📄 Texte de loi
14 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales
Le Gouvernement wallon, Vu le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;
Vu le Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil;
Vu le Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole;
Vu le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;
Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;
Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les articles 92 à 116; Vu le Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 18 décembre 2013 complétant le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.172, D.173, D.174, D.175, D.176 et D.426, § 2, 2°;
Vu le décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (C.E.E.) n° 2081/92 et n° 2082/92, les articles 14bis, 14ter, 14quater et 14quinquies insérés par le décret du 19 décembre 2002; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2003 portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92; Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Côtes de Sambre et Meuse" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D.;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des "Vins de table avec indication géographique" comme "Vin de pays des Jardins de Wallonie";
Vu l'arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant agrément et fixant le cahier des charges du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du "Vin mousseux de qualité de Wallonie" et du "Crémant de Wallonie" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue le 18 février 2016;
Vu le rapport du 18 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 59.501/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Considérant le Règlement (CE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les Règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la Directive 90/496/CEE du Conseil, la Directive 1999/10/CE de la Commission, la Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les Directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le Règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent arrêté définit : 1° les modalités d'application des systèmes de qualité spécifiques mis en place par l'Union européenne et qui portent sur : a) les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées pour les produits agricoles, les denrées alimentaires et les produits vinicoles;b) les indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés et les boissons spiritueuses;c) les spécialités traditionnelles garanties pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;d) les mentions de qualité facultative pour les produits agricoles et les denrées alimentaires;e) les mentions traditionnelles pour les produits vinicoles;2° les règles menant à la réservation de mentions de qualité facultatives régionales. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'accréditation : l'attestation par une tierce partie, de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité d'un organisme qui évalue la conformité des produits selon la norme ISO/CEI 17065 ou l'attestation par une tierce partie de la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais selon la norme ISO/CEI/17025;2° l'appellation d'origine : la dénomination qui identifie un produit originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire et qui : a) pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : répond aux critères énoncés à l'article 5, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012;b) pour un produit vinicole : i) répond aux critères énoncés à l'article 93, § 1er, a), du Règlement (UE) n° 1308/2013; ii) répond aux critères énoncés à l'article 6 du Règlement (UE) n° 607/2009; 3° les boissons spiritueuses : les boissons alcooliques visées à l'article 2 du Règlement (CE) n° 110/2008;4° le cahier des charges : a) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : le cahier des charges visé à l'article 7, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;b) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vinicole : le cahier des charges visé à l'article 94, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;c) pour une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : le cahier des charges visé à l'article 10, § 2, du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;d) pour une demande d'enregistrement d'une spécialité traditionnelle garantie : le cahier des charges visé à l'article 19, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, rédigé selon le canevas figurant à l'annexe II du Règlement (UE) n° 668/2014 du 13 juin 2014;5° le cahier technique des charges : le document, rédigé selon les prescriptions du service, reprenant l'ensemble des contraintes techniques menant à un produit présentant des caractéristiques physico-chimiques et organoleptiques précises, mesurables et contrôlables;6° le Code : le Code wallon de l'Agriculture;7° la Commission : la Commission européenne;8° la demande : la demande d'enregistrement, de modification ou d'annulation d'une appellation d'origine, d'une indication géographique, d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une mention traditionnelle, d'une mention d'exploitation ou la demande de réservation, de modification ou d'annulation d'une mention de qualité facultative;9° le demandeur : la personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ayant un intérêt à ce qu'une dénomination soit enregistrée;10° la dénomination générique : la dénomination qui, bien qu'identifiant un produit initialement originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé de son territoire, est devenue pour le consommateur belge la dénomination commune d'un produit qui ne présente plus de lien étroit avec sa zone d'origine;11° le document unique : a) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : le document unique visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, c), du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, rédigé conformément à l'article 6, § 1er, à l'article 7, § 1er, et à l'annexe I du Règlement (UE) n° 668/2014 du 13 juin 2014;b) pour une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique pour un produit vinicole : le document unique visé à l'article 94, § 1er, d), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;c) pour une demande d'enregistrement d'une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : le document unique visé à l'article 10, § 1er, d), du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;12° l'enregistrement : a) pour une appellation d'origine ou une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : l'enregistrement visé à l'article 52, § § 2, 3 et 4, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;b) pour une appellation d'origine ou une indication géographique pour un produit vinicole : la protection visée à l'article 99 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 et à l'article 17 du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009;c) pour une indication géographique pour un produit vinicole aromatisé : la protection visée à l'article 16 du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;d) pour une indication géographique pour une boisson spiritueuse : l'enregistrement visé à l'article 17, § 8, du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008;13° la fiche