📄 Texte de loi
1 DECEMBRE 1998. - Décret relatif aux centres d'encadrement des élèves (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire. Art. 2.Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° consultations générales : examens médicaux généraux spécifiques de l'âge et organisés périodiquement et collectivement pour tous les élèves;2° encadrement : encadrement des élèves, tel que visé à l'article 4;3° direction : l'organe ou les organes de direction passant des actes de direction vis-à-vis des centres d'encadrement des élèves, conformément aux attributions accordées, suivant le cas, par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;4° consultations spéciales : examens médicaux, organisés individuellement ou collectivement pour les élèves de l'enseignement spécial et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ainsi que pour d'autres élèves aux conditions fixées par le Gouvernement;5° centre : un centre d'encadrement des élèves ou, lorsqu'il s'agit d'actes de direction, la direction;6° réseau-centre : une des catégories de centres suivants : a) centre de l'enseignement communautaire : centre organisé par un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire et financé par la Communauté flamande;b) centre officiel subventionné : centre organisé par des pouvoirs publics, excepté des centres de l'enseignement communautaire, et subventionné par la Communauté flamande;c) centre libre subventionné : centre organisé par des personnes morales de droit public et subventionné par la Communauté flamande;7° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;8° DIGO : le service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné;9° screening : l'évaluation externe du fonctionnement d'un centre;10° formation agréée : la formation agréée pour l'accomplissement de l'obligation scolaire, telle que visée par la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1983
pub.
25/01/2011
numac
2011000012
source
service public federal interieur
Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer concernant l'obligation scolaire;11° centre financé : centre de l'enseignement communautaire qui remplit les conditions fixées par le présent décret pour être financé par la Communauté;12° Communauté : la Communauté flamande;13° consultations dirigées : examens médicaux organisés collectivement, axés sur certains aspects de santé d'un groupe cible d'élèves bien déterminé;14° centre subventionné : centre de l'enseignement libre ou officiel, excepté l'enseignement communautaire, qui remplit les conditions fixées par le présent décret pour être financé par la Communauté;15° nombre d'élèves pondérés : le nombre d'élèves d'un centre calculé suivant l'article 68;16° inspection : l'inspection des centres, visée à l'article 4, deuxième alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;17° obligation scolaire : obligation scolaire telle que visée par la
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Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer concernant l'obligation scolaire;18° comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent en matière de conditions de travail et de personnels;19° élève : l'élève dans l'enseignement et le participant à des formations agréées, telles que définies par le Gouvernement;20° centre officiel : un centre dont la direction est assurée par un pouvoir public, un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire étant considéré comme un pouvoir public;21° inspection de l'enseignement : l'inspection de l'enseignement visé à l'article 4, premier alinéa, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;22° réseau d'enseignement : une des suivantes catégories d'enseignement : a) enseignement communautaire : l'enseignement organisé en vertu du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire et financé par la Communauté flamande;b) enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, excepté l'enseignement communautaire, et subventionné par la Communauté flamande;c) enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et subventionné par la Communauté flamande;23° parents : les personnes qui exercent l'autorité parentale d'un enfant ou qui ont la garde en droit ou de fait d'un élève;24° auxiliaire paramédical : le porteur d'un diplôme de la discipline "soins de santé" telle que visée à l'annexe 1re du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;25° groupes de préférence : les élèves de l'enseignement maternel, ou de l'enseignement primaire, ou de l'enseignement spécial, ou de l'enseignement intégré, ou du premier degré de l'enseignement secondaire, ou de l'enseignement secondaire technique et artistique, ou de l'enseignement professionnel, ou du troisième degré de l'enseignement secondaire général, ou de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, ou des formations agréées ou les primo-arrivants allophones;26° Gouvernement : le Gouvernement flamand;27° rémunération : traitement, allocation-traitement, complément de traitement, allocations et indemnités;28° école : un ensemble pédagogique dans l'enseignement, sous la direction d'un seul directeur, ou un établissement ou une association offrant des programmes de formation agréés pour l'accomplissement de l'obligation scolaire;29° année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus;30° personnel scolaire : le personnel mis en service dans une école, sous quel régime que ce soit;31° offre assurée : des services à définir par le Gouvernement, que le centre doit obligatoirement offrir à l'école, mais que celle-ci peut accepter ou non;32° commission de visite : la commission de visite chargée du screening des centres, visée à l'article 6 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;33° géré par la demande/sur demande : à la demande de l'élève, des parents ou de l'école. Art. 3.Sauf stipulation contraire, le présent décret s'applique aux centres et aux écoles agréées de l'enseignement ordinaire et spécial maternel, primaire et secondaire, y compris l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit, l'enseignement professionnel expérimental à temps partiel et les formations agréées, ainsi qu'aux élèves de ces écoles et à leurs parents. Art. 4.Le présent décret porte sur l'encadrement des élèves dans les écoles visées à l'article 3, par des centres. L'encadrement des élèves consiste en des actions intégrées, multidisciplinaires, entreprises à partir d'un point de vue préventif, remédiant ou éducatif à l'égard de l'élève. Ces actions peuvent également se dérouler indirectement par le biais des parents ou de l'école. Elles sont la preuve du souci du développement des élèves et ont lieu en collaboration avec les parents et l'école, qui sont les premiers responsables. S'il échet, il est également collaboré avec d'autres services, institutions ou structures. CHAPITRE II. - Explication de la mission et principes de fonctionnement Section 1re. - Explication de la mission
Art. 5.§ 1er. Les centres ont pour mission de contribuer au bien-être des élèves, aujourd'hui et dans l'avenir. C'est jeter auprès des élèves les fondements de tout apprentissage, leur permettant d'acquérir et d'approfondir, à travers leur carrière scolaire, les compétences qui forment la base d'un développement actuel et permanent et d'une participation sociétale. § 2. Afin de réaliser cette mission, l'encadrement des élèves par le centre se situe dans les domaines suivants : - l'apprentissage et l'étude; - la carrière scolaire; - les soins de santé préventifs; - le fonctionnement psychique et social. Art. 6.Lors de l'accomplissement de cette mission : 1. le centre donne la priorité à l'intérêt de l'élève;2. le centre procède sur demande, sauf pour ce qui est de l'encadrement, qui est obligatoire;3. le centre travaille de façon subsidiaire à l'égard de l'école et des parents.Le centre, l'école et les parents portent une responsabilité commune; 4. le centre assume une tâche consultative et encadrante;cet encadrement assuré par le centre est préventif si possible et remédiant si nécessaire; 5. le centre travaille de manière multidisciplinaire et approche les élèves sous un angle somatique, psychologique, pédagogique et sociale;6. le centre travaille discrètement et à titre gratuit;7. le centre collabore avec d'autres services dans un réseau décelable;8. le centre prête une attention particulière à certaines missions dans certains groupes et aux élèves menacés de par leur milieu social dans leur développement et leur processus d'apprentissage;9. le centre développe un code déontologique garantissant entre autres l'attitude indépendante des personnels. Les services avec lesquels le centre collabore et qui figurent au point 7 doivent respecter le projet pédagogique de l'école, le caractère propre du centre et la philosophie des élèves et des parents.
