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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'énergie, au SEQE et au passeport bâtiment

En bref

Cet arrêté modifie la réglementation flamande concernant l'énergie, le système d'échange de quotas d'émission (SEQE) et le passeport bâtiment. Il vise à mettre à jour les règles existantes, notamment en matière de durabilité de la biomasse et d'efficacité énergétique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à l'énergie, au SEQE et au passeport bâtiment Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ; - la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, article 1er, article 4 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 8.2.1, inséré par le décret du 14 février 2014, article 5.6.7, inséré par le décret du 25 avril 2014, article 8.2.2, inséré par le décret du 14 février 2014, et article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016 ; - le décret sur l'énergie du 8 mai 2009, article 4.1.4, § 1er, article 4.1.8/5, alinéa 2, inséré par le décret du 2 avril 2021, article 4.1.17/5, § 1er, alinéa 2 et § alinéas 2 et 4, inséré par le décret du 2 avril 2021, article 4.1.18/2, inséré par le décret du 24 février 2017 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, article 4.1.22/3, alinéa 3, inséré par le décret du 26 avril 2019, article 4.1.23, § 3/1, inséré par le décret du 18 mars 2022, article 4.3.2, 2°, modifié par le décret du 8 juillet 2011, article 6.1.2, modifié par les décret du 24 février 2017 et du 26 avril 2019, article 7.1.2, modifié par les décrets des 13 juillet 2012, 28 juin 2013, 14 mars 2014 et 26 avril 2019, article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 4 décembre 2020, article 7.1.11/1, alinéa 2, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par le décret du 23 décembre 2022, article 7.1.3, alinéa 2, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par les décrets du 16 novembre 2018 et du 30 octobre 2020, article 7.5.1, alinéa 1er, modifié par le décret du 14 juillet 2023, article 7.7.3, § 1er, inséré par le décret du 25 novembre 2022 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, article 7.9.1, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 10 novembre 2023, article 8.2.1, article 8.2.2, inséré par le décret du 19 décembre 2014 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, article 8.3.1, article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, article 8.4.2, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par les décrets des 16 novembre 2018, 30 octobre 2020, 9 juillet 2021 et 6 mai 2022, article 8.7.1, modifié par le décret du 4 juin 2021, article 8.7.2, § 2, alinéa 3, article 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, article 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, article 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017, article 11.1.1, § 1er, modifié par les décrets des 18 novembre 2011, 14 mars 2014, 25 avril 2014 et 17 février 2017, article 11.1.3, modifié par le décret du 18 novembre 2011, article 11.1.5, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.1.13, modifié par les décrets des 18 novembre 2011 et 17 février 2017, article 11.2.1, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2022, article 11.2/2.1, inséré par le décret du 30 octobre 2020 et modifié par les décrets des 17 décembre 2021, 18 mars 2022 et 23 décembre 2022, article 12.3.2, § 1er, alinéa 2, inséré par le décret du 10 novembre 2023, article 12.6.1, modifié par le décret du 23 décembre 2022, article 15.3.4, inséré par le décret du 14 juillet 2023 ; - le décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment, article 8 ; - le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article II.4, alinéa 2 ; - le décret du 2 avril 2021 modifiant le décret sur l'énergie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, article 63 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 5.75/1, § 2. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 16 octobre 2023 ; Ce projet a été communiqué à la Commission européenne le 20 novembre 2023 en application des articles 5 et 8, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. - Le VREG a rendu l'avis n° ADV-2023-09 le 17 novembre 2023 et l'avis n° ADV-2023-11 le 22 décembre 2023 ; - La VTC a rendu l'avis n° 2023/130 le 14 novembre 2023 ; - L'APD a rendu l'avis n° 166/2023 le 18 décembre 2023 ; - La VTC a rendu un deuxième avis n° 2024/023 le 20 février 2024 ; - L'APD a rendu un deuxième avis n° 65/2023 le 23 février 2024 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 75.873/16 le 24 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Article 1er.Dans l'article 4.10.1.5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2005 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est ajouté un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Pour la biomasse utilisée dans une installation de GES et pour laquelle une preuve de durabilité telle que visée dans le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission et par référence à celui-ci dans le règlement d'exécution (UE) 2022/996 de la Commission du 14 juin 2022 concernant les règles relatives à la vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des critères relatifs au faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, est requise, il convient de présenter une preuve de durabilité au sens de l'un des systèmes de certification volontaires reconnus par la Commission européenne conformément à l'article 30, §§ 4 et 5 de la directive (UE) 2018/2001. La preuve présentée est vérifiée et incluse dans le rapport annuel des émissions vérifié qui doit être remis à l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat (VEKA) au plus tard le 14 mars conformément au paragraphe 2. ». Art. 2.Dans l'article 4.10.1.7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2023, il est ajouté un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. L'exploitant d'une installation de GES vérifie régulièrement que le plan méthodologique de surveillance, tel que visé au paragraphe 1er, est adapté à la nature et au fonctionnement de l'installation et que la méthode de surveillance ne nécessite pas d'améliorations. L'exploitant d'une installation de GES actualise le plan méthodologique de surveillance conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022, les points 30°, 31° et 35° sont abrogés. Art. 4.L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 janvier 2021, est abrogé. Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 18 mars 2016 et 3 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé ;2° dans le paragraphe 4, le membre de phrase « §§ 1er, 2 et 3, » est remplacé par le membre de phrase « §§ 1er et 2 » ;3° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « §§ 1er, 2 et 3, » est remplacé par le membre de phrase « §§ 1er et 2 ». Art. 6.Dans l'intitulé du chapitre IV du même arrêté, les mots « ou de l'audit de chauffage » sont abrogés. Art. 7.L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 septembre 2008, 16 mai 2014 et 18 mars 2016, est abrogé. Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est abrogé ;2° dans le paragraphe 5, le membre de phrase « , un rapport d'inspection ou un rapport d'audit de chauffage » est remplacé par le membre de phrase « ou un rapport d'inspection » ;3° dans le paragraphe 6, les mots « ou un rapport d'audit de chauffage » sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 Art. 9.A l'article 1.1.1, § 2, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /0/2, rédigé comme suit : « 3° /0/2 zone agraire : zone telle que visée à l'article 2.2.6, § 2, alinéa 2, 4°, a) du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ; » ; 2° dans le point 32° /1, les mots « un réseau de chauffage ou de refroidissement urbain » sont remplacés par les mots « les canalisations d'un système de chauffage urbain et de refroidissement urbain » ;3° le point 72° /1 est abrogé ;4° il est inséré un point 97° /0, rédigé comme suit : « 97° /0 systèmes de chauffage urbain et de refroidissement urbain : les installations de production de chaleur ou de froid et le réseau de stockage et de distribution de chaleur ou de froid, constitués à la fois de réseaux de transmission primaires et de réseaux de canalisations secondaires pour la fourniture de chaleur ou de froid aux consommateurs.Dans le cas du « chauffage urbain », cela s'entend comme des systèmes de chauffage urbain et/ou de refroidissement urbain, selon que les réseaux sont combinés ou fournissent séparément de la chaleur ou du froid ; » ; 5° il est inséré un point 98° /0, rédigé comme suit : « 98° /0 régime d'aide en faveur des énergies renouvelables : un instrument, régime ou mécanisme appliqué par un Etat membre ou un groupe d'Etats membres, destiné à promouvoir l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables grâce à une réduction du coût de cette énergie par une augmentation du prix de vente ou du volume d'achat de cette énergie, au moyen d'une obligation d'utiliser ce type d'énergie ou d'une autre mesure incitative, y compris, mais sans s'y limiter, les aides à l'investissement, les exonérations ou réductions fiscales, les remboursements d'impôt, les régimes d'aide liés à l'obligation d'utiliser de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris ceux utilisant les certificats verts, et les régimes de soutien direct des prix, y compris les tarifs de rachat et les primes variables ou fixes ;» ; 6° il est inséré un point 99° /4, rédigé comme suit : « 99° /4 réseau thermique : un réseau de chaleur ou de froid comprenant une infrastructure de production et de back-up et les services auxiliaires associés ;» ; 7° il est inséré un point 102° /4, rédigé comme suit : « 102° /4 association de copropriétaires : en ce qui concerne le titre VII, chapitre IX, section II, sous-section Ire/2 : l'association de copropriétaires visée à l'article 3.86 du Code civil ou, le cas échéant, l'association partielle ou l'association principale visée à l'article 3.84, alinéa 4, du Code civil, chacune pour les parties communes pour lesquelles elle est compétente, comme stipulé dans l'acte de base ; ». Art. 10.Dans l'article 1.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2021, le point 2° est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 ; ». Art. 11.Dans l'article 3.1.26, alinéa 3, du même arrêté, les mots « la VREG décide de cesser sa désignation » sont remplacés par le membre de phrase « sa désignation cesse de plein droit, à moins que la VREG ne décide d'une nouvelle désignation provisoire ». Art. 12.Dans le titre III, chapitre Ier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, il est inséré une section III/1, comprenant l'article 3.1.31/1, rédigée comme suit : « Section III/1. Activités des gestionnaires de réseau Art. 3.1.31/1. Outre les réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, les gestionnaires de réseaux de distribution et leur société d'exploitation peuvent aussi directement ou indirectement : 1° posséder, développer, gérer et exploiter les réseaux suivants : a) les réseaux de communications électroniques ;b) les réseaux d'éclairage public ;c) le réseau d'assainissement public ;d) les réseaux thermiques ;e) les réseaux de CO2 ;f) les réseaux d'électricité autres que le réseau de transport ou le réseau de transport local d'électricité, si leur gestion a été transférée au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ;2° développer, gérer et exploiter les réseaux suivants : les réseaux de distribution d'eau. Outre les réseaux de distribution de gaz naturel et d'électricité, les gestionnaires de réseaux de distribution et leur société d'exploitation peuvent aussi posséder, développer, gérer et exploiter indirectement des réseaux d'hydrogène. Par dérogation à l'alinéa 2, les gestionnaires de réseaux de distribution et leur société d'exploitation peuvent également posséder, développer, gérer et exploiter directement des réseaux d'hydrogène, à condition que la VREG détermine, au moyen d'une analyse coûts-avantages positive rendue publique, que cette dérogation n'a pas d'incidence négative sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs des réseaux de distribution et les échanges transfrontaliers. Ce faisant, la VREG tient compte du calendrier des transferts d'actifs attendus du secteur du gaz naturel au secteur de l'hydrogène. Cette analyse coûts-avantages, qui est également remise à la Commission européenne, est ensuite renouvelée par la VREG au moins tous les sept ans, la dérogation visée au présent alinéa concernant le fait de posséder, de développer, de gérer et d'exploiter directement n'étant plus accordée au gestionnaire de réseau de distribution et à sa société d'exploitation si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'analyse coûts-avantages montre que la poursuite de l'application de cette dérogation aura un impact négatif sur la transparence, les subventions croisées, les tarifs de réseau de distribution et les échanges transfrontaliers ;2° le transfert d'actifs du secteur du gaz naturel au secteur de l'hydrogène a eu lieu. Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent posséder des réseaux de transport, le réseau de transport local d'électricité et le réseau de transmission, en détenant directement ou indirectement des parts dans le gestionnaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et le gestionnaire du réseau de transmission. Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent aussi détenir directement certaines parties existantes du réseau de transport local d'électricité. Les gestionnaires de réseaux de distribution peuvent également gérer et exploiter les parties existantes susmentionnées uniquement pour le compte du gestionnaire du réseau de transport local, à condition d'avoir conclu à cet effet avec le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité un accord réglant les modalités de cette gestion et de cette exploitation. ». Art. 13.Dans l'article 3.1.34/1, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, les mots « d'une panne de transformateur au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité » sont remplacés par les mots « au gestionnaire du réseau de distribution d'électricité d'une défaillance du transformateur ou d'une modulation du transformateur équipé d'une commande qui réduit temporairement la puissance injectée en fonction d'une grandeur locale ». Art. 14.A l'article 3.1.34/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'aide des éléments suivants » sont remplacés par les mots « à l'aide d'au moins les éléments suivants » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité peut utiliser des éléments supplémentaires lors du calcul de la compensation visée à l'alinéa 1er, à condition que ces éléments se rapportent à des frais d'exploitation complémentaires et qu'ils accroissent la valeur de la compensation.Les frais d'exploitation complémentaires ne sont éligibles que s'ils sont démontrables, s'ils résultent directement de la modulation et s'ils ne sont pas remboursés d'une autre manière. » ; 3° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « au moins » sont insérés entre le membre de phrase « flexibilité technique réservée, » et les mots « une compensation » ;4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, le membre de phrase « de la perte de production estimée, » est inséré entre le membre de phrase « du prix moyen de l'électricité pour le prélèvement et l'injection, » et les mots « de la valeur des certificats verts manqués ». Art. 15.Dans l'article 3.1.34/4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022, le membre de phrase « à l'aide des éléments visés à l'article 3.1.34/3, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « à l'aide d'au moins les éléments visés à l'article 3.1.34/3, alinéas 1er et 2 ». Art. 16.Dans le titre III, chapitre Ier, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, il est inséré une section V/1, comprenant l'article 3.1.41/1, rédigée comme suit : « Section V/1. Servitudes accordées au gestionnaire de réseau Art. 3.1. Si l'exécution des tâches du gestionnaire de réseau de distribution, visées à l'article 4.1.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, nécessite le placement d'une installation faisant partie du réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, il est d'utilité publique pour le gestionnaire de réseau de distribution, dans les conditions cumulatives suivantes, de placer une installation dans ou sur un bien immobilier privé conformément à l'article 4.1.23, § 3/1 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009, aussi longtemps que nécessaire pour les besoins du réseau de distribution : 1° il n'y a pas dans les environs du bien immobilier privé d'espace disponible qui réponde aux exigences techniques et opérationnelles pour l'installation du gestionnaire de réseau de distribution sur le domaine public des communes qui sont, d'une part, totalement ou partiellement et, d'autre part, directement ou indirectement actionnaires du gestionnaire de réseau de distribution, ainsi que sur les routes communales, ou il y a des raisons fondées pour lesquelles ce domaine public n'est pas éligible ;2° il n'y a pas dans les environs du bien immobilier privé d'espace disponible qui réponde aux exigences techniques et opérationnelles du gestionnaire de réseau de distribution sur le domaine public géré par un gestionnaire domanial autre que les communes qui sont, d'une part, totalement ou partiellement et, d'autre part, directement ou indirectement actionnaires du gestionnaire de réseau de distribution, ou le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas obtenu pour cet espace d'autorisation domaniale de la part de ce gestionnaire domanial ;3° le gestionnaire de réseau de distribution a fait suffisamment de tentatives raisonnables, que le gestionnaire de réseau de distribution peut prouver par des lettres recommandées, pour parvenir à un accord à l'amiable dans les environs du bien immobilier privé qui répond aux exigences techniques et opérationnelles du gestionnaire de réseau de distribution concernant l'achat ou l'acquisition d'un autre droit d'usage réel sur un bien immobilier privé à des conditions économiques acceptables, mais ces tentatives n'ont pas abouti à un tel accord à l'amiable ;4° le gestionnaire de réseau de distribution n'a pas la possibilité, en application de l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, de placer une installation dans ou sur un bien immobilier privé à la suite de projets de construction nouvelle, de lotissements, de zonings industriels, de complexes industriels, de constructions groupées ou de l'édification d'un immeuble à appartements ; 5° le gestionnaire de réseau de distribution motive de façon suffisante et raisonnable que : a) l'installation est nécessaire à l'exécution de ses tâches, visées à l'article 4.1.