{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, notamment les articles 11 et 12;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 11 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission à l'Institut par des personnes morales résidentes des informations sur leurs investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 12 de même arrêté prévoit que l'Institut précise par règlement les modalités d'application de cette transmission;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les informations qui font l'objet du recensement sont utilisées aux fins de l'établissement de la balance des paiements de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, Arrête :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par : - » Institut » : l'Institut belgo-luxembourgeois du change; - » territoire étranger » : tout territoire autre que le territoire du Royaume de Belgique; - » résident » : 1° toute personne physique qui a sa résidence principale sur le territoire du Royaume de Belgique, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie sur le territoire du Royaume de Belgique.Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale; 2° toute personne physique de nationalité belge qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° toute personne morale de droit public belge et tous ses services sur le territoire du Royaume de Belgique, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires belges établies à l'étranger;4° toute personne morale de droit privé belge, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;5° toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis sur le territoire du Royaume de Belgique;6° toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale en territoire étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune belge, exploite de manière durable une entreprise sur le territoire du Royaume de Belgique, et ce pour les activités de cette entreprise; - » non-résident » : 1° toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme un résident;2° toute personne physique de nationalité étrangère qui occupe un poste dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays établie sur le territoire du Royaume de Belgique, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;3° les organisations de droit international ou européen établies sur le territoire du Royaume de Belgique;4° les représentations diplomatiques et consulaires d'un Gouvernement étranger établies sur le territoire du Royaume de Belgique; - » investissement en valeurs mobilières » : tout investissement en valeurs mobilières sous la forme de titres de participation, de titres d'emprunt ou d'instruments du marché monétaire, pour autant qu'il s'agisse de titres négociables sur un marché organisé ou non et à l'exception desdites valeurs dont la détention permet à une personne assujettie d'avoir d'une manière durable une influence significative dans la gestion de l'entreprise émettrice de ces valeurs</p>\n<p class=\"lf-p\">Une influence significative est présumée lorsqu'une participation de 10% au minimum du capital est détenue de manière directe ou indirecte; - » investisseur final » : tout résident qui détient pour son propre compte un investissement en valeurs mobilières émises par des non-résidents; - » dépositaire » : tout résident qui conserve des valeurs mobilières pour compte d'un tiers; - » personne assujettie » : tout résident qui détient un investissement en valeurs mobilières émises par des non-résidents, soit en sa qualité d'investisseur final, soit en sa qualité de dépositaire, pour autant qu'il appartient à l'une des catégories suivantes : 1° établissement de crédit au sens de la loi du 22 mars 1993 sur le statut et le contrôle des établissements de crédit;2° société de bourse au sens de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/04/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché secondaire, au statut des entreprises d'investissements et leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;3° organisme de placement collectif (fonds communs de placement, sociétés d'investissements) au sens de la loi du 4 décembre 1990 relatif aux opérations financières et aux marchés financiers;4° entreprise soumise aux dispositions de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;5° entreprise d'assurance au sens de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;6° institution privée de prévoyance soumise par l'arrêté royal du 14 mai 1985 à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/07/1975 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;7° personne morale autre que celles reprises aux 1° à 6° supra, qui doit déposer des comptes annuels auprès de la centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique, conformément aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales. Seules sont visées les personnes morales dont le total des postes bilantaires relatifs aux actifs détenus sous forme de valeurs mobilières, hors investissements directs, excède 200 millions de francs ou la contre-valeur de ce montant en une autre monnaie. Art. 2.L'Institut collecte annuellement auprès des personnes assujetties des informations relatives aux investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents en distinguant celles détenues en tant qu'investisseur final de celles détenues en tant que dépositaire pour compte d'un investisseur final résident. Art. 3.