{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'application numérique de traçage des contacts doit répondre aux conditions minimales suivantes: 1° L'application numérique de traçage des contacts est développée en prenant comme référence le protocole DP3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing);2° L'application numérique de traçage des contacts consiste en une application mobile installée localement par l'utilisateur sur son appareil et en un journal central des enregistrements qui permet un fonctionnement contrôlé de l'application numérique de traçage des contacts tel que défini aux § 2, 2° et 3° ;3° Sciensano est le responsable du traitement du journal central des enregistrements, visé au § 3, 2°, qui est stocké dans la Base de données V;4° L'application numérique de traçage des contacts peut assurer l'interopérabilité avec d'autres Etats membres européens, des pays qui font partie de l'Espace économique européen ou des pays qui ont été considérés comme ayant un niveau de protection des données adéquat par la Commission européenne, tel que défini dans le Règlement Général sur la Protection des Données (décision d'adéquation), qui utilisent également le protocole visé au point 1° et qui offrent des garanties de protection des données identiques ou équivalentes;5° La communication entre appareils sur lesquels l'application a été installée s'effectue uniquement sur la base de données ne permettant pas d'identifier l'utilisateur ;6° L'application numérique de traçage des contacts permet à un utilisateur, dont l'infection par le virus COVID-19 a été constatée, d'utiliser un code d'autorisation, afin de garantir que seules des informations validées concernant les infections puissent être communiquées au responsable du traitement du journal central des enregistrements, évitant ainsi des fausses notifications, des notifications par erreur et par accident d'une infection via l'application numérique de traçage des contacts;7° L'application numérique de traçage des contacts garantit que seul le fait de l'infection, ainsi que la date à laquelle l'utilisateur est suspecté d'être devenu contagieux, sont communiqués au responsable du traitement du journal central des enregistrements, et cela de telle sorte que l'identité de l'utilisateur ne puisse être retracée;8° L'application numérique de traçage des contacts permet aux utilisateurs de désactiver, temporairement ou définitivement, l'application numérique de traçage des contacts qu'ils utilisent sur leur appareil.L'application numérique de traçage des contacts peut être désactivée à tout moment par l'utilisateur, avec la garantie que la désinstallation de l'application numérique de traçage des contacts ne soit pas plus difficile que son installation; 9° Le journal central des enregistrements de la Base de données V peut être désactivé à tout moment et le traitement des données peut être arrêté pour tous les utilisateurs, temporairement ou non, par le biais d'un arrêté visé à l'article 1er § 4;10° Le journal central des enregistrements de la Base de données V est en tout cas désactivé dès qu'il est établi par un arrêté visé à l'article 1er § 4 que ces enregistrements ne sont plus nécessaires pour gérer la fin de la stratégie de déconfinement ;le journal central des enregistrements est désactivé automatiquement au plus tard après 1 an, sauf s'il est décidé par un arrêté visé à l'article 1er § 4 qu'une prolongation de cette période est indispensable ; 11° L'utilisateur doit pouvoir transmettre volontairement et de manière autorisée un constat d'infection via l'application numérique de traçage des contacts au journal central des enregistrements, sans que l'identité de l'utilisateur puisse être retracée, et de telle sorte que les éventuelles données à caractère personnel nécessaires pour permettre à un utilisateur de s'authentifier lorsqu'il souhaite signaler une infection soient conservées, si possible en dehors de l'application de traçage des contacts, et en tout cas ne soient jamais transmises au journal central des enregistrements, et soient effacées de l'application de traçage des contacts immédiatement après une authentification réussie ;12° Aucune donnée de géolocalisation n'est utilisée ou traitée dans l'application de traçage numérique des contacts de quelque manière que ce soit.13° Lorsqu'un utilisateur est informé d'un contact avec un utilisateur infecté, aucun détail n'est communiqué qui permettrait d'identifier l'utilisateur infecté ;14° Le code source complet, en particulier la couche application qui assure que les données transmises à la Base de données V et où la personne ne peut être identifiée, ainsi que l'interface de l'application de traçage numérique des contacts, est rendu public ; § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application numérique de traçage des contacts respecte les principes énoncés à l'article 5 du Règlement Général sur la Protection des Données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les données nécessaires pour confirmer une infection COVID-19 d'un utilisateur et pour avertir les utilisateurs de l'application de traçage numérique des contacts qu'ils ont été pendant un certain temps à proximité d'une personne infectée par le virus COVID-19 peuvent être traitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces catégories de données sont énumérées de manière limitative dans le présent arrêté ou, le cas échéant, dans les arrêtés visés à l'article 1er § 4. § 5. L'installation, l'utilisation et la désinstallation de l'application numérique de traçage des contacts par un utilisateur se fait exclusivement de manière volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation ou non, l'utilisation ou non et la désinstallation ou non de l'application mobile de l'application numérique de traçage des contacts ne peuvent donner lieu à aucune mesure de nature civile ou pénale, à aucun acte discriminatoire, et à aucun avantage ou désavantage. § 6. Toutes les données relatives aux contacts entre utilisateurs, stockées sur l'appareil de l'utilisateur, sont supprimées au plus tard trois semaines après avoir été générées dans l'équipement terminal de l'utilisateur d'une application numérique de traçage des contacts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données qui aboutissent dans le journal central des enregistrements ne peuvent plus être utilisées par l'équipement terminal de l'utilisateur. Les informations stockées dans le journal des enregistrements doivent être supprimées au plus tard trois semaines après leur enregistrement dans le journal des enregistrements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données