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Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens

En bref

Cet arrêté royal transpose une directive européenne pour harmoniser les règles de mise sur le marché d'équipements hertziens, comme les télécommandes ou les talkies-walkies. Il vise à garantir que seuls des équipements conformes et sûrs soient disponibles pour les consommateurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 MARS 2016. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens RAPPORT AU ROI Sire, Généralités Le 22 mai 2014, la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, a été publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne. La nouvelle directive 2014/53/UE (ci-après, « RED ») établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens et leur mise en service dans l'Union (télécommandes, émetteurs radio, talkies-walkies...). Il incombe aux pouvoirs publics de repérer les équipements non conformes, de prendre les mesures appropriées et d'interdire les équipements non conformes. Les dispositions de cette directive sont entrées en vigueur dans tous les Etats membres de l'Union européenne le 11 juin 2014 (art. 51). La directive stipule que les Etats membres doivent l'avoir transposée pour le 12 juin 2016 (art. 49). Le présent arrêté clôture la transposition de la RED. Les principes de base de la directive sont transposés par le biais de modifications à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques. Le présent arrêté développe et précise ces principes. A travers l'arrêté, l'IBPT est désigné comme autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires (art. 23 RED). Il satisfait dès lors aux exigences (art. 24 RED). Le présent arrêté remplace l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité, qui est abrogé, sauf pour ce qui est de l'application de l'article 37 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (voir également art. 29). La RED modifie profondément les obligations à respecter et les procédures à suivre pour la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens. Vu toutes ces nouvelles obligations, procédures et modifications nécessaires, il est recommandé, dans un souci de clarté, de regrouper le tout dans un nouvel arrêté royal. Egalement d'un point de vue technico-légal, il est plus efficace de remplacer entièrement l'AR. L'évolution rapide des technologies de radiocommunications tant pour le matériel que pour les logiciels, les conditions changeantes et l'expérience acquise par le passé ont rendu nécessaire l'introduction d'obligations supplémentaires pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs en ce qui concerne la mise sur le marché et la mise en service d'équipements hertziens. De nouvelles exigences et obligations opérationnelles sont également introduites pour que les organismes notifiés puissent être notifiés, ainsi que pour l'exécution des procédures nécessaires d'évaluation de la conformité. En outre, une nouvelle procédure est introduite pour les équipements hertziens qui présentent un risque au niveau national et pour ceux qui comportent un risque malgré leur conformité. De nouvelles obligations relatives à la surveillance du marché sont également définies, telles que l'enregistrement de certains types d'équipements hertziens dans un système central. L'avis 58.632/4 du Conseil d'Etat du 5 janvier 2016 a été suivi intégralement. En ce qui concerne la modification recommandée pour l'article 26, § 7, c'est le texte français (original) de l'avis qui a servi de fil conducteur étant donné que la version néerlandaise semble contenir une erreur quant à l'endroit dans le texte où « Etat membre » doit être remplacé par l'« Institut ». Commentaires article par article L'article 1er stipule que l'arrêté transpose la RED. L'article 2 contient les définitions utiles à la bonne compréhension du présent arrêté. L'article 3 détermine le champ d'application du présent arrêté : les dispositions du présent arrêté sont en principe applicables à toutes les formes d'équipements hertziens. L'article 4 fixe les obligations des fabricants. L'article 5 contient les obligations des mandataires. L'article 6 définit les obligations des importateurs. Il est nécessaire de veiller à ce que les équipements hertziens originaires de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes à la réglementation en vigueur et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées pour ces équipements hertziens. C'est pourquoi il est stipulé que les importateurs veillent à ce que les équipements hertziens qu'ils mettent sur le marché soient conformes à la réglementation en vigueur et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des équipements hertziens qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il est également stipulé que les importateurs veillent à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des équipements hertziens et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes. L'article 7 fixe les obligations des distributeurs. Le distributeur met des équipements hertziens à disposition sur le marché après que ceux-ci aient été mis sur le marché par le fabricant ou l'importateur, et doit agir avec la diligence requise pour garantir que la manière dont il traite l'équipement hertzien n'a pas d'influence négative sur la conformité de celui-ci. L'article 8 stipule que les fabricants d'équipements hertziens et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination, fournissent à l'Institut et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements hertziens et de logiciels aux exigences essentielles. L'établissement de la conformité de la combinaison d'un équipement hertzien avec un logiciel ne devrait pas servir de prétexte pour empêcher leur utilisation avec des logiciels réalisés par des tiers indépendants. Les informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements hertziens et de logiciels doivent contribuer à la simplification de la concurrence. L'article 9 définit les cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs. L'article 10 traite de l'identification des opérateurs économiques. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité à ces exigences, l'article 11 prévoit une présomption de conformité pour les équipements hertziens qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au Règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 du Parlement européen et du Conseil pour la formulation des spécifications techniques détaillées desdites exigences. L'article 12 traite des procédures auxquelles il faut soumettre les équipements hertziens afin d'en évaluer la conformité. Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant. Ces procédures d'évaluation de la conformité sont détaillées dans les annexes. L'article 13 stipule que les fabricants doivent établir la déclaration UE de conformité, dans laquelle ils fournissent les informations prescrites sur la conformité des équipements hertziens aux prescriptions applicables et, le cas échéant, à celles d'autres législations d'harmonisation de l'Union. Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d'identifier tous les actes applicables devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées. L'article 14 traite du marquage CE et du numéro d'identification de l'organisme notifié. Le marquage CE, qui atteste la conformité d'un équipement hertzien, est la conséquence visible d'un processus global comprenant l'évaluation de la conformité. Les règles régissant l'apposition du marquage CE doivent être définies. La prescription consistant à apposer le marquage CE sur les produits est importante pour l'information des consommateurs et des autorités publiques. L'article 15 contient les dispositions auxquelles doit satisfaire la documentation technique. La documentation contient toutes les données pertinentes sur les ressources utilisées par le fabricant pour s'assurer que l'équipement hertzien satisfait aux exigences essentielles. Article 16 : Il est primordial que les organismes notifiés offrent des prestations d'un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela implique la fixation d'exigences obligatoires vis-à-vis des organismes d'évaluation de la conformité souhaitant être notifiés en vue de la fourniture de services d'évaluation de la conformité. Il convient de souligner qu'après reconnaissance des tâches spécifiques pour lesquelles il est reconnu, l'organisme notifié est notifié à la Commission européenne. Un organisme notifié n'est pas tenu d'assumer toutes les tâches réglementaires mais peut, s'il le désire, se limiter à une ou plusieurs tâches. L'IBPT analyse les demandes de reconnaissance et contrôlera (ou fera contrôler) au moins tous les deux ans si l'organisme notifié satisfait encore aux critères légaux. L'IBPT partira du principe que lorsqu'il semble que l'organisme notifié satisfait aux normes harmonisées européennes, il satisfait également aux critères légaux ayant trait à ces normes européennes. Les articles 17 et 18 contiennent les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes notifiés et leurs filiales pour pouvoir être notifiés. Ces exigences sont également d'application en cas de sous-traitance des tâches (article 19). Les articles 20 à 22 traitent de la demande de notification, de la procédure de notification et des modifications à apporter aux notifications. Les articles 23 à 25 contiennent les obligations opérationnelles et d'information ainsi que la coordination des organismes notifiés. L'article 26 prévoit une procédure pour les équipements hertziens présentant un risque au niveau national. Le système existant est complété d'une procédure visant à informer les parties prenantes des mesures prévues à l'encontre des équipements hertziens qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public sur lequel porte la réglementation en vigueur. Cette procédure doit également permettre à l'IBPT, avec les opérateurs économiques concernés, d'intervenir à un stade plus précoce contre de tels équipements. L'article 27 prévoit une procédure à suivre en cas d'équipements hertziens conformes qui comportent tout de même un risque. L'article 28 détermine la procédure que doit suivre l'IBPT lorsqu'il constate une non-conformité formelle. L'article 29 contient l'abrogation de l'AR du 26 septembre 2000, étant entendu que celui-ci reste d'application dans le cadre du passage de l'ancien au nouveau cadre réglementaire. A partir de l'entrée en vigueur du nouveau cadre réglementaire le 13 juin 2016 et jusqu'au 12 juin 2017, tant les équipements qui satisfont à l'ancien cadre réglementaire que ceux qui satisfont au nouveau peuvent être mis sur le marché (voir art. 37 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques). En vue de l'application de cette disposition, l'AR du 26 septembre 2000 reste valable. C'est pourquoi il n'est que partiellement remplacé par le présent AR. L'article 30 fixe l'entrée en vigueur de l'AR à la date définie par l'article 49, § 1er de la RED : les Etats membres doivent appliquer les dispositions de la directive à partir