§ 1er. Les informations collectées sont communiquées sur une base agrégée selon les catégories suivantes : 1° les investissements en titres de participation;2° les investissements en titres d'emprunt à court terme;3° les investissements en titres d'emprunt à long terme; en distinguant chaque fois s'il s'agit : a) de titres déposés auprès de non-résidents;b) de titres déposés auprès de résidents;c) de titres détenus en propre conservation. Est considéré comme titre d'emprunt à court terme, celui dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considéré comme titre d'emprunt à long terme, celui dont la durée initiale est supérieure à un an. § 2. Chaque catégorie fait en outre l'objet d'une ventilation selon le pays de l'émetteur non résident du titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'émetteur est une organisation internationale, le code-pays à mentionner ne peut pas être celui du pays où cette organisation est établie. Dans ce cas, il est fait usage du nom de l'institution et de l'abréviation correspondante au code-pays attribué par l'Institut à cette catégorie de non-résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations collectées se rapportent aux valeurs détenues par les personnes assujetties au 31 décembre de l'année de référence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes assujetties sont informées par l'Institut de l'obligation dans laquelle elles se trouvent de lui communiquer les informations requises. Celui-ci leur adresse les questionnaires adéquats, qu'il établit en se référant aux informations énumérées à l'article 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la communication des informations requises par l'Institut, les personnes assujetties font usage, selon le cas : 1° du questionnaire « E » pour les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents que la personne assujettie détient en sa qualité d'investisseur final;2° du questionnaire « C » pour les investissements en valeurs mobilières émises par des non-résidents que la personne assujettie détient en sa qualité de dépositaire pour compte d'un investisseur final résident;3° du questionnaire « N » lorsque la personne assujettie ne détient aucun investissement en valeurs mobilières émises par des non-résidents, tant pour son propre compte qu'en qualité de dépositaire pour compte d'un tiers. Les questionnaires, dûment complétés et signés, doivent être transmis à l'Institut avant le 31 mars de l'année qui suit l'année de référence</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes assujetties conservent durant une période de vingt-quatre mois les informations sur lesquelles elles se sont basées pour transmettre à l'Institut les renseignements requis. Ce délai prend cours à partir de la date de renvoi des questionnaires à l'Institut</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1998, sous la forme que lui a conféré l'Institut à cette date, et à partir du 1er juillet 1998 sous la forme que l'Institut lui confère par le présent texte Luxembourg, 27 avril 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président Annexe 7 à l'arrêté ministériel Règlement de l'Institut belgo-luxembourgeois du change portant suppression des règlements « A » à « N » relatifs au contrôle des changes Le Conseil de l'Institut belgo-luxembourgeois du change, Vu la loi belge du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 36 portant loi sur l'Institut belgo-luxembourgeois du change, modifié par la loi du 22 juillet 1993 portant des dispositions fiscales et financières et par la loi du 12 décembre 1996;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal belge du 13 avril 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs de l'Union économique belgo-luxembourgeoise et du compte courant de la balance des paiements du Royaume de Belgique, notamment l'article 22 qui abroge l'arrêté du Régent du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes (modalités d'application);</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté grand-ducal du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes (principes généraux), modifié par les arrêtés grand-ducaux du 20 juillet 1945 et du 30 janvier 1947, par les lois du 31 mars 1978 et du 26 juin 1987 et par les règlements grand-ducaux du 17 novembre 1990 et du 12 janvier 1993;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif au recensement des paiements extérieurs et de la balance des paiements, notamment l'article 21;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que l'article 22 de l'arrêté royal belge et que l'article 21 de l'arrêté grand-ducal précités abrogent tous deux les arrêtés d'exécution relatifs à la législation en matière de contrôle des changes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant dès lors qu'il n'y a plus lieu pour l'Institut de maintenir en vigueur dans les deux Etats les règlements qu'il a pris sur base de cette législation, Arrête : Article 1er.Les règlements « A » à « N » pris par l'Institut en exécution de la législation relative au contrôle des changes sont abrogés. Art. 2.Le présent règlement produit ses effets le 1er janvier 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, 27 avril 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Verplaetse, président P. Jaans, vice-président.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexes Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}