{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe la façon dont les personnels des centres PMS, y compris les contractuels subventionnés engagés auprès d'un centre PMS, et des équipes MST, nommés, désignés ou recrutés le 31 août 2000, peuvent être transférés aux centres le 1er septembre 2000 Le Gouvernement peut tenir compte : 1° de l'ancienneté et de l'âge des personnels concernés;2° de la situation statutaire des personnels concernés;3° de la relation entre les centres PMS et les équipes MST d'une part et les centres et les cellules permanentes d'appui d'autre part;4° du cadre organique des centres. Dans le régime de transfert, les personnels des centres PMS et des équipes MST doivent être traités à égalité. A cet effet, le Gouvernement peut déroger de la réglementation en vigueur en matière : 1° de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, de réaffectation et de la remise au travail;2° des régimes prioritaires pour temporaires;3° de la mutation;4° de l'affectation et de l'attribution. Le régime de transfert peut stipuler que : 1° certains personnels qui ne peuvent être transférés à un centre, peuvent être désignés temporairement au comité directeur visé à l'article 199;2° certains personnels qui, après épuisement des possibilités relatives au transfert, à la réaffectation et à la remise au travail, ne peuvent être engagés au sein d'un centre, du comité directeur ou d'une cellule permanente d'appui, peuvent être rembauchés pour un projet.Pareil projet est mis en oeuvre par le biais d'une convention conclue entre une ou plusieurs cellules permanentes d'appui et le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le régime de transfert, il est stipulé comment deux emplois, dont l'un dans la fonction d'auxiliaire paramédical et l'autre dans la fonction d'assistant social, sont attribués à un centre financé pour l'encadrement d'écoles de l'enseignement communautaire situées en Allemagne. Art. 189.Le Gouvernement crée avant le 1er janvier 2000 des commissions de transfert qui s'occuperont et contrôleront l'application du régime de transfert visé à l'article 188.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par réseau-centres, une commission de transfert est établie. Une commission coordinatrice de transfert peut être constituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions de transfert sont composées paritairement de représentants des organes de direction de l'enseignement communautaire ou d'associations représentatives des directions des centres subventionnés d'une part et des organisations syndicales représentatives d'autre part. En outre, le Gouvernement peut désigner des fonctionnaires pour siéger dans ces commissions de transfert.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plainte peut être déposée contre les décisions de ces commissions de transfert. Le Gouvernement arrête les modalités en matière d'introduction des contredits et de fonctionnement des commissions de transfert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les personnels des équipes MST qui sont transférés à un centre, sont à compter du 1er septembre 2000 des personnels temporaires auxquels le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ou le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés est applicable. § 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles l'ancienneté de service des personnels visé au § 1er peut être prise en considération pour la nomination définitive éventuelle de ces personnels au 1er janvier 2001. Il peut déroger des règles relatives à la déclaration des postes vacants et aux candidatures prévues aux décrets visés au § 1er. § 3. Par dérogation au § 1er, les personnels des équipes MST subventionnés peuvent renoncer à être insérés dans les décrets visés au § 1er. Dans ce cas, ils prouvent le 1er septembre 2000 qu'ils satisfont le 31 août 2003 au plus tard aux conditions posées dans la convention collective de travail relative à la prépension qui leur est applicable. Ils sont transférés au centre et continuent à être payés à charge du budget de fonctionnement. Le cas échéant, le budget de fonctionnement est augmenté des coûts salariaux pour ces personnels et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation aux articles 48, § 1er, et 49, les personnels des centres PMS et des équipes MST qui sont transférés le 1er septembre 2000 par application de l'article 188, bénéficient de mesures de transition par rapport au titre de capacité requis pour leur nouvel emploi tel que fixé à l'article 182 Les personnels visés au premier alinéa, conservent dans leur nouvel emploi l'ancienne échelle de traitement, à moins que l'échelle de traitement de leur nouvel emploi ne soit supérieur et qu'ils ne disposent du titre de capacité requis. § 2. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, les personnels admis au stage dans une fonction de sélection ou de promotion le 1er janvier 2000 au plus tard peuvent être nommés à titre définitif le 1er septembre 2000. Art. 192.Les personnels des centres PMS et des équipes MST sont transférés le 1er septembre 2000 avec maintien de leur ancienneté pécuniaire. Art. 193.De concert avec le membre du personnel intéressé, le temps d'emploi des personnels à temps partiel est arrondi le 1er septembre 2000 au nombre d'heures supérieur ou inférieur, visé à l'article 78. Art. 194.Par dérogation à l'article 78, § 1er, les personnels des équipes MST transférés à un centre peuvent être employés avec un temps d'emploi de 30 ou 40% jusqu'au 31 août 2003. Art. 195.L'indemnité complémentaire et les autres cotisations patronales visées dans la réglementation relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas d'une prépension conventionnelle restent pour compte de la Communauté, à condition que l'indemnité et les cotisations patronales citées soient dues à compter du 31 août 2003 au plus tard. Section 5. - Transfert à l'inspection</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Par dérogation à l'article 7, § 2, 8, §3, et 22 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande qui, en tant que médecin, expert principal ou expert, sont chargés le 31 août 1999 de l'inspection des équipes d'inspection médicale