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009. Ceci est prouvé par des éléments objectifs ; b) la raison pour laquelle le placement d'une installation est le plus approprié sur le bien immobilier privé en question.Ceci est prouvé par des arguments techniques, opérationnels, financiers et de sécurité. ». Art. 17.Dans l'article 3.1.45, § 2, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, il est inséré le membre de phrase « , sauf par les techniciens lors des travaux qu'ils effectuent sur le compteur pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire d'un réseau public de distribution d'eau ». Art. 18.A l'article 3.2.18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 20°, rédigé comme suit : « 20° mentionne à partir du 1er juillet 2025, sur chaque facture d'acompte, facture de décompte et renouvellement de contrat des clients domestiques qui ne bénéficient pas du tarif social et des petites entreprises, sauf s'il s'agit du gestionnaire de réseau en tant que fournisseur social ou fournisseur de dernier ressort, le code d'identification unique de la version du produit à laquelle le client a souscrit ou qui est proposée lors du renouvellement du contrat, tel qu'attribué par la VREG après le rapportage de cette version de produit en vue de son inclusion dans l'outil de comparaison, visé à l'art.3.1.16 du décret sur l'énergie. Ce code d'identification unique est également repris sur chaque facture d'acompte, facture de décompte et renouvellement de contrat sous la forme d'un lien et d'un code QR, qui conduit immédiatement le client à une comparaison de ce contrat avec l'offre existante sur le marché dans l'outil de comparaison des prix de la VREG. » ; 2° dans l'alinéa 3, il est inséré le membre de phrase « et concernant la forme de la référence visée à l'alinéa 1er, 20° ». Art. 19.Dans l'article 5.3.6/6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2022, la phrase « Par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'indemnité est au maximum égale au total des montants versés par ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au CPAS, en vertu des articles 5.3.6/4 et 5.3.6/5, durant la période courant du quatrième trimestre de l'année civile précédente au troisième trimestre de l'année civile en cours » est remplacée par la phrase « Par gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, l'indemnité est au maximum égale au total des montants versés par ce gestionnaire du réseau de distribution d'électricité au CPAS, en vertu des articles 5.3.6/4 et 5.3.6/5, durant cette année civile. ». Art. 20.Dans l'article 5.4.10/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, la phrase « L'indemnité est au maximum égale, par gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, au total des montants payés au CPAS par ce gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel au cours de la période allant du quatrième trimestre de l'année civile précédente jusqu'au troisième trimestre inclus de l'année civile en vertu des articles 5.4.9 et de 5.4.10 » est remplacée par la phrase « Par gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, l'indemnité est au maximum égale par année civile au total des montants versés par ce gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel au CPAS, en vertu des articles 5.4.9 et 5.4.10. ». Art. 21.Dans l'article 5.5.6 du même arrêté, le mot « mars » est remplacé par le mot « avril ». Art. 22.Dans l'article 6.2.5, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, la phrase « Si le circuit des installations de cogénération mises en service le 1er janvier 2013 contient un vase d'expansion, le mesurage est effectué en aval du vase d'expansion. » est abrogée. Art. 23.Dans l'article 6.2/1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Pour les installations de production qui produisent de l'électricité verte à partir d'énergie éolienne, de biomasse ou de biogaz ayant une date de mise en service à partir du 30 juin 2025, qui sont installées pour répondre à l'obligation visée au titre VI, chapitre VII du présent arrêté, le facteur de banding maximal est égal à zéro. Pour les installations de cogénération ayant une date de mise en service à partir du 30 juin 2025, qui sont installées pour répondre à l'obligation visée au titre VI, chapitre VII du présent arrêté, le facteur de banding maximal est égal à zéro. ». Art. 24.Dans l'article 6.4.1/1/1, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les mots « du chauffe-eau thermodynamique précède celle » sont remplacés par les mots « et la date de facture du chauffe-eau thermodynamique précèdent celles ». Art. 25.A l'article 6.4.1/1/2, § 1er, alinéa 3, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° après les mots « y applicables », le membre de phrase « si l'amende administrative pour non-respect des exigences PEB telles que visées à l'article 13.4.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 est inférieure à 250 euros » est inséré ; 2° les mots « et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » sont abrogés. Art. 26.L'article 6.4.1/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022 et 19 octobre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.4.1/2. § 1er. Dans le cas de bâtiments résidentiels en copropriété forcée pour lesquels une association de copropriétaires a été constituée, les primes visées aux articles 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/5 et 6.4.1/1/6 reviennent à : 1° l'association de copropriétaires, pour les travaux effectués aux parties communes, les primes maximales par unité de logement ou unité non résidentielle, visées à l'article 6.4.1/1/2, étant multipliées par le nombre d'unités de logement et d'unités non résidentielles ; 2° l'investisseur individuel, pour les travaux effectués aux parties privatives. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, l'association de copropriétaires peut, dans le cas d'un investissement commun, d'une facture commune et moyennant l'accord écrit de tous les investisseurs individuels, introduire la demande de prime en leur nom et pour leur compte. § 2. Dans le cas d'immeubles à appartements pour lesquels une association de copropriétaires a été constituée, les primes visées aux articles 6.4.1/1 et 6.4.1/1/1 reviennent à : 1° l'association de copropriétaires, pour les travaux effectués aux parties communes, les primes maximales par unité de logement ou unité non résidentielle, visées à l'article 6.4.1/1/1, étant multipliées par le nombre d'unités de logement et d'unités non résidentielles ; 2° l'investisseur individuel, pour les travaux effectués aux parties privatives. Les primes pour les travaux effectués aux parties communes, visées à l'alinéa 1er, 1°, sont demandées par l'association de copropriétaires conformément à la procédure de demande visée à l'article 5.191, § 5, et à l'article 5.193 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. Les primes pour les travaux effectués aux parties privatives, visées à l'alinéa 1er, 2°, doivent être demandées par l'investisseur individuel par appartement. Si aucune association de copropriétaires n'a été constituée pour l'immeuble à appartements, les primes visées à l'alinéa 1er sont demandées par un seul investisseur individuel, avec l'accord écrit de tous les propriétaires de ce bâtiment résidentiel, conformément à l'article 5.191, § 5, alinéa 2 de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021. La prime est versée dans son intégralité à ce demandeur.». Art. 27.Dans l'article 6.4.1/1/4, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2020, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2021, le membre de phrase « à la rénovation énergétique substantielle d'un logement, d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'une unité de logement » est remplacé par le membre de phrase « pour des travaux économiseurs d'énergie substantiels dans un logement, un bâtiment résidentiel collectif ou une unité de logement ». Art. 28.A l'article 6.4.1/1/4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « à la rénovation énergétique substantielle d'un logement, d'un bâtiment résidentiel collectif ou d'une unité de logement » est remplacé par le membre de phrase « pour des travaux économiseurs d'énergie substantiels dans un logement, un bâtiment résidentiel collectif ou une unité de logement » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « , établi à partir du 2 janvier 2024.» est inséré entre les mots « d'un nouveau certificat de performance énergétique valable » et le membre de phrase « En ce qui concerne les certificats de performance énergétique tels que visés à l'alinéa 2, 1° » ; 3° dans le paragraphe 1er, les alinéas 7 et 8 sont abrogés ;4° dans le paragraphe 2, les mots « système de ventilation » sont à chaque fois remplacés par les mots « dispositifs de ventilation » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « par dérogation au paragraphe 1er » sont abrogés ;6° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 3 et 4 : « Par dérogation aux alinéas 1er, 2 et 3, pour les rénovations énergétiques radicales, les montants des primes indiqués dans la colonne "sans dispositifs de ventilation" sont toujours d'application. Si le demandeur susmentionné est un nouveau titulaire du droit réel, la catégorie de revenus du nouveau propriétaire est toujours prise en compte pour le calcul de la prime supplémentaire. Dans le cas précité, la prime supplémentaire est la différence entre la prime octroyée pour le précédent label obtenu avec la catégorie de revenus du nouveau titulaire du droit réel et la prime liée au nouveau label obtenu avec la catégorie de revenus du nouveau titulaire du droit réel. » ; 7° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « le système de ventilation » sont remplacés par les mots « les dispositifs de ventilation » ;8° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots « systèmes de ventilation » sont remplacés par les mots « dispositifs de ventilation » ; 9° le paragraphe 3, alinéa 4, est complété par la phrase suivante : « Le droit à un voucher activé, visé à l'article 6.4.1/1/3, du nouveau titulaire du droit réel s'éteint à la date du transfert de propriété. ». Art. 29.Dans l'article 6.4.1/5/1, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022, les mots « du chauffe-eau thermodynamique précède celle » sont remplacés par les mots « et la date de facture du chauffe-eau thermodynamique précèdent celles ». Art. 30.A l'article 6.4.1/5/2, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « la demande de prime, » est remplacé par le membre de phrase « l'activation de la prime telle que visée à l'alinéa 2, » ;2° dans l'alinéa 1er, la phrase « Les investissements dans la cogénération ne sont pas éligibles.» est abrogée ; 3° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, deux nouveaux alinéas sont insérés, rédigés comme suit : « La prime visée à l'alinéa 1er est activée dès que l'investisseur introduit la demande et avant que l'investissement visé à l'alinéa 1er ne soit effectué.Pour être éligible à la prime, l'investisseur doit soumettre une étude énergétique ou un audit énergétique lors de l'activation de la prime. Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut procéder à un contrôle administratif des études ou audits énergétiques joints lors de l'activation de la prime. La VEKA effectue après l'activation de la prime des contrôles de fond et techniques sur les conditions de la prime et les études ou audits énergétiques joints lors de l'activation de la prime. Dès réception du dossier de demande recevable, VEKA décide si l'investisseur peut être éligible à la prime et en informe le demandeur. La demande de paiement de la prime est introduite après que l'investissement a été effectué. Lors de la demande de paiement de la prime, des factures sont jointes par le demandeur comme preuve de la réalisation de l'investissement. Seuls les investissements entièrement réalisés après la date d'approbation de l'activation de la prime par la VEKA sont éligibles à l'octroi définitif de la prime. Les investissements dans la cogénération ne sont pas éligibles. » ; 4° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les phrases « Le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité effectue un contrôle administratif sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime.La VEKA effectue des contrôles de fond et techniques sur les études ou audits énergétiques joints à la demande de prime. » sont abrogées ; 5° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, la phrase « Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité tient compte, pour la gestion ultérieure de la demande de prime, jusqu'à six mois après son introduction, des remarques formulées par la VEKA à l'occasion d'un contrôle.» est abrogée ; 6° dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, les mots « délai plus long entre la demande de prime » sont à chaque fois