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Arrêté ministériel portant approbation des règlements de l'Institut belgo-luxembourgeois du change

En bref

Cet arrêté ministériel approuve les règlements de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, qui définissent les modalités de collecte d'informations statistiques sur les opérations financières avec l'étranger. Il vise à assurer la continuité du recensement des paiements extérieurs et de la balance des paiements.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
5 AOUT 1998. - Arrêté ministériel portant approbation des règlements de l'Institut belgo-luxembourgeois du change Le Ministre des Finances Vu la loi relative à l'Institut belgo-luxembourgeois du change (article 36 de la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996), notamment l'article 6; Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, notamment les articles 3, 6, 10, 12, 14, 16 et 18; Vu les décisions du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998 fixant par ses règlements B1, B2, B3, B4, B5 et B6 les modalités d'application de ce recensement; Vu la décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998 portant suppression des règlements « A » à « N » relatifs au contrôle des changes; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence, motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures indispensables qui permettent à l'Institut belgo-luxembourgeois du change de poursuivre la collecte des informations nécessaires au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique; Considérant qu'il est nécessaire de prévoir pour l'Institut belgo-luxembourgeois du change la faculté d'organiser des dispositions dérogatoires dans le but unique d'alléger les modalités d'application des obligations prévues par voie de règlement ou d'en simplifier les dispositions, Arrête : Article 1er.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 1, concernant le règlement B 1 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger, est approuvée. Art. 2.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 2, concernant le règlement B 2 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes, est approuvée. Art. 3.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 3, concernant le règlement B 3 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change déterminant d'une part la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger et d'autre part la liste des numéros d'identification générique des résidents et précisant les abréviations à utiliser pour l'indication des monnaies et des pays lors de la transmission de données à l'Institut belgo-luxembourgeois du change, est approuvée. Art. 4.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 4, concernant le règlement B 4 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change organisant en Belgique, auprès des résidents autres que les établissements de crédit, une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger, est approuvée. Art. 5.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 5, concernant le règlement B 5 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change organisant en Belgique, auprès des établissements de crédit résidents, une enquête annuelle sur les investissements directs avec l'étranger, est approuvée. Art. 6.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 6, concernant le règlement B 6 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change organisant en Belgique, auprès des personnes morales résidentes, une enquête annuelle sur les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents, est approuvée. Art. 7.La décision du Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change du 27 avril 1998, reprise à l'annexe 7, portant suppression des règlements « A » à « N » relatifs au contrôle des changes, est approuvée. Art. 8.Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change peut octroyer des dispenses totales ou partielles aux obligations découlant de ses règlements. Il en détermine à cette fin le champ d'application, les conditions ainsi que les modalités d'application. Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change peut également prévoir des mesures d'assouplissement sous la forme d'un relèvement du montant des seuils mentionnés dans ses règlements. Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à la date prévue dans les règlements de l'Institut belgo-luxembourgeois du change. Bruxelles, le 5 août 1998. J.-J.-VISEUR Annexe 1 à l'arrêté ministériel Règlement B 1 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996; Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique; Considérant que l'article 2 de cet arrêté royal prévoit que les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l'Institut belgo-luxembourgeois du change toutes leurs opérations avec l'étranger; Considérant que l'article 7 de ce même arrêté royal prévoit que l'Institut belgo-luxembourgeois du change requiert des résidents, qui dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, des informations sur leurs créances commerciales détenues sur des acheteurs non résidents et sur leurs dettes commerciales envers des vendeurs non résidents, ainsi que sur les conditions de livraison des marchandises; Considérant que les articles 3 et 8 de ce même arrêté royal prévoient que l'Institut belgo-luxembourgeois du change précise par règlement les modalités d'application des obligations précitées; Considérant que les informations qui font l'objet du recensement des paiements avec l'étranger sont utilisées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - » Institut » : l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - » territoire étranger » : tout territoire autre que le territoire du Royaume de Belgique; - » résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Royaume de Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Royaume de Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Royaume de Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - » non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Royaume de Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Royaume de Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Royaume de Belgique; - » institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de "La Poste" (Postchèque);4° toute autre institution financière, dont l'Institut établit la liste, et qui est désignée à cet effet par la Banque Nationale de Belgique sur base des critères définis par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté; - » établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit. Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de "La Poste" (Postchèque); - » opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances et dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - » opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - » opération sur marchandises avec l'étranger » : toute opération avec l'étranger comportant l'achat ou la vente de marchandises; - » paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d'un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - » nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par l'Institut; - » pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger ou, - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger;2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident. CHAPITRE II. - Obligations statistiques générales des résidents Art. 2.§ 1er. Les résidents sont tenus de porter à la connaissance de l'Institut toutes leurs opérations avec l'étranger. § 2. Cette notification se fait : - pour les opérations ou parties d'opérations avec l'étranger qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident, par l'intermédiaire de celui-ci, selon les modalités décrites à l'article 5; - dans tous les autres cas, directement à l'Institut, conformément aux dispositions de l'article 7. § 3. Les modalités de la transmission à l'Institut par les établissements de crédit résidents des notifications qui leur sont faites par leurs clients résidents sont précisées dans le règlement de l'Institut relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. § 4. Les dispositions du présent règlement sont applicables aux établissements de crédit résidents et aux institutions financières monétaires résidentes autres que les établissements de crédit résidents sous réserve des dispositions du règlement de l'Institut relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes. Art. 3.Lorsqu'un résident mandate un autre résident pour effectuer en son nom une opération avec l'étranger, la notification prévue à l'article 2 doit être faite par le mandataire agissant au nom et sous la responsabilité du mandant. Art. 4.Afin de s'assurer du caractère correct et complet des données qu'il collecte, l'Institut peut requérir la communication par les résidents concernés de toute information complémentaire relative aux opérations qu'ils notifient conformément aux dispositions de l'article 2, notamment l'identification complète du non-résident qui est contrepartie aux opérations avec l'étranger. Section 1 - Notification des opérations avec l'étranger qui donnent lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident Art. 5.§ 1er. Pour chaque paiement avec l'étranger qu'ils effectuent ou reçoivent à l'intervention d'un établissement de crédit résident, les résidents doivent communiquer à cet établissement de crédit : - le caractère de recette ou de dépense; - la monnaie; - le montant du paiement; - le pays de la contrepartie non résidente s'il s'agit du Grand-Duché de Luxembourg. § 2. Pour chaque paiement avec l'étranger dont le montant excède 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents communiquent en outre : - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de l'opération avec l'étranger qui donne lieu au paiement. Lorsque plusieurs paiements se rapportant à des opérations d'une même nature sont réalisés simultanément, la limite précitée de 350.000 francs s'applique au montant total des paiements. La communication de la nature de l'opération consiste en une description suffisamment précise de l'opération pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer, sans équivoque, dans la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut, le code à utiliser pour l'enregistrement du paiement dans les relevés destinés à l'Institut. Pour les paiements en faveur de non-résidents, la communication par le résident de la nature de l'opération doit se faire par écrit, sur l'ordre de paiement qu'il transmet à l'établissement de crédit résident intervenant. Selon les modalités énoncées à l'article 8, l'Institut délivre aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger une autorisation individuelle leur permettant de communiquer à l'établissement de crédit résident la nature de l'opération avec l'étranger au moyen de codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut. § 3. Lorsque le paiement avec l'étranger découle d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger et que le montant du paiement excède un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents communiquent en outre : - leur numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou leur numéro de TVA; - ou, à défaut de ces numéros, les informations nécessaires pour permettre à l'établissement de crédit résident intervenant de déterminer le numéro de la liste des numéros d'identification générique établie par l'Institut à utiliser pour identifier le résident. § 4. Lorsque le montant du paiement avec l'étranger excède un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie et que ce paiement ne découle pas d'une opération à caractère professionnel avec l'étranger, les résidents en informent l'établissement de crédit résident intervenant. § 5. Lorsque le paiement excède un montant de 25 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les résidents transmettent à l'établissement de crédit résident intervenant un écrit daté et signé par eux reprenant toutes les informations requises aux § 1er à 4. § 6. Lorsque les résidents adressent leur ordre de paiement à l'établissement de crédit résident intervenant par voie électronique ou sur un support informatique, les dispositions prévues au § 2 et au § 5 peuvent être satisfaites de la sorte. § 7. Les résidents sont tenus de satisfaire aux obligations statistiques prévues par le présent article au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit l'exécution de chaque paiement avec l'étranger. § 8. Selon les modalités énoncées à l'article 9, l'Institut attribue aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger le statut de « déclarant direct général » leur permettant de transmettre directement à l'Institut l'ensemble des informations requises par le présent article. Art. 6.Lors d'enquêtes limitées dans le temps et organisées par l'Institut au plus une fois tous les trois ans dans le but de déterminer des clés de répartition utiles pour l'établissement de la balance des paiements, les résidents sont tenus de communiquer, pour tous leurs paiements avec l'étranger, quel qu'en soit le montant, les informations prévues à l'article 5, § 2. Section 2. - Notification des opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident Art. 7.