès que possible, dans les cas d'application du paragraphe 4, la Communauté ou la République d'Azerbaïdjan, selon le cas, fournit au Conseil de coopération toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties, comme prévu au titre XI.3. Si, à la suite des consultations, les parties ne parviennent pas à un accord, dans les 30 jours suivant la saisine du Conseil de coopération, au sujet des actions à entreprendre pour remédier à la situation, la partie ayant demandé les consultations est libre de limiter les importations des produits concernés dans la mesure et pendant la période nécessaires pour empêcher ou réparer le préjudice, ou d'adopter d'autres mesures appropriées.4. Dans des circonstances critiques, lorsqu'un retard risque d'entraîner des dommages difficilement réparables, les parties peuvent prendre des mesures avant les consultations, à condition que des consultations soient proposées immédiatement après l'adoption de ces mesures.5. Dans le choix des mesures à prendre au titre du présent article, les parties contractantes accordent la priorité à celles qui perturbent le moins la réalisation des objectifs du présent accord.6. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément à l'article VI du GATT, l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT, l'accord sur l'interprétation et l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT ou à sa législation interne correspondante. ARTICLE 15 Les parties s'engagent à ajuster les dispositions du présent accord sur leurs échanges de marchandises en fonction des circonstances, et notamment de la situation résultant de l'adhésion de la République d'Azerbaïdjan à l'OMC. Le Conseil de coopération peut formuler à l'adresse des parties des recommandations concernant les ajustements, qui, si elles sont acceptées, peuvent être mises en application par voie d'accord entre les parties, conformément à leurs procédures respectives.
ARTICLE 16 Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation de végétaux, de protection des ressources naturelles, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.
ARTICLE 17 Le présent titre ne s'applique pas aux échanges de produits textiles relevant des chapitres 50 à 63 de la nomenclature combinée. Les échanges de ces produits sont régis par un accord séparé, paraphé le 18 décembre 1995 et appliqué provisoirement à partir du 1er janvier 1996 et par d'éventuels accords suivants.
ARTICLE 18 1. Les échanges de produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont régis par les dispositions du présent titre, à l'exception de l'article 12.2. Il est établi un groupe de contact sur les questions relatives au charbon et à l'acier, composé de représentants de la Communauté, d'une part, et de représentants de la République d'Azerbaïdjan, d'autre part. Ce groupe de contact échange régulièrement des informations sur toutes les questions relatives au charbon et à l'acier intéressant les parties.
ARTICLE 19 Le commerce des matières nucléaires s'effectue conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Si nécessaire, le commerce des matières nucléaires est assujetti aux dispositions d'un accord spécifique à conclure entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et la République d'Azerbaïdjan.
TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU COMMERCE ET AUX INVESTISSEMENTS CHAPITRE Ier CONDITIONS RELATIVES A L'EMPLOI ARTICLE 20 1. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque Etat membre, la Communauté et les Etats membres s'efforcent d'assurer que les ressortissants azéris légalement employés sur le territoire d'un Etat membre, ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit Etat membre.2. Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables en République d'Azerbaïdjan, la République d'Azerbaïdjan s'efforce d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat membre, légalement employés sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan, ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants. ARTICLE 21 Le Conseil de coopération examine les améliorations qui peuvent être apportées aux conditions de travail des hommes d'affaires en conformité avec les engagements internationaux des parties, notamment ceux définis dans le document de la Conférence CSCE de Bonn.