remplacés par les mots « délai plus long entre l'approbation de l'activation de la prime par la VEKA ». Art. 31.A l'article 6.4.1/6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2022, 19 octobre 2022 et 2 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » est remplacé par le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » ; 2° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » est remplacé par le membre de phrase « articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/5 et 6.4.1/5/1 » ; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 2°, il est inséré après les mots « y applicables » le membre de phrase « si l'amende administrative pour non-respect des exigences PEB telles que visées à l'article 13.4.6 du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 est inférieure à 250 euros » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 2°, les mots « et la déclaration PEB a été introduite dans le délai visé à l'article 11.1.8, § 1er, alinéa 2, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009 » sont abrogés. 5° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, et 6.4.1/6 » est remplacé par le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/1/6 et 6.4.1/6 ». 6° dans le paragraphe 6, le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, et 6.4.1/6 » est remplacé par le membre de phrase « 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/4, 6.4.1/1/5, 6.4.1/1/6 et 6.4.1/6 ». Art. 32.Dans l'article 6.4.1/6/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, la date « 1er avril 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2025 ». Art. 33.L'article 6.4.1/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011, est abrogé. Art. 34.Dans l'article 6.4.1/8, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2011 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er décembre 2017 et 17 novembre 2023, la phrase « Le scan énergétique peut être demandé jusqu'à une date à fixer par le ministre. » est remplacée par la phrase suivante : « Les services visant à accompagner l'exécution de travaux économiseurs d'énergie, tels qu'ils sont intégrés dans les tâches des maisons de l'énergie, peuvent être demandés jusqu'à une date à fixer par le ministre. ». Art. 35.Dans l'article 6.4.1/9/1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, la date « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date « 31 décembre 2026 ». Art. 36.A l'article 6.4.1/12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2022 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'année civile précédente » sont chaque fois remplacés par les mots « l'année civile en cours » ;2° les mots « l'année civile précédente » sont chaque fois remplacés par les mots « l'année civile en cours » ;3° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « , alinéas 2 et 3 » est abrogé ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « l'article 12.3.29 » sont remplacés par les mots « l'article 12.3.27 » ; 5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, la phrase « Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité » est remplacée par la phrase « L'indemnité effective par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est répartie au prorata du montant qui a été payé dans le cadre des obligations visées à l'alinéa 1er pour l'année civile en cours.» ; 6° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « , visées à l'article 6.4.1/6/1, alinéa 1er, » est inséré entre le mot « obligations » et le mot « relatives » ; 7° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase « Le ministre détermine chaque année le montant de l'indemnité susmentionnée.» est ajoutée ; 8° dans le paragraphe 4, alinéa 3, la phrase « Le ministre détermine chaque année le montant de cette indemnité par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité » est remplacée par la phrase « L'indemnité effective par gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est répartie au prorata du montant qui a été payé dans le cadre des obligations visées à l'alinéa 1er pour l'année civile en cours.». Art. 37.Dans le titre VI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les mots « et aux installateurs d'installations de stockage d'électricité » sont ajoutés dans l'intitulé du chapitre IV/1. Art. 38.A l'article 6.4/1.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « et chaque installateur d'installations de stockage d'électricité » sont insérés entre les mots « systèmes d'énergie renouvelable » et le mot « fournit » ;2° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la date à laquelle le système d'énergie renouvelable ou l'installation de stockage d'électricité a été installé ;» ; 3° au point 6°, les mots « ou d'une installation de stockage d'électricité » sont ajoutés ;4° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° la capacité utilisable de l'installation de stockage d'électricité.». Art. 39.A l'article 6.6.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2020, 18 décembre 2020 et 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « 31 mars » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 5, le membre de phrase « 15 juillet » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 15 septembre » ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « 15 octobre » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 15 novembre » ;4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « 15 novembre » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 15 décembre ». Art. 40.A l'article 6.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2020 et 18 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « 31 mars » est remplacé par le membre de phrase « 31 octobre » ;2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « 15 juillet » est remplacé par le membre de phrase « 30 juin ». Art. 41.A l'article 6.7.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « La superficie de toit horizontale est calculée comme la somme, par bâtiment, de la division de la superficie de toit horizontale du bâtiment par le nombre de points de prélèvement auxquels le bâtiment est raccordé et auxquels s'applique l'obligation visée aux articles 6.7.3, § 1er, et 6.7.8, § 1er, pour tous les bâtiments raccordés au même point de prélèvement. » ; 2° dans l'alinéa 7, le membre de phrase « , à l'exception de l'application de l'article 6.7.4, § 3, point 1°, b) et point 2°, b) et de l'article 6.7.9, § 3, point 1°, b) et point 2°, b) » est inséré après les mots « mentionnées dans le présent chapitre ». Art. 42.Dans l'article 6.7.2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les mots « dont la quantité brute d'électricité qui a été prélevée au même point de prélèvement » sont remplacés par les mots « raccordés au même point de prélèvement, dont la quantité brute d'électricité prélevée ». Art. 43.A l'article 6.