Les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des centres d'encadrement des élèves de l'enseignement communautaire relevant respectivement, aux termes des articles 23 et 27 du décret spécial relatif à l'enseignement communautaire, du conseil d'administration et du collège des directeurs du groupe d'écoles, ne peuvent en aucun cas entraver l'indépendance méthodologique garantie des personnels et de la direction de ces centres, telle que visée au 9°. Section 2. - Principes de fonctionnement
Art. 7.Le centre communique son fonctionnement aux élèves et à leurs parents. Cela se fait au moins au moment où l'élève s'inscrit la première fois dans une école ressortissant au centre. L'information donnée porte au moins sur les droits et devoirs des parents, des élèves, de l'école et du centre. Art. 8.Sans préjudice des attributions des directions respectives de centres et d'écoles quant à la souscription à un plan de gestion ou à un contrat de gestion, le centre ainsi que chaque école qu'il encadre élaborent conjointement un plan de gestion ou un contrat de gestion, conformément aux dispositions du chapitre V, section 2. Art. 9.§ 1er. L'encadrement offert par le centre est géré par la demande de la part des élèves, des parents et des écoles. Le centre peut, de sa propre autorité, formuler des propositions d'encadrement.
Les intéressés sont sensibilisés à cet effet.
Le Gouvernement peut obliger le centre de proposer des formes d'encadrement destinées à des sous-groupes d'élèves, de parents et d'écoles. Il est loisible à ces élèves, parents et écoles d'accéder ou non à cette offre assurée. Le refus de la part d'écoles d'accéder à une offre assurée est registré.
Les consultations spéciales font partie de l'offre assurée. § 2. Par dérogation au § 1er, les élèves, les parents et les écoles sont obligés de coopérer : 1° aux consultations générales et dirigées et aux mesures prophylactiques;2° à l'encadrement visé à l'article 19. Le Gouvernement définit la nature et la fréquence des consultations visées au premier alinéa, 1°. Art. 10.Le centre constitue un dossier multidisciplinaire pour chaque élève pour lequel il est entamé un encadrement. Le Gouvernement définit les règles de l'assemblage, de la tenue à jour et de l'annulation du dossier de l'élève, ainsi que la procédure de consultation et de transfert du dossier, tout en tenant compte des règles qui régissent le secret professionnel, la déontologie et la protection de la vie privée. Art. 11.Vu le fonctionnement multidisciplinaire du centre, chaque membre du personnel a la responsabilité d'associer les autres disciplines au fonctionnement. Tous les personnels du centre doivent respecter le secret professionnel, sans pour autant entraver ce fonctionnement multidisciplinaire. Art. 12.Le centre accède à chaque demande d'un parent ou d'un élève appartenant à une école dont l'encadrement est assuré par le centre et qui porte sur l'offre d'encadrement visée à l'article 17, § 1er. Art. 13.§ 1er. Sans préjudice de l'article 6, premier alinéa, 7°, et deuxième alinéa, la direction peut conclure des protocoles de coopération avec des services, associations et organisations. § 2. Le centre veille à ce que les élèves qui en ont besoin soient orientés vers l'instance appropriée. Art. 14.§ 1er. Le centre est fermé du 15 juillet au 15 août inclus, le samedi, le dimanche et les jours fériers légaux et décrétaux. § 2. Les centres sont fermés pendant les vacances de Noël et de Pâques, excepté deux jours pendant les vacances de Noël et deux jours pendant les vacances de Pâques. Chaque année, ces quatre jours sont fixés conjointement par le Conseil autonome de l'enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres subventionnés, après concertation ou négociation au sein de l'organe compétent. Si aucun accord n'est intervenu avant le 1er mai précédant l'année scolaire, le Gouvernement fixe ces dates de sa propre initiative. CHAPITRE III. - Objectifs stratégiques Art. 15.En fonction de sa mission et de ses principes de fonctionnement, tels que définis au chapitre II, le centre poursuit les objectifs stratégiques visés dans le présent chapitre. Art. 16.Le centre informe les élèves, les parents et les personnels, d'une manière structurée, à titre préventif et en temps utile, au moins sur : 1° la structure et l'organisation de l'enseignement flamand;2° l'ensemble des matières offertes;3° l'alignement de l'enseignement sur le marché du travail;4° les structures de l'aide sociale;5° les structures de santé. Art. 17.§ 1er. En vue d'améliorer la réussite à l'école et de réduire, voire prévenir les comportements à risque des élèves, le centre organise une offre adéquate d'encadrement des élèves, des parents et des personnels scolaires. § 2. Pour ce faire, le centre acquiert une expertise suffisante pour pouvoir au moins : 1° reconnaître et nommer chez les élèves, les parents et leur entourage des signaux;2° assurer le premier accueil des élèves et de leurs parents, les guider de manière préventive ou remédiante et les renvoyer adéquatement s'il échet;3° soutenir l'école dans sa politique en la matière. § 3. Le centre peut informer et guider des élèves, parents et personnels d'autres écoles que celles qu'il encadre, ainsi que d'autres personnes, pourvu que la réalisation des objectifs stratégiques n'en soit pas compromise. Art. 18.Le centre prend des initiatives tendant à stimuler, à contrôler et à sauvegarder la santé, la croissance et le développement des élèves. En plus du fonctionnement multidisciplinaire, cela implique : 1° que le centre dépiste systématiquement et précocement les troubles éventuels au niveau de la santé, de la croissance et du développement, de sorte que l'élève ou ses parents puissent les faire traiter à temps.A cet effet, le centre organise des consultations générales, spéciales et dirigées; 2° que le centre prend, à l'égard des élèves, des mesures pour éviter que certaines maladies contagieuses surgissent.Le Gouvernement définit les mesures à prendre et fixe le schéma de vaccination; 3° que le centre prend, à l'égard des élèves et du personnel scolaire, des mesures prophylactiques pour éviter que des maladies contagieuses se répandent.Le Gouvernement en fixe les modalités. Art. 19.Dans le cadre de la mission légale des autorités de soumettre les mineurs d'âge à l'obligation scolaire, le centre assure l'encadrement des jeunes scolarisables qui, sauf en cas d'enseignement à domicile, ne sont pas inscrits dans une école telle que visée à l'article 4, ou qui sont inscrits mais ne fréquentent pas régulièrement l'école en question. Cet encadrement se propose de réinsérer le mineur d'âge éprouvant des problèmes de scolarité dans le processus éducatif, de manière à ce qu'il réponde de nouveau aux dispositions en matière d'obligation scolaire. Art. 20.§ 1er. Chaque année, le centre dresse un rapport sur la base de données systématisées de nature somatique, psychologique, pédagogique et sociale, de sorte que le Gouvernement puisse formuler des options politiques sur cette base.