ARTICLE 22 Le Conseil de coopération formule des recommandations pour la mise en oeuvre des articles 20 et 21. CHAPITRE II CONDITIONS RELATIVES A L'ETABLISSEMENT ET A L'ACTIVITE DES SOCIETES ARTICLE 23 1. La Communauté et ses Etats membres accordent un traitement non moins favorable que celui accordé à des sociétés d'un pays tiers pour l'établissement de sociétés azéries, tel que défini à l'article 25 point d).2. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe IV, la Communauté et ses Etats membres accordent aux filiales de sociétés azéries établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés communautaires, en ce qui concerne leur exploitation.3. La Communauté et ses Etats membres réservent aux succursales de sociétés azéries établies sur leur territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux succursales de sociétés d'un pays tiers, en ce qui concerne leur exploitation.4. Sans préjudice des réserves énumérées à l'annexe V, la République d'Azerbaïdjan accorde à l'établissement de sociétés communautaires, tel que défini à l'article 25 point d), un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés azéries ou aux sociétés d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, et accorde aux filiales ou succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou succursales ou aux sociétés ou succursales d'un pays tiers, si celui-ci est meilleur, en ce qui concerne leur exploitation. ARTICLE 24 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 100, les dispositions de l'article 23 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.2. Toutefois, en ce qui concerne les activités indiquées ci-dessous des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comprenant une partie maritime, chaque partie autorisera les sociétés de l'autre partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'activité non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément aux législations et réglementations d'application dans chaque partie.3. Ces activités comprennent, sans toutefois s'y limiter : a) la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture, que ces services soient effectués ou offerts par le fournisseur de service même ou par des fournisseurs de services avec lesquels le vendeur de services a établi des accords commerciaux permanents;b) l'achat et l'utilisation, pour leur propre compte ou pour le compte de leurs clients (et pour la revente à leurs clients) de tout service de transport ou annexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, notamment par les transports fluviaux, routiers et ferroviaires, nécessaires pour la fourniture d'un service intégré;c) la préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées;d) la fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications);e) l'établissement d'un arrangement commercial, y compris la participation au capital de la société et la nomination de personnel recruté sur place (ou, dans le cas de personnel étranger, sous réserve des dispositions pertinentes du présent accord), avec d'autres agences maritimes établies sur place;f) l'organisation, pour le compte des compagnies, de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire. ARTICLE 25 Aux fins du présent accord, on entend par : a) "société communautaire" ou "société azérie" respectivement: une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la République d'Azerbaïdjan et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la République d'Azerbaïdjan, n'a que son siège statutaire sur le territoire de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan, elle sera considérée comme une société communautaire ou une société azérie si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie d'un des Etats membres ou de la République d'Azerbaïdjan respectivement. b) "filiale" d'une société: une société effectivement contrôlée par la première.c) "succursale" d'une société: un établissement n'ayant pas la personnalité juridique qui a l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, dispose d'une gestion propre et est équipé matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de telle sorte que ces derniers, quoique sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère, dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension.d) "établissement" : le droit pour les sociétés communautaires ou azéries définies au point a) d'accéder à des activités économiques par la création de filiales et de succursales en République d'Azerbaïdjan ou dans la Communauté respectivement.e) "exploitation" : le fait d'exercer une activité économique.f) "activités économiques" : les activités à caractère industriel et commercial ainsi que les professions libérales. En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations intermodales comportant un trajet maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des Etats membres ou de la République d'Azerbaïdjan, établis hors de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou de la République d'Azerbaïdjan, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou dans la République d'Azerbaïdjan conformément à leurs législations respectives.
ARTICLE 26 1. Nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des "fiduciants", ou pour préserver l'intégrité et la stabilité du système financier.Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations incombant à une partie en vertu du présent accord. 2. Aucune disposition du présent accord ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des institutions publiques.3. Aux fins du présent accord, on entend par "services financiers" les activités décrites à l'annexe III. ARTICLE 27 Les dispositions du présent accord ne préjugent pas de l'application, par chaque partie, de toute mesure nécessaire pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché soient contournées par le biais des dispositions du présent accord.
ARTICLE 28 1. Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du présent titre, une société communautaire ou une société azérie établie sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de la Communauté respectivement a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, en conformité avec la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 du présent article et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés ou succursales.Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées entre entreprises" telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait une personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de cette firme (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert : a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer l'établissement, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou de leurs équivalents, leur fonction consistant à : - diriger l'établissement, ou un service ou une section de l'établissement, - surveiller et contrôler le travail d'autres employés exerçant des fonctions de surveillance, ou de direction ou des fonctions techniques, - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles concernant le service, les équipements de recherche, les technologies ou la gestion de l'établissement.L'évaluation de ces connaissances peut porter, outre sur les connaissances spécifiques à l'établissement, sur le niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, y compris l'appartenance à une profession agréée. c) une "personne transférée entre entreprises" est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie et transférée temporairement dans le cadre de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie;la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement (filiale, succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.