technique : la fiche technique visée à l'article 17, § 4, du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008, rédigée conformément à l'annexe II du Règlement (UE) n° 716/2013 du 25 juillet 2013;14° l'indication géographique : la dénomination qui identifie un produit originaire de Wallonie, d'une partie de son territoire ou d'un lieu déterminé sur son territoire et qui : a) pour un produit agricole ou une denrée alimentaire : répond aux critères énoncés à l'article 5, § 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;b) pour un produit vinicole : répond aux critères énoncés à l'article 93, § 1er, b), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;c) pour un produit vinicole aromatisé : répond aux critères énoncés à l'article 2, 3, du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 ou;d) pour une boisson spiritueuse : répond aux critères énoncés à l'article 15, § 1er, du Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008;15° la norme ISO/CEI 17025 : la norme internationale ISO/CEI 17025 qui fixe les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais;16° la norme ISO/CEI 17065 : la norme internationale ISO/CEI 17065 qui fixe les exigences portant sur les compétences, la cohérence des activités et l'impartialité des organismes certificateurs de produits;17° le lien : a) pour une appellation d'origine : le lien essentiel ou exclusif entre la qualité spécifique ou les caractéristiques particulières du produit et les particularités du milieu géographique dont il est issu, comprenant les facteurs naturels et humains;b) pour une indication géographique : le lien essentiel entre une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique particulière du produit et le milieu géographique dont il est issu;18° la mention de qualité facultative : la mention de qualité facultative s'appliquant à des produits agricoles ou des denrées alimentaires qui : a) pour une mention de qualité correspondant répond aux critères énoncés à l'article 29, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012; b) pour une mention de qualité facultative relevant de la réglementation régionale en application de l'article D.174 du Code, répond aux critères suivants : i) la mention a trait à une caractéristique d'une ou plusieurs catégories de produits, ou à une propriété de production ou de transformation; ii) l'utilisation de la mention apporte une valeur ajoutée au produit par rapport aux produits comparables; iii) la mention a une portée à l'échelle du territoire de la Région wallonne ou du territoire national; 19° la mention d'exploitation : la mention portant sur un produit vinicole qui fait référence, autrement que par l'indication du nom du producteur, de l'embouteilleur ou du vendeur, à une exploitation vitivinicole sise sur le territoire de la Région wallonne et qui répond aux conditions énoncées à l'article 57, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009;20° la mention traditionnelle : la mention traditionnelle qui porte sur un produit vinicole originaire du territoire de la Région wallonne et qui répond à la définition visée à l'article 112, b), du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;21° le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;22° les produits agricoles ou les denrées alimentaires : les produits agricoles ou les denrées alimentaires visés à l'article 2 du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;23° les produits vinicoles : les produits visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16, du Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013;24° les produits vinicoles aromatisés : les produits visés à l'article 3 du Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014;25° le Règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 : le Règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;26° le Règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 : le Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil;27° le Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009 : le Règlement (CE) n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du Règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole;28° le Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 : le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires;29° le Règlement (UE) n° 716/2013 du 25 juillet 2013 : le Règlement d'exécution (UE) n° 716/2013 de la Commission du 25 juillet 2013 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses;30° le Règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil;31° le Règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 : le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil;32° le Règlement (UE) n° 251/2014 du 26 février 2014 : le Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil;33° le Règlement (UE) n° 664/2014 du 13 décembre 2013 : le Règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission du 13 décembre 2013 complétant le Règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement des symboles de l'Union pour les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties et en ce qui concerne certaines règles relatives à la provenance, certaines règles procédurales et certaines règles transitoires supplémentaires;34° le Règlement (UE) n° 668/2014 du 13 juin 2014 : le Règlement d'exécution (UE) n° 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires; 35° le service : la Direction de la Qualité du Département du Développement de l'Administration désignée, en vertu de l'article D.172., § 7, du Code, comme autorité compétente chargée de la mise en application des systèmes de qualité européens; 36° la spécialité traditionnelle garantie : la dénomination décrivant un produit agricole ou une denrée alimentaire qui répond aux critères énoncés à l'article 18, §§ 1er et 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012;37° le viniculteur : la personne physique ou la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales qui exerce des activités ayant pour but la production de vin, englobant le cas échéant la culture de la vigne. TITRE 2. - Appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées, spécialités traditionnelles garanties CHAPITRE Ier. - Instruction régionale de la demande d'enregistrement Section 1re. - Demandeur
Art. 3.Pour la présente section, l'on entend par « groupement », toute association principalement composée de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit, quelle que soit sa forme juridique. Art. 4.La demande d'enregistrement d'une dénomination au titre d'appellation d'origine ou d'indication géographique pour un produit agricole ou une denrée alimentaire est portée par un groupement travaillant avec le produit dont la dénomination est proposée à l'enregistrement ou une personne physique ou morale unique lorsqu'elle est assimilable à un groupement en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012. Art. 5.La demande d'enregistrement d'une dénomination au titre d'appellation d'origine ou d'indication géographique pour un produit vinicole ou la demande d'enregistrement d'une dénomination au titre d'indication géographique pour un produit vinicole aromatisé ou pour une boisson spiritueuse est portée par un groupement de producteurs ou, moyennant justification, exceptionnellement, un producteur isolé.