§ 1er. Les résidents sont tenus de notifier directement à l'Institut toutes leurs opérations à caractère professionnel avec l'étranger, ou les parties de ces opérations, qui ne donnent pas lieu à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident. § 2. A cet effet, ils notifient à l'Institut par mois calendrier : - le caractère de recette ou de dépense de toutes leurs opérations ou parties d'opérations réalisées avec l'étranger; - le montant de ces opérations ou la valeur des droits de créance ou des droits réels sur lesquels portent ces opérations ou parties d'opérations; - la monnaie dans laquelle ce montant ou cette valeur est exprimée; - le pays de la contrepartie non résidente; - la nature de ces opérations ou parties d'opérations; en faisant usage des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut et des abréviations prescrites par l'Institut pour l'indication des monnaies et des pays. § 3. Lorsque les opérations avec l'étranger sont dénouées via un compte détenu à l'étranger auprès d'une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d'un non-résident, les résidents notifient en outre : - le solde du compte au début du mois; - le solde du compte à la fin du mois. § 4. Lorsque les opérations avec l'étranger sont dénouées par des compensations bilatérales ou multilatérales, les résidents notifient en outre : - les totaux des créances et dettes compensées; - les soldes payés ou reçus. § 5. Les résidents peuvent communiquer un montant global par période de déclaration pour l'ensemble des opérations pour lesquelles toutes les informations qui doivent être notifiées, à l'exception du montant ou de la valeur, sont identiques. Dans ce cas, les résidents doivent toujours être en mesure de fournir le détail des opérations individuelles constitutives du montant global communiqué. § 6. Pour la transmission des informations, les résidents font usage, selon le cas : 1° du relevé "11" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées via un compte détenu à l'étranger auprès d'une institution financière bancaire ou non bancaire ou via un compte courant ouvert auprès d'un non-résident;2° du relevé "12" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations bilatérales;3° du relevé "13" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi à l'étranger;4° du relevé "14" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi en Belgique, à compléter par les résidents participant au mécanisme de compensation;5° du relevé "15" relatif aux opérations avec l'étranger dénouées par des compensations multilatérales (« netting ») via un centre de compensation établi en Belgique, à compléter par le centre de compensation. Ces relevés doivent être établis sur support papier, selon les modèles repris aux annexes 1 à 5, ou sur l'un des supports informatiques définis par l'Institut. Les caractéristiques techniques de ces supports informatiques peuvent être obtenues auprès de l'Institut. § 7. Les informations doivent être transmises à l'Institut au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois au cours duquel les opérations avec l'étranger ont été comptabilisées. Section 3. - Autorisations individuelles Art. 8.L'Institut délivre des autorisations individuelles permettant aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger de communiquer à l'établissement de crédit résident intervenant la nature de l'opération avec l'étranger au moyen de codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut. Ces autorisations peuvent porter sur l'ensemble des codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut ou ne concerner que des opérations déterminées. Elles n'exonèrent pas le résident du respect des autres dispositions de l'article 5. La demande d'autorisation doit être introduite par écrit et comporter les informations suivantes : - l'identification complète du demandeur : nom ou dénomination sociale, adresse, numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou numéro de TVA, numéros de téléphone et de télécopie, nom de la personne que l'Institut peut contacter le cas échéant pour obtenir des informations complémentaires; - une description détaillée de la nature des opérations les plus courantes ou les plus importantes qui donnent lieu aux paiements effectués avec l'étranger par le résident concerné; cette description doit permettre à l'Institut de préciser les codes adéquats à utiliser. L'autorisation est délivrée au résident auquel il appartient d'en transmettre une copie à tout établissement de crédit résident à l'intervention duquel il effectue des paiements avec l'étranger. Art. 9.L'Institut attribue le statut de « déclarant direct général » aux résidents effectuant des opérations à caractère professionnel avec l'étranger qui s'engagent à lui notifier directement toutes leurs opérations avec l'étranger, que ces opérations donnent lieu ou non à un paiement à l'intervention d'un établissement de crédit résident. Les obligations découlant de ce régime dérogatoire se substituent aux dispositions de l'article 5 et complètent celles de l'article 7. Il est applicable à toutes les opérations avec l'étranger réalisées par le résident concerné et à tous ses paiements avec l'étranger, quel que soit l'établissement de crédit résident intervenant. Les résidents désireux de bénéficier de ce statut de « déclarant direct général » doivent introduire une demande écrite d'autorisation individuelle auprès de l'Institut qui fixe les modalités particulières d'application en fonction du nombre d'opérations réalisées et/ou de leurs montants. Art. 10.Toute autorisation individuelle accordée par l'Institut peut, à tout moment, être retirée lorsqu'il en est fait un usage abusif ou lorsque cette autorisation n'est plus justifiée par l'évolution du nombre d'opérations avec l'étranger réalisées par le résident concerné. CHAPITRE III. - Obligations statistiques spécifiques des résidents effectuant des opérations sur marchandises avec l'étranger Art. 11.