{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les appellations d'origine et les indications géographiques sont protégées contre : 1° toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée à l'égard des produits non couverts par l'enregistrement, lorsque ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou lorsque cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;2° toute usurpation, imitation ou évocation, même si l'origine véritable des produits ou des services est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite ou accompagnée d'une expression telle que \"genre\", \"type\", \"méthode\", \"façon\", \"imitation\", ou d'une expression similaire, y compris quand ces produits sont utilisés en tant qu'ingrédients;3° toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, l'origine, la nature ou les qualités essentielles du produit qui figure sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné, ainsi que contre l'utilisation pour le conditionnement d'un récipient de nature à créer une impression erronée sur l'origine du produit;4° toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dénominations enregistrées comme spécialités traditionnelles garanties sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation ou contre toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Une mention traditionnelle ou une mention de qualité facultative peut uniquement être utilisée pour décrire des produits qui respectent les conditions d'utilisation correspondantes. § 2. Les mentions traditionnelles et les mentions de qualité facultative sont protégées contre toute utilisation illicite. § 3. Les mentions traditionnelles et les mentions de qualité facultative sont protégées, uniquement dans la langue et pour les catégories de produits indiquées dans la demande, contre : 1° toute usurpation de la mention protégée, y compris lorsque cette dernière est accompagnée d'une expression telle que \"genre\", \"type\", \"méthode\", \"façon\", \"imitation\", \"goût\", \"manière\" ou d'une expression similaire;2° toute autre indication fausse ou trompeuse quant à la nature, aux caractéristiques ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l'emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit concerné;3° toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur en ce compris de donner l'impression que le vin bénéficie de la mention traditionnelle protégée. § 4. Les mentions traditionnelles et les mentions de qualité facultative ne deviennent pas génériques. Section 2. - Surveillance, recherche, constatation et sanction des infractions Art. 87.En application, pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, de l'article 36, § 3, b), du Règlement (UE) n° 1151/2012, pour les produits vinicoles, de l'article 90 du Règlement (UE) n° 1306/2013, pour les produits vinicoles aromatisés, de l'article 22, § 1er, du Règlement (UE) n° 251/2014, pour les boissons spiritueuses, de l'article 24, § 1er, du Règlement (CE) n° 110/2008, et sans préjudice des dispositions établies dans le Code de Droit économique, Livre XV, Titre 1er, le service est désigné comme autorité compétente pour le suivi de l'utilisation des dénominations enregistrées comme appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées, spécialités traditionnelles garanties et des mentions enregistrées comme mentions traditionnelles ou mentions de qualité facultatives pour décrire tout produit mis sur le marché sur le territoire wallon. Art. 88.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément au Titre XIII du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 6. - Recours Art. 89.§ 1er. Lorsqu'un opérateur saisit l'organisme certificateur d'une réclamation, et lorsqu'au terme du traitement de cette réclamation selon les procédures fixées en application de la norme ISO/CEI 17065, l'opérateur conteste la décision rendue par l'organisme certificateur à l'issue de la procédure de traitement de la réclamation, il peut introduire un recours administratif auprès du directeur du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il introduit ses moyens de défense par tout moyen permettant de conférer une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code, à l'adresse du Ministre ou de son délégué, dans un délai maximal de trente jours à dater de la réception du courrier par lequel lui a été notifiée la décision faisant l'objet du recours. § 2. Si l'opérateur demande à être entendu en application de l'article D.17, § 2, du Code, le Ministre ou son délégué procède à son audition et établit un rapport succinct de l'entretien qui est cosigné par le Ministre ou son délégué et l'intéressé. D'autres intervenants peuvent par ailleurs être invités à prendre part à l'entretien. § 3. Le Ministre ou son délégué prend une décision qu'il notifie à l'intéressé par lettre recommandée ou par tout envoi conférant une date certaine conformément aux articles D.15 et D.16 du Code. § 4. Si des frais d'expertise sont engagés par le Service public de Wallonie et si la décision contestée est confirmée, une demande de paiement des frais est jointe à la lettre recommandée ou à l'envoi conférant une date certaine, enjoignant l'intéressé d'acquitter ces frais dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 7. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Section 1re. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires Art. 90.Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires, le chapitre II, comportant l'article 2, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 6 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : « Un groupe de minimum trois experts indépendants, dénommé groupe d'experts, est constitué temporairement et spécifiquement pour l'évaluation de la demande et la remise d'un avis, tel que prévu à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2016 relatif aux systèmes de qualité européens et aux mentions de qualité facultatives régionales.La constitution et le fonctionnement du groupe d'experts sont déterminés par le Ministre en application du § 2 du même article. »; 2° dans le paragraphe 3, le mot \"trente\" est remplacé par le mot \"soixante\";3° dans le paragraphe 3, les mots \"à la Commission aux fins qu'elle\" sont remplacés par les mots \"au groupe d'experts aux fins qu'il\";4° dans le paragraphe 4, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa unique : « Le groupe d'experts remet son avis dans un délai de trois mois.Si le dossier de demande est incomplet, le groupe d'experts peut solliciter du requérant les explications supplémentaires nécessaires de manière à compléter sa demande. Dans ce cas, le délai est suspendu dans l'attente de la réception des informations réclamées. »; 5° dans le paragraphe 4, alinéa unique, les mots \"de la Commission\" sont remplacés par les mots \"du groupe d'experts\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 10, § 3, alinéa 2, du même arrêté, la phrase \"Il peut requérir l'avis de la Commission.