Le Gouvernement définit la forme et le contenu de l'enregistrement, du rapport et de la procédure d'introduction, sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données personnelles. § 2. Le centre peut formuler des propositions à ce propos au Gouvernement. Art. 21.Le Gouvernement peut imposer une mission de recherche biennale, à laquelle le centre est appelé à collaborer. Au besoin, le Gouvernement en définit les objectifs opérationnels, la méthode, les moyens et le calendrier. Art. 22.Les élèves éprouvant des difficultés dans leur développement et dans le processus d'apprentissage sont prioritairement et intensivement encadrés par le centre. Une attention particulière est attachée aux élèves défavorisés de par leur situation sociale et leur cadre de vie. Art. 23.Le centre soutient les écoles dans le développement d'une vision sur l'encadrement renforcé. Le centre contribue à l'encadrement renforcé au profit des élèves. Art. 24.Le centre encadre prioritairement et de manière intensive : 1° l'enseignement spécial dans le développement de plans d'actions, les difficultés de développement, l'amélioration dans le comportement à risque et l'encadrement des élèves de l'enseignement intégré;2° lors du renvoi adéquat et efficace des élèves de l'enseignement ordinaire à l'enseignement spécial et vice versa et appuie la collaboration entre les écoles d'enseignement ordinaire et spécial;3° l'enseignement maternel et le passage à l'école primaire, lorsqu'il y a des difficultés d'apprentissage et de développement à surmonter;4° lors des processus de choix dans la carrière scolaire, préparatifs du passage du premier au deuxième degré de l'enseignement secondaire et du troisième degré de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur;5° les enseignements secondaires technique, artistique, professionnel et spécial, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les formations agréées au niveau d'une fréquentation de l'école en toute sécurité, notamment la sécurité et l'hygiène et l'impact des cours pratiques sur la santé;6° la première année B, l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, l'enseignement professionnel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les formations agréées, ainsi que les primo-arrivants allophones afin d'optimaliser la transition, de réduire le comportement à risque et de permettre aux élèves de vivre l'école de façon judicieuse. Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement définit les objectifs opérationnels qui s'alignent sur les objectifs stratégiques visés aux articles 18 et 19. § 2. Le Gouvernement peut définir des objectifs opérationnels qui s'alignent sur les autres objectifs stratégiques visés dans le présent chapitre. Il précise si le centre est obligé ou non à prévoir ces objectifs dans une offre assurée. Art. 26.Moyennant indemnisation, le centre peut accepter des missions de personnes ou d'institutions autres que celles visées à l'article 3.
Ces missions complémentaires se limitent aux domaines décrits dans les objectifs stratégiques. Elles ne peuvent en aucun cas réduire ou entraver la réalisation des objectifs stratégiques.
Le Gouvernement définit les modalités de rapportage sur ces missions complémentaires par le centre. CHAPITRE IV. - Relation entre les centres et les élèves et leurs parents Art. 27.Le centre respecte à tout moment les droits de l'enfant, tels qu'ils sont énumérés dans le Traité des Droits de l'Enfant, signé à NewYork le 20 novembre 1989 et approuvé par le décret d'adhésion du 15 mai 1991. Art. 28.§ 1er. Lorsqu'une école demande au centre d'encadrer un élève, le centre se borne à une offre d'encadrement, sans préjudice de l'application de l'article 27. Dans ce cas, le centre ne poursuit l'encadrement qu'avec l'accord de l'élève âgé de 14 ans au moins ou des parents de l'élève de moins de 14 ans. § 2. L'accord de l'élève intéressé ou de ses parents n'est pas requis si l'encadrement concerne des problèmes de scolarité obligatoire d'un jeune scolarisable dans le cadre de la mission légale du pouvoir public relative au contrôle de la scolarité obligatoire. Si l'élève intéressé ou ses parents ne donnent pas de suite aux initiatives du centre, ce dernier en informe l'instance désignée par le Gouvernement flamand. Art. 29.§ 1er. Si un élève change d'école, le centre conserve sa compétence et sa responsabilité à l'égard de cet élève jusqu'à ce que l'élève soit inscrit dans une école desservie par un autre centre. § 2. Si un élève n'est pas inscrit dans une école pour une certaine période, le centre conserve sa compétence et sa responsabilité à l'égard de l'élève en question jusqu'à la fin de la période de non-inscription. Art. 30.§ 1er. Conformément à l'article 9, § 2, alinéa premier, 1°, les parents et les élèves accordent leur collaboration aux consultations générales et dirigées et aux mesures prophylactiques. § 2. Les parents ou l'élève ayant 14 ans accomplis peuvent s'opposer à une consultation générale ou dirigée effectuée par un certain médecin du centre. Le cas échéant, la consultation est effectuée soit par un autre médecin du même centre, soit par un médecin d'un centre au choix, soit par un médecin n'appartenant à aucun centre mais muni d'un titre fixé à cet effet par le Gouvernement. § 3. Si la consultation générale ou dirigée n'est pas effectuée par un médecin du centre chargé de l'encadrement de l'école, le médecin de l'autre centre ou le médecin qui n'appartient pas à un centre transmet sa diagnose à un médecin du centre auquel l'école est affiliée. § 4. Le Gouvernement fixe les modalités suivant lesquelles l'opposition visée au § 2 doit être formée, les données à fournir par le centre choisi au centre encadrant l'élève et le délai pour ce faire. Les frais d'une consultation effectuée par un médecin autre qu'un médecin du centre sont à charge de l'intéressé. Art. 31.Aux termes de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2° les parents et les élèves scolarisables concourent aux initiatives d'encadrement mises en oeuvre par le centre dans le cadre du contrôle de la scolarité obligatoire. CHAPITRE V. - Coopération entre centres et écoles Section 1re. - Droits et devoirs
Art. 32.L'école a le devoir d'accorder son entière coopération à l'organisation et la réalisation de consultations générales et dirigées, aux mesures prophylactiques, à la politique de vaccination et aux initiatives d'encadrement du centre quant au contrôle de la scolarité obligatoire. Le centre a le devoir de tenir compte de l'organisation scolaire. Le Gouvernement peut fixer des modalités à cette fin. Art. 33.L'école a le devoir d'informer les parents, les élèves et ses personnels au sujet du centre avec lequel elle coopère. Le centre a le droit de diffuser librement, au sein et par le canal de l'école, de l'information sur son fonctionnement aux élèves, parents et personnels scolaires, en concertation avec l'école. Art. 34.Le centre a le droit d'assister dans l'école à des discussions et concertations au sujet des élèves, de l'encadrement des élèves, de l'encadrement renforcé et d'actions préventives ou de projets portant sur l'offre d'encadrement visée à l'article 17.