du 13 juin 2016. L'article 31 ne nécessite pas de commentaire. Les annexes 1, 2 et 3 contiennent les procédures auxquelles doivent être soumis les équipements pour en évaluer la conformité aux exigences essentielles. L'annexe 1er traite de la procédure « Contrôle interne de la production (Module A) ». L'annexe 2 traite de la procédure « Examen UE de type et conformité au type sur la base du contrôle interne de la production ». Cette procédure est constituée de 2 parties, à savoir « Examen UE de type (Module B) » et « Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (module C) ». L'annexe 3 fixe la procédure « Conformité sur la base de l'assurance qualité complète (Module H) ». L'annexe 4 détermine le contenu minimum que doit comprendre la documentation. L'annexe 5 a la structure du modèle de déclaration de conformité et contient les éléments minimums à y mentionner. L'annexe 6 définit le modèle de la déclaration UE de conformité simplifiée telle que visée à l'article 3, alinéa 9, et contient les éléments à mentionner. Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, A. DE CROO AVIS 58.632/4 DU 5 JANVIER 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A LA MISE A DISPOSITION SUR LE MARCHE D'EQUIPEMENTS HERTZIENS' Le 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Télécommunications à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens'. Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 5 janvier 2016. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Marianne Dony, assesseur, et Colette Gigot, greffier. Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 janvier 2016 . Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Observations générales 1. L'arrêté en projet entend assurer la transposition partielle de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE' (ci-après la directive 2014/53/UE).2. En ce qui concerne les mesures d'information imposées aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs par la directive 2014/53/UE, la section de législation relève que, s'agissant de la forme et de la langue ou des termes à utiliser, il est essentiellement prévu ce qui suit : S'agissant des obligations imposées au fabricant. 2.1. En ce qui concerne les coordonnées et le point de contact du fabricant, l'article 10, paragraphe 7, de la directive 2014/53/UE prévoit que : « Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les produits. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ». 2.2. En ce qui concerne les instructions et informations de sécurité, le paragraphe 8 du même article dispose quant à lui : « Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement radioélectrique selon la destination d'usage. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ». 2.3. Concernant les informations complémentaires à communiquer à l'autorité notifiante, le paragraphe 12 du même article prévoit que : « Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. A sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ». S'agissant des obligations imposées aux importateurs 2.4. En ce qui concerne les coordonnées de l'importateur, l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE prévoit que : « Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, à défaut, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l'emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d'y apposer leur nom et leur adresse. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ». 2.5. En ce qui concerne les instructions et informations de sécurité, le paragraphe 4 du même article dispose : « Les importateurs veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné ». S'agissant des obligations imposées aux distributeurs 2.6. L'article 13, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE dispose que : « Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu'ils sont accompagnés des documents requis par la présente directive ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'Etat membre au marché duquel sont destinés ces équipements, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 10, paragraphes 2 et 6 à 10, et à l'article 12, paragraphe 3 ». S'agissant de la déclaration UE de conformité 2.7. L'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE impose ce qui suit : « La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI, contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché. La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, contient les éléments indiqués à l'annexe VII et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans la ou les langues requises par l'Etat membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché ». S'agissant de la documentation technique 2.8. L'article 21, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE dispose comme suit : « La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen UE de type sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci ». 3. Quant aux dispositions de l'arrêté en projet qui entendent transposer les différentes dispositions de la directive 2014/53/UE reproduites ci-avant, elles prévoient ce qui suit, et, au regard des dispositions de droit européen rappelées ci-avant, appellent, de ce fait, les observations suivantes. S'agissant des obligations imposées au fabricant 3.1. En ce qui concerne les coordonnées et le point de contact du fabricant, l'article 4, § 7, de l'arrêté en projet prévoit que : « Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les produits. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans la ou les langue(s) de la région linguistique où l'équipement est mis sur le marché ». 