{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour obtenir le chiffre d'éligibilité, on divise le produit ainsi obtenu par le nombre plus un des sièges attribués à la liste (6.595 : 6 = 1.099, 16 soit 1.100, les décimales, si petites soient elles, doivent en effet être arrondies à l'unité supérieure). 92. Une fois le chiffre d'éligibilité fixé, il faut établir le nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, qui doivent être répartis entre les candidats.Ce nombre s'obtient en multipliant le nombre de bulletins de liste marqués en tête (bulletins de liste complets) par le nombre de sièges attribués à la liste (641 x 5 = 3.205) et en divisant ce produit par deux (3.205 : 2 = 1.602,5 soit 1.603). Après la division par deux, le chiffre obtenu comportant éventuellement des décimales est systématiquement arrondi à l'unité supérieure, que les décimales atteignent ou non 0,50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne reste plus au bureau qu'à répartir entre les candidats les 1.603 votes favorables à l'ordre de présentation. Cette répartition s'effectue en ajoutant au nombre de suffrages nominatifs recueillis par chaque candidat le nombre de voix nécessaires pour atteindre le chiffre d'éligibilité. 93. Ci-dessous cette répartition dans l'exemple indiqué : Pour la consultation du tableau, voir image Après cette répartition, on constate que les candidats Maenhout, Ducange, Delcampo, Hermand et Jacques ont obtenu le plus grand nombre de voix et doivent être désignés comme titulaires. Il convient de remarquer qu'en cas de parité de voix, l'ordre d'inscription sur le bulletin prévaut. b. Désignation des suppléants.94. Aussitôt après la désignation des titulaires, le bureau procède à la désignation des suppléants (art.58 CECB).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, tous les candidats non élus sont proclamés suppléants dans l'ordre d'importance du nombre de voix qu'ils ont obtenues, ou, en cas de parité de voix, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote. Un candidat non élu doit avoir obtenu au moins une voix pour pouvoir être désigné comme suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préalablement à cette désignation, le bureau ayant désigné les titulaires, procède à une nouvelle attribution individuelle de la moitié du nombre des votes de liste favorables à l'ordre de présentation telle qu'elle est déterminée ci-avant, cette attribution se faisant de la même façon que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus dans l'ordre de présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu de l'article 58, alinéa 2, du Code électoral communal bruxellois, le bureau doit procéder préalablement à une nouvelle attribution individuelle du nombre des votes de liste à répartir par dévolution, en commençant par le premier des candidats non élus dans l'ordre de présentation. 95. Dans l'exemple cité ci-dessus, la répartition des votes de liste favorables à l'ordre de présentation et la désignation des suppléants s'effectuent comme suit : Le nombre des votes à répartir (1.603) et le chiffre d'éligibilité (1.100) sont les mêmes que ceux qui ont servi pour la désignation des titulaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image Il ne faut pas perdre de vue que cette nouvelle répartition est complètement indépendante de la première; en conséquence, dans l'hypothèse où un candidat, non désigné comme titulaire, aurait, à la première répartition, bénéficié de la dévolution des votes émis en tête de liste, il ne peut être tenu aucun compte de ces voix lors de la deuxième répartition des votes favorables à l'ordre de présentation. c. Proclamation des résultats.96. Le résultat du recensement général des votes et les noms des candidats élus conseillers communaux titulaires ou suppléants sont proclamés publiquement (art.59 CECB).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n'est que lorsque le bureau principal a définitivement arrêté les résultats de l'élection et désigné les noms des élus que le public peut être admis dans les locaux du bureau principal pour assister à la proclamation de ces résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Immédiatement après cette proclamation, le président du bureau principal adresse au Gouvernement un relevé indiquant pour chacune des listes présentées, la dénomination et le sigle ainsi que le chiffre électoral et le nombre des sièges obtenus. Le nombre des votes blancs et nuls doit également être indiqué. A cette fin, il fait usage de le formulaire R10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président du bureau principal ne doit pas non plus oublier de transmettre les listes pour le paiement des jetons de présence, au plus tard le lundi matin qui suit le scrutin, à l'administration communale (formulaires R4 et R4bis ). 97. Le procès-verbal de l'élection, rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau principal et les témoins, les procès-verbaux des différents bureaux et les autres documents visés au dernier alinéa des articles 46 et 52 du Code électoral communal bruxellois (les enveloppes des bureaux de vote et de dépouillement), ainsi que les actes de présentation et d'acceptation des candidats et de désignation de témoins, sont envoyés dans les trois jours par le président du bureau principal au gouverneur qui en transmet copie au Président du collège juridictionnel.(art. 60 CECB).La suscription du paquet contenant ces documents indique la date de l'élection et le nom de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un double du procès-verbal du bureau principal, certifié conforme par ses membres, est déposé au secrétariat communal, où chacun peut en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des extraits de ce procès-verbal sont adressés aux élus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gouverneur tient à la disposition des juges de paix respectivement compétents pour l'application du titre VI du Code électoral, les enveloppes, non décachetées, contenant les listes électorales ayant servi aux pointages (art. 61 CECB). 98. Il faut enfin signaler également l'article 23ter du Code électoral communal bruxellois qui stipule que : « Les déclarations de dépenses électorales déposées conformément à l'article 23 sont conservées au greffe du tribunal de première instance jusqu'au cent vingt et unième jour qui suit les élections. Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux et communaux et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou une réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, est introduite dans les cent vingt jours qui suivent la date des élections, la déclaration de dépenses électorales du candidat concerné par la plainte est envoyée, à leur demande, au procureur du Roi saisi, à la députation permanente ou au Collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si aucune plainte, telle que prévue à l'article 12 de la même loi du 7 juillet 1994, ni aucune réclamation, telle que prévue à l'article 74, § 1er, alinéa 2, n'est déposée dans le délai prévu à l'alinéa précédent, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats ».</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. le contrôle parlementaire DES SYSTEMES DE VOTE AUTOMATISE. 99. Il y a un contrôle parlementaire sur l'ensemble des systèmes de vote automatisés.Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne des experts pour le contrôle des logiciels et l'utilisation et le bon fonctionnement des systèmes de vote. 100. La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par l'ordonnance du 29 juin 2006, prévoit : - Lors de l'élection des membres des conseils communaux en Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale désigne quatre experts effectifs et quatre experts suppléants. - Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet des conseils communaux que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suppléant. - Ces experts contrôlent l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l'utilisation des appareils, des logiciels et des supports d'information électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils reçoivent du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale le matériel ainsi que l'ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle sur les systèmes de vote et de dépouillement automatisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils peuvent notamment vérifier la fiabilité des logiciels des machines à voter, la transcription exacte des votes émis sur la carte magnétique, la transcription exacte par l'urne électronique des suffrages exprimés sur le support de mémoire du bureau de vote, l'enregistrement exact du support de mémoire provenant du bureau de vote sur le support de mémoire destiné à la totalisation des votes, la totalisation des suffrages exprimés, la lecture optique des votes exprimés et le système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier. - Ils effectuent ce contrôle à partir du 40è jour précédent l'élection, le jour même de l'élection et après celles-ci, jusqu'au dépôt de leur rapport. - Au plus tard 10 jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts doivent remettre un rapport au Gouvernement et au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce rapport peut comprendre des recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés. - Les experts sont tenus au secret. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément à l'article 458 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de remarquer que les experts qui sont désignés conformément à l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, et les personnes qui sont chargées de fournir une assistance technique sont admis dans les bureaux de vote le jour du scrutin sur présentation au président du bureau de vote de leur carte de légitimation délivrée par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. VOTE ELECTRONIQUE - PRESENTATION DES ECRANS. 1. Procédure générale.101. La procédure de vote est décrite de manière détaillée à l'article 7 de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, l'électeur doit d'abord choisir la langue dans laquelle il souhaite être guidé pour l'émission de son vote. 2. Présentation des écrans de listes.102. L'écran de listes reprend les listes dans l'ordre des numéros qui leur ont été attribuées, par colonne et par ligne. Exemple Pour la consultation du tableau, voir image N.B. : La case prévoyant le vote blanc se trouve toujours en dernier lieu. 3. Présentation des écrans de candidats.103. La présentation des candidats s'opère sur maximum trois colonnes avec au maximum 16 candidats par colonne. S'il n'y a qu'une colonne elle est placée au milieu de l'écran. S'il y a deux colonnes, il y a alors une colonne à gauche de l'écran et l'autre à droite. Que le nombre des colonnes soit 1, 2 ou 3, la largeur de chaque colonne sera toujours identique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si plusieurs colonnes sont nécessaires, les candidats sont répartis de façon égale entre les colonnes à utiliser. Si le nombre de candidats n'est pas un multiple du nombre de colonnes, un candidat supplémentaire est prévu par colonne en commençant par la colonne de gauche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de candidats déterminera la présentation de la liste sur l'écran de sorte que la même résolution soit utilisée pour tous les candidats au conseil à élire. 104. Sur la base des critères susmentionnés on obtient dès lors les présentations suivantes : s'il y a au maximum 47 sièges : - de 1 à 16 candidats, 1 colonne, - de 17 à 32 candidats, 2 colonnes, - de 32 à 47 candidats, 3 colonnes. Cela donne les présentations suivantes de candidats sur l'écran conformément au nombre de conseillers à élire dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image N.B. : En cas de listes incomplètes la même répartition est appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par exemple une liste incomplète de 27 candidats dans une commune où il y a 43 conseillers à élire: deux colonnes de 14 candidats à gauche et 13 candidats à droite. 105. Les dispositions du point 30 sont d'application pour ce qui concerne l'enregistrement des noms et prénoms des candidats. Il est rappelé que le Code électoral communal bruxellois prévoit l'indication du sexe sur les actes de présentation des candidats, les listes des électeurs et les lettres de convocation. Cette exigence n'est pas prévue en ce qui concerne le bulletin de vote et, partant, l'écran reprenant les candidats d'une liste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y aura donc pas lieu de faire précéder le nom du candidat ou de la candidate par l'abréviation de M. ou Mme que si ce dernier le demande expressément dans le cas où son prénom est de nature à créer une ambiguïté quant à l'appartenance du candidat au sexe féminin ou masculin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est utile également de tenir compte pour les élections une zone de deux lignes est prévue par candidat. Chaque ligne peut contenir 22 caractères (espaces compris).</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les candidats dont les éléments du nom sont susceptibles de poser un problème, il convient qu'ils déterminent eux-mêmes la manière dont leur identité doit figurer sur l'écran.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mars 2006 portant classification des communes en exécution de l'article 5, alinéa 1er, de la Nouvelle Loi Communale.</p></div>", "next": 0}