Le centre a le devoir de donner à l'école l'appui spécialisé quant aux matières précitées. Art. 35.Le centre a le droit d'être présent à l'école. Le centre a le devoir d'assurer une présence optimale dans les écoles ayant des groupes de préférence. L'école et le centre prennent des arrangements en fonction des effets à sortir.
L'école a droit à l'encadrement par le centre. Art. 36.Le centre a droit à toute information significative sur les élèves disponible dans l'école, tandis que l'école a droit à toute information significative sur les élèves bénéficiant de l'encadrement.
Lors de la mise à disposition et l'utilisation de cette information, le centre et l'école tiennent compte des règles qui régissent le secret professionnel, la déontologie et la protection de la vie privée. Art. 37.Le centre a le devoir de respecter le projet pédagogique de l'école. Section 2. - Plan de gestion ou contrat de gestion
Art. 38.§ 1er. L'école et le centre élaborent conjointement un plan de gestion s'ils appartiennent à la même direction ou un contrat de gestion si ce n'est pas le cas. Le plan de gestion ou contrat de gestion sert à régler la coopération pour une durée de trois ans. § 2. Le cas échéant, l'école communique au centre, au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire pendant laquelle le plan de gestion ou contrat de gestion prend fin, qu'elle renonce à la coopération à partir de l'année scolaire suivante. § 3. Par dérogation aux § 1er et 2, une école peut renoncer au plan de gestion ou contrat de gestion avec le centre dans les cas suivants : - si l'école change de réseau d'enseignement; - si l'école de l'enseignement communautaire change de groupe d'écoles; - si l'école de l'enseignement secondaire est intégrée dans un centre d'enseignement ou dans un autre centre d'enseignement.
Le contrat de gestion ou plan de gestion convenu avec le nouveau centre peut être conclu pour une durée de moins de trois ans, afin de respecter le délai triannuel visé au § 1er. § 4. Si un centre d'enseignement est formé à un autre moment que le délai triannuel pour la conclusion de plans de gestion ou contrats de gestion, les centres assurant l'encadrement des écoles du centre d'enseignement peuvent former un partenariat temporaire jusqu'à l'expiration du délai triannuel visé au § 1er.
Pour l'application de l'article 71, 2°, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ce partenariat est considéré comme un seul centre d'encadrement des élèves. § 5. Par dérogation au § 1er, l'instance compétente de toute formation agréée peut conclure des contrats de gestion avec tout au plus trois centres, dont un contrat au maximum par réseau-centres. Dans ce cas, ces trois centres appartiennent à un différent réseau-centres. Art. 39.Le plan de gestion ou contrat de gestion mentionne au moins : 1° la manière dont le centre et l'école satisfont aux droits et devoirs cités dans la Section 1er;2° la coopération concrète entre école et centre, tout en insistant sur les objectifs et les méthodes de travail de chacun;3° les éléments de l'offre assurée auxquels l'école ne donnera pas de suite;4° le mode de communication à l'école des informations que le centre a recueillies lors de l'exécution de sa mission et qui sont significatives pour le fonctionnement général de l'école;5° le mode de communication réciproque entre l'école et le centre d'informations significatives pour le fonctionnement;6° la manière dont le service d'encadrement pédagogique est associé à la coopération entre l'école et le centre;7° la façon dont le centre et l'école s'informent réciproquement sur leur politique de formation continuée;8° la façon dont le plan de gestion ou contrat de gestion est évalué par les deux parties et ajusté. Si l'école ne donne pas de suite à certains éléments de l'offre assurée, la motivation en est jointe en annexe au plan de gestion ou contrat de gestion. Art. 40.L'inspection des centres vérifie si le plan de gestion ou contrat de gestion reprend les éléments cités à l'article 39.
Le plan de gestion ou contrat de gestion constitue un élément du screening de l'école et du centre. Lors d'un screening d'un centre, le plan de gestion ou contrat de gestion est mis à la disposition de la commission de visite. CHAPITRE VI. - Conditions de financement ou de subventionnement des centres Section 1re. - Conditions de financement ou de subventionnement des
centres Art. 41.Sans porter préjudice aux conditions spécifiques prévues pour l'obtention de traitements, d'un budget de fonctionnement ou de moyens d'investissement, une direction est financée ou subventionnée pour chaque centre qui : 1° est organisé sous la responsabilité d'une direction;2° est établi dans des immeubles et locaux répondant aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;3° dispose d'une infrastructure et d'un équipement permettant d'accomplir dûment les missions et de respecter la réglementation de la protection de la vie privée;4° observe les dispositions relatives à la langue d'enseignement et la connaissance des langues des personnels telles que définies par la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement et par la loi du 20 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative;5° communique sa zone d'action au Département;6° permet le contrôle de l'inspection;7° respecte la réglementation relative aux heures et périodes d'ouverture visées à l'article 14;8° accomplit les missions telles que définies aux chapitres II et III;9° établit, de concert avec les écoles qu'il encadre, un plan de gestion ou contrat de gestion, conformément aux règles fixées au chapitre V, section 2;10° mène une gestion de haute qualité, aux termes des règles visées au chapitre XI;11° dispose d'une équipe multidisciplinaire apparente pour l'encadrement d'écoles et d'élèves de l'enseignement spécial, lorsque le centre se charge de l'encadrement d' écoles de l'enseignement spécial;12° satisfait aux normes de programmation et de rationalisation visées au chapitre VII. Art. 42.L'admission du centre au financement et au subventionnement est effectuée par le Gouvernement, qui en détermine la procédure. Art. 43.§ 1er. Après avoir pris l'avis de l'inspection, le Gouvernement peut arrêter le financement ou le subventionnement d'un centre, s'il n'est plus entièrement satisfait à une ou plusieurs conditions de l'article 41, 1° à 11° inclus, à moins que la direction ne puisse démontrer qu'il sera de nouveau satisfait à ces conditions dans un délai à convenir avec le Gouvernement. Le cas échéant, le financement ou le subventionnement est suspendu en tout ou en partie jusqu'à ce qu'il soit de nouveau satisfait aux conditions. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure de suspension du financement ou du subventionnement pour les cas cités au § 1er.