D'autres parties intéressées peuvent s'associer à la demande. Les producteurs introduisent une demande pour les produits qu'ils fabriquent. Pour les produits vinicoles, un producteur isolé est demandeur uniquement en application de l'article 2 du Règlement (CE) n° 607/2009. Art. 6.La demande d'enregistrement d'une dénomination au titre de spécialité traditionnelle garantie est portée par un groupement répondant aux critères énoncés à l'article 4. Toutefois, seul un groupement composé d'opérateurs dont le siège d'exploitation est établi sur le territoire de la Région wallonne peut introduire une demande d'enregistrement. Section 2. - Contenu de la demande
Art. 7.§ 1er. La demande contient les justifications utiles permettant de vérifier que la dénomination pour laquelle un enregistrement est demandé répond à toutes les exigences requises. § 2. Pour une demande d'enregistrement d'une dénomination en qualité d'appellation d'origine ou d'indication géographique se rapportant à un produit agricole, une denrée alimentaire ou un produit vinicole ou pour une demande d'enregistrement d'une dénomination en qualité d'indication géographique se rapportant à un produit vinicole aromatisé, le dossier de demande contient au minimum : 1° la dénomination du produit;2° le nom et l'adresse du demandeur;3° le cahier des charges;4° le document unique. § 3. Pour une demande d'enregistrement d'une dénomination en qualité d'indication géographique se rapportant à une boisson spiritueuse, le dossier de demande contient au minimum : 1° la dénomination du produit;2° le nom et l'adresse du demandeur;3° la fiche technique;4° un résumé des spécifications principales de la fiche technique. § 4. Pour une demande d'enregistrement d'une dénomination se rapportant à une spécialité traditionnelle garantie, le dossier de demande contient au minimum : 1° la dénomination à enregistrer;2° le nom et l'adresse du demandeur;3° le cahier des charges. Art. 8.§ 1er. Le cahier des charges ou la fiche technique permettent aux parties intéressées de vérifier le respect des conditions de production associées à l'appellation d'origine, l'indication géographique ou la spécialité traditionnelle garantie. § 2. Sans préjudice des définitions figurant à l'article 2, 4°, a), b) et c), le cahier des charges relatif à une appellation d'origine ou une indication géographique protégée est rédigé sur base d'un canevas établi par le service qui est mis en ligne sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". Le cahier des charges répond aux exigences suivantes : 1° les éléments du cahier des charges qui corroborent le lien expliquent dans quelle mesure les caractéristiques de la zone géographique délimitée influent sur le produit final;2° pour une appellation d'origine, l'élément "lien" figurant dans le cahier des charges contient : a) des informations détaillées contribuant au lien sur la zone géographique, en ce compris les facteurs naturels et humains;b) des informations détaillées sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique;c) une description de l'interaction causale entre les éléments visés aux a) et b);3° pour une indication géographique, l'élément « lien » figurant dans le cahier des charges précise si l'indication se fonde sur une qualité ou une réputation spécifique ou sur d'autres caractéristiques liées à l'origine géographique.En outre, ledit élément contient : a) des informations détaillées sur la zone géographique contribuant au lien;b) des informations détaillées sur la qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques spécifiques du produit découlant de son origine géographique;c) une description de l'interaction causale entre les éléments visés aux a) et b);4° l'aire géographique est définie de manière précise et univoque dans le cahier des charges, en se référant dans la mesure du possible aux frontières physiques, en ce compris les éléments orohydrographiques et le réseau routier ou aux frontières administratives, en ce compris les limites régionales, provinciales, communales avant ou après fusion des communes;5° l'élément "preuve de l'origine" figurant dans le cahier des charges reprend les procédures que les opérateurs mettent en place pour assurer la traçabilité de l'origine des matières premières, des aliments pour animaux et d'autres éléments qui, selon le cahier des charges, proviennent de l'aire géographique délimitée.6° le cahier des charges d'un produit d'origine animale dont la dénomination est enregistrée en tant qu'appellation d'origine contient des règles détaillées relatives à l'origine et à la qualité des aliments pour animaux;7° toute restriction de nature géographique portant sur une étape de la production susceptible d'entraver la libre circulation des marchandises ou des services est dûment justifiée au regard du maintien de la qualité du produit ou de la garantie de l'origine ou de la faisabilité du contrôle;8° la notion de "produit comparable" visée à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, a), du Règlement (UE) n° 1151/2012, est définie pour éviter toute confusion quant à la portée de la protection demandée;9° le cahier des charges comprend en annexe : a) un cahier technique des charges rédigé selon un canevas arrêté par le service mis en ligne sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne" et qui comprend : i) tous les éléments à soumettre au contrôle de l'organisme certificateur y compris une description précise des règles de commercialisation et d'étiquetage des produits établies selon les prescriptions fixées par le Ministre; ii) en annexe, le plan minimum de contrôle correspondant, rédigé selon un canevas arrêté par le service; b) une ou plusieurs cartes de la zone géographique délimitée;c) une bibliographie reprenant les références étayant le lien ou tout autre élément du cahier des charges;d) une copie des documents étayant la notoriété ancienne et actuelle de la dénomination;e) tout élément étayant l'intérêt légitime, au regard des articles 3 à 5, du demandeur dans sa démarche et, le cas échéant, une copie des statuts du groupement demandeur. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, dans le cas de demandes couvrant différentes catégories de produits de la vigne, les éléments corroborant le lien sont démontrés pour chacun des produits de la vigne concernés.