ARTICLE 29 1. Les parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter de prendre des mesures ou d'engager des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord.2. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de celles de l'article 37 : les situations couvertes par l'article 37 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.3. Agissant dans l'esprit de partenariat et de coopération et à la lumière des dispositions de l'article 43, le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan informe la Communauté de son intention de proposer une nouvelle législation ou d'adopter de nouvelles réglementations pouvant rendre les conditions d'établissement ou d'exploitation dans la République d'Azerbaïdjan de succursales et de filiales de sociétés communautaires plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent accord. La Communauté peut demander à la République d'Azerbaïdjan de communiquer les projets de lois ou de réglementations et d'engager des consultations à ce sujet. 4. Lorsque de nouvelles législations ou réglementations introduites dans la République d'Azerbaïdjan risquent de rendre les conditions d'exploitation des succursales et de filiales de sociétés communautaires établies dans la République d'Azerbaïdjan plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour de la signature du présent accord, ces législations ou réglementations respectives ne s'appliquent pas pendant les trois années suivant l'entrée en vigueur de l'acte en question aux filiales et succursales déjà établies dans la République d'Azerbaïdjan au moment de l'entrée en vigueur de cet acte. CHAPITRE III PRESTATIONS TRANSFRONTIERES DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN ARTICLE 30 1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions du présent chapitre, à prendre les mesures nécessaires pour autoriser progressivement la prestation de services par les sociétés communautaires ou azéries qui sont établies dans une partie autre que celle du destinataire des services, en tenant compte de l'évolution du secteur des services dans les deux parties.2. Le Conseil de coopération fait les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre du paragraphe 1er. ARTICLE 31 Les parties coopèrent en vue de développer dans la République d'Azerbaïdjan un secteur des services obéissant aux lois du marché.
ARTICLE 32 1. En ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.a) La disposition précitée ne préjuge pas des droits et obligations découlant de la convention des Nations Unies relative à un code de conduite des conférences maritimes applicable à l'une ou l'autre des parties au présent accord.Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale. b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence pour le commerce des vracs, secs et liquides.2. En appliquant les principes du paragraphe 1er, les parties : a) s'abstiennent d'appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, les clauses de partage des cargaisons d'accords bilatéraux entre un Etat membre de la Communauté et l'ancienne Union soviétique;b) s'abstiennent d'introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec les pays tiers, des clauses de partage des cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies de navigation de l'une ou l'autre partie au présent accord n'aurait pas, autrement, la possibilité de participer effectivement au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;c) interdisent, dans les accords bilatéraux futurs, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs, secs et liquides;d) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international.3. Chaque partie octroie, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des sociétés de l'autre partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation de postes de mouillage et d'installations de chargement et de déchargement.4. Les ressortissants et les sociétés communautaires assurant des services de transport maritime international sont libres de fournir des services internationaux fluvio-maritimes sur les eaux intérieures de la République d'Azerbaïdjan et vice-versa. ARTICLE 33 Afin d'assurer un développement coordonné des transports entre les parties, adapté à leurs besoins commerciaux, les conditions d'accès réciproque au marché et à la prestation de services de transport par route, rail et voie navigable et, le cas échéant, de transport aérien, peuvent faire l'objet d'accords spécifiques qui seront négociés entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord. CHAPITRE IV DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 34 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.2. Elles ne s'appliquent pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique. ARTICLE 35 Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application, par les parties, de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement de personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition s'entend sans préjudice de l'application de l'article 34.
ARTICLE 36 Les sociétés contrôlées ou possédées conjointement par des sociétés azéries et des sociétés communautaires, bénéficient également des dispositions des chapitres II, III et IV. ARTICLE 37 Le traitement accordé, depuis le jour qui précède d'un mois la date d'entrée en vigueur des obligations pertinentes découlant de l'accord général sur le commerce des services (GATS), par l'une des parties à l'autre partie en vertu du présent accord n'est en aucun cas plus favorable, en ce qui concerne les secteurs ou les mesures couverts par le GATS, que celui accordé par cette première partie conformément aux dispositions du GATS et ce, quel que soit le secteur, le sous-secteur ou le mode de prestation du service.