Cette procédure garantit les droits de la défense. § 3. Si le financement ou subventionnement d'un centre est suspendu par suite de l'application du § 1er, aucun nouveau centre ne peut être financé ou subventionné au lieu et place de ce centre, et ce pendant trois ans à compter de la signification de la suspension. Pendant ce laps de temps, les écoles qui étaient desservies par le centre en question, seront reprises par un ou plusieurs centres avoisinants. Le Gouvernement peut prendre des mesures tendant à assurer la continuité de l'encadrement des élèves. Art. 44.Une direction perd le financement ou le subventionnement de ses centres qui ne répondent plus aux conditions fixées à l'article 41, 12°. Section 2. - Financement ou subventionnement des centres
Sous-section A. - Dispositions générales Art. 45.Chaque direction se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation des centres et le fonctionnement des propres centres. Pour les centres répondant aux conditions prévues à l'article 41, la Communauté accorde une intervention financière, par le biais d'un financement dans le cas de l'enseignement communautaire, par le biais d'un subventionnement dans le cas de l'enseignement subventionné, sous forme : 1° de traitements;2° d'un budget de fonctionnement;3° de moyens d'investissement. Sous-section B. - Marché de travaux, de fournitures et de services Art. 46.Conformément à la législation relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, de fournitures et de services, une direction doit conclure un contrat si elle fait exécuter des travaux, fournitures ou services qui sont en tout ou en partie payés avec des moyens provenant de la dotation de l'enseignement communautaire, avec le budget de fonctionnement mis à la disposition des centres subventionnés ou avec des moyens mis à la disposition par le "DIGO" (service des travaux d'infrastructure de l'enseignement subventionné).
Sous-section C. - Financement ou subventionnement des traitements Art. 47.§ 1er. Une direction obtient un traitement pour ses personnels qui appartiennent aux catégories des personnels techniques et administratifs, si ces personnels remplissent les conditions visées par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire ou par le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés. § 2. Chaque mois, le département verse les traitements directement aux personnels intéressés. Art. 48.§ 1er. Le Gouvernement définit les titres requis pour les différentes fonctions. § 2. Sans préjudice du § 1er et des dispositions reprises en la matière dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire ou dans le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, le directeur d'un centre doit avoir de l'expérience dans le domaine de l'encadrement des élèves et être au moins porteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur à deux cycles, complété d'une formation spécifique agréée par le Gouvernement en matière de direction de personnels. Art. 49.Le Gouvernement définit la procédure pour introduire la demande de financement ou de subventionnement et fixe le traitement des fonctions financées ou admises aux subventions.
L'échelle barémique pour une même fonction est identique dans tous les centres.
Sous-section D. - Les budgets de fonctionnement Art. 50.Chaque année scolaire, la direction obtient un budget de fonctionnement qu'elle doit affecter au fonctionnement et à l'équipement de ses centres.
Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque direction doit traiter sur un pied d'égalité tous ses centres financés ou admis aux subventions. Art. 51.Le Gouvernement fixe la procédure à suivre par la direction pour l'introduction de sa demande de budget de fonctionnement. Art. 52.Chaque direction d'un centre subventionné doit justifier au département l'affectation de son budget de fonctionnement. Art. 53.§ 1er. Le budget de fonctionnement des centres financés et subventionnés est fixé à 533 000 000 BF. Ce montant est réparti comme suit : 1° pour le comité directeur temporaire (jusqu'au 31 août 2003 inclus) : 2 000 000 BF par an;2° pour l'encadrement permanent : 100 000 BF par pondération d'encadrement par an;3° pour les pondérations supplémentaires d'encadrement : 100 000 BF par pondération d'encadrement par an;4° pour les commis en surnombre visés à l'article 187 : 100 000 BF par pondération d'encadrement par an;5° pour les pondérations linéaires d'encadrement : le montant total diminué de la somme des montants visés aux points 1 à 4 inclus, à répartir proportionnellement par pondération linéaire d'encadrement. § 2. Chaque année, le budget de fonctionnement et les montants destinés au comité directeur temporaire, aux pondérations d'encadrement liées à l'encadrement permanent, aux pondérations supplémentaires d'encadrement et aux pondérations d'encadrement liées aux commis en surnombre visés au § 1er, sont indexés comme suit : B x ((0,4 x (c1/c0)) + 0,6 x (lk1/lk0)).
Dans cette formule : 1° B représente le montant visé pour l'année budgétaire 1998, tel qu'il est stipulé au § 1er;2° c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 1998;3° lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire 1998. Art. 54.Le budget de fonctionnement des centres financés constitue une partie des moyens de financement octroyés à l'enseignement communautaire. Art. 55.Les budgets de fonctionnement sont versés aux centres subventionnés en deux tranches pendant l'année scolaire en cours.
Une avance de 50 % est versée dans le courant du mois de janvier. Le solde suit dans le courant du mois de juillet.