\" est abrogée</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, l'intitulé du CHAPITRE VII, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VIII. - Dénomination de produit et signe de qualité »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'annexe 1re, article 1er, 7°, du même arrêté, le mot \"11°\" est remplacé par le mot \"12°\". Section 2. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du \"Vin mousseux de qualité de Wallonie\" et du \"Crémant de Wallonie\" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.) Art. 96.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 agréant l'organisme certificateur des vins wallons et fixant l'appellation et les conditions d'agrément du \"Vin mousseux de qualité de Wallonie\" et du \"Crémant de Wallonie\" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.) est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon établissant les dénominations \"Vin mousseux de qualité de Wallonie\" et \"Crémant de Wallonie\" comme appellations d'origine protégées (AOP) ». Art. 97.L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé comme suit : « Article 1er.La dénomination \"Vin mousseux de qualité de Wallonie\" est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) de vin mousseux de qualité au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dénomination 'Crémant de Wallonie' est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » Art. 98.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Le Ministre arrête les conditions et les modalités menant à la reconnaissance d'un vin en tant que vin pouvant bénéficier de l'appellation d'origine protégée \"Vin mousseux de qualité de Wallonie\" ou \"Crémant de Wallonie\". ». Section 3. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 de l'Arrêté du Gouvernement wallon fixant l'appellation et les conditions d'agrément des vins produits en Région wallonne Art. 99.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2004 fixant l'appellation et les conditions d'agrément des vins produits en Région wallonne est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement wallon établissant les dénominations \"Côtes de Sambre et Meuse\" comme appellation d'origine protégée (AOP) et \"Vins des Pays des Jardins de Wallonie\" » comme indication géographique protégée (IGP) ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit : « Article 1er.La dénomination \"Côtes de Sambre et Meuse\" est établie en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. La dénomination \"Vins des Pays des Jardins de Wallonie\" est établie en tant qu'indication géographique protégée (IGP) au sens de l'article 93 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.Le Ministre arrête les conditions et les modalités menant à la reconnaissance d'un vin en tant que vin pouvant bénéficier de l'appellation d'origine protégée (AOP) \"Côtes de Sambre et Meuse\" ou de l'indication géographique protégée (IGP) \"Vins des Pays des Jardins de Wallonie\" ». CHAPITRE II. - Dispositions transitoires Art. 102.L'instruction de tout dossier de demande relatif à une appellation bénéficiant d'une reconnaissance wallonne transitoire en application de l'article 14bis, § 3, du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92 se poursuit tel que prévu à l'article 19</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un avis remis précédemment sur un dossier de demande par la Commission consultative scientifique pour les produits agroalimentaires instituée par l'article 14bis, § 5, du décret visé à l'article 98 est équivalent à l'avis mentionné à l'article 16, § 1er</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes certificateurs agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour la certification des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent leur agrément jusqu'au terme de la durée visée à l'article 83, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les produits qui possèdent déjà une dénomination en vertu de décision de jury de dégustation peuvent continuer à utiliser celle-ci sur base des normes antérieures. CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires Art. 106.L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 septembre 2003 portant application du décret du 7 septembre 1989 concernant l'appellation d'origine locale et l'appellation d'origine wallonne ainsi que la mise en application en Région wallonne des Règlements (CEE) n° 2081/92 et n° 2082/92 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des \"Côtes de Sambre et Meuse\" comme vin de qualité d'appellation d'origine contrôlée V.Q.P.R.D. est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">L'arrêté ministériel du 27 mai 2004 portant agrément des \"Vins de table avec indication géographique\" comme \"Vin de pays des Jardins de Wallonie\" est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté ministériel du 5 mars 2008 portant agrément et fixant le cahier des charges du \"Vin mousseux de qualité de Wallonie\" et du \"Crémant de Wallonie\" comme vins mousseux de qualité d'appellation d'origine contrôlée (v.m.q.p.r.d.) est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Le Service publie les approbations de la Commission mentionnées aux articles 102 à 104 par avis au Moniteur belge</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'abrogation des textes mentionnés auxdits articles prend effet le lendemain de la publication des approbations respectives. CHAPITRE 4. - Dispositions finales Art. 111.Le Titre VII, CHAPITRE Ier du Code, comprenant les articles D.171 à D.177, entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 112.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 14 juillet 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN</p></div>", "next": 0}