3.1.1. Cette disposition impose ainsi la rédaction des coordonnées du fabricant dans une ou plusieurs langues spécifiques qui sont celles « de la région linguistique où l'équipement est mis sur le marché », et ce, alors que l'article 10, paragraphe 7, de la directive 2014/53/UE impose uniquement l'indication « dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché », sans habiliter par ailleurs les Etats membres à déterminer ces langues. Dans la mesure où il impose au fabricant l'utilisation d'une langue déterminée, le texte en projet fixe donc une exigence plus stricte que celle prévue par la directive 2014/53/UE. A cet égard, il convient de rappeler que la directive 2014/53/UE est une directive d'harmonisation, fondée, comme son préambule le mentionne, sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cet article 114 dispose comme suit : « LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS Article 114 1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26.Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif. 4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un Etat membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un Etat membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet Etat membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre Etats membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées. Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'Etat membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois. 7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un Etat membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.8. Lorsqu'un Etat membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout Etat membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre Etat membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.10. Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les Etats membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union ». Si cette disposition permet donc aux Etats membres de maintenir ou d'adopter des mesures plus contraignantes que celles adoptées par les institutions de l'Union, ce n'est que selon des procédures précises, et dans des hypothèses déterminées, à savoir l'introduction « des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet Etat membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation ». Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3.1.2. Dans le contexte ainsi décrit, les différents pouvoirs et marges d'appréciation laissés aux Etats membres par la directive 2014/53/UE doivent s'interpréter de manière stricte. A cet égard, de la comparaison des différentes dispositions de la directive 2014/53/UE qui ont trait à l'utilisation d'une langue pour la rédaction de certains documents ou informations, il résulte que, contrairement à d'autres hypothèses - comme celle des informations et instructions de sécurité -, la directive n'habilite pas les Etats membres à déterminer la ou les langues dans lesquelles les coordonnées du fabricant et de l'importateur doivent être mentionnées sur l'équipement ou sur son emballage. Ainsi, concernant ces coordonnées, il n'est pas question de langue(s) « nationale(s) », ni de langue « aisément compréhensible [...] déterminée par l'Etat membre concerné » mais uniquement de « langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ». Un tel régime se comprend aisément dès lors que les coordonnées comprennent notamment et avant tout le nom et l'adresse du fabricant, dont la section de législation n'aperçoit pas l'intérêt d'imposer nécessairement la traduction dans une langue étrangère à celle du pays où cette adresse est située. Ainsi, il s'avérera inutile de disposer de l'adresse en français, en néerlandais ou en allemand, d'un fabricant établi, par exemple, en Pologne, en Espagne, ou en Italie (1); au demeurant, un courrier qui serait adressé à ce fabricant par un consommateur, un utilisateur final ou une autorité de surveillance belge qui aurait rédigé l'adresse en français, en néerlandais ou en allemand, n'aurait qu'une chance infime, sinon aucune chance, de parvenir à son destinataire en Pologne, en Espagne ou en Italie. Il s'ensuit que non seulement, la règle linguistique prévue par l'article 4, § 7, du projet s'avère plus contraignante pour le fabricant que celle prévue par la directive 2014/53/UE et ce, sans que le dossier transmis à la section de législation fasse état de ce qu'auraient ait été respectées les procédures et conditions prévues par l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, mais en outre, cette règle risque d'avoir un effet contraire à l'objectif poursuivi par le législateur tant européen que belge, à savoir la mise sur le marché de produits dont la sécurité est garantie, en ce compris leur sécurité d'utilisation au regard d'exigences essentielles de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, ainsi que la protection des biens (2). Par conséquent, la dernière phrase de la disposition à l'examen sera remplacée par la phrase suivante : « Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et l'Institut ». 3.2. En ce qui concerne les instructions et informations de sécurité, le paragraphe 8 de l'article 4 du projet dispose quant à lui : « Les fabricants veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement hertzien selon la destination d'usage. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement hertzien de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles ». Cette disposition est en défaut d'assurer la transposition de l'article 10, paragraphe 8, de la directive 2014/53/UE, qui impose à l'Etat membre concerné de déterminer la « langue aisément compréhensible par les consommateurs et utilisateurs finals ». Elle sera complétée en conséquence (3). 3.3. Concernant les informations complémentaires à communiquer à l'autorité notifiante, le paragraphe 12 du même article prévoit que : « Sur requête motivée de l'Institut, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements hertziens à réglementation en vigueur. A la demande de l'Institut, ils coopèrent avec ce dernier aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements hertziens qu'ils ont mis sur le marché ». Cette disposition est en défaut d'assurer la transposition de l'article 10, paragraphe 12, de la directive 2014/53/UE qui impose aux fabricants de transmettre les informations et les documents demandés par l'autorité, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Le texte en projet sera revu en conséquence. S'agissant des obligations imposées aux importateurs 3.4. En ce qui concerne les coordonnées de l'importateur, l'article 6, § 3, de l'arrêté en projet prévoit que : « Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements hertziens ou, à défaut, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements hertziens. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l'emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d'y apposer leur nom et leur adresse ». Cette disposition est en défaut d'assurer la transposition de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE, dont la troisième phrase prévoit que « Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ». Le texte en projet sera complété en conséquence. 3.5. En ce qui concerne les instructions et informations de sécurité, l'article 6, § 4, de l'arrêté en projet est rédigé comme suit : « Les importateurs veillent à ce que les équipements hertziens soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'Etat membre concerné ». Cette disposition se borne à reproduire l'article 12, paragraphe 4, de la directive 2014/53/UE, qui impose à l'Etat membre concerné de déterminer la « langue aisément compréhensible par les consommateurs et utilisateurs finals ». Ce faisant, elle n'assure pas la transposition de cette disposition. Elle sera revue et complétée en conséquence (4). S'agissant des obligations imposées aux distributeurs 3.6. L'article 7, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté en projet dispose que : « Avant de mettre des équipements hertziens à disposition sur le marché belge, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu'ils sont accompagnés des documents requis par le présent arrêté ainsi que des instructions et des informations de sécurité, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 4, § 2 et § 6 à § 10 et à l'article 6, § 3 ». Contrairement à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE, cette disposition ne comporte pas de règle selon laquelle les documents concernés ainsi que les instructions et informations de sécurité doivent être « rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'Etat membre au marché duquel sont destinés ces équipements ». Le texte en projet sera complété en conséquence. S'agissant de la déclaration UE de conformité 3.7. Le texte en projet ne comporte aucune règle imposant que la déclaration de conformité intégrale ou simplifiée UE soit traduite conformément aux exigences de l'article 18, paragraphe 2, de la directive 2014/53/UE. Le texte en projet sera complété en conséquence. S'agissant de la documentation technique 3.8. L'article 15, alinéa 3, de l'arrêté en projet dispose comme suit : « La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen UE de type sont rédigées dans une langue officielle de l'Etat membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci ». Cette disposition se borne à reproduire l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2014/53/UE. Elle doit être revue afin d'assurer la transposition de cette disposition dans la mesure où elle est susceptible de concerner des organismes notifiés qui seraient établis en Belgique, à savoir, les organismes notifiés au sens de l'article 16, 1°, du projet. 3.9. Les dispositions de l'arrêté en projet seront revues à la lumière des observations qui précèdent (5). Observations particulières Préambule et fondement légal 1. Le texte en projet entend notamment mettre en place un système de reconnaissance d'organismes chargés d'évaluer et de certifier la conformité des équipements hertziens qu'il vise (dénommés « les organismes notifiés » dans le texte en projet).A ce titre, le texte en projet règle la procédure et les conditions de « notification » (autrement dit, de reconnaissance) des organismes concernés, ainsi que l'exercice des missions de certification qui leur sont confiées, en ce compris les droits, obligations ou pouvoirs qui leur sont conférés à ce titre, et, dans ce cadre, leur rapport avec les opérateurs économiques qui fabriquent, importent ou distribuent les équipements hertziens concernés, et qui sont tenus, par l'arrêté en projet, dans plusieurs hypothèses, de ne procéder à la mise sur le marché ou à la mise à disposition sur le marché que d'équipements dont la conformité aux exigences imposées par le texte en projet ou la loi qui en est le fondement juridique a été reconnue par un organisme « notifié » (6). Aucune disposition de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, telle que modifiée par la loi du ..., n'habilite expressément le Roi à mettre en oeuvre un tel système de « notification » ni d'intervention d'« organismes notifiés » en vue de la mise sur le marché des équipements hertziens ici visés. Toutefois, même s'il ne fait pas mention de la mise en place d'un tel système de reconnaissance des organismes chargés d'évaluer la conformité des équipements aux exigences essentielles, l'article 32, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, disposition visée à l'alinéa 1er du préambule, prévoit que : « § 3. Sans préjudice des dispositions des §§ 1er et 2, les équipements ne peuvent être détenus et commercialisés, importés ou acquis en propriété que s'ils satisfont aux conditions suivantes : 1° les équipements sont soumis à une procédure adéquate destinée à évaluer la conformité des équipements aux [exigences essentielles] (7) applicables visées aux §§ 1er et 2;2° les équipements sont munis d'un marquage CE de conformité et des autres marques applicables;3° les informations nécessaires concernant les conditions de mise en service et de fonctionnement des équipements sont jointes aux équipements. Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les modalités des conditions précitées ». Par ailleurs, l'article 32, § 4, alinéa 3, de la même loi, tel que remplacé par la loi du ..., habilite pour sa part le Roi à fixer les obligations des fabricants, importateurs et distributeurs pour la mise à disposition sur le marché des équipements hertziens. Par conséquent, dès lors que le régime de « notification » envisagé par le texte en projet a pour objet d'assurer la transposition de la directive 2014/53/UE, et dans la mesure où le texte en projet, dans la plupart de ses dispositions, se borne à reproduire ou à préciser les dispositions de cette directive, il peut trouver un fondement juridique dans l'article 32, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, tel que modifié par la loi du ..., combiné avec l'article 108 de la Constitution. En conséquence, dans le préambule de l'arrêté en projet, il y a lieu d'insérer un alinéa 1er nouveau, visant l'article 108 de la Constitution. 2. Le texte en projet entend, en ses articles 20 et suivants, confier à l'IBPT le pouvoir de prendre des décisions individuelles relatives aux demandes de « notification ». Par ailleurs, les articles 26 et suivants du projet permettent à l'IBPT de prendre certaines mesures de retrait du marché ou de rappel d'équipements non-conformes et/ou qui présentent un risque. C'est au législateur qu'il appartient de fixer les missions et compétences de l'IBPT, ce qui implique notamment que le Roi ne peut lui attribuer des missions autres que celles prévues par la loi. En l'espèce, le pouvoir de décision ainsi conféré à l'IBPT peut trouver un fondement légal dans les dispositions constitutionnelle et légales déjà citées à l'observation 1 ci-avant, combinées avec l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', qui prévoit que « Sans préjudice de ses compétences légales, les missions de l'Institut en ce qui concerne les réseaux de communications électroniques et les services de communications électroniques, équipement terminal équipement hertzien et en ce qui concerne les services postaux et les réseaux postaux publics tels que définis à l'article 131 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, sont les suivantes : [...] 2° la prise de décisions administratives ». En conséquence, dans le préambule de l'arrêté en projet, il y a lieu d'insérer un alinéa 2 nouveau, visant l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer `relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges', avec ses modifications encore en vigueur. 3. L'alinéa 1er (devenant l'alinéa 3) sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 32, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, remplacé par la loi du ...; ». 4. Dans un alinéa nouveau, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 26 septembre 2000 `relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité' que l'article 29 du projet entend abroger (8). Dispositif Article 3 A l'alinéa 2, il n'y a pas lieu de reproduire l'article 34 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer qui est par ailleurs modifiée par la loi du ..., au surplus à certains égards de manière erronée. En effet, le procédé qui consiste à reproduire ou à paraphraser des dispositions législatives dans un texte de nature réglementaire ne peut être admis. Pareil procédé est en effet de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question et peut laisser croire que ces règles peuvent être modifiées ou abrogées par le pouvoir exécutif, alors que tel n'est pas le cas. Article 4 L'article 4, § 10, in fine, confère un pouvoir réglementaire à l'Institut, étant celui de préciser comment certaines informations figurant sur l'emballage de l'équipement hertzien doivent être présentées. L'octroi d'un tel pouvoir réglementaire, indépendamment même du fait qu'il ne peut s'opérer qu'à des conditions strictes, est, en tout état de cause, en l'espèce, dépourvu de fondement légal. C'est au ministre compétent que ce pouvoir doit être attribué. La disposition à l'examen sera revue en conséquence. Une observation similaire vaut pour l'article 8, alinéa 2. Article 5 Il y a lieu de tenir compte de ce que l'article 4 du projet est divisé en paragraphes et non en alinéas. Article 6 Au paragraphe 2, alinéa 1er, il convient de remplacer les mots « à l'article 13 » par les mots « à l'article 12 ». Article 8 1. A l'alinéa 1er, il convient