Sous-section E. - Les moyens d'investissement Art. 56.Pour chacun de leurs centres, les directions des centres peuvent faire un appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à l'enseignement communautaire dans le cas des centres financés et au DIGO dans le cas des centres subventionnés, pour autant : 1° que le centre satisfasse aux conditions de subventionnement ou de financement, visées à l'article 41;2° qu'il soit démontré qu'une nouvelle construction, une rénovation ou une extension est nécessaire et qu'aucun bâtiment ou aucune structure existant entièrement ou partiellement financé ou subventionné par la Communauté n'est disponible dans une zone définie;3° que les travaux répondent aux normes physiques et financières définies par le Gouvernement. CHAPITRE VII. - Programmation et rationalisation Section 1re. - La zone d'action
Art. 57.Pour l'application du présent chapitre et du chapitre VIII, le siège administratif d'une école est décisif de la commune d'établissement de l'école. Art. 58.§ 1er. Une zone d'action ou une zone d'action commune est une circonscription géographique de communes limitrophes. Une zone d'action est définie pour une durée de trois ans. Le Gouvernement peut établir les modalités pour définir la zone d'action. § 2. Pour la détermination de la zone d'action, il n'est pas tenu compte des écoles d'enseignement spécial, des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des formations agréées. § 3. Si un centre est le seul de son réseau-centres à encadrer des écoles dans une commune, cette commune appartient à sa zone d'action. § 4. Afin d'obtenir un ensemble cohérent du point de vue géographique, le centre complète sa zone d'action avec des communes ayant des écoles qui ne sont pas encadrées par des centres appartenant à son propre réseau-centres. § 5. Si plusieurs centres faisant partie du même réseau-centres encadrent des écoles dans une commune, ils ont une zone commune, comprenant toutes les communes où il y a des écoles qu'ils encadrent, complétées des communes visées au § 4.
Dans une zone d'action commune, cinq centres tout au plus du même réseau-centres peuvent être créés, pour autant qu'il soit satisfait aux normes de rationalisation et de programmation. § 6. Si un centre encadre des écoles d'enseignement spécial, des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des formations agréées, ceux-ci appartiennent, suivant la commune où ils sont établis, soit à la zone d'action soit à la zone d'action commune du centre. Un centre peut également assurer l'encadrement d'écoles d'enseignement spécial, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et des formations agréées situées en dehors de sa zone d'action. Art. 59.§ 1er. Par dérogation à l'article 58, les centres peuvent encadrer des écoles autres que celles visées à l'article 58, § 6, situées en dehors de leur zone d'action, à condition que la commission de médiation ait constaté, qu'une convention entre l'école et les centres à la zone d'action desquels l'école appartient, ne peut être conclue. § 2. La commission de médiation se compose : - du premier inspecteur général de l'inspection de l'enseignement, qui la préside; - de deux membres de l'inspection de l'enseignement et de deux membres de l'inspection des centres, désignés par le conseil d'inspection.
Elle est complétée de deux représentants des réseaux-centres concernés et de deux représentants du réseau-centres concerné. Ces membres ont voix consultative.
Le Gouvernement définit le fonctionnement de cette commission et fixe la procédure de médiation. § 3. Les élèves de l'école visée au § 1er ne sont pas pris en ligne de compte pour l'application des normes de rationalisation et de programmation. Pour l'application de l'article 70, le nombre d'élèves des écoles visées au § 1er est réduit de moitié. Section 2. - Programmation
Sous-section A. - Création de centres Art. 60.Tous les trois ans, au 1er septembre, un nouveau centre peut être admis au financement ou aux subventions, à condition que les écoles ayant conclu un plan de gestion ou contrat de gestion avec ledit centre, disposent ensemble, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, d'un nombre d'élèves permettant au centre d'atteindre la norme de programmation.
Les normes de programmation s'appliquent par zone d'action et, le cas échéant, par zone d'action commune.
Sous-section B. - Fusions Art. 61.Tous les trois ans, chaque centre a la possibilité de fusionner avec un ou plusieurs autres centres.
Une fusion de centres produit ses effets le 1er septembre. Le centre résultant d'une fusion n'est pas considéré comme une nouvelle création. Les normes de programmation ne sont pas d'application.
Sous-section C. - Normes de programmation Art. 62.Un centre dont la zone d'action n'est pas commune à un autre centre du même réseau-centres peut être créé, s'il encadre des écoles qui, réunies, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de 20 000 au minimum. Art. 63.Dans une zone d'action commune, deux centres du même réseau-centres peuvent être créés, si les deux centres, réunis, encadrent des écoles qui, après application de l'article 69, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de 40 000 au minimum. Art. 64.Dans une zone d'action commune, trois, quatre ou cinq centres du même réseau-centres peuvent être créés, si ces centres, réunis, encadrent des écoles qui, après application de l'article 69, donnent lieu à un nombre d'élèves pondérés de respectivement 60 000, 80 000 et 100 000 au minimum. Section 3. - Rationalisation
Art. 65.Pour rester admis au financement ou aux subventions, le nombre d'élèves pondérés d'un centre, recensé le premier jour de classe du mois de février de la dernière année scolaire du terme triannuel, doit atteindre tous les trois ans la norme de rationalisation. Sinon, le centre n'est plus admis au financement ou aux subventions à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante. Art. 66.La norme de rationalisation est fixée à 11.000 élèves pondérés. CHAPITRE VIII. - Cadre organique Section 1er - Pondération d'encadrement du centre
Art. 67.Le nombre de fonctions financées ou subventionnées dans un centre dépend d'une pondération d'encadrement attribuée au centre et fixée tous les trois ans sur la base : 1° du nombre d'élèves pondérés du centre;2° de l'ampleur de la tâche, influencée par la présence d'élèves défavorisés et par la densité. La pondération d'encadrement est fixée pour la première fois pour l'année scolaire 2000-2001. Section 2. - Nombre d'élèves pondérés
Art. 68.Sans préjudice de l'application de l'article 59, § 3, le nombre d'élèves pondérés égale tous les trois ans le nombre d'élèves réguliers dans les écoles encadrées par le centre, recensés le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, multiplié par le coefficient correspondant visé à l'article 69. Art. 69.§ 1er. Pour la pondération des élèves, les coefficients suivants sont applicables : 1° les élèves de l'enseignement spécial, de l'enseignement intégré, de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et les participants aux formations agréées sont multipliés par le coefficient 7;2° les élèves de la première année B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, des deuxième et troisième degrés de l'enseignement professionnel et les primo-arrivants allophones dans l'enseignement fondamental et secondaire sont multipliés par le coefficient 4;3° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont multipliés par le coefficient 2;4° les élèves du premier degré de l'enseignement secondaire, à l'exception de la première année B et de l'année préparatoire à l'enseignement professionnel, et les élèves de l'enseignement secondaire artistique et technique sont multipliés par le coefficient 1,5;5° les autres élèves de l'enseignement secondaire sont multipliés par le coefficient 1. § 2. Un élève qui suit une formation agréée, appartient au centre dont relève ladite formation et qui, de plus, fait partie du même réseau-centres que le centre sui assurait l'encadrement lorsque l'élève suivait l' enseignement à temps plein ou à temps partiel. Section 3. - Normes pour la pondération d'encadrement par nombre
d'élèves pondérés Art. 70.§ 1er. La pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés d'un centre est fixée comme suit : o = l/n et n = L/|gSo Dans cette formule, 1° o = pondération d'encadrement sur la base du nombre d'élèves pondérés du centre;2° l = nombre d'élèves pondérés;3° n = nombre d'élèves pondérés par unité de pondération d'encadrement;4° L = nombre total d'élèves pondérés de tous les centres;5° |gSo = nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire. § 2. Le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir de façon linéaire, °o, est calculé comme suit : |gSo = OG |gSart72 KL ST - PO Dans cette formule, OG = 2630, soit le nombre total de pondérations d'encadrement à répartir conformément aux dispositions du présent décret; |gSart72 = les 300 pondérations supplémentaires d'encadrement visées à l'article 71;
KL = les pondérations d'encadrement attribuées à titre extinctif aux centres d'enseignement communautaire pour l'affectation des commis visés à l'article 187;
ST = les 18 pondérations d'encadrement utilisées jusqu'au 31 août 2003 pour les personnels employés dans le comité directeur temporaire visé à l'article 199, et attribuées, à partir du 1er septembre 2003, aux cellules permanentes d'appui ou aux services d'encadrement pédagogique;
PO = les pondérations d'encadrement utilisées pour l'appui permanent et propre au réseau des centres visés à l'article 89. Section 4. - Pondérations d'encadrement supplémentaire
Art. 71.§ 1er. A titre de compensation de l'ampleur de la tâche visée à l'article 67, 2°, 300 unités d'encadrement supplémentaires sont attribuées aux centres. § 2. Une pondération d'encadrement de 100 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans des écoles qui sont situées dans une des communes SIF+, visées dans le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'impulsion sociale).