§ 1er. Les résidents qui effectuent des opérations sur marchandises avec l'étranger, dont le montant global a excédé 200 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie dans le courant de l'exercice comptable précédent, communiquent mensuellement à l'Institut, selon les modalités énoncées à l'article 12, l'état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents ainsi que de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents. § 2. Ces mêmes résidents transmettent en outre, les informations sur les modalités de livraison des marchandises prévues à l'article 13. Art. 12.Les informations sur l'état de leurs créances commerciales envers leurs acheteurs non résidents et de leurs dettes commerciales envers leurs fournisseurs non résidents consistent en l'indication : - d'une part, du total de l'encours des créances, - d'autre part, du total de l'encours des dettes, arrêtés à la fin du mois, qui résultent des catégories suivantes d'opérations sur marchandises, considérées séparément : 1° exportations et importations;2° négoce international;3° travail à façon, classées en outre par pays de la contrepartie non résidente et par monnaie de facturation. Les montants peuvent être exprimés soit dans la monnaie de l'opération, soit en euro, soit en francs, pour leurs contre-valeurs, avec indication, dans ce cas, des cours de change appliqués. Art. 13.Les informations sur les modalités de livraison des marchandises consistent en l'indication de la proportion, exprimée en pourcentage, des créances et dettes découlant des opérations d'exportation ou d'importation de marchandises qui ont fait l'objet d'une livraison : - à l'usine (EXW); - franco à bord (FOB); - coût, assurance, fret (CIF); - rendu droits non acquittés (DDU) ou selon d'autres modalités. Art. 14.§ 1er. Pour la transmission des informations prévues aux articles 12 et 13, les résidents font usage du document dont le modèle figure à l'annexe 6. La présentation et la typographie de ce document peuvent être adaptées par l'Institut, notamment, en vue de permettre sa lecture optique; en pareil cas l'Institut communique le modèle de ce document aux résidents concernés. § 2. Les informations doivent être transmises à l'Institut au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit la fin du mois auquel elles se rapportent. CHAPITRE IV. - Disposition finale Art. 15.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1995, sous la forme que lui a conféré l'Institut à cette date, et à partir du 1er juillet 1998 sous la forme que l'Institut lui confère par le présent texte. Luxembourg, 27 avril 1998. A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président. Montants exprimés en milliers d'unités : 1. dans la monnaie de facturation 2. en contre-valeur BEF/LUF3. en contre-valeur EUR (*) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 à l'arrêté ministériel Règlement B 2 de l'Institut belgo-luxembourgeois du change relatif aux obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996; Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique; Considérant que les articles 15 et 17 de cet arrêté royal énoncent les obligations statistiques spécifiques des institutions financières monétaires résidentes; Considérant que les articles 16 et 18 de ce même arrêté royal prévoient que l'Institut belgo-luxembourgeois du change précise par règlement les modalités d'application de ces obligations; Considérant que les informations qui font l'objet du recensement des paiements avec l'étranger sont utilisées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - » Institut » : l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - » territoire étranger » : tout territoire autre que le territoire du Royaume de Belgique; - » résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Royaume de Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Royaume de Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Royaume de Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - » non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Royaume de Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Royaume de Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Royaume de Belgique; - » institution financière monétaire résidente » : 1° toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° la Banque Nationale de Belgique;3° les services financiers de "La Poste" (Postchèque);4° toute autre institution financière, dont l'Institut établit la liste, et qui est désignée à cet effet par la Banque Nationale de Belgique sur base des critères définis par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté; - » établissement de crédit résident » : toute entreprise établie en Belgique qui est un établissement de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit. Sont assimilés à un établissement de crédit résident : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° les services financiers de "La Poste" (Postchèque); - » opération avec l'étranger » : 1° tout fait qui crée ou éteint, en tout ou en partie, des créances et dettes entre un résident et un non-résident;2° tout fait qui occasionne le transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident; - » opération à caractère professionnel avec l'étranger » : 1° toute opération avec l'étranger des personnes physiques résidentes exerçant un commerce ou une profession libérale, à moins que ces personnes n'établissent que l'opération a une cause étrangère à leur commerce ou à leur profession;2° toute opération avec l'étranger de personnes morales résidentes; - » paiement avec l'étranger » : 1° tout fait qui