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, les opérateurs sont en mesure d'identifier : 1° le fournisseur, la quantité et l'origine des lots de matières premières ou de produits reçus;2° le destinataire, la quantité et la destination des produits fournis;3° la corrélation entre chaque lot "entrant" et chaque lot "sortant". Pour l'application du paragraphe 2, alinéa 1er, 8°, l'on entend par "produits comparables", l'ensemble des produits de même nature susceptibles d'être couverts par la protection. § 3. Sans préjudice de la définition figurant à l'article 2, 4°, d), le cahier des charges relatif à une spécialité traditionnelle garantie répond aux exigences suivantes : 1° la description du produit contient uniquement les caractéristiques nécessaires à l'identification de celui-ci et de ses caractéristiques spécifiques.Elle ne reprend pas d'obligations à caractère général ni, de caractéristiques techniques inhérentes aux produits de ce type ou d'exigences légales obligatoires y afférentes; 2° la description de la méthode de production porte uniquement sur la méthode de production en usage.Les pratiques anciennes sont mentionnées uniquement si elles sont toujours mises en oeuvre. Seule la méthode nécessaire à l'obtention de ce produit spécifique est décrite, et de manière à permettre la reproduction de ce dernier en tout lieu; 3° les éléments essentiels qui permettent d'établir le caractère traditionnel du produit incluent les principaux éléments demeurés inchangés au cours du temps, attestés par des références précises et bien établies;4° le cahier des charges comprend en annexe : a) un cahier technique des charges rédigé selon un canevas arrêté par le service mis en ligne sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne" et qui comprend : i) tous les éléments à soumettre au contrôle de l'organisme certificateur y compris une description précise des règles de commercialisation et d'étiquetage des produits établies selon les prescriptions fixées par le Ministre; ii) en annexe, le plan minimum de contrôle correspondant, rédigé selon un canevas arrêté par le service; b) une bibliographie reprenant les références étayant le caractère traditionnel ou tout autre élément du cahier des charges;c) une copie des documents étayant la notoriété ancienne et actuelle de la dénomination;d) tout élément étayant l'intérêt légitime du demandeur dans sa démarche et, le cas échéant, une copie des statuts du groupement demandeur. § 4. Sans préjudice de la définition figurant à l'article 2, 13°, la fiche technique relative à une boisson spiritueuse répond mutatis mutandis aux exigences reprises au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 3° à 5°, 7° et 8°. Art. 9.§ 1er. Le document unique décrit le produit en utilisant les définitions et les normes communément employées pour ce produit. La description se concentre sur la spécificité du produit portant la dénomination à enregistrer, en utilisant des unités de mesure et des éléments de comparaison communément utilisés ou techniques, sans inclure les caractéristiques techniques inhérentes aux produits de ce type ni les exigences légales obligatoires y afférentes. § 2. Sans préjudice des définitions figurant à l'article 2, 11°, le document unique comprend : 1° pour la description de la zone géographique, une description littéraire ainsi qu'une carte précise de la zone concernée;2° dans la description du lien, le cas échéant : a) une description du lien naturel, comprenant l'énoncé des spécificités de la zone géographique, des spécificités du produit et l'explication du lien causal entre les deux;b) un exposé sur l'histoire et la réputation de la dénomination, comprenant l'énoncé de la notoriété ancienne et de la notoriété actuelle de la dénomination. Art. 10.§ 1er. Pour les appellations d'origine ou les indications géographiques, la dénomination à protéger est proposée à l'enregistrement uniquement dans la ou les langues utilisées aux fins de la désignation du produit dans la zone géographique délimitée. Le français, l'allemand et le néerlandais sont les trois langues à considérer ainsi que les dialectes usités dans les trois Régions belges. Les orthographes originales de la dénomination sont respectées. § 2. Pour les spécialités traditionnelles garanties, la dénomination à protéger est proposée à l'enregistrement dans les langues utilisées aux fins de la désignation du produit sur le territoire de l'Union européenne. Section 3. - Introduction et instruction de la demande
Art. 11.La demande est introduite auprès du service qui en accuse réception. Art. 12.§ 1er. Le service s'assure, dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande, de la légitimité du demandeur au regard des articles 4, 5 ou 6 selon le cas et de la complétion de la demande au regard des articles 7 à 10. § 2. Le service peut requérir des compléments d'information au demandeur. Dans ce cas, le délai prévu au paragraphe 1er est prolongé de quinze jours à partir du jour de la réception de la réponse formulée par le demandeur. Art. 13.§ 1er. Lorsque la demande est jugée recevable au sens de l'article 12, § 1er, et au plus tard au terme du délai visé à l'article 12, § 2, le Ministre demande la publication au Moniteur belge d'un avis de mise en consultation du dossier. § 2. L'avis contient au minimum : 1° l'appellation d'origine ou l'indication géographique dont l'enregistrement est envisagé;2° l'identité du demandeur et ses coordonnées;3° le type de produit : a) pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, selon la classification reprise à l'annexe XI du Règlement (UE) n° 668/2014;b) pour un produit vinicole, selon la nomenclature reprise à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 6, 8, 9, 11, 15 et 16, du Règlement (UE) n° 1308/2013;c) pour un produit vinicole aromatisé, selon la classification visée à l'article 3 du Règlement (UE) n° 251/2014;d) pour une boisson spiritueuse, selon la catégorisation visée à l'annexe II du Règlement (CE) n° 110/2008;4° l'aire géographique délimitée. § 3. L'avis invite toute personne physique ou personne morale intéressée et résidant ou établie en Belgique à prendre connaissance du dossier de demande auprès du service, sans déplacement du dossier, et à faire part de ses remarques et objections ou de son opposition au service dans un délai de soixante jours à compter du lendemain de la publication de l'avis au Moniteur belge. § 4. Le service informe par voie électronique le Ministre et tout tiers potentiellement intéressé dont il a connaissance de la publication de l'avis visé au paragraphe 1er. Art. 14.§ 1er. Le service accuse réception des remarques, objections et oppositions introduites.
