📄 Texte de loi
9 FEVRIER 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII et XIII, Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et Acte final, faits à Luxembourg le 10 juin 1996 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, de la Constitution. Art. 2.L'Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII et XIII, les Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et l'Acte final, faits à Luxembourg le 10 juin 1996, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 février 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Références parlementaires : Sénat. Session 1996-1997.
Documents. - Projet de loi déposé le 10 juin 1997, n° 1-665/1 Session 1997-1998.
Rapport, n° 1-665/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-665/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 4 décembre 1997. - Adoption. Séance du 4 décembre 1997.
Chambre des représentants.
Session 1997-1998.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1322/1.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 décembre 1997. - Adoption. Séance du 18 décembre 1997. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998);le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 26 mai 1998 (Moniteur belge du 20 juin 1998); le Décret de la Communauté germanophone du 20 octobre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998); le Décret de la Région wallonne du 23 octobre 1997 (Moniteur belge du 30 octobre 1997); l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 11 juin 1998 (Moniteur belge du 12 août 1998) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 17 juillet 1997 (Moniteur belge du 18 octobre 1997).
Pour la consultation du tableau, voir image Ce traité n'est pas encore en vigueur, la date de l'entrée en vigueur sera publiée ultérieurement.
Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellenique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommés "Etats membres", et La Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, ci-après dénommées "Communauté", agissant dans le cadre de l'Union européenne, d'une part, et La République de Slovénie, ci-après dénommée "Slovénie", d'autre part, considérant l'importance des liens traditionnels existant entre les parties et les valeurs communes qu'elles partagent; reconnaissant que la Communauté et la Slovénie souhaitent renforcer ces liens et établir des relations étroites et durables, fondées sur la réciprocité et l'intérêt mutuel pour permettre à la Slovénie de participer au processus d'intégration européenne en renforçant et en étendant ainsi les relations précédemment établies, notamment par l'accord de coopération et le protocole relatif à la coopération financière entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, signés le 5 avril 1993 et entrés en vigueur le 1er septembre 1993, par l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, signé le 5 avril 1993; considérant que les relations entre les parties dans le domaine des transports terrestres doivent continuer d'être régies par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, signé le 5 avril 1993 et entré en vigueur le 29 juillet 1993; estimant que l'émergence d'une nouvelle démocratie en Slovénie ouvre des perspectives d'établissement de relations d'une qualité nouvelle; considérant l'attachement des parties au renforcement des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même de l'association; reconnaissant l'établissement en Slovénie d'un nouvel ordre politique qui respecte l'Etat de droit et les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités et qui applique la règle du multipartisme avec des élections libres et démocratiques; prenant acte de l'intention de la Communauté de contribuer au renforcement de ce nouvel ordre démocratique et de soutenir la création en Slovénie d'un nouvel ordre économique fondé sur les principes d'une économie de marché libre;
Considérant l'attachement ferme des parties à la mise en oeuvre complète de toutes les dispositions et de tous les principes du processus de la CSCE, contenus notamment dans l'acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), dans le document de la CSCE d'Helsinki en 1992 et du sommet de Budapest en 1994, ainsi que dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe; conscients de l'importance du présent accord européen, ci-après dénommé "accord", pour la création en Europe d'un système de stabilité reposant sur la coopération, dont l'un des piliers est l'Union européenne; estimant qu'il convient d'établir un lien entre, d'une part, la pleine mise en oeuvre de l'association et, d'autre part, l'accomplissement effectif par la Slovénie de ses réformes politiques, économiques et juridiques ainsi que l'introduction des facteurs nécessaires à la coopération et au rapprochement entre les systèmes des deux parties, notamment à la lumière des conclusions de la conférence CSCE de Bonn; désireux d'établir un dialogue politique régulier sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun; reconnaissant la contribution que le pacte de stabilité en Europe peut apporter au développement de la stabilité et des relations de bon voisinage dans la région et confirmant leur détermination d'oeuvrer