éteint, en tout ou en partie, une dette de somme d'argent entre un résident et un non-résident;2° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger exécuté par un résident qui transfère des fonds vers ou rapatrie des fonds d'un compte qu'il détient à l'étranger;3° tout transfert de fonds, en compte ou en espèces, entre le territoire du Royaume de Belgique et un territoire étranger pour lequel le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux résidents; - » nature de l'opération avec l'étranger » : la nature économique d'une opération avec l'étranger, selon les catégories énoncées dans la liste établie par l'Institut; - » pays de la contrepartie non résidente » : 1° pour les opérations avec l'étranger donnant lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est le donneur d'ordre ou le bénéficiaire d'un paiement avec l'étranger ou - le pays de provenance ou de destination d'un paiement avec l'étranger lorsque ce paiement est effectué par un résident pour son propre compte ou est effectué entre deux résidents, dont l'un d'entre eux fait usage d'un compte à l'étranger;2° pour les opérations avec l'étranger qui ne donnent pas lieu à un paiement avec l'étranger : - le pays de résidence du non-résident qui est engagé dans l'opération avec le résident; - » règlement B 1 » : le règlement de l'Institut relatif aux obligations statistiques des résidents concernant leurs opérations avec l'étranger. CHAPITRE II. - Obligations statistiques spécifiques des établissements de crédit résidents Section 1. - Tenue d'un répertoire - règles générales d'enregistrement Art. 2.§ 1er. Les établissements de crédit résidents enregistrent au jour le jour dans un répertoire qu'ils transmettent quotidiennement à l'Institut : 1° tous les paiements avec l'étranger réalisés pour compte de leurs clients résidents;2° toutes les opérations avec l'étranger et tous les paiements avec l'étranger réalisés pour compte propre;3° toutes les autres opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de comptes à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an ouverts dans leurs livres au nom de non-résidents;4° toutes les autres opérations qui occasionnent le débit ou le crédit de leurs propres comptes à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an ouverts à l'étranger. § 2. Les opérations décrites au § 1er, 3° et 4°, ne doivent toutefois pas être enregistrées lorsqu'elles mettent en présence deux contreparties non résidentes et qu'elles ne nécessitent pas le concours de plusieurs établissements de crédit résidents ou qu'elles ne résultent pas du concours de plusieurs établissements de crédit résidents. § 3. Lorsque plusieurs établissements de crédit résidents concourent à la réalisation d'un paiement avec l'étranger, les enregistrements prévus au § 1er, 1° et 2° : - ne doivent être apportés que par l'établissement de crédit où la contrepartie résidente est en compte ou qui exécute une opération avec l'étranger ou un paiement avec l'étranger pour compte propre, et - doivent être accompagnés d'enregistrements d'équilibre, en sens inverse. § 4. Lorsque la réalisation des paiements ou des opérations décrites au § 1er nécessite le concours de plusieurs établissements de crédit résidents : - l'établissement de crédit résident qui est à l'origine du transfert de fonds vers un autre établissement de crédit résident intervenant est tenu d'informer celui-ci de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d'ordre; - l'établissement de crédit résident qui reçoit des fonds d'un autre établissement de crédit résident sans avoir été informé de la qualité de résident ou de non-résident du donneur d'ordre et qui crédite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident est tenu d'en informer l'établissement de crédit résident à l'origine du transfert pour permettre à ce dernier de se conformer aux dispositions du § 3. § 5. Les établissements de crédit résidents indiquent en outre quotidiennement dans leur répertoire le total des soldes débiteurs et le total des soldes créditeurs en leurs livres des comptes à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an, et qui sont soit ouverts au nom de non-résidents, soit ouverts à leur propre nom à l'étranger. § 6. D'autres règles d'enregistrement que celles énoncées aux § 2 et § 3 sont d'application pour certaines catégories particulières d'opérations avec l'étranger en raison de leurs caractéristiques et/ou de leurs montants. Ces règles particulières d'enregistrement sont précisées aux articles 8 à 15. Art. 3.§ 1er. Les enregistrements doivent toujours avoir lieu dans la monnaie effectivement utilisée lors de l'exécution de l'opération ou du paiement avec l'étranger. Pour la tenue du répertoire, l'Institut peut assimiler des métaux précieux détenus en compte à une monnaie ou assimiler entre elles différentes monnaies. Pour l'indication des monnaies, il est fait usage des abréviations prescrites par l'Institut. § 2. Les enregistrements doivent, pour chaque opération, comprendre les informations suivantes : - le caractère de dépense ou de recette; - le montant de l'opération; - le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut correspondant à la nature de l'opération avec l'étranger. § 3. Dans le cas de paiements ou d'opérations avec l'étranger, lorsque ces informations doivent être notifiées à l'Institut en application des dispositions de l'article 5, § 2 à § 4 du règlement B 1 ou renseignées en application des dispositions des articles 10 à 12 du présent règlement, les enregistrements comportent en outre : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente. Pour l'indication du pays de résidence de la contrepartie non résidente, il est fait usage des abréviations prescrites par l'Institut. L'identification de la contrepartie résidente a lieu par l'indication : - de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou de son numéro de TVA ou, à défaut de ces numéros, du numéro approprié de la liste des numéros d'identification générique établie par l'Institut; - du type de numéro d'identification utilisé. § 4. Pour les opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 100 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, les enregistrements comportent en outre l'identification de l'établissement de crédit résident vers qui les fonds sont transférés ou de qui ils sont reçus. Celle-ci a lieu par l'indication du numéro d'inscription auprès de l'Institut de cet autre établissement de crédit résident et du type de numéro d'identification utilisé. § 5. Les établissements de crédit résidents peuvent regrouper les opérations d'une même journée pour lesquelles toutes les informations exigées, à l'exception du montant, sont identiques. Dans ce cas, les établissements de crédit résidents l'indiquent explicitement dans le répertoire de leurs opérations. Les établissements de crédit résidents doivent être à même, à tout moment, d'individualiser les opérations ainsi regroupées. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables : 1° aux opérations correspondant à des transferts entre établissements de crédit résidents et dont le montant est équivalent à ou excède 100 millions de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie;2° aux enregistrements provisoires et contre-passations d'enregistrements provisoires;3° aux enregistrements par défaut d'information passés dans les cas prévus à l'article 6, § 3. Art. 4.§ 1er. Le répertoire doit être transmis à l'Institut sur support informatique au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit l'exécution de l'opération. § 2. Lorsque le nombre de données à communiquer est peu élevé, l'Institut prévoit des dérogations individuelles et temporaires au mode de transmission des informations prévu au § 1er et/ou à la fréquence énoncée à l'article 2, § 1er. Section 2. - Enregistrement des paiements avec l'étranger réalisés pour compte de leurs clients résidents Art. 5.§ 1er. Les établissements de crédit résidents procèdent aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, du présent règlement sur base des informations contenues dans les notifications des opérations avec l'étranger qui leur sont faites par leurs clients résidents en application du règlement B 1. § 2. Les établissements de crédit résidents s'assurent de la bonne réception des notifications précitées et organisent l'information récoltée de façon telle à permettre à l'Institut de vérifier si les résidents soumis à l'obligation de notification en application des dispositions du règlement B 1 y satisfont. A cet effet, ils sont tenus, pour les paiements avec l'étranger dont le montant excède 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, de garder à la disposition de l'Institut une trace écrite ou informatique de la déclaration relative à la nature de l'opération avec l'étranger que le résident leur a faite en application des dispositions du règlement B 1. § 3. Lorsqu'ils effectuent un paiement avec l'étranger sur ordre ou en faveur de clients résidents, les établissements de crédit résidents doivent appeler l'attention de leurs clients sur les obligations statistiques qui incombent à ces derniers en vertu du règlement B 1. Art. 6.§ 1er. En cas de non-respect par leurs clients résidents des obligations qui leur incombent en application des dispositions du règlement B 1, en particulier lorsqu'ils ne notifient pas la nature de l'opération avec l'étranger, les établissements de crédit résidents intervenant : - procèdent à un enregistrement provisoire du paiement avec l'étranger; - au plus tard le quinzième jour ouvrable qui suit l'exécution du paiement, rappellent par écrit à leurs clients les obligations qui s'imposent à ces derniers. § 2. L'enregistrement provisoire est contre-passé dès que l'établissement de crédit résident intervenant est à même de procéder à l'enregistrement approprié sur base de la notification tardive de son client résident. § 3. Au plus tard le quinzième jour ouvrable après le rappel écrit prévu au § 1er, si aucune suite voulue n'y a été donnée, l'établissement de crédit résident intervenant contre-passe l'enregistrement provisoire et procède à un enregistrement par défaut d'information comportant l'identification du résident défaillant. § 4. Lorsque le résident défaillant n'est pas identifié au moyen de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales ou de son numéro de TVA, l'établissement de crédit résident intervenant communique par écrit l'identité complète du résident défaillant à l'Institut sur demande écrite de celui-ci. Section 3. - Enregistrement des opérations avec l'étranger réalisées pour compte propre par les établissements de crédit résidents Art. 7.§ 1er. Les établissements de crédit résidents qui exécutent des opérations avec l'étranger pour leur propre compte sont réputés agir à la fois en qualité de résident effectuant un paiement avec l'étranger à l'intervention d'un établissement de crédit résident et en qualité d'établissement de crédit résident intervenant. Outre les dispositions du présent règlement, leur sont applicables les dispositions du chapitre II du règlement B 1. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 2, du règlement B 1, les établissements de crédit résidents notifient la nature de l'opération et le pays de résidence de la contrepartie non résidente pour toutes leurs opérations avec l'étranger qu'ils exécutent pour compte propre, quel qu'en soit le montant. Section 4. - Règles particulières d'enregistrement Art. 8.§ 1er. Lorsque plusieurs paiements de montants individuels n'excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie sont réalisés simultanément en faveur de différents résidents d'ordre d'un même non-résident, il appartient à l'établissement de crédit résident du donneur d'ordre non résident : - par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, de procéder à l'enregistrement des paiements reçus de l'étranger; - par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 4, de ne pas informer, le cas échéant, les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d'ordre; - par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, de se baser sur les éléments d'appréciation en sa possession pour déterminer le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut, à utiliser pour l'enregistrement des paiements reçus de l'étranger. Il ne procède à l'enregistrement des paiements reçus de l'étranger, en utilisant les codes de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut réservés aux paiements pour lesquels, en raison de leurs montants, le résident contrepartie au paiement avec l'étranger n'est pas tenu de notifier la nature de l'opération avec l'étranger, qu'à défaut d'éléments d'appréciation déterminants. § 2. Toutefois, lorsque plusieurs établissements de crédit résidents concourent à la réalisation de pareils paiements reçus de l'étranger, les dispositions énoncées au § 1er ne sont applicables que lorsque les transferts entre, d'une part, l'établissement de crédit résident du donneur d'ordre et, d'autre part, les établissements de crédit résidents des différents bénéficiaires n'occasionnent ni le crédit, chez le premier, ni le débit, chez les seconds, d'un compte à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an ouvert à l'étranger. Art. 9.