Les remarques, objections et oppositions réceptionnées en dehors du délai visé à l'article 13, § 3, sont jugées irrecevables. Le directeur du service évalue la recevabilité des oppositions dans un délai de quinze jours suivant le terme du délai prévu à l'article 13, § 3. § 2. Une opposition est recevable si elle contient des éléments qui tendraient à démontrer que : 1° la dénomination dont l'enregistrement est demandé est générique ou;2° pour une demande concernant un produit agricole ou une denrée alimentaire : a) les conditions visées à l'article 5 ou à l'article 7, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 ne seraient pas remplies ou;b) l'enregistrement de la dénomination proposée est contraire à l'article 6, § 2, 3 ou 4, du Règlement (UE) n° 1151/2012 ou;c) l'enregistrement de la dénomination proposée porte préjudice à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou d'une marque, ou à l'existence de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans précédant la date de la publication prévue à l'article 50, § 2, a), du Règlement (UE) n° 1151/2012;3° pour une demande concernant un produit vinicole : a) les conditions visées à l'article 93 ou à l'article 94, §§ 1er et 2 du Règlement (UE) n° 1308/2013 ne seraient pas remplies ou;b) l'enregistrement de la dénomination proposée est contraire à l'article 100, §§ 1er, 2 et 3, alinéa 1er, ou à l'article 101, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013;4° pour une demande concernant un produit vinicole aromatisé : a) les conditions visées à l'article 2, 3, ou à l'article 10 du Règlement (UE) n° 251/2014 ne sont pas remplies ou;b) l'enregistrement de la dénomination proposée est contraire à l'article 17 ou à l'article 18, § 2, du Règlement (UE) n° 251/2014;5° pour une demande concernant une boisson spiritueuse : a) les conditions visées à l'article 15, § 1er ou à l'article 17, § 4, du Règlement (CE) n° 110/2008 ne sont pas remplies ou;b) l'enregistrement de la dénomination proposée est contraire à l'article 19 ou à l'article 23, § 3, du Règlement (CE) n° 110/2008;6° pour une demande concernant une spécialité traditionnelle garantie : a) la dénomination fait référence uniquement à des allégations d'ordre général utilisées pour un ensemble de produit ou à des allégations prévues par une législation particulière de l'Union européenne ou;b) l'enregistrement proposé est incompatible avec les dispositions du Règlement (UE) n° 1151/2012 ou;c) au regard du territoire belge, la dénomination est légale et renommée et revêt une importance économique pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. § 3. Dès que le service a jugé de la recevabilité d'une remarque, objection ou opposition, il en informe sans délai l'émetteur. Art. 15.§ 1er. Au plus tard au terme du délai visé à l'article 14, § 1er, pour ce qui est de l'évaluation par le service de la recevabilité des oppositions, le service transmet les remarques, objections et oppositions recevables au demandeur, qui en accuse réception. Le demandeur y répond dans un délai de trente jours. Le service peut prolonger ce délai sur requête du demandeur. § 2. Sans réponse dans le délai visé au paragraphe 1er, la demande d'enregistrement est censée être retirée. § 3. La réponse du demandeur est introduite auprès du service, qui en accuse réception. § 4. Dès réception de la réponse du demandeur, le service compile la demande, les éventuelles objections, remarques et oppositions recevables et la réponse du demandeur. Il y joint éventuellement ses propres observations, essentiellement axées sur la conformité réglementaire de la demande. Art. 16.§ 1er. Par demande, un groupe de minimum trois experts indépendants est constitué temporairement et spécifiquement pour l'évaluation de la demande et la remise d'un avis au service. § 2. Le Ministre détermine les modalités de fonctionnement du groupe d'experts visé au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de l'évaluation de la demande et de la remise d'avis par ledit groupe. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas de difficulté à réunir trois experts indépendants, ce nombre peut être réduit à deux. Dans un tel cas, le service justifie la restriction. Art. 17.§ 1er. Sur base de l'avis visé à l'article 16, § 1er, le Ministre décide si la demande d'enregistrement est justifiée et si elle satisfait aux conditions réglementaires applicables à une demande d'enregistrement d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie. § 2. La décision du Ministre est adressée sans délai au demandeur et aux tiers ayant formulé des objections, remarques et oppositions recevables. Art. 18.Si la décision visée à l'article 17, § 1er, est favorable, le Ministre prend un arrêté faisant état de sa décision et autorisant la transmission du dossier de demande à la Commission.
Le service fait procéder à la publication au Moniteur belge d'un avis portant l'arrêté ministériel à la connaissance du public. La version du dossier de demande, faisant l'objet de la décision, est mise en ligne par le service sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". L'avis publié au Moniteur belge reprend la dénomination concernée et la référence de l'adresse du dossier sur le site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". Art. 19.§ 1er. A l'issue de la période réservée aux éventuels recours ou après épuisement des voies de recours, le service introduit la demande d'enregistrement européen auprès de la Commission, en application : 1° pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, de l'article 8, § 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012 et de l'article 12 du Règlement (UE) n° 668/2014;2° pour un produit vinicole, de l'article 94, §§ 1er et 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 et de l'article 3, alinéa 2, du Règlement (CE) n° 607/2009;3° pour un produit vinicole aromatisé, de l'article 13, § 5, b), du Règlement (UE) n° 251/2014;4° pour une boisson spiritueuse, de l'article 6 du Règlement (UE) n° 716/2013. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, la décision du Ministre visée à l'article 18 constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 8, § 2, c), du Règlement (UE) n° 1151/2012.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, la décision du Ministre visée à l'article 18, constitue la déclaration de l'Etat membre visée à l'article 13, § 5, b), iv), du Règlement (UE) n° 251/2014. § 2. Pour une demande concernant un produit agricole ou une denrée alimentaire, le service informe la Commission des oppositions recevables déposées par une personne physique ou morale ayant légalement commercialisé les produits en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins cinq ans précédant la date de la publication visée à l'article 13, § 1er. Section 4. - Demande de période transitoire
Art. 20.1er. Le service évalue les demandes de période transitoire, au sens de l'article 15, §§ 1er et 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012, émanant de producteurs belges situés en dehors de la zone délimitée pour le bénéfice de la dénomination. Il vérifie : 1° pour une demande de période transitoire de maximum cinq ans telle que visée à l'article 15, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 : a) l'existence d'une opposition jugée recevable en vertu de l'article 14, § 1er et § 2;b) le bien fondé d'un éventuel préjudice que l'enregistrement de la dénomination porte à l'existence d'une dénomination totalement ou partiellement identique ou;c) l'existence d'une commercialisation légale des produits concernés sur le territoire belge pendant au moins cinq ans précédant la date de la publication visée à l'article 18;2° pour une demande de période transitoire de maximum quinze ans telle que visée à l'article 15, § 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012 : a) l'existence d'une opposition jugée recevable en vertu de l'article 14, § 1er et § 2;b) l'existence d'une commercialisation légale sur base des usages loyaux et constants des produits concernés sur le territoire belge pendant au moins vingt-cinq ans précédant la date de la publication visée à l'article 18;c) le fait qu'à aucun moment, l'utilisation de la dénomination n'a eu pour objet de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et qu'elle n'a pas pu induire le consommateur en erreur sur la véritable origine du produit. § 2. Si l'une des conditions du paragraphe 1er, 1° ou 2°, requise pour l'octroi d'une période transitoire n'est pas rencontrée, le service en informe la Commission.