ensemble au succès de cette initiative; tenant compte de la volonté de la Communauté d'apporter un soutien résolu à la Slovénie dans la mise en oeuvre de ses réformes et de l'aider à faire face aux conséquences économiques et sociales du réajustement structurel; tenant compte, en outre, de la volonté de la Communauté de créer des instruments de coopération et d'assistance économique, technique et financière sur une base globale et pluriannuelle; considérant l'attachement des parties au libre échange, fondé sur les principes contenus dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, ci-après dénommé "GATT 1994", tel que modifié par les négociations commerciales du cycle d'Uruguay, et tenant compte de la création de l'Organisation mondiale du commerce, ci-après dénommée "OMC"; considérant l'attachement de la Communauté et de la Slovénie aux principes contenus dans la Charte européenne de l'énergie du 17 décembre 1991 et dans la déclaration finale de la Conférence de Lucerne d'avril 1993; attentifs aux disparités économiques et sociales qui séparent la Communauté de la Slovénie et reconnaissant ainsi que les objectifs de la présente association devraient être atteints par les dispositions appropriées du présent accord; rappelant les objectifs des accords signés à Osimo en novembre 1975 par la République italienne et la République fédérative socialiste de Yougoslavie, aujourd'hui repris par la République de Slovénie, et notamment ceux de l'accord sur la promotion de la coopération économique entre les deux pays; convaincus que le présent accord créera un nouveau climat pour leurs relations économiques, notamment pour le développement du commerce et des investissements, instruments indispensables d'une restructuration économique et d'une modernisation technologique en Slovénie; désireux d'établir une coopération culturelle et de développer l'échange d'informations; reconnaissant le fait que l'objectif final de la Slovénie est de devenir membre de l'Union européenne et que, de l'avis des parties, la présente association aidera la Slovénie à atteindre cet objectif; tenant compte de la stratégie adoptée par le Conseil européen d'Essen de décembre 1994 pour la préparation de l'adhésion, qui est politiquement mise en oeuvre par la création, entre les Etats associés et les institutions de l'Union européenne, de relations structurées qui encouragent la confiance mutuelle et fournissent un cadre permettant d'aborder les questions présentant un intérêt commun, sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1er 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et la Slovénie, d'autre part.2. Les objectifs de cette association sont les suivants : - fournir un cadre approprié au dialogue politique afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties; - promouvoir l'expansion des échanges et des relations économiques harmonieuses entre les parties afin de favoriser le développement économique dynamique et la prospérité de la Slovénie; - établir progressivement une zone de libre échange entre la Communauté et la Slovénie pour couvrir la quasi-totalité de leurs échanges mutuels; - soutenir les efforts de la Slovénie pour développer son économie et mener à terme le processus de transition vers une économie de marché; - créer un cadre approprié pour l'intégration progressive de la Slovénie dans l'Union européenne. La Slovénie s'efforce de remplir les conditions nécessaires à cette fin.
TITRE Ier. - Principes généraux Article 2 Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.
Article 3 1. L'association comprend une période transitoire d'une durée maximale de six ans, divisée en deux étapes successives, la première de quatre ans en principe, la seconde de deux ans.La première étape commence au moment de l'entrée en vigueur du présent accord. 2. Le conseil d'association institué à l'article 110 examine régulièrement l'état d'application du présent accord et la mise en oeuvre, par la Slovénie, des réformes économiques sur la base des principes évoqués dans le préambule.3. Dans le courant des douze mois précédant la date d'expiration de la première étape, le conseil d'association se réunit pour décider du passage à la deuxième étape ainsi que d'éventuelles modifications à apporter au contenu des dispositions régissant la seconde étape.Il tient compte, ce faisant, des conclusions de l'examen visé au paragraphe 2. 4. Les deux étapes prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas au titre III. TITRE II. - Dialogue politique Article 4 Le dialogue politique entre l'Union européenne et la Slovénie est développé et renforcé. Il accompagne et consolide le rapprochement de l'Union européenne et de la Slovénie, soutient les changements politiques et économiques en cours ou déjà réalisés dans ce pays et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties. Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment : - la totale intégration de la Slovénie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de l'Union européenne; - une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie; - une meilleure coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne; - une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe.
