{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Sauf dispositions contraires dans le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée et sauf si l'établissement traite uniquement des déchets provenant des propres activités de l'entreprise, un panneau d'au moins 1m2 est apposé à l'entrée de l'établissement, qui porte les mentions suivantes de manière clairement lisible : 1° la nature de l'établissement ;2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'exploitant ; 3° la date d'échéance du permis : « autorisé jusqu'au ... » ; 4° les heures d'ouverture normales ;5° l'adresse et le numéro de téléphone de l'autorité de contrôle ;6° en cas d'incendie ou de catastrophe : numéro de téléphone du service d'incendie ; la ligne suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">4.10.1.7, § 1bis L'exploitant d'une installation de GES vérifie régulièrement que le plan méthodologique de surveillance, tel que visé au paragraphe 1er, est adapté à la nature et au fonctionnement de l'installation et que la méthode de surveillance ne nécessite pas d'améliorations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant d'une installation de GES actualise le plan méthodologique de surveillance conformément à l'article 9 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 relatif au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre pour les installations fixes pour la période 2021-2030, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les mots « de l'une » sont remplacés par les mots « d'au moins l'une »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16, § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour les années civiles restantes » sont remplacés par les mots « pour la partie restante » ;2° les mots « dans l'année après que » sont remplacés par les mots « à partir du moment où ». Art. 102.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020, il est inséré des alinéas 3 et 4, rédigés comme suit : « Les plans de neutralité climatique visés à l'article 10 bis, paragraphe 1er, alinéa 5, de la directive 2003/87/CE sont rendus publics sur le site internet de la VEKA pour les installations de GES concernées Par dérogation à l'alinéa 3, l'installation de GES concernée peut demander à la VEKA de ne pas publier certains éléments du plan de neutralité climatique s'il s'agit d'éléments commercialement sensibles dont la divulgation porterait atteinte à ses intérêts commerciaux. Si la VEKA estime que cette requête est justifiée, elle publie le plan de neutralité climatique sans ces éléments. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 portant exécution du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 portant exécution du décret du 30 novembre 2018 relatif au passeport bâtiment est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.Les parties qui fournissent des informations dans le passeport bâtiment sont le responsable du traitement des données à caractère personnel qu'elles soumettent. La Société publique des Déchets de la Région flamande, l'Agence flamande pour l'Energie et le Climat, l'Agence Habiter en Flandre, le Département flamand de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et l'Agence flamande de l'Infrastructure dans l'Enseignement sont les responsables du traitement communs des données contenues dans le passeport bâtiment La Société publique des Déchets de la Région flamande est responsable pour le passeport bâtiment de la gestion technique et du respect de la législation sur la protection des données. ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2022 créant un guichet unique pour la demande et l'examen de certaines primes au logement et primes énergie et modifiant l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 et l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa, rédigé comme suit : « L'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agence flamande pour l'Energie et le Climat », créée par le titre II de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, ci-après dénommée la VEKA, est chargée, conformément à l'article 12.6.1, § 2, alinéa 1er du décret sur l'énergie du 8 mai 2009 et à l'article 5.75/1, § 2 du Code flamand du Logement de 2021, de la gestion et du traitement des demandes, visées à l'article 1er, dans le cadre du guichet unique. » ; 2° dans l'alinéa 7, qui devient l'alinéa 8, le membre de phrase « , ci-après dénommée la VEKA » est abrogé. Art. 105.Dans le chapitre 1er du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 octobre 2023, il est ajouté une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Indemnité pour l'affectation de personnel par la société d'exploitation</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">/1.§ 1er. Une indemnité peut être octroyée à la société d'exploitation visée à l'article 2 pour le coût de l'affectation de personnel à la gestion et au traitement des demandes, visées à l'article 1er, dans le cadre du guichet unique. Le coût éligible est limité à la rémunération brute des membres du personnel visés à l'alinéa 2, in fine, et à la cotisation patronale y afférente L'indemnité est octroyée dans les limites des moyens disponibles à cet effet au budget général des dépenses et au Fonds de l'Energie. Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions détermine chaque année le montant de l'indemnité maximale de la société d'exploitation sur la base des fonds mis à disposition à cet effet, ainsi que le nombre de membres du personnel indemnisés et leur niveau, respectivement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités visées à l'alinéa 1er sont octroyées à partir de l'année civile 2024 jusqu'à l'année civile 2034 maximum. En application de la décision 2012/21/UE, la totalité des indemnités cumulées ne peut toutefois jamais dépasser 15 millions d'euros par an. § 2. La VEKA est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 1er. Le ministre peut arrêter les modalités pour la procédure de paiement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La VEKA conserve toutes les données nécessaires pour établir la compatibilité de l'indemnité octroyée avec la décision 2012/21/UE pendant un délai maximal de dix ans après l'expiration de l'obligation énoncée dans le présent arrêté et tient ces informations à la disposition de la Commission européenne. ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage central pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, la date « 1er avril 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2025 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 114 du même arrêté, la date « 1er avril 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2025 »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 119, alinéa 15 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, le membre de phrase « à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions » est remplacé par le membre de phrase « le 1er janvier 2025 ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 21 du décret du 2 avril 2021 modifiant le décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009 transposant partiellement la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et transposant la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE entre en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.2/1.1, alinéas 4 et 5, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tel qu'inséré par l'article 23 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux installations d'électricité verte et aux installations de cogénération pour lesquelles aucune demande de principe ou demande définitive d'aide au certificat n'a encore été introduite lors de l'entrée en vigueur de l'article 23 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6.7.4, § 2, alinéas 7 et 9, et l'article 6.7.9, § 2, alinéas 7 et 9, de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 44 et 48 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux conventions de participation conclues à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7.9.2/0/16 du même arrêté, tel que modifié par l'article 59 du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux prêts rénovation dans le cadre desquels l'emprunteur demande les primes visées aux articles 6.4.1/1/1 à 6.4.1/1/3 et aux articles 6.4.1/3 à 6.4.1/5/2 du présent arrêté, et les interventions calculées conformément à l'article 5.191 de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021 pour les travaux énumérés à l'article 5.189, § 2, alinéa 1er, 1° à 7°, de l'Arrêté Code flamand du Logement de 2021, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7.2.22, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, tel que modifié par l'article 52, 1°, du présent arrêté, s'applique pour la première fois aux projets pour lesquels le CPAS demande une aide à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 7.4.1 à 7.4.4 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, tels que modifiés par les articles 54, 55, 1° et 2°, 57 et 58 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux projets pour lesquels la demande d'aide a été introduite après la date d'entrée en vigueur des articles 54, 55, 1° et 2°, 57 et 58 du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les annexes V, VI et XII à l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telles que modifiées par les articles 81, 82 et 83 du présent arrêté, s'appliquent pour la première fois aux dossiers pour lesquels la déclaration ou la demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est introduite à partir du 1er janvier 2025</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution déjà perçue ou encore due pour l'exercice du contrôle de l'agrément « technicien en audit de chauffage », visé à l'article 54/1 et à l'annexe 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, en ce qui concerne l'année civile 2024, est remise à ce technicien agréé. Le montant déjà payé de la rétribution est reversé à ce technicien agréé, au plus tard le 31 décembre 2024, par le Fonds pour le traitement des demandes d'agrément et l'exercice du contrôle des agréments relatifs à l'environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 26 entre en vigueur à la date fixée par le ministre qui a la politique du logement dans ses attributions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60 entre en vigueur à une date à fixer par le ministre flamand qui a l'énergie dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 25, 2°, 31, 4° et 58, 2° produisent leurs effets sur les interventions demandées à partir du 1er janvier 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 31, 1° et 5°, entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 32, 106 et 107 produisent leurs effets à compter du 31 mars 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 50 entre en vigueur le 1er juin 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 2 à 8, l'article 72 et les articles 84 à 98 et l'article 116 entrent en vigueur le 1er juillet 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 28 et 33, l'article 55, 3°, et les articles 65 et 66 entrent en vigueur le 1er janvier 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 25, 1°, l'article 31, 2°, 3° et 6°, et l'article 58, 1° s'appliquent pour la première fois aux interventions demandées à partir du 1er janvier 2025.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre flamand qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 3 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR</p></div>", "next": 0}