{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le directeur ou le représentant de l'autorité compétente pour le culte concerné, selon le cas, adresse le rapport et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du rapport établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier rapport. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention \"bon\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un. § 4. Si le rapport porte en conclusion la mention \"insuffisant\", le membre du personnel peut le signer sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans un délai de dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un rapport porte en conclusion définitive la mention \"insuffisant\", le membre du personnel est à nouveau évalué dans le courant de l'année scolaire suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif. » Art. 99.L'article 5.40 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 11 mai 2009, est abrogé. Art. 100.L'article 5.41 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 23 juin 2008, est abrogé. Art. 101.L'article 5.75 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit : \"Outre les tâches mentionnées au premier alinéa, la mission du chargé de cours pour les technologies de l'information et de la communication comprend également la gestion du réseau et du système de la haute école.\" Art. 102.L'article 5.88 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.88. Rapport d'évaluation et possibilité de recours. § 1er. Le pouvoir organisateur établit tous les deux ans un rapport d'évaluation pour le chef de département. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de département peut demander une telle évaluation par écrit auprès du pouvoir organisateur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase. § 2. Le chef de département établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : \"très bon\", \"bon\", \"suffisant\", insatisfaisant\" ou \"insuffisant\". § 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au chef de département au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le chef de département dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le chef de département date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le chef de département ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le chef de département obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention \"bon\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est établi en trois exemplaires. Le chef de département signe les trois exemplaires et en conserve un. § 4. Le chef de département peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le chef de département ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception du recours, la chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif. » Art. 103.L'article 5.102 du même décret, modifié par les décrets des 26 juin 2006 et 23 juin 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.102. Rapport d'évaluation et possibilité de recours. § 1er. Le pouvoir organisateur établit tous les deux ans un rapport d'évaluation pour le directeur. Il mène à cette fin un entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur peut demander une telle évaluation par écrit. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase. § 2. Le directeur établit à l'avance un rapport portant sur la mise en oeuvre du plan de stratégie et d'action et sur la réalisation des objectifs, rapport qui servira de base à l'entretien d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation porte en conclusion une des mentions suivantes : \"très bon\", \"bon\", \"suffisant\", insatisfaisant\" ou \"insuffisant\". § 3. Le pouvoir organisateur remet le rapport au directeur au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le directeur dispose d'un délai de sept jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le rapport et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au rapport. Le directeur date et signe le rapport et le remet au pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le directeur ne remet pas le rapport et ses remarques au pouvoir organisateur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le rapport du pouvoir organisateur qui prévaut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le pouvoir organisateur ne remet pas de rapport conformément au premier ou au deuxième alinéa, le rapport est nul et le directeur obtient la mention du rapport précédent. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention \"bon\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport est établi en trois exemplaires. Le directeur signe les trois exemplaires et en conserve un. § 4. Le directeur peut signer le rapport sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le pouvoir organisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, le directeur ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Le pouvoir organisateur remet sa décision définitive dans les dix jours après la réception de l'avis. S'il ne suit pas l'avis, il indique ses motivations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif. » Art. 104.Dans le titre VI, sous -titre 1er, du même décret, il est inséré un article 6.6.1 rédigé comme suit : « Art. 6.6.1. Adjoint.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la haute école, il est créé un emploi d'adjoint. » CHAPITRE 2 2. - Modification du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement 2007 Art. 105.Dans l'article 73, 1°, du décret du 25 juin 2007 portant des mesures en matière d'enseignement - 2007, les mots \"écoles fondamentales et secondaires, ordinaires et spéciales\" sont remplacés par les mots \"écoles fondamentales et secondaires, ordinaires et spécialisées\". Art. 106.Dans l'article 74, 5°, du même décret le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même article est complété par un 6°, rédigé comme suit : \"6° les stages dans le cadre d'une formation complémentaire organisée conformément à l'article 2.9 du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome.\" Art. 107.Dans l'article 75, alinéa 1er, du même décret, les mots \"et 5\" sont remplacés par les mots \", 5 et 6\". CHAPITRE 2 3. - Modification du décret du 16 juin 2008 fixant les macro-compétences et les référentiels de compétences dans l'enseignement Art. 108.L'article 1er du décret du 16 juin 2008 fixant les macro-compétences et les référentiels de compétences dans l'enseignement est remplacé par ce qui suit : \"Les référentiels de compétences de l'enseignement sont fixés dans les annexes Ire à IX.\" Art. 109.Une annexe IX, figurant en annexe au présent décret, est insérée dans le même décret. CHAPITRE 2 4. - Modification du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit Art. 110.L'article 109 du décret du 23 mars 2009 portant organisation de l'enseignement artistique à horaire réduit est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : \"Par dérogation à l'article 63, § 1er, 1°, une académie visée au premier alinéa dispose d'un délai de quatorze mois à dater de l'entrée en vigueur du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 63, § 1er, 2°, une académie visée au premier alinéa dispose d'un délai de 6 mois à dater de l'entrée en vigueur du décret.\" CHAPITRE 2 5. - Modification du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées Art. 111 Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 14°, du décret du 11 mai 2009 relatif au centre de pédagogie de soutien, visant l'amélioration du soutien pédagogique spécialisé dans les écoles ordinaires et spécialisées et encourageant le soutien des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans les écoles ordinaires et spécialisées, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même alinéa est complété par un 15°, rédigé comme suit : \"15° un représentant d'un établissement d'intérêt public qui est actif dans le domaine de l'information et de la prévention sanitaire en Communauté germanophone.\" CHAPITRE 2 6. - Modification du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 Art. 112.§ 1er. L'intitulé du chapitre 2 du décret du 25 mai 2009 portant sur des mesures en matière d'enseignement et de formation pour 2009 est remplacé par ce qui suit : \"CHAPITRE 2. - Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie des arts\" § 2. L'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.Fixation des éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie des arts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments essentiels de la formation spécifique d'un chef d'établissement et d'un directeur d'académie sont fixés en annexe. » Art. 113.Dans l'annexe du même décret, les mots \"Formation spécifique de chef d'établissement d'enseignement secondaire\" sont remplacés par les mots \"Formation spécifique de chef d'établissement et de directeur d'académie des arts\". CHAPITRE 2 7. - Dispositions finales Art. 114.Les articles 8bis et 15bis de l'arrêté du Gouvernement du 6 juin 1997 portant fixation des conditions de collation du diplôme d'infirmier gradué, insérés par le décret du 30 juin 2003, sont abrogés. Art. 115.L'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2008 relatif à la formation et à l'examen en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique en Communauté germanophone, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 26 mars 2009, est abrogé. Art. 116.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2010, à l'exception : 1° de l'article 39, qui produit ses effets le 1er juin 2009;2° des articles 34, 35, 85, 87, alinéa 2, 90, 105, 106, 107, 110 et 115, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2009;3° de l'article 111, qui produit ses effets le 1er janvier 2010;4° des articles 27, 40 et 43, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2010. Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Eupen, le 28 juin 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme H. MOLLERS, Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales _______ Note Session 2009-2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Documents parlementaires : 40 (2009-2010), nr. 1. Projet de décret/Errata 1er et 2. 40 (2009-2010), nos 2-3. Propositions d'amendement. 40 (2009-2010), n° 4. Rapport (+ Erratum).</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral : 28 juin 2010, n° 12. Discussion et vote.</p></div>", "next": 0}