Article 5 Le dialogue politique se déroule dans le cadre multilatéral et selon les formes et les pratiques établies avec les pays associés d'Europe centrale.
Article 6 1. Au niveau ministériel, le dialogue politique se déroule au sein du conseil d'association.Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre. 2. Avec l'accord des parties, d'autres modalités du dialogue politique sont établies, notamment : - des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires (au niveau des directeurs politiques) slovènes, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part; - la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans les pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE et d'autres enceintes internationales; - l'inclusion de la Slovénie dans le groupe des pays qui reçoivent régulièrement des informations sur les activités gérées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que l'échange d'informations en vue d'atteindre les objectifs définis à l'article 4; - tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.
Article 7 Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire d'association instituée à l'article 116.
TITRE III. - Libre circulation des marchandises Article 8 1. La Communauté et la Slovénie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période transitoire de six ans au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT 1994 et l'OMC.2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Slovénie le jour précédant la signature du présent accord.4. Si, après l'entrée en vigueur du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant de l'accord tarifaire conclu à la suite du cycle de l'Uruguay du GATT, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3 à partir de la date à laquelle cette réduction est appliquée.5. La Communauté et la Slovénie se communiquent leurs droits de base respectifs. CHAPITRE I. - Produits industriels Article 9 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de la Slovénie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I.2. Les dispositions des articles 10 à 14 ne s'appliquent pas aux produits textiles ni aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, visés aux articles 16 et 17.3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité. Article 10 1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Slovénie, autres que ceux dont la liste figure à l'annexe II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les produits originaires de la Slovénie, dont la liste figure à l'annexe II, bénéficient, dans la limite de plafonds tarifaires annuels, de la suspension des droits de douane à l'importation dans la Communauté.Ces plafonds sont progressivement relevés conformément aux dispositions définies dans ladite annexe, en vue de parvenir à une suppression complète des droits de douane à l'importation sur les produits concernés le 1er janvier 2000. 3. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Slovénie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 11 1. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes III et IV, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe III, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant : - le 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base, - le 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base, - le 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base, - le 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base, - le 1er janvier 2000, les droits restants sont supprimés.3. Les droits de douane à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe IV, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant : - le 1er janvier 1996, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base, - le 1er janvier 1997, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base, - le 1er janvier 1998, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base, - le 1er janvier 1999, chaque droit est ramené à 35 % du droit de base, - le 1er janvier 2000, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base, - le 1er janvier 2001, les droits restants sont supprimés.4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Slovénie de produits originaires de la Communauté et mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord. Article 12 Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 13 La Communauté et la Slovénie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord.
Article 14 1. La Communauté et la Slovénie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent. La Slovénie supprime tous les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent dès l'entrée en vigueur du présent accord, à l'exception de ceux portant sur les produits énumérés dans l'annexe XII, qui seront abolis selon le calendrier figurant à ladite annexe. 2. La Communauté et la Slovénie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent. Article 15 La Slovénie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 11, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.
Dans les mêmes circonstances, la Communauté se déclare disposée à augmenter plus fortement ou à supprimer dans un délai plus court les plafonds tarifaires visés à l'article 10 paragraphe 2.
Le conseil d'association formule des recommandations à cet effet.
Article 16 Le protocole n° 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.
Article 17 Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 18 1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien par la Communauté d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe V en ce qui concerne les produits originaires de Slovénie.2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l'introduction par la Slovénie d'un élément agricole dans les droits applicables aux produits énumérés à l'annexe V en ce qui concerne les produits originaires de la Communauté. CHAPITRE II. - Agriculture Article 19 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits agricoles originaires de la Communauté ou de la Slovénie.2. Par "produits agricoles", on entend les produits énumérés aux chapitres 1er à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, à l'exception toutefois des produits de la pêche, tels qu'ils sont définis par le règlement (CEE) n° 3759/92. Article 20 Le protocole n° 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.