Sur requête motivée du demandeur appuyée par le Ministre, avec l'accord des autres Régions et pour des motifs de protection du consommateur ou des intérêts du demandeur, le service peut : 1° signifier que la Belgique s'oppose à la demande de période transitoire;2° demander à la Commission de calculer la durée de la période transitoire qu'elle compte octroyer en déduisant le temps écoulé entre la date de la publication visée à l'article 18, et la date de l'accusé de réception par la Commission du dépôt de la demande visé à l'article 19, § 1er;3° pour une appellation d'origine ou une indication géographique, demander à la Commission d'imposer lors de l'enregistrement de la dénomination que l'origine réelle du produit figure dans l'étiquetage des produits fabriqués par le ou les producteurs bénéficiant de la période transitoire, de manière claire et lisible dans l'étiquetage principal du produit, sous la dénomination utilisée, dans le même champ de vision. Art. 21.§ 1er. Le service évalue les demandes de période transitoire, au sens de l'article 15, § 4, du Règlement (UE) n° 1151/2012, émanant de producteurs situés dans la zone délimitée pour le bénéfice de la dénomination. Il vérifie : 1° l'existence d'une commercialisation légale par les opérateurs concernés des produits en question en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins les cinq années précédant la date de l'accusé de réception de la demande visé à l'article 11;; 2° le fait que la période de commercialisation légale visée au 1° ait été rapportée au service dans les délais prescrit à l'article 13, § 3. § 2. Si les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, sont remplies, le service peut proposer au Ministre d'octroyer aux opérateurs concernés une période d'adaptation de maximum dix ans à compter de la date de la publication visée à l'article 13, § 1er. Section 5. - Demande transrégionale ou transfrontalière
Art. 22.§ 1er. Lorsque la demande porte sur une dénomination qui identifie un produit agricole ou une denrée alimentaire dont l'origine dépasse le territoire de la Région wallonne, la procédure décrite aux articles 11 à 18 est intégralement appliquée, en collaboration et en concertation avec les autorités compétentes des Régions ou des Etats membres concernées par la demande. § 2. Si le territoire concerné couvre tout ou en partie le territoire belge, la demande d'enregistrement européen est introduite auprès de la Commission par l'autorité compétente d'une des trois Régions, en concertation entre les Régions. Si le territoire concerné dépasse le territoire belge, la demande d'enregistrement européen est introduite auprès de la Commission par l'autorité compétente d'une des trois Régions ou d'un autre Etat membre concerné par la demande. CHAPITRE II. - Instruction européenne de la demande d'enregistrement Section 1re. - Suivi d'une demande en phase d'évaluation par la
Commission Art. 23.§ 1er. Au cours de la phase d'évaluation de la demande par la Commission telle que prévue, pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, à l'article 50, § 1er, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 ou, pour un produit vinicole, à l'article 97, § 2, du Règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'article 12, § 1er, du Règlement (CE) n° 607/2009 ou, pour un produit vinicole aromatisé, à l'article 14, § 2 du Règlement (UE) n° 251/2014 ou, pour une boisson spiritueuse, à l'article 17, § 5, du Règlement (CE) n° 110/2008 et à l'article 12 du Règlement (UE) n° 716/2013, le service répond à toute demande éventuelle de la Commission. § 2. Sauf en cas de manquement de nature purement administrative, les demandes d'information complémentaires ou de modification de la demande reçue de la Commission sont transmises sans délai par le service au demandeur. § 3. Sauf en cas de manquements de pure forme, la réponse est élaborée conjointement par le service et le demandeur. La réponse envoyée à la Commission par le service est préalablement validée par le demandeur selon ses procédures propres et portée à la connaissance du Ministre.