ARTICLE 38 Aux fins des chapitres II, III et IV, il n'est pas tenu compte du traitement accordé par la Communauté, ses Etats membres ou la République d'Azerbaïdjan en vertu d'engagements contractés lors d'accords d'intégration économique conformément aux principes de l'article V du GATS. ARTICLE 39 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément aux dispositions du présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition et d'autres arrangements fiscaux, ou à la législation fiscale nationale.3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou la République d'Azerbaïdjan d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence. ARTICLE 40 Sans préjudice de l'article 28, aucune disposition des chapitres II, III et IV n'est interprétée comme donnant droit à : - des ressortissants des Etats membres ou de la République d'Azerbaïdjan d'entrer, ou de rester, sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan ou de la Communauté, respectivement, en quelque qualité que ce soit, et notamment en tant qu'actionnaires ou partenaires d'une société ou gestionnaires ou employés de cette société ou prestataires ou bénéficiaires de services; - des succursales ou des filiales communautaires de sociétés azéries d'employer ou de faire employer sur le territoire de la Communauté des ressortissants azéris; - des succursales ou des filiales azéries de sociétés communautaires d'employer ou de faire employer sur le territoire de la République d'Azerbaïdjan des ressortissants des Etats membres; - des sociétés azéries ou des succursales ou filiales communautaires de sociétés azéries de fournir des ressortissants azéris chargés d'agir pour le compte et sous le contrôle d'autres personnes en vertu de contrats d'emploi temporaires; - des sociétés communautaires ou des filiales ou succursales azéries de sociétés communautaires de fournir des travailleurs qui sont des ressortissants des Etats membres en vertu de contrats d'emploi temporaires. CHAPITRE V PAIEMENTS COURANTS ET CAPITAUX ARTICLE 41 1. Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous paiements courants entre des résidents de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan qui sont liés à la circulation de marchandises, de services ou de personnes effectuée conformément au présent accord.2. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des opérations en capitaux, les parties assurent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays hôte et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II, ainsi que la liquidation ou le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.3. Les dispositions du paragraphe 2 n'interdisent pas à la République d'Azerbaïdjan d'appliquer des restrictions aux investissements directs à l'étranger par des résidents azéris.Ces restrictions ne s'appliquent pas aux filiales et succursales de sociétés communautaires. Les parties conviennent de se consulter cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord sur le maintien de ces restrictions, compte tenu de toutes les considérations monétaires, fiscales et financières pertinentes. 4. Sans préjudice du paragraphe 2 ou du paragraphe 6, les parties s'abstiennent à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, d'introduire de nouvelles restrictions de change affectant les mouvements de capitaux et les paiements courants afférents à ces mouvements entre résidents de la Communauté et de la République d'Azerbaïdjan et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.5. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation de types de capitaux autres que ceux mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan en vue de promouvoir les objectifs du présent accord.6. Sur la base des dispositions du présent article, tant que la convertibilité totale de la monnaie de la République d'Azerbaïdjan au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international (FMI) n'a pas été instaurée, la République d'Azerbaïdjan peut, dans des circonstances exceptionnelles, appliquer des restrictions de change liées à l'octroi ou à l'obtention de crédits financiers à court et moyen termes, dans la mesure où ces restrictions lui sont imposées pour l'octroi de tels crédits et sont autorisées conformément à son statut au sein du FMI.La République d'Azerbaïdjan applique ces restrictions de manière non discriminatoire. Ces restrictions doivent perturber le moins possible le fonctionnement du présent accord. La République d'Azerbaïdjan informe rapidement le Conseil de coopération de l'adoption de telles mesures et de toute modification qu'elle pourrait y apporter. 7. Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la libre circulation des capitaux entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan cause, ou risque de causer, de graves difficultés pour le fonctionnement de la politique de change ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la République d'Azerbaïdjan, la Communauté et la République d'Azerbaïdjan, respectivement, peuvent prendre des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux entre la Communauté et la République d'Azerbaïdjan pendant une période ne dépassant pas six mois si de telles mesures sont strictement nécessaires. CHAPITRE VI PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ARTICLE 42 1. Conformément aux dispositions du présent article et de l'annexe II, la République d'Azerbaïdjan continue à améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale afin d'assurer, d'ici à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, un niveau de protection similaire à celui qui existe dans la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.2. A la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la République d'Azerbaïdjan adhère aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe II paragraphe 1er auxquelles les Etats membres sont parties ou qui sont appliquées de facto par les Etats membres conformément aux dispositions pertinentes de ces conventions. TITRE V COOPERATION EN MATIERE LEGISLATIVE ARTICLE 43 1. Les parties reconnaissent qu'une condition importante du renforcement des liens économiques entre la République d'Azerbaïdjan et la Communauté est le rapprochement de la législation existante et future de la République d'Azerbaïdjan avec celle de la Communauté.La République d'Azerbaïdjan met tout en oeuvre pour assurer que sa législation est progressivement rendue compatible avec la législation communautaire. 