Article 21 1. La Communauté supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent, à l'importation de produits agricoles originaires de Slovénie.2. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique aux importations sur son marché de produits agricoles originaires de Slovénie les concessions énumérées à l'annexe VI.3. La Slovénie supprime, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent à l'importation de produits agricoles originaires de la Communauté.4. A partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la Slovénie applique aux importations sur son territoire de produits agricoles originaires de la Communauté les concessions énumérées à l'annexe VII.5. En tenant compte de l'importance de leurs échanges de produits agricoles, de la sensibilité particulière de ces derniers, des règles de la politique agricole commune de la Communauté, des règles de la politique agricole slovène et des conséquences des négociations commerciales multilatérales menées dans le cadre du GATT 1994 et de l'OMC, la Communauté et la Slovénie examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit, et sur une base harmonieuse et réciproque. Article 22 Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 31, si, vu la sensibilité particulière des marchés agricoles, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu de l'article 21, entraînent une perturbation grave des marchés de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente de cette solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. CHAPITRE III. - Pêche Article 23 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux produits de la pêche originaires de la Communauté et de Slovénie couverts par le règlement (CEE) n° 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Article 24 1. Les produits de la pêche originaires de Slovénie énumérés à l'annexe VIII a bénéficient de la réduction des droits de douane prévue à ladite annexe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.Les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche. 2. Les produits de la pêche originaires de la Communauté énumérés à l'annexe VIII b bénéficient de la réduction des droits de douane prévue à ladite annexe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.Les dispositions des articles 21 et 22 sont applicables mutatis mutandis aux produits de la pêche. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Article 25 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les deux parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles n° 1, n° 2 et n° 3.
Article 26 Standstill 1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation, ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Slovénie, et ceux qui sont déjà appliqués ne seront pas augmentés après la date d'entrée en vigueur du présent accord.2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation, ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Slovénie et les restrictions existantes ne seront pas rendues plus restrictives après la date d'entrée en vigueur du présent accord.3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 21, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Slovénie et de la Communauté, ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes VI et VII n'en soit pas affecté. Article 27 Non discrimination fiscale 1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés. Article 28 Unions douanières, zones de libre échange, arrangements transfrontaliers 1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échanges ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord.Ce dernier ne peut en particulier pas affecter la mise en oeuvre des régimes spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs Etats membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par la République de Slovénie. 2. Les parties se consultent au sein du conseil d'association en ce qui concerne les accords portant établissement de ces unions douanières ou zones de libre-échange et, sur demande, sur d'autres problèmes importants liés à leur politique commerciale respective avec les pays tiers.En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, ces consultations ont lieu de manière à s'assurer qu'il peut être tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Slovénie énumérés dans le présent accord.
Article 29 Mesures tarifaires exceptionnelles Des mesures exceptionnelles, de durée limitée, dérogeant aux dispositions de l'article 11 et de l'article 26 paragraphe 1, peuvent être prises par la Slovénie sous forme de droits de douane majorés.
Ces mesures ne peuvent concerner que des industries naissantes ou certains secteurs en restructuration ou confrontés à de graves difficultés, surtout lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux.
Les droits de douane à l'importation applicables en Slovénie aux produits originaires de la Communauté, qui sont introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté.
La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de produits industriels de la Communauté, tels qu'ils sont définis au chapitre Ier, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le conseil d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période transitoire.
De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.
La Slovénie informe le conseil d'association de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées au sein du conseil d'association au sujet de ces mesures et des secteurs qu'elles visent, avant leur mise en application. Lorsqu'elle adopte de telles mesures, la Slovénie présente au conseil d'association le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales, commençant, au plus tard, deux ans après leur introduction. Le conseil d'association peut décider d'un calendrier différent.
Article 30 Dumping Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, à sa législation propre y relative et dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34.
Article 31 Clause de sauvegarde générale Lorsque les importations d'un produit donné augmentent dans des proportions ou dans des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de provoquer : - un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de l'une des parties, ou - de graves perturbations dans un secteur économique ou des difficultés pouvant se traduire par une forte détérioration de la situation économique d'une région, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34.