En cas de manquement purement administratif le service répond directement à la Commission en corrigeant les erreurs et en en informant le demandeur. § 4. Le dossier de demande publié sur internet visé à l'article 18, est adapté par le service en conséquence. § 5. S'il apparaît que les modifications à apporter à la demande ne sont pas acceptables pour le demandeur ou que la Commission européenne estime la demande totalement infondée, le service peut, en accord avec le demandeur et après en avoir informé le Ministre, demander le retrait de la demande. § 6. Si la demande est rejetée par la Commission ou que la demande fait l'objet d'un retrait tel que visé au paragraphe 5, le service procède au retrait du dossier de demande du site internet "Portail de l'Agriculture wallonne". Section 2. - Gestion d'une opposition européenne portant sur une
demande wallonne émanant d'un Etat membre ou d'un pays tiers Art. 24.Au cours de la phase de consultation européenne telle que prévue, pour un produit agricole ou une denrée alimentaire, à l'article 51, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 ou, pour un produit vinicole, à l'article 98 du Règlement (UE) n° 1308/2013 et aux articles 14 à 16 du Règlement (CE) n° 607/2009 ou, pour un produit vinicole aromatisé, à l'article 15 du Règlement (UE) n° 251/2014 ou, pour une boisson spiritueuse, à l'article 17, § 7, du Règlement (CE) n° 110/2008 et aux articles 13 à 15 du Règlement (UE) n° 716/2013, le service assure le suivi de toute opposition éventuelle faite à la demande, introduite auprès de la Commission par un ou plusieurs Etats membres, pays tiers ou d'autres personnes physiques et morales. Art. 25.§ 1er. Pour une demande se rapportant à un produit agricole ou une denrée alimentaire, le service transmet sans délai au demandeur et au Ministre, pour information, l'acte d'opposition visé à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 reçu de la Commission. § 2. Si l'acte d'opposition visé au paragraphe 1er est suivi d'une déclaration motivée recevable par la Commission telle que visée à l'article 51, § 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 et que cette dernière invite le service à engager des consultations avec le ou les opposants en application de l'article 51, § 3, du Règlement (UE) n° 1151/2012, le service en informe sans délai le demandeur en lui transmettant la déclaration d'opposition motivée. Le service, en collaboration avec le demandeur, met en oeuvre tous les moyens appropriés pour arriver à un accord avec le ou les opposants. Le Ministre et les deux autres Régions en sont informés. § 3. Si le service parvient à un accord avec l'opposant dont les termes sont validés par le demandeur, le service, en application de l'article 5 du Règlement (UE) n° 664/2014, notifie à la Commission les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis du demandeur et de l'opposant. Si des modifications de la demande sont engendrées par l'accord, qu'elles soient mineures ou majeures, le dossier de demande publié sur internet visé à l'article 18, alinéa 2, est adapté par le service en conséquence. § 4. Si le service ne parvient pas à un accord avec l'opposant, il défend la demande, en accord avec les deux autres Régions, auprès du Comité de la politique de qualité des produits agricoles, en application de l'article 57, § 2, du Règlement (UE) n° 1151/2012. § 5. Si l'acte d'opposition visé au paragraphe 1er n'est pas suivi d'une déclaration motivée recevable par la Commission, le service en informe le demandeur dès qu'il en prend connaissance. Art. 26.Pour une demande se rapportant à un produit vinicole, le service transmet sans délai au demandeur et au Ministre, pour information, la déclaration d'opposition motivée visée à l'article 98 du Règlement (UE) n° 1308/2013 reçue de la Commission en application de l'article 15, § 5, du Règlement (UE) n° 607/2009. Suite à l'invitation de la Commission en application de l'article 16, § 1, du Règlement (UE) n° 607/2009, le service rédige, en collaboration avec le demandeur, un mémoire à l'attention de la Commission et de l'opposant. Le service, en collaboration avec le demandeur, réagit aux répliques éventuelles de l'opposant. Le Ministre et les deux autres Régions sont tenus informés. Art. 27.Pour une demande se rapportant à un produit vinicole aromatisé, le service transmet sans délai au demandeur et au Ministre, pour information, l'opposition visée à l'article 17, § 7, du Règlement (CE) n° 110/2008 reçue de la Commission en application de l'article 15 du Règlement (UE) n° 716/2013. Suite à l'invitation de la Commission en application du même article, le service rédige, en collaboration avec le demandeur, un mémoire à l'attention de la Commission et de l'opposant. Le service, en collaboration avec le demandeur, réagit aux répliques éventuelles de l'opposant. Le Ministre et les deux autres Régions sont tenues informés. Section 3. - Gestion d'une opposition européenne émanant de la Région
wallonne portant sur une demande d'un Etat membre ou d'un pays tiers Art. 28.Au cours de la phase de consultation européenne visée à l'article 22, le service assure le suivi de toute opposition qui lui parvient d'une personne physique ou morale résidant ou établie sur le territoire de la Région wallonne et qui est dirigée à l'encontre d'une demande émanant d'un autre Etat membre que la Belgique ou d'un pays tiers. Art. 29.§ 1er. Dans le cas d'une demande se rapportant à un produit agricole ou une denrée alimentaire, afin de permettre au service d'évaluer et de transmettre l'acte d'opposition visé à l'article 51, § 1er, alinéa 1er, du Règlement (UE) n° 1151/2012 qui lui parvient, dans de bonnes conditions et dans le respect du délai visé au même article, l'acte d'opposition est introduit auprès du service au plus tard septante-cinq jours suivant la date de publication de la demande au Journal officiel de l'Union européenne. Passé ce délai, l'acte d'opposition est jugé irrecevable. § 2. Le service évalue la recevabilité de l'acte d'opposition. Outre le respect du délai mentionné au paragraphe 1er, l'acte d'opposition, pour être jugé recevable, contient : 1° une déclaration selon laquelle la demande peut enfreindre les conditions fixées dans le Règlement (UE) n° 1151/2012;2° une motivation établissant l'intérêt, par rapport à la dénomination pour laquelle la demande est introduite ou au produit sur lequel porte la dénomination, qu'a l'opposant à