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « lors de l'application de l'article 6.7.1, alinéa 1er » est inséré après les mots « la nouvelle surface de toiture horizontale » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « lors de l'application de l'article 6.7.1, alinéa 1er » est inséré après les mots « la superficie de toit horizontale nouvelle ou rénovée » ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation visée aux alinéas 1er et 2, peut être remplie par : 1° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments ou les façades de ces bâtiments raccordés à un point de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, et situés sur le site où se trouvent les bâtiments précités, visés aux alinéas 1er et 2 ;2° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les terres marginales, sur d'autres bâtiments que ceux visés au point 1° ou sur les façades de ces bâtiments, sur des abris-garages ou abris vélos sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;3° la mise en service de panneaux solaires flottants sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2 ;4° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole sur le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés. Par dérogation à ce qui précède, les panneaux solaires photovoltaïques peuvent également être mis en service sur un site autre que le propre site où sont situés les bâtiments visés aux alinéas 1er et 2, à condition que l'installation de production alimente une ligne directe qui est raccordée au point de prélèvement visé aux alinéas 1er et 2, et que l'installation de production relève par ailleurs d'une catégorie mentionnée aux points 1° à 4°. » ; 4° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Si un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire possède plusieurs propres sites en Région flamande, il peut remplir les obligations visées au présent chapitre par la mise en service de la quantité de panneaux solaires photovoltaïques, visée au paragraphe 2, sur les bâtiments, les façades des bâtiments, les terres marginales, les abris-garages ou les abris vélos sur les propres sites en Région flamande, par la mise en service de panneaux solaires flottants sur les propres sites en Région flamande ou par la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole sur le propre site en Région flamande, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés.» ; 5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le membre de phrase « , visée à l'article 6.7.1, alinéa 1er » est chaque fois inséré après les mots « par mètre carré de superficie de toit horizontale ». Art. 44.A l'article 6.7.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2, ou une société liée à lui, telle que visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations, peut également installer les technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement : » est remplacé par le membre de phrase « un propriétaire, un emphytéote ou un superficiaire de bâtiments tels que visés à l'article 6.7.2 peut également satisfaire à l'obligation par la mise en service des technologies d'énergie renouvelable suivantes derrière le même point de prélèvement : » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos » est remplacé par le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments, sur les façades de bâtiments, sur les terres marginales, sur les abris-garages ou sur les abris vélos » ;3° dans le paragraphe 2, il est inséré dans l'alinéa 1er un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés. » ; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 3, 1°, le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur des bâtiments, des terres marginales, des abris-garages ou des abris vélos » est remplacé par le membre de phrase « de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments, sur les façades de bâtiments, sur les terres marginales, sur les abris-garages ou sur les abris vélos » ;5° dans le paragraphe 2, il est inséré dans l'alinéa 3 un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 de nouveaux panneaux solaires photovoltaïques en parapluie dans une zone agricole, sachant que, dans le cadre de la demande de permis, les effets possibles de l'implantation par rapport à une utilisation efficiente du sol, la perturbation éventuelle des possibilités d'exploitation et les qualités rurales ont été examinés. » ; 6° dans le paragraphe 2, l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante : « Le montant total de la participation est versé par le participant à l'exécuteur du projet au plus tard à la date de mise en service des panneaux solaires photovoltaïques, telle que visée à l'article 6.7.3, § 1er. » ; 7° dans le paragraphe 2, l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante : « La VEKA peut arrêter des modalités pour le calcul de la puissance de crête ou de la puissance nominale d'installations de projet mises en place en exécution d'une autre obligation figurant dans le présent arrêté et qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe. » ; 8° au paragraphe 2, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit : « En cas de participation telle que visée à l'alinéa 1er, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire soumet à la VEKA une convention de participation entre le participant et l'exécuteur du projet.La convention de participation comporte au moins les éléments suivants : 1° le numéro unique de la convention de participation ;2° le projet auquel il est participé ;3° le montant total de la participation ;4° le point de prélèvement du projet auquel il est participé ;5° l'interdiction d'aliéner la participation sous quelque forme que ce soit au cours des 15 premières années suivant la mise en service de l'installation de projet ;6° la puissance de crête ou la puissance nominale qui fait l'objet de la convention de participation