Article 32 Clause de pénurie Lorsque le respect des dispositions des articles 14 et 26 entraîne : - la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation, ou de mesures ou taxes d'effet équivalent, ou - une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice, et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.
Article 33 Monopoles d'Etat Les Etats membres et la Slovénie aménagent progressivement tous les monopoles d'Etat à caractère commercial, de façon à ce que, à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'y ait, en ce qui concerne les conditions d'obtention et de commercialisation des marchandises, aucune discrimination entre les ressortissants des Etats membres et ceux de la Slovénie. Le conseil d'association sera informé des mesures adoptées pour la mise en oeuvre de cet objectif.
Article 34 Procédures 1. Dans le cas où la Communauté ou la Slovénie décide de soumettre les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés visées à l'article 31 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations sur l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.2. Dans les cas visés aux articles 30, 31 et 32, avant de prendre les mesures qui y sont prévues, ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3 point d), la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, fournit au conseil d'association tous les renseignements utiles en vue de la recherche d'une solution acceptable pour les deux parties. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.
Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de l'établissement d'un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent. 3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes s'appliquent : a) en ce qui concerne l'article 31, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées, pour examen, au conseil d'association, qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le conseil d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. La portée de ces mesures ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés qui ont surgi; b) en ce qui concerne l'article 30, le conseil d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête.S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT 1994 ou si aucune autre solution satisfaisante n'est intervenue dans les trente jours après notification de l'affaire au conseil d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées; c) en ce qui concerne l'article 32, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées, pour examen, au conseil d'association. Le conseil d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit en cause; d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent, selon le cas, l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou la Slovénie, selon le cas, peut, dans les circonstances précisées aux articles 30, 31 et 32, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation.Elle en informe immédiatement le conseil d'association.
Article 35 Le protocole n° 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.
Article 36 Restrictions autorisées Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des ressources naturelles non renouvelables, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.
Article 37 L'application du présent accord ne porte pas atteinte au règlement (CEE) n° 1911/91 du Conseil, du 26 juin 1991, relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.
TITRE IV. - Circulation des travailleurs, établissement et prestation de services CHAPITRE Ier. - Circulation des travailleurs Article 38 1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre : - les travailleurs de nationalité slovène légalement employés sur le territoire d'un Etat membre ne doivent faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissant dudit Etat membre; - le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un Etat membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés sous le couvert d'accords bilatéraux au sens de l'article 42, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet Etat membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur. 2. La Slovénie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoints et enfants résidant légalement sur ledit territoire. Article 39 1. Afin de coordonner les régimes de sécurité sociale s'appliquant aux travailleurs de nationalité slovène légalement employés sur le territoire d'un Etat membre et aux membres de leur famille y résidant légalement, sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque Etat membre : - toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents Etats membres sont additionnées aux fins de la constitution des droits à pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie et aux fins des soins médicaux pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille; - toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des Etats membres débiteurs; - les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille visés ci-dessus. 2. La Slovénie accorde aux travailleurs ressortissants d'un Etat membre légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y résidant légalement un traitement similaire à celui visé au paragraphe 1 deuxième et troisième tirets. Article 40 1. Le conseil d'association arrête par voie de décision les dispositions permettant d'assurer l'application des objectifs fixés à l'article 39.2. Le conseil d'association arrête par voie de décision les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1. Article 41 Les dispositions adoptées par le conseil d'association conformément à l'article 40 n'affectent en rien les droits ou obligations résultant d'accords bilatéraux liant la Slovénie et les Etats membres, lorsque ces accords offrent un traitement plus favorable aux ressortissants de la Slovénie ou aux ressortissants des Etats membres.