de préciser quelle est l'autorité à laquelle, en Belgique, les fabricants devront fournir les informations visées.2. Concernant l'alinéa 2, il est renvoyé à l'observation ci-avant sous l'article 4, § 10. Article 11 Dans la version française de la disposition à l'examen, il y lieu d'insérer le mot « harmonisées » entre les mots « ou à des parties de normes » et les mots « dont les références ». Article 15 Dans la version française, à l'alinéa 4, il convient de remplacer le mot « paragraphes » par le mot « alinéas ». Article 17 L'article 17 du projet reproduit purement et simplement l'article 26 de la directive 2014/53/UE, qui énumère les exigences applicables aux organismes d'évaluation de la conformité, en termes, notamment, de procédures internes, d'indépendance et d'impartialité et d'exigences en termes de personnel. Cette reproduction de l'article 26 de la directive 2014/53/UE par l'article 17 de l'arrêté en projet pose les difficultés suivantes. 1. Au paragraphe 10 de l'article 17, il y a lieu de remplacer les mots « sauf à l'égard des autorités compétentes de l'Etat membre où il exerce ses activités » par la désignation des autorités belges compétentes.2. Au paragraphe 11, la section de législation n'aperçoit pas quelle « législation d'harmonisation applicable » pourrait être visée, autre que l'article 38 de la directive 2014/53/UE, qui impose à la Commission européenne de mettre en place un groupe sectoriel d'organismes notifiés aux fins d'assurer la coordination et la coopération appropriées entre ces organismes et oblige les Etats membres à veiller à ce que les organismes qu'ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe. Quoi qu'il en soit, le paragraphe 11 sera revu afin de préciser ce qu'il faut entendre par la notion de « législation d'harmonisation applicable ». Article 20 1. Constitue un non-sens le fait de qualifier d'« organisme notifié » un organisme d'évaluation de la conformité qui n'a pas encore fait l'objet d'une notification et qui introduit une demande aux fins d'obtenir une telle notification. A l'article 20, l'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Tout organisme non encore notifié au sens de l'article 16, qui souhaite accomplir les tâches définies par une ou plusieurs procédures d'évaluation de la conformité prévues par le présent arrêt, introduit une demande de notification ». 2. Il résulte de l'article 20 que l'IBPT examine et se prononce sur la demande de notification. Cette disposition assure ainsi la transposition des articles 23 et 24 de la directive 2014/53/UE (9). L'auteur du projet s'assurera que l'Institut remplit effectivement toutes les exigences et missions prévues par ces dispositions de droit européen. 3. L'alinéa 3 de l'article 20 prévoit que l'IBPT peut, dans le cadre de l'examen des demandes de notification, se faire « assister par des experts » et que « les coûts résultant des prestations de tiers ayant trait à l'examen de la demande incombent au demandeur ». Cette disposition a pour objet de contraindre les organismes qui introduisent des demandes de notification à couvrir certains frais exposés par l'autorité compétente dans le cadre de la mission de service public qui lui est confiée, à savoir l'examen des demandes de notification. Une rétribution est ainsi exigée des demandeurs concernés (10). Comme la section de législation l'a déjà rappelé, le principe de légalité inscrit à l'article 173 de la Constitution (11) requiert l'intervention du législateur pour l'instauration de rétributions fédérales, législateur à qui il incombe de prévoir les cas dans lesquels une rétribution est due et de désigner les redevables (12). En l'espèce, s'agissant des rétributions exigées par la disposition en projet, une telle disposition légale expresse fait défaut (13). A l'article 20, alinéa 3, la troisième phrase sera donc omise. Article 26 Au paragraphe 7, les mots « arrêtée par un Etat membre » seront remplacés par les mots « arrêtée par l'Institut ». Annexe 1 Au point 4.2, les mots « des autorités nationales » et « aux autorités compétentes » seront remplacés par l'identification de l'autorité ou des autorités concernées. La même observation vaut mutatis mutandis pour l'annexe 2, titre « Module B - Examen UE de type », point 9 et titre « Module C - Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production », point 3.2, ainsi que pour l'annexe 3, points 5.2 et 6. Observations finales de légistique 1. Les chapitres seront numérotés en chiffres arabes (14).2. Le texte sera revu pour en corriger des fautes grammaticales ou de syntaxe.Par exemple, à l'article 2, il convient d'écrire « on entend » au lieu de « l'on l'entend ». Le greffier, C. Gigot. Le président, P. Liénardy. (1) Il en irait de même, au demeurant, de l'adresse, en français, d'un fabricant établi en région de langue néerlandaise, et vice-versa, ou encore de l'adresse, en français, d'un fabricant établi en région de langue allemande, et vice-versa. (2) Voir notamment l'article 3 de la directive 2014/53/UE ainsi que l'article 32 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques', telle que modifiée par la loi du ... `portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques' (ci-après « la loi du ... ») dont le projet a été adopté par la chambre des représentants le 3 décembre 2015 (Doc. parl., Chambre, 2015-2016, n° 1355/004). Au moment où le présent avis est donné, la loi n'est ni sanctionnée ni promulguée. (3) Il sera tenu compte, à cet égard, de ce que d'une part, le fait d'acquérir un bien dans une région linguistique du pays n'implique pas et ne peut impliquer que l'acheteur connaisse ou se voit imposer l'obligation d'avoir la connaissance de la langue de cette région, et de ce que d'autre part, il convient d'assurer, entre les consommateurs notamment, le respect des principes d'égalité et de non-discrimination inscrits aux articles 10 et 11 de la Constitution.Comparez, mutatis mutandis, avec l'article 2 de l'arrêté royal du 7 septembre 2012 `fixant la langue sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité des substances et mélanges, et désignant le Centre national de prévention et de traitement des intoxications en tant qu'organisme au sens de l'article 45 du Règlement (CE) n° 1272/2008', tel que remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 2015, qui dispose comme suit : « Art. 2.