précitée.En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire réalisée par le repowering par rapport à la puissance nominale d'origine de l'éolienne ; 7° la date limite de mise en service de l'installation du projet auquel il est participé ;8° une déclaration sur l'honneur attestant que l'installation du projet dans laquelle la participation est effectuée au titre de l'obligation PV n'a pas été mise en place pour remplir d'autres obligations établies par ou en vertu du présent arrêté.» ; 9° dans le paragraphe 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 9 et 10 : « L'exécuteur du projet établi par projet une liste contenant tous les éléments suivants et remet la liste à la VEKA : 1° les participants ;2° les numéros uniques des conventions de participations telles que visées à l'alinéa 9, 1° ;3° le point de prélèvement du projet visé à l'alinéa 9, 4°. La puissance de crête ou la puissance nominale qui fait l'objet de la convention de participation visée à l'alinéa 9 ne peut être prise en compte qu'une seule fois pour satisfaire aux obligations mentionnées dans la présente section et dans la section III et aux autres obligations découlant du présent arrêté, sauf pour l'application du paragraphe 3, point 1°, b) et point 2°, b). En cas de participation à un projet visant le repowering d'une éolienne, tel que visé à l'alinéa 3, 3°, la convention de participation indique que la participation du participant porte sur la puissance nominale supplémentaire après le repowering de l'éolienne. ». Art. 45.A l'article 6.7.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La VEKA peut, à la demande du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un report pour les bâtiments qui seront entièrement ou partiellement démolis et reconstruits ou dont la toiture sera entièrement ou partiellement remplacée. Le report est accordé pour tout ou partie de la superficie de toit horizontale des bâtiments qui sont entièrement ou partiellement démolis ou dont la toiture est entièrement ou partiellement remplacée. Dans sa demande, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire démontre qu'un ou plusieurs des bâtiments sont entièrement ou partiellement démolis et reconstruits ou qu'un ou plusieurs des toits sont entièrement ou partiellement remplacés. Dans les 60 jours suivant le jour auquel la VEKA a reçu la demande précitée, elle informe le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments de la décision relative à la demande de report. Le report commence à partir de la signification de la décision et est de cinq ans. En cas de démolition totale ou partielle en vue d'une reconstruction, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard trois ans après la signification de la décision de report, un permis d'environnement pour des actes urbanistiques liés à la démolition, pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis. En cas de remplacement total ou partiel de la toiture, le propriétaire, l'emphytéote ou le superficiaire des bâtiments soumet à la VEKA, au plus tard deux ans après la signification de la décision de report, une offre signée pour le remplacement de la toiture. Un appel auprès d'une juridiction administrative concernant le permis d'environnement, visé à l'alinéa 2, suspend les délais, visés à l'alinéa 1er, cinquième phrase, à l'alinéa 2 et à l'alinéa 3, si un permis d'environnement pour démolition est requis. » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis » est inséré après les mots « un permis d'environnement pour des actes urbanistiques pour la démolition » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « , pour autant qu'un permis d'environnement pour démolition est requis » est inséré après les mots « dans un délai de trois ans à compter de la notification » ;4° dans le paragraphe 2, il est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit : « Un appel auprès d'une juridiction administrative concernant le permis d'environnement, visé à l'alinéa 2, suspend les délais, visés à l'alinéa 2, si un permis d'environnement pour démolition est requis.» ; 5° il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.La VEKA est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. ». Art. 46.A l'article 6.7.7, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « aux organisations publiques qui sont le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire de bâtiments, ou aux clients d'électricité de ces bâtiments, la superficie de toit horizontale et d'autres données nécessaires pour suivre et contrôler les obligations visées au présent chapitre, avec une quantité brute d'électricité prélevée supérieure à 250 MWh par année calendaire à partir du 1er janvier 2021 qui est prélevée au même point de prélèvement » est remplacé par le membre de phrase « la superficie de toit horizontale et d'autres données nécessaires pour suivre et contrôler les obligations visées au présent chapitre aux organisations publiques qui sont le seul propriétaire, emphytéote ou superficiaire de bâtiments, ou aux clients d'électricité de ces bâtiments, raccordés au même point de prélèvement, avec une quantité brute d'électricité prélevée supérieure à 250 MWh par année calendaire à partir de l'année 2021 » ;2° le membre de phrase « du 1er janvier 2026 » est remplacé par le membre de phrase « de l'année 2026 ». Art. 47.A l'article 6.7.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « lors de l'application de l'article 6.7.1, alinéa 1er » est inséré après les mots « la nouvelle surface de toiture horizontale » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « lors de l'application de l'article 6.7.1, alinéa 1er » est inséré après les mots « la superficie de toit horizontale nouvelle ou rénovée » ; 3° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'obligation visée aux alinéas 1er et 2, peut être remplie par : 1° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments ou les façades de ces bâtiments raccordés à un point de prélèvement, visés aux alinéas 1er et 2, et situés sur le site où se trouvent les bâtiments précités, visés aux alinéas 1er et 2 ;2° la mise en service de panneaux solaires photovoltaïques sur les terres marginales, sur d'autres bâtiments que ceux visés au point 1° ou sur les façades de ces bâtiments, sur des abris-garages ou abris vélos sur le propre site …

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