Article 42 1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits Etats membres en matière de mobilité des travailleurs : - les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les Etats membres aux travailleurs slovènes en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées; - les autres Etats membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires. 2. Le conseil d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les Etats membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les Etats membres et dans la Communauté. Article 43 Pendant la seconde étape visée à l'article 3, ou plus tôt s'il en est ainsi décidé, le conseil d'association examine d'autres moyens pour améliorer la circulation des travailleurs, compte tenu notamment de la situation économique et sociale en Slovénie et de la situation de l'emploi dans la Communauté. Le conseil d'association émet des recommandations à cette fin.
Article 44 En vue de favoriser le redéploiement de la main-d'oeuvre qu'impose la restructuration économique en Slovénie, la Communauté fournit une assistance technique pour la mise en place en Slovénie d'un régime de sécurité sociale adéquat, comme le prévoit l'article 89. CHAPITRE II. - Etablissement Article 45 1. Au cours de la période transitoire visée à l'article 3, la Slovénie facilite, sur son territoire, la création d'activités par des sociétés ou des ressortissants de la Communauté.A cette fin, elle accorde, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord : i) à l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux, sauf pour les secteurs figurant à l'annexe IX a auxquels un tel traitement doit être appliqué au plus tard à la fin de la période transitoire visée à l'article 3, et ii) à l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Slovénie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.2. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1, la Slovénie n'adopte aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés ou de ressortissants de la Communauté sur son territoire, par comparaison à ses propres sociétés et ressortissants.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses Etats membres accordent : - l'établissement de sociétés slovènes, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; - l'activité de filiales et de succursales de sociétés slovènes, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les Etats membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. 4. Le régime décrit aux paragraphes 1 et 3 s'applique à l'établissement et à l'activité des personnes à partir de la fin de la période transitoire visée à l'article 3.5. Les dispositions relatives au traitement national accordé à l'établissement et à l'activité des sociétés et des ressortissants de la Communauté contenues dans le paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux domaines ou matières énumérés à l'annexe IX b.6. Pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 point i), le conseil d'association examine régulièrement la possibilité d'accélérer l'application du traitement national aux secteurs visés à l'annexe IX a et l'inclusion des domaines ou matières énumérés à l'annexe IX b dans le champ d'application des dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article.Ces annexes peuvent être modifiées par décision du conseil d'association.
A l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 1 point i), le conseil d'association peut, à titre exceptionnel, à la demande de la Slovénie et si la situation l'exige, décider de proroger la durée de l'exclusion de certains domaines ou matières énumérés à l'annexe IX a pour une durée limitée. 7. Par dérogation au présent article : a) les ressortissants, les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Slovénie;b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de vendre des biens immobiliers et, en ce qui concerne les ressources naturelles, les terres agricoles et les zones forestières, les mêmes droits que les ressortissants et les sociétés slovènes, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies en Slovénie;c) la Slovénie accorde les droits énumérés au point b) aux ressortissants de la Communauté ainsi qu'aux succursales de sociétés de la Communauté avant le fin de la première étape de la période transitoire. Article 46 1. Le présent chapitre ne s'applique pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.2. Le conseil d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1. Article 47 Aux fins du présent accord, on entend par : a) "société de la Communauté" ou "société slovène", respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Slovénie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Slovénie respectivement. Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un Etat membre ou de la Slovénie, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Slovénie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société slovène si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des Etats membres ou de la Lettonie; b) "filiale" d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société;c) "succursale" d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;d) "établissement", i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement.La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de chercher ou d'accepter un emploi salarié sur le marché du travail d'une autre partie, ni l'accès au marché du travail d'une autre partie. Le présent chapitre ne s'applique pas aux personnes qui n'exercent pas exclusivement une activité d'indépendant; ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés slovènes, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Slovénie ou dans la Communauté respectivement; e) "activité", le fait d'exercer des activités économiques;f) "activités économiques", les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;g) "ressortissant de la Communauté" et "ressortissant slovène", une personne physique ressortissant respectivement d'un des Etats membres ou de la Slovénie;h) En ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, les ressortissants des Etats membres ou de la Slovénie établis hors de la Communauté ou de la Slovénie respectivement, ainsi que les compagnies maritimes établies hors de la Communauté ou de la Slovénie et contrôlées par des ressortissants d'un Etat membre ou des ressortissants slovènes respectivement, bénéficient également des dispositions du chapitre II et du chapitre III du présent titre, si leurs navires sont immatriculés dans cet Etat membre ou en Slovénie conformément à la législation en vigueur;i) "services financiers", les activités décrites à l'annexe IX c.Le conseil d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.