§ 1er. Les dispositions énoncées aux § 2 à § 7 ne sont applicables que lorsque le paiement avec l'étranger donne lieu à un transfert entre, d'une part, l'établissement de crédit résident du donneur d'ordre et, d'autre part, l'établissement de crédit résident du bénéficiaire qui n'occasionne ni le débit, chez l'un, ni le crédit, chez l'autre, d'un compte à vue ou avec un terme ou un préavis n'excédant pas un an ouvert à l'étranger. § 2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, l'établissement de crédit résident qui débite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident pour exécuter un ordre de paiement, par virement, en faveur d'un résident en compte auprès d'un autre établissement de crédit résident et dont le montant n'excède pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, a la faculté de procéder lui-même, dans son propre répertoire, à l'enregistrement du paiement reçu de l'étranger. S'il est fait usage de cette faculté, il n'y a alors pas lieu pour l'établissement de crédit résident qui est l'origine du transfert, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 4, d'informer le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d'ordre. § 3. De même, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, l'établissement de crédit résident qui débite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident pour exécuter un ordre de paiement, par domiciliation, en faveur d'un résident en compte auprès d'un autre établissement de crédit résident et dont le montant n'excède pas un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, a la faculté de procéder lui-même, dans son propre répertoire, à l'enregistrement du paiement reçu de l'étranger. S'il fait usage de cette faculté, l'établissement de crédit du donneur d'ordre non résident : - se base sur les éléments d'appréciation en sa possession pour déterminer, sans équivoque, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut, à utiliser pour l'enregistrement du paiement avec l'étranger; - n'informe pas, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 4, le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d'ordre. A défaut d'éléments d'appréciation suffisamment précis ou en cas de doute sur la qualité de résident du bénéficiaire, il ne procède qu'à l'enregistrement d'un transfert entre établissements de crédit résidents et informe, comme prévu à l'article 2, § 4, le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de non-résident du donneur d'ordre. § 4. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, l'établissement de crédit résident qui exécute un paiement avec l'étranger, dont le montant n'excède pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, par virement d'ordre d'un de ses clients résidents et en faveur d'un non-résident en compte auprès d'un autre établissement de crédit résident, a la faculté de ne pas procéder à l'enregistrement, dans son propre répertoire, du paiement vers l'étranger. S'il est fait usage de cette faculté, il n'y a alors pas lieu pour l'établissement de crédit résident qui est à l'origine du transfert, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 4, d'informer le ou les autres établissements de crédit résidents intervenant de la qualité de résident du donneur d'ordre. Il ne peut toutefois pas être fait usage de cette faculté lorsque plusieurs paiements avec l'étranger se rapportant à des opérations d'une même nature et d'un montant total excédant 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie sont réalisés simultanément. § 5. L'établissement de crédit résident qui crédite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident à la suite d'un transfert, par virement, dont le montant n'excède pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, d'ordre d'un résident en compte auprès d'un autre établissement de crédit résident procède lui-même, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, à l'enregistrement, dans son propre répertoire, du paiement vers l'étranger, pour autant qu'il n'ait pas été informé par l'établissement de crédit du donneur d'ordre résident que ce paiement vers l'étranger a déjà été enregistré. § 6. En cas de doute sur la qualité de résident de la contrepartie en compte auprès de l'autre établissement de crédit résident intervenant, l'établissement de crédit résident qui crédite ou débite un compte ouvert dans ses livres à un non-résident pour exécuter un transfert d'un montant n'excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en une autre monnaie : - ne fait pas application des dispositions énoncées aux § 2 et § 5; - ne procède qu'à l'enregistrement d'un transfert entre établissements de crédit résidents; - informe l'autre établissement de crédit résident intervenant de cette situation. § 7. Lors de l'encaissement, par crédit en compte d'un non-résident, d'un chèque tiré sur un compte ouvert à un résident auprès d'un autre établissement de crédit résident, dont le montant n'excède pas un million de francs ou la contre-valeur en une autre monnaie, l'établissement de crédit résident qui crédite le bénéficiaire non résident à la faculté de procéder lui-même, par dérogation aux dispositions de l'article 2, § 3, à l'enregistrement dans son propre répertoire du paiement vers l'étranger. S'il fait usage de cette faculté, l'établissement de crédit du bénéficiaire non résident : - en informe l'établissement de crédit résident qui débite le compte du donneur d'ordre résident; - se base sur les éléments d'appréciation en sa possession pour déterminer, sans équivoque, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut, à utiliser pour l'enregistrement du paiement avec l'étranger. A défaut d'éléments d'appréciation suffisamment précis ou en cas de doute sur la qualité de résident de la contrepartie, il ne procède qu'à l'enregistrement d'un transfert entre établissements de crédit résidents et informe l'autre établissement de crédit résident intervenant de cette situation. Art. 10.