Chacun de ces centres obtient une part de cette pondération d'encadrement, proportionnelle à la quote-part des élèves qu'il encadre dans les communes en question, multipliée par le montant par habitant dans le Fonds d'impulsion sociale. § 3. Une pondération d'encadrement de 20 est répartie entre les centres encadrant des élèves inscrits dans des écoles qui sont situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, au prorata du nombre d'élèves qu'ils y encadrent. § 4. Une pondération d'encadrement de 180 est répartie entre les centres situés dans la Région flamande ayant la plus petite densité.
La densité d'un centre est fixée comme suit : d = l/k Dans cette formule, d = la densité; l = le nombre d'élèves du centre, à l'exception du nombre d'élèves des écoles en dehors de la zone d'action; k = l'addition des superficies des communes situées dans la zone d'action, à l'exception des communes où le centre n'encadre aucune école. Les centres ayant une zone d'action commune n'entrent pas en ligne de compte pour des pondérations d'encadrement supplémentaires sur la base de la densité.
Jusqu'à leur épuisement, les 180 pondérations d'encadrement sont réparties ainsi qu'il suit : 1° les 10 centres ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 40 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 7 pondérations d'encadrement supplémentaires;2° les 9 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 35 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 6 pondérations d'encadrement supplémentaires;3° les 8 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 30 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 5 pondérations d'encadrement supplémentaires;4° les 7 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 25 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 4 pondérations d'encadrement supplémentaires;5° les 6 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 20 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 3 pondérations d'encadrement supplémentaires;6° les 5 centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 15 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 2 pondérations d'encadrement supplémentaires;7° les centres suivants ayant la plus petite densité obtiennent une pondération d'encadrement supplémentaire de 10 % au-delà de leur pondération d'encadrement calculée de façon linéaire, avec un maximum de 1 pondération d'encadrement supplémentaire. Section 5. - Le cadre organique
Art. 72.Sur la base de la pondération, la direction fixe, après négociation dans le comité local, le cadre organique pour les trois prochaines années scolaires.
La pondération d'encadrement est utilisée en premier lieu pour des fonctions du cadre de base. Elle peut ensuite être utilisée pour des fonctions du cadre complémentaire et pour des fonctions de coordination.
L'addition des pondérations des fonctions accordées ou des fonctions de coordination, visées aux articles 73 et 76, ne peut dépasser la pondération d'encadrement du centre visée à l'article 67, en tenant compte des pondérations d'encadrement transférées visées aux articles 90 et 92. Art. 73.§ 1er. Le cadre organique d'un centre comprend un cadre organique de base tel que visé à l'article 74 et, le cas échéant, un cadre organique complémentaire. Elle se compose exclusivement des fonctions de recrutement suivantes : 1° médecin;2° conseil;3° conseil psychopédagogique;4° auxiliaire administratif;5° assistant social;6° auxiliaire paramédical;7° auxiliaire psychopédagogique;8° collaborateur, et de la fonction de promotion de directeur attribuée par voie de mandat. § 2. Les fonctions de recrutement visées au § 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7°, et la fonction de promotion de directeur appartiennent à la catégorie du personnel technique.
Les fonctions de recrutement visées au § 1er, 4° et 8°, appartiennent à la catégorie du personnel administratif. Art. 74.Le cadre organique de base se compose des mandats et fonctions de recrutement suivants : 1° 1 fonction complète de médecin;2° 1 fonction complète de directeur;3° 2 fonctions complètes d'assistant social;4° 2 fonctions complètes d'auxiliaire paramédical;5° 2 fonctions complètes de conseil psychopédagogique;6° 1 fonction complète d'auxiliaire administratif ou de collaborateur. Art. 75.L'information complémentaire peut comprendre toutes les fonctions de recrutement. Art. 76.Un membre du personnel peut se voir attribuer une fonction de coordination. La pondération d'encadrement pour une fonction de coordination est de 0,2. Si un directeur ou médecin est chargé de coordination, la pondération d'encadrement pour la fonction d'encadrement n'est pas appliquée. Art. 77.La pondération d'encadrement par fonction est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art. 78.§ 1er. Chaque emploi peut être organisé à 50 %, 60 %, 80 % ou 100 %.
Le mandat de directeur est organisé à 100 %.
Pour un emploi à temps plein, le temps de travail s'élève à 38 heures.
Si un emploi est organisé à temps partiel, la pondération d'encadrement de l'emploi est multipliée par la fraction du temps de travail. § 2. Par dérogation au § 1er, un emploi dans un centre peut être organisé à moins de 50 %, pourvu que le membre du personnel concerné soit employé dans deux centres, ou dans un centre et dans l'enseignement, et pour autant que le temps d'emploi total atteigne au moins 50 % de prestations complètes.