2. Le rapprochement des législations s'étend en particulier aux domaines suivants: législation douanière, droit des sociétés, droit bancaire, comptabilité et fiscalité des entreprises, propriété intellectuelle, protection des travailleurs sur le lieu de travail, services financiers, règles de concurrence, marchés publics, protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux et des plantes, environnement et législation relative à l'exploitation et à l'utilisation de ressources naturelles, protection des consommateurs, fiscalité indirecte, règles et normes techniques, lois et réglementations en matière nucléaire, transports.3. La Communauté fournit à la République d'Azerbaïdjan une assistance technique pour la mise en oeuvre de ces mesures qui peut notamment inclure : - l'échange d'experts, - la fourniture d'informations rapides, notamment sur la législation concernée, - l'organisation de séminaires, - des activités de formation, - une aide pour la traduction de la législation communautaire dans les secteurs concernés.4. Les parties conviennent d'examiner les moyens d'appliquer leurs règles de concurrence respectives de façon concertée dans le cas où les échanges entre les parties sont affectés. TITRE VI COOPERATION ECONOMIQUE ARTICLE 44 1. La Communauté et la République d'Azerbaïdjan établissent une coopération économique destinée à contribuer au processus de réforme et de redressement économiques et au développement durable de la République d'Azerbaïdjan.Cette coopération renforce les liens économiques existants dans l'intérêt des deux parties. 2. Les politiques et les autres mesures visent à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration des systèmes économiques et commerciaux dans la République d'Azerbaïdjan et s'inspirent des principes de durabilité et de développement social harmonieux;elles intègrent en outre pleinement des considérations relatives à l'environnement. 3. A cette fin, la coopération se concentre sur le développement économique et social, le développement des ressources humaines, l'appui aux entreprises (privatisation, investissement et développement des services financiers notamment), l'agriculture et le secteur alimentaire, l'énergie, le transport, le tourisme, la protection de l'environnement, la coopération régionale et la politique monétaire.4. Une attention particulière est accordée aux mesures conformes à la législation en vigueur dans la République d'Azerbaïdjan susceptibles de promouvoir la coopération entre les Etats indépendants de Transcaucasie et d'autres Etats voisins, en vue de stimuler un développement harmonieux de la région.5. Le cas échéant, la coopération économique et d'autres formes de coopération prévues par le présent accord peuvent être appuyées par une assistance technique de la Communauté, compte tenu du règlement communautaire du Conseil applicable à l'assistance technique aux Etats indépendants, des priorités convenues dans le programme indicatif relatif à l'assistance technique de la Communauté à la République d'Azerbaïdjan et des procédures de coordination et de mise en oeuvre qui y sont fixées. ARTICLE 45 Coopération dans le domaine des échanges de biens et de services Les parties coopèrent en vue d'assurer la conformité du commerce international de la République d'Azerbaïdjan avec les règles de l'OMC. Cette coopération porte notamment sur des domaines spécifiques ayant un rapport direct avec la facilitation des échanges : - formulation d'une politique en matière d'échanges et de questions relatives aux échanges, notamment les paiements et les mécanismes de compensation, - élaboration de la législation pertinente, - assistance en vue de préparer la République d'Azerbaïdjan à une adhésion future à l'OMC. ARTICLE 46 Coopération industrielle 1. La coopération vise en particulier à promouvoir : - le développement de liens commerciaux entre les opérateurs économiques des deux parties, - la participation de la Communauté aux efforts de la République d'Azerbaïdjan pour restructurer son industrie, - l'amélioration de la gestion, - l'établissement de règles et pratiques commerciales adéquates, inspirées du marché, ainsi que le transfert de savoir-faire, - la protection de l'environnement.2. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'application des règles de concurrence communautaires aux entreprises. ARTICLE 47 Construction Les parties coopèrent dans le domaine de l'industrie de la construction.
Cette coopération vise notamment à moderniser et à restructurer le secteur de la construction dans la République d'Azerbaïdjan conformément aux principes d'une économie de marché et tenant compte des aspects relatifs à la santé, à la sécurité et à l'environnement.
ARTICLE 48 Promotion et protection des investissements 1. Dans le respect des pouvoirs et compétences respectifs de la Communauté et de ses Etats membres, la coopération vise à créer un environnement favorable aux investissements, tant nationaux qu'étrangers, particulièrement par la réalisation de meilleures conditions pour la protection des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations en matière de possibilités d'investissement.2. Les objectifs de la coopération sont notamment : - la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d'Azerbaïdjan, d'accords pour la promotion et la protection des investissements, - la conclusion, le cas échéant, entre les Etats membres et la République d'Azerbaïdjan, d'accords visant à éviter une double imposition, - la création de conditions favorables pour attirer les investissements étrangers dans l'économie azérie, - l'établissement de lois et de conditions commerciales stables et adéquates, ainsi que l'échange d'informations en matière de lois, de réglementations et de pratiques administratives dans le domaine des investissements, - l'échange d'informations sur les possibilités d'investissement dans le cadre, entre autres, de foires commerciales, d'expositions, de semaines commerciales et d'autres manifestations. ARTICLE 49 Marchés publics Les parties coopèrent pour promouvoir une concurrence ouverte dans la passation des marchés de biens et services, notamment par le biais d'appels d'offres.