Article 48 1. Sous réserve de l'article 45, à l'exception des services financiers visés à l'annexe IX c, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et des personnes physiques sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'encontre des sociétés et des ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption par une partie de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier.Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord. 3. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée de manière à exiger d'une partie qu'elle divulgue des informations relatives aux affaires et aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession des organismes publics. Article 49 1. Les articles 45 et 48 ne font pas obstacle à l'application par une partie de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles. Article 50 1. Une société de la Communauté ou une société slovène établie respectivement sur le territoire de la Slovénie ou de la Communauté, a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement hôte, sur le territoire de la Slovénie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des Etats membres de la Communauté et de la Slovénie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi. 2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées "firmes", est composé de "personnes transférées entre entreprises" telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert : a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à : - diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement; - surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives; - engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés; b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées. c) Une "personne transférée entre entreprises" est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie;la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie. 3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants slovènes et communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Slovénie sont autorisées lorsque ces représentants de société sont des cadres tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 point a) et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société slovène ou une filiale ou une succursale slovène d'une société communautaire dans un Etat membre de la Communauté ou en Slovénie respectivement, lorsque : - ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et - la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Slovénie respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet Etat membre ou en Slovénie. Article 51 Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Slovénie l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Slovénie et dans la Communauté, le conseil d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.
Article 52 Au cours des quatre premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, ou pendant la période transitoire visée à l'article 3 pour les secteurs visés à l'annexe IX a, la Slovénie peut instaurer des mesures qui dérogent au présent chapitre pour ce qui est de l'établissement de sociétés et de ressortissants de la Communauté si certaines industries : - sont en cours de restructuration, ou - sont confrontées à de graves difficultés, notamment lorsque ces dernières entraînent d'importants problèmes sociaux en Slovénie, ou - sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants slovènes dans une industrie ou un secteur donné en Slovénie, ou - sont des industries nouvellement apparues en Slovénie.
Ces mesures : i) cessent d'être applicables au plus tard deux ans après l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou, pour les secteurs inclus dans l'annexe IX a, à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3; ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et iii) se rapportent exclusivement aux établissements qui seront créés en Slovénie après l'entrée en vigueur de ces mesures et n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Slovénie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants slovènes.
A la demande de la Slovénie et si cela s'avère nécessaire, le conseil d'association peut exceptionnellement décider de proroger pour une période de temps limitée les délais visés au point i) pour un secteur donné.
En élaborant et en appliquant ces mesures, la Slovénie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers.
La Slovénie consulte le conseil d'association avant l'adoption de ces mesures et elle ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au conseil d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, la Slovénie consulte le conseil d'association immédiatement après leur adoption.
A l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ou, à l'expiration de la période transitoire visée à l'article 3 pour les secteurs figurant à l'annexe IX a, la Slovénie ne peut adopter ces mesures qu'avec l'autorisation du conseil d'association et dans les conditions déterminées par ce dernier. CHAPITRE III. - Prestations de services entre la Communauté et la Slovénie Article 53 1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions suivantes, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Slovénie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 57 paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 50 paragraphe 2, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Slovénie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes des services.3. Au plus tard huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre progressive du paragraphe 1.Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.
Article 54 1. Les parties n'adoptent aucune mesure ni n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Slovénie établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent accord.2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis la signature du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date de signature du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations. Article 55 En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Slovénie, les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice de l'article 53 : 1) en ce qui concerne les transports terrestres, les relations entre les parties sont régies par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie dans le domaine des transports, sig …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.