s'opposer à la demande. § 3. Si l'opposition est jugée recevable et si l'intérêt de l'opposant est suffisamment justifié au sens du paragraphe 2, le service transmet l'opposition à la Commission. Il invite l'opposant à lui transmettre, dans les six semaines suivant la date de l'accusé de réception de l'acte d'opposition par la Commission, une déclaration d'opposition motivée établie conformément à l'annexe III du Règlement (UE) n° 668/2014. § 4. Si, en application de l'article 51, § 3, du Règlement (UE) n° 1151/2012, la Commission invite la Belgique à entamer les consultations appropriées avec le ou les autres Etats membres concernés, le service invite l'opposant à organiser avec lui la conciliation, dans le but d'obtenir un accord à l'amiable avec le demandeur dans les délais prévus au même article. Le service préside les consultations et en assure le secrétariat. § 5. Le service rapporte les résultats de la consultation visée au paragraphe 4 à la Commission, dans le mois suivant la fin de la consultation. Le service expose les faits de manière neutre. CHAPITRE III. - Modification d'un cahier des charges ou d'une fiche technique Section 1re. - Demandeur, modifications majeures ou mineures, contenu
de la demande Art. 30.Tout demandeur satisfaisant aux conditions énoncées aux articles 4 à 6 peut demander l'approbation d'une modification d'un cahier des charges ou d'une fiche technique relatif à une indication géographique, une appellation d'origine ou une spécialité traditionnelle garantie. Art. 31.§ 1er. Une demande de modification peut entraîner des modifications majeures ou mineures d'un cahier des charges ou d'une fiche technique. Une modification est considérée comme majeure si : 1° pour une indication géographique ou une appellation d'origine, elle : a) touche aux caractéristiques essentielles du produit;b) affecte le lien;c) implique un changement de la dénomination ou d'une partie de la dénomination du produit;d) affecte l'aire géographique délimitée;e) entraîne une ou des restrictions supplémentaires en ce qui concerne la commercialisation du produit ou de ses matières premières;2° pour une spécialité traditionnelle garantie, elle : a) touche aux caractéristiques essentielles du produit;b) apporte un changement majeur à la méthode de production;c) implique un changement de la dénomination ou d'une partie de la dénomination du produit. § 2. Toute modification ne répondant pas aux critères visés au paragraphe 1er est considérée comme mineure. Art. 32.§ 1er. Une demande concernant une modification majeure d'un cahier des charges ou d'une fiche technique contient : 1° pour une appellation d'origine ou une indication géographique : a) les coordonnées du demandeur;b) une déclaration expliquant l'intérêt légitime du demandeur;c) la ou les rubriques du cahier des charges ou de la fiche technique faisant l'objet de la ou les modifications suivantes : i) dénomination du produit; ii) description du produit; iii) aire géographique; iv) preuve de l'origine; v) méthode de production; vi) lien; vii) étiquetage; viii) autres; d) le cahier des charges ou la fiche technique modifiée;e) le cas échéant, le document unique modifié;2° pour une spécialité traditionnelle garantie : a) les coordonnées du groupement demandeur;b) une déclaration expliquant l'intérêt légitime du groupement demandeur;c) la ou les rubriques du cahier des charges faisant l'objet de la ou les modifications : i) dénomination du produit; ii) description du produit; iii) méthode de production; iv) autres; d) le cahier des charges modifié. § 2. La demande décrit les modifications sollicitées et la nécessité de celle-ci. Pour chacune des rubriques mentionnées au paragraphe 1er faisant l'objet d'une ou de plusieurs modifications, une description exhaustive et les raisons spécifiques de chaque modification sont fournies. La description compare en détail, pour chaque modification, la version modifiée proposée avec le cahier des charges ou la fiche technique initiale et, le cas échéant, le document unique initial. § 3. La demande est remplie conformément aux exigences énoncées aux articles 7 à 9. Au cas où aucun document unique ou aucun document équivalent relatif à l'indication géographique ou l'appellation d'origine pour laquelle une demande de modification est introduite n'a été publié, un document unique est rédigé selon les prescriptions visées à l'article 9.
De même, si le cahier des charges, le cahier technique des charges ou le document unique, initiaux ne correspondent pas aux prescriptions visées respectivement à l'article 8, § 2 et § 3, ou à l'article 9, les documents comprenant les modifications sont réécrits entièrement selon lesdites prescriptions. § 4. La demande est autonome. Les informations concernant les modifications apportées au cahier des charges ou à la fiche technique et, le cas échéant, au document unique pour lesquelles une approbation est demandée sont exhaustives. Art. 33.§ 1er. Une demande concernant une modification mineure d'un cahier des charges ou d'une fiche technique contient : 1° les coordonnées du demandeur;2° une déclaration expliquant l'intérêt légitime du demandeur;3° la ou les rubriques du cahier des charges ou de la fiche technique faisant l'objet de la ou les modifications : a) la description du produit;b) la preuve de l'origine;c) la méthode de production;d) le lien;e) l'étiquetage;f) l'organisme certificateur;g) autres;4° le cahier des charges ou la fiche technique modifiée;5° le cas échéant, le document unique modifié. § 2. L'article 32, § 2, s'applique mutatis mutandis. En outre, une argumentation claire de la raison pour laquelle la ou les modifications sont considérées comme non majeures, conformément à l'article 31, est fournie. § 3. Au cas où un document unique ou équivalent relatif à l'indication géographique ou l'appellation d'origine pour laquelle une demande de modification est introduite n'a pas été publié, un document unique est rédigé selon les prescriptions visées à l'article 9. Section 2. - Introduction et instruction de la demande de modification
Art. 34.§ 1er. Lorsque la demande de modification entraîne une ou plusieurs modifications majeures du cahier des charges ou de la fiche technique, la demande de modification est soumise, mutatis mutandis, à la procédure établie aux articles 11 à 18.
Pour l'application de l'article 12, § 1er, la complétion de la demande est vé …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.