ARTICLE 50 Coopération dans le domaine des normes et de l'évaluation de la conformité 1. La coopération entre les parties vise à encourager l'alignement sur les critères, principes et directives internationaux suivis en matière de qualité, à faciliter la reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité, ainsi qu'à améliorer la qualité des produits azéris.2. A cette fin, les parties s'efforcent de coopérer dans le cadre de projets d'assistance technique visant à : - promouvoir une coopération appropriée avec les organisations et institutions spécialisées dans ces domaines, - promouvoir l'utilisation des règles techniques de la Communauté et l'application des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité, - favoriser le partage de l'expérience et de l'information technique en matière de gestion de la qualité. ARTICLE 51 Secteur minier et matières premières 1. Les parties visent à augmenter les investissements et les échanges dans le secteur minier et le secteur des matières premières.2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants : - l'échange d'informations sur les développements dans le secteur minier et le secteur des métaux non-ferreux, - l'établissement d'un cadre juridique pour la coopération, - les questions commerciales, - l'adoption et la mise en oeuvre de mesures législatives dans le domaine de la protection de l'environnement, - la formation, - la sécurité dans l'industrie minière. ARTICLE 52 Coopération dans le domaine de la science et de la technologie 1. Les parties encouragent, dans leur intérêt réciproque, la coopération dans le domaine de la recherche scientifique civile et du développement technologique et, compte tenu des ressources disponibles, un accès approprié à leurs programmes respectifs, sous réserve d'une protection effective et suffisante des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.2. La coopération en matière de science et technologie couvre notamment: - l'échange d'informations scientifiques et technologiques, - les activités conjointes de recherche et de développement, - les activités de formation et les programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties oeuvrant dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Lorsque cette coopération s'effectue dans le cadre d'activités liées à l'éducation et/ou à la formation, elle doit se conformer aux dispositions de l'article 53.
Sur la base d'un commun accord, les parties peuvent s'engager dans d'autres formes de coopération en matière de science et de technologie. 3. La coopération au titre du présent article est mise en oeuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de droits intellectuels, industriels et commerciaux. ARTICLE 53 Education et formation 1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles dans la République d'Azerbaïdjan, dans les secteurs tant public que privé.2. La coopération porte en particulier sur les domaines suivants : - le relèvement des systèmes d'enseignement supérieur et de formation dans la République d'Azerbaïdjan, notamment le système de certification des établissements d'enseignement supérieur et des diplômes d'enseignement supérieur, - la formation de cadres et de fonctionnaires des secteurs public et privé dans des domaines prioritaires à déterminer, - la coopération entre les établissements d'enseignement et entre les établissements d'enseignement et les entreprises, - la mobilité des professeurs, diplômés, administrateurs, jeunes scientifiques et chercheurs, ainsi que des jeunes, - la promotion des études européennes dans les institutions appropriées, - l'enseignement des langues communautaires, - la formation post-universitaire d'interprètes de conférence, - la formation de journalistes, - la formation de formateurs, - l'échange de méthodes d'enseignement, encourageant l'utilisation de programmes et de moyens techniques didactiques modernes.3. La participation éventuelle d'une partie aux différents programmes d'éducation et de formation de l'autre partie peut être envisagée conformément à leurs procédures respectives et, le cas échéant, des cadres institutionnels et des programmes de coopération sont alors établis dans le prolongement de la participation de la République d'Azerbaïdjan au programme TEMPUS de la Communauté. ARTICLE 54 Agriculture et secteur agro-industriel Dans ce domaine, la coopération vise à promouvoir la réforme agraire, la modernisation, la privatisation et la restructuration de l'agriculture, du secteur agro-industriel et du secteur des services dans la République d'Azerbaïdjan, à développer des marchés nationaux et internationaux pour les produits azéris, dans des conditions assurant la protection de l'environnement, compte tenu de la nécessité d'améliorer la sécurité de l'approvisionnement alimentaire, le développement du complexe agro-industriel, la transformation et la distribution de produits agricoles. Les parties visent également à rapprocher progressivement les normes azéries des réglementations techniques communautaires concernant les produits alimentaires industriels et …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.