{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Article 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Slovénie participe aux programmes-cadres, aux programmes, projets et autres actions spécifiques de la Communauté dans les domaines fixés à l'annexe XI. Sans préjudice de la participation actuelle de la Slovénie aux activités visées à l'annexe XI, le conseil d'association fixe les termes et les conditions de la participation de la Slovénie à ces activités. Sa participation financière aux activités visées à l'annexe XI est fixée en partant du principe qu'elle est tenue de couvrir elle-même les frais que représente sa participation. La Communauté peut, le cas échéant, décider, au cas par cas et dans le respect des règles applicables au budget général des Communautés européennes, de payer un complément à la contribution slovène TITRE X. - Dispositions relatives aux accords d'Osimo concernant la coopération économique entre la Slovénie et l'Italie Article 107 Afin de favoriser la coopération régionale, la Communauté et la Slovénie accordent une attention particulière, dans la mise en oeuvre de leur coopération, aux actions s'inscrivant dans le cadre des accords signés à Osimo, le 10 novembre 1975, par la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, ainsi qu'aux initiatives de coopération transfrontalière, qui s'inscrivent dans le cadre général de la coopération économique entre l'Italie et la Slovénie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les parties tiennent compte de l'intérêt mutuel qui s'attache à la réalisation des objectifs visés au premier alinéa dans la sélection des projets soumis à un financement dans le cadre de la coopération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Article 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 31, la Communauté, dans le cadre des dispositions communes régissant les zones franches, et la Slovénie autorisent le libre accès à leurs marchés des produits qui ont obtenu la qualité de produits originaires au sens du protocole sur les produits originaires, dans les zones franches susceptibles d'être créées par l'accord entre la République italienne et la République de Slovénie conformément à l'accord sur la promotion de la coopération économique, signé à Osimo en 1975</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Article 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la mise en oeuvre des articles 107 et 108, la Communauté et la Slovénie s'engagent à coopérer dans le respect des objectifs de coopération visés à l'article 107 TITRE XI. - Dispositions institutionnelles, générales et finales Article 110 Il est institué un conseil d'association qui supervise la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil se réunit au niveau ministériel une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent. Il examine les problèmes importants qui se posent dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 111 1. Le conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement slovène.2. Les membres du conseil d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.3. Le conseil d'association arrête son règlement intérieur.4. La présidence du conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement slovène, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil d'association. Article 112 Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil d'association peut également formuler les recommandations appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 113 1. Chaque partie peut saisir le conseil d'association de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.2. Le conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois.Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les Etats membres sont considérés comme une seule partie au différend.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'association désigne un troisième arbitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 114 1. Le conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association, composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et des membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement de la Slovénie, normalement au niveau des hauts fonctionnaires. Le Conseil d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du Conseil d'association et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité. 2. Le conseil d'association peut déléguer au comité d'association tout ou partie de ses compétences, auquel cas celui-ci arrête ses décisions conformément à l'article 112. Article 115 Le conseil d'association peut décider de constituer tout autre comité ou organe spécial propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'association détermine dans son règlement intérieur la composition, la mission et le fonctionnement de ces comités et organes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Article 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une commission parlementaire d'association, qui est l'enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement slovène et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine Article 117 1. La commission parlementaire d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement slovène.2. La commission parlementaire d'association arrête son règlement intérieur.3. La présidence de la commission parlementaire d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement slovène, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur. Article 118 La commission parlementaire d'association peut demander au conseil d'association de lui fournir toute information utile relative à la mise en oeuvre du présent accord. Le conseil d'association lui fournit les informations demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire d'association est informée des décisions du conseil d'association.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission parlementaire d'association peut formuler des recommandations au conseil d'association.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Article 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer l'accès des personnes physiques et morales de l'autre partie, sans aucune discrimination par rapport à ses propres ressortissants, aux juridictions et instances administratives compétentes des parties afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels, y compris ceux relatifs à la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Article 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie de prendre les mesures : a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale Article 121 1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant : - le régime appliqué par la Slovénie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés; - le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Slovénie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants de la Slovénie ou ses sociétés. 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Article 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les produits originaires de Slovénie ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux Le régime accordé à la Slovénie en vertu du titre IV et du titre V chapitre Ier n'est pas plus favorable que celui que les Etats membres s'appliquent entre eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 123 1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplis-sement de leurs obligations en vertu du présent accord.Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints. 2. Si une partie considère que l'autre n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil d'association tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Article 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et la Slovénie, d'autre part</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Article 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent accord, le terme \"parties\" désigne, d'une part, la Slovénie et, d'autre part, la Communauté ou ses Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs pouvoirs respectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Article 126</span><span class=\"lf-art-t\">Les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5, et 6 ainsi que les annexes I à XII font partie intégrante du présent accord</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Article 127</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent accord est conclu pour une durée illimitée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. L'accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Article 128</span><span class=\"lf-art-t\">Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Article 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Slovénie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Article 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et slovène, chacun de ces textes faisant également foi</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Article 131</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République de Slovénie, signé à Luxembourg le 5 avril 1993, ainsi que l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, signé à Luxembourg, le 5 avril 1993.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Article 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la circulation des marchandises, sont mises en application en 1996 par un accord intérimaire entre la Communauté et la Slovénie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre III, articles 65, 67 et 68 du présent accord, et des protocoles nos 1 à 6, on entend par \"date d'entrée en vigueur du présent accord\" : - la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire en ce qui concerne les obligations prenant effet à cette date, et - le 1er janvier 1996, en ce qui concerne les obligations prenant effet après la date d'entrée en vigueur et qui font référence à celle-ci Fait à Luxembourg, le 10 juin 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liste des annexes Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}