Pour l'application du présent paragraphe, les cellules régionales d'appui et la cellule permanente d'appui sont considérées comme un centre. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, un membre du personnel peut être employé, à titre de remplaçant temporaire d'un titulaire, pour un temps d'emploi inférieur à 50 %. Section 6. - Personnels à charge du budget de fonctionnement
Art. 79.La direction peut embaucher des personnels à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 50, ou avec d'autres revenus.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ne s'appliquent pas aux personnels précités. Section 7. - Congé de vacances des personnels des centres
Art. 80.Les personnels des centres sont en vacances aux jours de fermeture du centre. Art. 81.Sans préjudice de l'article 80, les personnels ont droit à 23 jours ouvrables de congé de vacances.
Ces jours de vacances doivent être pris pendant les périodes de vacances scolaires, à l'exception de sept jours ouvrables pouvant être pris en dehors des vacances scolaires, sauf au mois de juin. CHAPITRE IX. - Projets temporaires Art. 82.Le Gouvernement peut proposer des projets temporaires auxquels les centres de tous les réseaux-centres peuvent accéder ou non.
Il commente lesdits projets, en fixe la durée et les conditions auxquelles doivent satisfaire les centres pour pouvoir participer aux projets. Art. 83.§ 1er. En fonction des crédits budgétaires disponibles, il peut être octroyé aux centres participant aux projets une pondération d'encadrement complémentaire et/ou des moyens supplémentaires. § 2. La pondération d'encadrement supplémentaire et/ou les moyens supplémentaires sont octroyés pour une seule année scolaire et doivent être affectés suivant les modalités fixées par le Gouvernement. § 3. Les personnels exerçant leur fonction sur la base d'une pondération d'encadrement supplémentaire, sont désignés à titre temporaire, c.-à-d. pour la durée du projet.
Ces personnels peuvent également être engagés pour remplacer des personnels nommés à titre définitif ou d'autres temporaires, si ces derniers sont chargés de la réalisation du projet.
La direction ne peut en aucun cas nommer des personnels à titre définitif sur la base de la pondération d'encadrement supplémentaire. Art. 84.§ 1er. Au moins une fois par an, l'inspection évalue les projets en cours et en formule les résultats, qu'elle soumet au Gouvernement sous forme d'avis. Sur la base dudit avis, le Gouvernement décide si les projets sont poursuivis ou s'il y a lieu d'y mettre fin. § 2. La prorogation d'un projet temporaire ayant déjà une durée de trois ans n'est possible qu'après une communication motivée au Parlement flamand. CHAPITRE X. - Coopération Section 1re. - Cellule régionale d'appui
Art. 85.En vue d'une mise en oeuvre optimale de toute expertise spécifique, deux ou plusieurs centres ont la possibilité de créer une cellule régionale d'appui. Art. 86.§ 1er. Dix pour cent au maximum de la pondération d'encadrement des centres intéressés visés aux articles 70 et 71, peuvent être affectés à une cellule régionale d'appui. Au niveau administratif, les personnels mis à la disposition d'une cellule régionale d'appui continuent à dépendre de leur centre. Chaque centre doit communiquer une fois par an, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, quels personnels ont été affectés à quelle cellule régionale d'appui.
Tout centre peut également transférer le budget de fonctionnement correspondant, en tout ou en partie, à la cellule régionale d'appui. § 2. L'application du § 1er ne peut avoir comme conséquence, qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74. Art. 87.Le Gouvernement communique annuellement la liste de toutes les cellules régionales d'appui. Lors du screening d'un centre, la cellule régionale d'appui créée par celui-ci est également associée à l'opération. Section 2. - Coopération scientifique inter-caractère et
interdisciplinaire Art. 88.Chaque année, le Gouvernement accorde un montant maximum de 20 millions de francs à la coopération scientifique et inter-caractère. "Inter-caractère" signifie que les trois réseaux visés à l'article 2, 6°, coopèrent.
Au moins 40 pour cent de ce montant sont réservés à l'appui permanent et multidisciplinaire des centres. Ces moyens sont mis à la disposition des contractants coopérants par le Gouvernement au travers de conventions.
Le Gouvernement met au moins 40 pour cent de ce montant à la disposition d'autres projets inter-caractères et multidisciplinaires. Section 3. - Appui permanent propre au réseau
Art. 89.Les centres financés, les centres officiels subventionnés et les centres libres subventionnés créent chacun une cellule permanente d'appui, afin d'assurer l'appui permanent propre au réseau.
A cet effet, il est attribué respectivement trois, une et quatre pondérations d'encadrement auxdites cellules permanentes d'appui.
A partir du 1er septembre 2003, sont ajoutées à la pondération d'encadrement des cellules permanentes d'appui les pondérations d'encadrement visées à l'article 202. Art. 90.§ 1er. Tous les trois ans, après négociation dans le comité local, tout centre peut transférer 0,5 pondérations d'encadrement au maximum de la pondération d'encadrement visée à l'article 70 au centre permanent d'appui. Une nomination à titre définitif n'est possible dans ces pondérations d'encadrement transférées.
Chaque centre peut également transférer, en tout ou en partie, le budget de fonctionnement correspondant. § 2. L'application du § 1er ne peut avoir comme conséquence, qu'un centre ne puisse plus réaliser son cadre organique de base visé à l'article 74. Art. 91.Les pondérations d'encadrement visées aux articles 89 et 90 peuvent servir à financer ou subventionner des emplois temporaires dans toutes les fonctions, y compris la fonction de coordination visée à l'article 76. Les personnels nommés à titre définitif peuvent être affectés à la cellule permanente d'appui et seront temporairement remplacés dans leur centre, sur la base des pondérations d'encadrement attribuées et non transférées. Section 4. - Transfert de pondérations d'encadrement entre centres
Art. 92.§ 1er. Chaque année, après négociation dans le comité local, un centre peut transférer des pondérations d'encadrement à un ou plusieurs centres. § 2. Les pondérations d'encadrement suivantes peuvent être transférées : 1° les pondérations d'encadrement visées à l'article 71 attribuées à titre de compensation de l'ampleur de la tâche;2° 5 pour cent au maximum de la pondération d'encadrement visée à l'article 70, attribuée en fonction du nombre d'élèves pondérés. Chaque centre a également la possibilité de tran …
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