§ 1er. Les informations visées à l'article 17, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1272/2008 et devant figurer sur l'étiquette des substances et mélanges sont rédigées, au moins, en français, en néerlandais et en allemand. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les informations sont rédigées au moins dans la ou les langues de la région linguistique dans laquelle la mise sur le marché a lieu, lorsque les substances ou mélanges concernés sont mis sur le marché exclusivement à destination d'une ou plusieurs entreprises qui acquiert ces mélanges ou substances aux fins d'une utilisation interne à l'entreprise. Les substances ou mélanges sont considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise s'ils sont utilisés pour la fabrication d'un autre produit. Ils ne sont notamment pas considérés comme faisant l'objet d'une utilisation interne à l'entreprise lorsqu'ils sont remis sur le marché par l'acquéreur sans modification des substances ou mélanges en question, ou de l'étiquette ». (4) Voir, à ce propos, la note de bas de page 6. (5) Dans le même sens, voir l'avis 57.597/1 donné le 30 juin 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 octobre 2015 `concernant la mise à disposition sur le marché d'articles pyrotechniques' (observation générale 5.2). (6) Voir essentiellement les articles 16 à 25 du projet, ainsi que ses annexes 2 et 3.(7) Les mots « exigences de base » employés dans l'article 32, § 3, en vigueur, sont remplacés par les mots « exigences essentielles », par la loi qui vient d'être adoptée par le Parlement et dont le texte est joint à la demande d'avis. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 30. (9) Et ce, même si les tableaux de correspondance communiqués avec le dossier transmis à la section de législation mentionnent que la transposition de ces dispositions n'est « pas nécessaire ».En, effet, les articles 23 et 24 de la directive 2014/53/UE ont trait à la désignation de l'autorité notifiante par chaque Etat membre et aux exigences auxquelles les autorités notifiantes doivent satisfaire. L'article 20 du projet, ainsi d'ailleurs que son article 16, 1°, ont pour effet de désigner l'IBPT comme autorité notifiante. (10) Surabondamment, la section de législation relève que le montant de cette rétribution, et son principe même, sont laissés à l'appréciation de l'IBPT, puisque la décision de recourir à un expert et le choix de cet expert et par conséquent, de sa rémunération, sont entièrement laissés à l'IBPT.(11) Cet article dispose comme suit : « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune ». (12) Voir notamment, à cet égard, l'avis 33.758/3 donné le 4 juillet 2002 sur un « amendement au projet de loi programme (Doc. parl., Chambre, n° 50-1823/1) concernant le `Financement de missions particulières dans le cadre de la surveillance de denrées alimentaires' » (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50 1823/037, p. 5), l'avis 34.328/1/2/3/4 donné le 31 octobre et le 4 novembre 2002 sur un avant-projet devenu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50 2124/001 et n° 50 2125/001, pp. 450 à 509, obs. sous l'article 283) et l'avis 36.080/1/2/3/4/, donné les 7 et 12 novembre 2003 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, n° 0473/001et n° 0474/001, p. 458). (13) Il n'appartient pas, à ce stade, à la section de législation de se prononcer sur la compatibilité éventuelle d'une telle disposition législative de lege ferenda avec la directive 2014/53/UE. (14) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 64. 25 MARS 2016. - Arrêté royal relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108; Vu la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 14, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 20 juillet 2005; Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 32, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, remplacé par la loi du 18 décembre 2015; Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2000 relatif aux équipements hertziens et terminaux et à la reconnaissance de leur conformité; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2015; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mai 2015; Vu l'avis du 27 mai 2015 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications; Vu la consultation du 27 juillet au 28 août 2015 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision; Vu la consultation du Comité de concertation du 16 septembre 2015; Vu l'avis 58.632/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Objet Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE. CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2 …

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