§ 1er. L'Institut délivre aux établissements de crédit résidents des autorisations pour l'ouverture, dans leurs livres, à un client non résident déterminé, d'un compte intermédiaire, appelé « compte centralisateur », en francs ou en euro, pouvant, par dérogation aux dispositions de l'article 2, être crédité lors de la réalisation de paiements vers l'étranger de montants n'excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en euro, sans que l'établissement de crédit résident du donneur d'ordre résident et l'établissement de crédit résident du bénéficiaire non résident, dans les livres duquel le compte centralisateur est ouvert, n'aient, à cette occasion, à procéder à des enregistrements dans leurs répertoires respectifs. § 2. Sont seuls autorisés les crédits d'un compte centralisateur résultant de : - virements d'ordre de résidents en compte auprès d'un établissement de crédit résident; - remises à l'encaissement de chèques tirés sur des comptes ouverts à des résidents auprès d'un établissement de crédit résident; - versements en espèces d'ordre de résidents. § 3. Sont seuls autorisés les débits d'un compte centralisateur résultant : - de transferts vers des comptes ouverts à des non-résidents auprès d'un établissement de crédit résident; - de transferts directement effectués vers l'étranger. Lors de la réalisation de ces transferts, il appartient à l'établissement de crédit résident où le compte centralisateur est ouvert de procéder à l'enregistrement d'un paiement vers l'étranger, en faisant usage du code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut précisé dans l'autorisation. Lorsque le montant du transfert excède un million de francs ou la contre-valeur en euro, l'enregistrement du paiement avec l'étranger comporte, à titre d'identification de la contrepartie résidente, l'indication du numéro individuel attribué par l'Institut et précisé dans l'autorisation et du type de numéro d'identification utilisé. § 4. La demande d'autorisation doit être introduite à l'intermédiaire de l'établissement de crédit résident auprès duquel sera ouvert le compte centralisateur. Elle doit comporter les renseignements suivants : - l'identité complète du non-résident demandeur (nom ou dénomination sociale, adresse, numéro d'inscription au registre de commerce ou identification similaire); - une description précise des opérations envisagées qui seront à l'origine des paiements en sa faveur effectués d'ordre de résidents; L'autorisation accordée par l'Institut est subordonnée à l'engagement de la part de l'établissement de crédit résident intervenant de permettre la vérification aisée par les délégués de l'Institut de toutes les pièces relatives aux opérations réalisées via le compte centralisateur en ce y compris les transferts effectués d'ordre de résidents. § 5. L'utilisation d'un compte centralisateur peut être rendue obligatoire par l'Institut lorsqu'elle permet un recensement plus précis ou plus fiable, par nature de l'opération, des paiements avec l'étranger de montants limités. Elle est impérative lorsqu'un non-résident souhaite recevoir par domiciliation des paiements d'ordre de résidents de montants n'excédant pas 350.000 francs ou la contre-valeur en euro. § 6. Toute autorisation accordée par l'Institut pour l'ouverture d'un compte centralisateur peut, à tout moment, être retirée lorsqu'il en est fait un usage abusif ou lorsque cette autorisation n'est plus justifiée par l'évolution du nombre d'opérations réalisées via ce compte. Art. 11.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger d'ordre ou en faveur d'une institution financière monétaire résidente autre qu'un établissement de crédit résident, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1°, en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas et quel que soit le montant du paiement, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut prévu pour l'enregistrement des paiements avec l'étranger dont la contrepartie résidente est une institution financière monétaire autre qu'un établissement de crédit résident. § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou de son numéro de TVA, et du type de numéro d'identification utilisé. Art. 12.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger d'ordre ou en faveur d'un résident à qui l'Institut a attribué le statut de « déclarant direct général » en application des dispositions de l'article 9 du règlement B 1, il procède aux enregistrements prévus à l'article 2, § 1er, 1° en utilisant, par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 1er, pour indiquer la nature de l'opération, dans tous les cas et quel que soit le montant du paiement, le code de la liste des natures économiques des opérations avec l'étranger établie par l'Institut prévu pour l'enregistrement des paiements avec l'étranger dont la contrepartie résidente est un résident titulaire du statut de « déclarant direct général ». § 2. Ces enregistrements comportent également dans tous les cas : - le pays de la contrepartie non résidente; - l'identification de la contrepartie résidente au moyen de l'indication de son numéro d'identification dans le Registre national des personnes morales, ou de son numéro de TVA, et du type de numéro d'identification utilisé. Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit résident exécute un paiement avec l'étranger dans le cadre d'un mécanisme, dont il assure la gestion, de nivellements périodiques des soldes de comptes ouverts dans ses livres à des résidents et des non-résidents appartenant t …

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