liées à la communication volontaire d'une infection constatée au virus COVID-19 ainsi que les données utilisées pour l'authentification de la personne infectée, dans la mesure où ces informations sont traitées en application du § 2, 2°, doivent être effacées immédiatement sur l'appareil de l'utilisateur après avoir été saisies dans l'application de traçage des contacts. § 7. Ni l'application de traçage des contacts, ni les données traitées au moyen de celle-ci ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues au § 1er, notamment mais pas exclusivement, à des fins policières, commerciales, pénales ou de sûreté de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations collectées énumérées ci-dessus peuvent être traitées conformément aux conditions prévues au titre 4 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/07/2018 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel à des fins archivistiques d'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visées à l'article 89, §§ 2 et 3 du Règlement Général sur la Protection des Données. § 8. Une analyse d'impact relative à la protection des données est établie et publiée en application des articles 35 et 36 du Règlement Général sur la Protection des Données. § 9. La poursuite du fonctionnement de l'application de traçage des contacts et les traitements de données utiles dans ce cadre sont réglés par un arrêté visé à l'article 1er § 4, sans préjudice des dispositions du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet arrêté d'exécution contient au minimum : 1° une description du système de traçage, notamment pour s'assurer que les risques qui sont limités par le protocole DP3T de référence ne sont pas réintroduits par l'application de traçage des contacts et/ou un système permettant la réidentification ;2° une description claire des traitements résultant de l'utilisation de l'application de traçage des contacts et une définition claire des concepts importants tels que le contact à risque, le code d'autorisation, la clé sécurisée et le numéro de série temporaire non personnalisé ;3° les spécifications techniques auxquelles l'application de traçage des contacts devra se conformer ;4° les spécifications nécessaires pour assurer l'interopérabilité avec d'autres Etats membres européens, des pays qui font partie de l'Espace économique européen ou des pays qui ont été désignés comme ayant un niveau de protection des données adéquat par la Commission européenne, comme défini dans le Règlement Général sur la Protection des Données (décision d'adéquation), qui utilisent également le protocole visé au point 1° et qui offrent des garanties identiques ou équivalentes en matière de protection des données ;5° les garanties spécifiques pour limiter le risque de réidentification sur la base de l'authentification de l'utilisateur infecté ;6° la manière dont les personnes concernées sont informées du fonctionnement des applications de traçage des contacts et de l'échange des données qu'elles génèrent ;7° la procédure de contrôle du bon fonctionnement de l'application de traçage des contacts.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IX. - Délai de conservation Art. 15.§ 1er. Sous réserve des dispositions du § 2, les données à caractère personnel seront supprimées de la Base de données I au plus tard 60 jours après leur stockage. Les données à caractère personnel de la Base de données III sont supprimées quotidiennement. Les données à caractère personnel de la Base de données IV sont soit mises à jour tous les 10 ans, soit supprimées. Les données stockées dans la Base de données V sont supprimées après 3 semaines au plus tard, conformément aux dispositions de l'article 14 § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des données des Bases de données IV et V, les données à caractère personnel reçues seront en tout cas supprimées le 20 octobre 2020 § 2. Les données à caractère personnel pseudonymisées telles que définies à l'article 10, § 3, qui sont transmises pour la finalité de traitement définie à l'article 3, § 1, 4°, seront supprimées conformément aux dispositions de la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/2014 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer portant des dispositions diverses en matière de santé et de l'accord de coopération conclu en exécution de celle-ci entre l'INAMI et Sciensano. CHAPITRE X. - Transparence et droits des personnes concernées Art. 16.§ 1er. Sciensano, en tant que responsable du traitement des Bases de données I et II, prend les mesures appropriées pour que les personnes concernées reçoivent les informations visées aux articles 13 et 14 du Règlement Général sur la Protection des Données et la communication visée aux articles 15 à 22 inclus et à l'article 34 du Règlement Général sur la Protection des Données en rapport avec le traitement aux fins prévues à l'article 3 sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible, dans un langage clair et simple. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sciensano crée et assure la maintenance d'un site internet destiné aux personnes concernées visées à l'article 4 sur lequel sont publiées des informations adéquates conformément à l'article 14 du Règlement Général sur la Protection des Données et les données de contact du délégué à la protection des données. § 3. Sciensano gère et assure la maintenance d'un système pour l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 22 inclus et à l'article 34 du Règlement Général sur la Protection des Données. § 4. Sciensano, les autorités régionales compétentes et les agences désignées par les autorités régionales compétentes, chacune dans son domaine de compétence, définissent de manière transparente leurs responsabilités respectives, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée et la fourniture d'informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cette fin, est conclu un règlement qui fixe les modalités d'une convention de traitement et d'une convention de partage des données à caractère personnel, définissant les rôles et relations respectifs des responsables conjoints du traitement vis-à-vis des personnes concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020 et cesse ses effets le jour où entre en vigueur un accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités régionales compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d'une base de données auprès de Sciensano Le présent arrêté cesse ses effets le 15 octobre 2020 au plus tard. Art. 18.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 26 juin 2020.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK</p></div>", "next": 0}