scolaire, font partie le 1er septembre 2000 de l'inspection des centres à condition : 1° qu'ils déposent par écrit leur candidatures pour l'inspection le 1er septembre 1999 au plus tard;2° qu'il existe des postes vacants au 1er septembre 2000. § 2. Si plus d'un candidat postule pour une seule vacance, une commission composée par le Gouvernement flamand décide. A cet effet, ils subissent une épreuve comportant une partie écrite et une partie orale qui est évaluée par cette commission. La commission propose par une décision motivée, deux candidats par vacance dans l'ordre de leur compétences. La commission décide collectivement. En cas de partage de voix, le président décide La commission désigne en fonction du poste vacant le groupe de parité, visé à l'article 8, § 1er du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, auquel appartient l'inspecteur visé au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux articles 29 à 34 inclus du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, ces candidats ne font pas de stage. Ils sont immédiatement nommés à titre définitif à compter du 1er septembre 2000. Section 6. - Budget de fonctionnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux, le solde des allocations de fonctionnement pour l'exercice 1999-2000 est liquidé au cours du mois de juillet 2000. Art. 198.Par dérogation à l'article 74, 1°, des médecins indépendants ayant au 31 août 2000 une convention avec un centre PMS ou une équipe MST, peuvent, être indemnisés à charge du budget de fonctionnement, le 31 août 2003 au plus tard, au lieu d'être insérés au cadre organique avec une pondération de 1,6 pour un emploi à temps plein,. Le cas échéant, le budget de fonctionnement du centre est augmenté pour le paiement des honoraires de ce médecin et la pondération d'encadrement est proportionnellement réduite Le Gouvernement en stipule les modalités. Section 7. - Comité directeur temporaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement institue un comité directeur temporaire afin d'appuyer la transformation des centres PMS et des équipes MST en centres d'encadrement des élèves</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité directeur est supprimé le 31 août 2003. Les pondérations d'encadrement visées à l'article 202, § 1er, sont ajoutées à compter du 1er septembre 2003 aux cellules permanentes d'appui ou aux services d'encadrement pédagogique au prorata des pondérations d'encadrement visées à l'article 67.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le comité directeur se compose : 1° d'un président : le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions;2° d'un vice-président : le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions;3° de cinq membres, proposés par les groupements représentatifs des directions des : équipes de l'inspection médicale scolaire; centres psycho-médico-sociaux et du centre de formation des centres psycho-médico-sociaux de l'enseignement communautaire. § 2. Les associations syndicales représentatives peuvent chacune déléguer au comité directeur un représentant en tant qu'observateur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le comité directeur appuie centralement les centres et les services d'encadrement pédagogique pour la définition d'une politique de qualité pour les centres et la rédaction des contrats et des plans de gestion et a une tâche d'information générale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le comité directeur est complété par 10 membres du personnel. Quatre membres du personnel sont proposés par l'enseignement communautaire et les groupements représentatifs des directions des centres PMS officiels subventionnés et des équipes MST et six par les associations représentatives des directions des centres PMS libres subventionnés et des équipes MST. Les personnels visés au présent paragraphe représentent de commun avec les personnels visés à l'article 200, § 1er, 3° 18 pondérations d'encadrement au maximum, dont 10,8 pondérations d'encadrement pour les associations représentatives des directions des centres libres subventionnés et 7,2 pondérations d'encadrement pour l'enseignement communautaire et les associations représentatives des directions des centres officiels subventionnés ensemble. § 2. Ces personnels coordonnent depuis les services d'encadrement pédagogique ou les cellules permanentes d'appui la création et la mise en place des centres d'encadrement des élèves</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement stipule les modalités de la composition et du fonctionnement du comité directeur. Il est veillé à ce que ses membres représentent les disciplines psychopédagogique, médicale, paramédicale et sociale Pour l'application de l'article 90, § 2, 15°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, des membres des personnels temporaires sont censés être nommés. Art. 204.Le comité directeur est appuyé par le Département de l'Enseignement et le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande. Il peut faire appel à des experts externes. CHAPITRE XVII. - Entrée en vigueur Art. 205.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2000, à l'exception : 1° de l'article 115 qui produit ses effets le 1er septembre 1997;2° des articles 140 et 157, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1998;3° des articles 2, 165 et 199 à 204 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 1999;4° des articles 57 à 59, 116, 117, 119, 120, 145, 146, 175 à 19 8 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;5° des articles 72 à 78 inclus, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2000;6° des articles 21 et 25, § 2, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2001;7° des articles 39, 41, 9° et 10°, 61, 65, 66 et 94 à 101 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 1er décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DEMEYER Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret, 1160 - n° 1. - Amendements, 1160 - n° 2. - Rapport, 1160 - n° 3.- Amendement, 1160 - n° 4. Amendement, 1160 - n° 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annales. - Discussion et adoption. Séances du 18 novembre 1998.</p></div>", "next": 0}