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Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

En bref

Cet arrêté ministériel modifie les mesures d'urgence existantes pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, en introduisant des assouplissements à partir du 9 juin 2021.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
4 JUIN 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. - Addendum Au Moniteur belge n° 156, deuxième édition, du vendredi 4 juin 2021, page 56940, il y a lieu d'ajouté l'avis officiel du Conseil d'Etat. CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 69.444/VR du 31 mai 2021 sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' Le 26 mai 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables prorogé à huit jours ouvrables (*)*, sur un projet d'arrêté ministériel `modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'. Le projet a été examiné par les chambres réunies le 31 mai 2021. Les chambres réunies étaient composées de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, président, et Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE, Koen MUYLLE, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, Christian BEHRENDT et Johan PUT, assesseurs, et Annemie GOOSSENS et Béatrice DRAPIER, greffiers. Le rapport a été rédigé par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section, Jonas RIEMSLAGH, auditeur, Cedric JENART et Anne Stéphanie RENSON, auditeurs adjoints, et présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur, Cedric JENART et Anne Stéphanie RENSON, auditeurs adjoints. La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT et Jeroen VAN NIEUWENHOVE. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 mai 2021. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. I. PORTEE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté ministériel soumis pour avis a pour objet de modifier celui du 28 octobre 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'. L'arrêté envisagé entre en vigueur le 9 juin 2021. Dans la note au Conseil des ministres du 25 mai 2021, la portée du projet est précisée en ces termes : « De manière générale, les mesures suivantes entreront en vigueur à partir du 9 juin 2021, dans les conditions spécifiques et explicites telles que définies dans l'arrêté ministériel : - les établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel peuvent ouvrir. Les discothèques et dancings restent cependant fermés au public, sauf en ce qui concerne l'organisation des activités autorisées conformément à l'arrêté ministériel ; - il est possible d'assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs et des congrès, étant entendu que plus de personnes sont autorisées à l'extérieur qu'à l'intérieur ; - les rassemblements sur la voie publique et dans l'espace public pendant la journée sont autorisés pour un maximum de 10 personnes (dans les groupes de 4, aucune distance n'est requise), sous réserve des exceptions prévues; les rassemblements entre 00h00 et 05h00 sont élargis de 3 à 4 personnes, afin d'obtenir un ensemble de règles claires; dans l'espace privé, les rassemblements jusqu'à 50 personnes sont autorisés, sous réserve des exceptions prévues ; - les mariages civils, les funérailles et les crémations, l'exercice individuel et collectif du culte et l'exercice individuel ou collectif de l'assistance morale non confessionnelle et d'activités au sein d'une association philosophique non confessionnelle, ainsi que la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou d'un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle, sont autorisés avec un plus grand nombre de participants, étant entendu que plus de personnes sont autorisées à l'extérieur qu'à l'intérieur ; - l'horeca indoor est autorisé jusque 22h00, l'horeca outdoor peut rester ouvert jusque 23h30 ; l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées entre 22h00 et 5h00 est levée. L'horeca indoor ne peut rester ouvert que jusque 22h00 étant donné que le risque de propagation du virus est plus élevé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Un maximum de 50 clients est autorisé lors d'une réception ou d'un banquet dans le cadre d'une activité horeca professionnelle, sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte. Des réceptions et banquets peuvent aussi être organisés à domicile pour un maximum de 50 personnes, à condition qu'ils se déroulent à l'extérieur et qu'ils se terminent à 23h30 au plus tard. Si des activités horeca professionnelles sont exercées, les règles de l'horeca doivent être respectées, sauf pour les services à domicile. Dans les autres cas, le respect des règles de l'horeca est fortement recommandé ; - des marchés annuels, fêtes foraines, braderies, brocantes et marchés aux puces non professionnels peuvent désormais à nouveau avoir lieu ; - les possibilités de participation à des activités dans un contexte organisé, seront étendues les 9 et 25 juin 2021 ; - les compétitions sportives professionnelles et les entraînements sportifs professionnels peuvent avoir lieu sans limitation du nombre de participants ; un nombre maximum de personnes peut participer à des compétitions sportives non professionnelles et des entraînements sportifs non professionnels (étant entendu que plus de personnes sont autorisées à l'extérieur qu'à l'intérieur). Les compétitions sportives non professionnelles des sports de combat sont interdits, pour autant que des contacts physiques aient lieu entre les participants ; - les entreprises et associations offrant des biens ou services aux consommateurs, peuvent accueillir des groupes de, en principe, maximum deux personnes ; - les activités de type « porte à porte » et de démarchage sont autorisées, de même que les prestations de services à domicile et les prestations de services au cours desquels la distance de 1,5 mètre ne peut pas être garantie entre le prestataire de services et le consommateur ; - [les foires commerciales, y compris les salons, sont autorisés] - un foyer peut accueillir au maximum quatre personnes en même temps à l'intérieur de sa maison ou dans un hébergement touristique ; - un nombre maximum de participants peut assister à des manifestations tant statiques que dynamiques qui se déroulent sur la voie publique ; - les entreprises, associations et services peuvent planifier des moments de retour limités pour les personnes occupées auprès de l'entreprise pour lesquels le télétravail à domicile est obligatoire. Etant donné que le suivi des variants inquiétants est d'une importance essentielle dans la lutte contre la pandémie, l'exception à l'obligation de disposer d'un résultat de test négatif et de remplir et de signer le formulaire PLF pour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique ou le séjour préalable à l'étranger n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire du Brésil, de l'Afrique du Sud ou de l'Inde ». II. RECEVABILITE 2. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. Dans la demande d'avis, l'urgence est motivée comme suit : « Het verzoek om spoedbehandeling wordt gemotiveerd door de noodzakelijkheid om maatregelen te overwegen die gegrond zijn op epidemiologische resultaten die van dag op dag evolueren en waarvan de laatste de maatregelen hebben gerechtvaardigd die werden beslist tijdens het Overlegcomité dat is bijeengekomen op 11 mei 2021 en die werden goedgekeurd op de Ministerraad van 25 mei 2021. Het is zodoende dringend om op korte termijn bepaalde maatregelen te nemen en anderen aan te passen. De eerste reeks versoepelingen zal in werking treden op 9 juni 2021. Opdat de sectoren zich zouden kunnen voorbereiden, dient het ministerieel besluit evenwel een voldoende aantal dagen voordien officieel te worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanuit die optiek zou ik u graag verzoeken om ons het advies te bezorgen in de loop van woensdag 2 juni 2021 ». De la même manière qu'elle l'a été dans l'avis n° 69.253/AG du 23 avril 2021 (1) et dans l'avis n° 69.305/AG du 6 mai 2021 (2), cette motivation peut être admise. Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande d'avis doit être reproduite textuellement dans le préambule. Or, le huitième alinéa du préambule reproduit seulement la première partie de la motivation figurant dans la demande d'avis. Dès lors, la motivation mentionnée dans le préambule du projet ne correspond pas à celle de la demande d'avis ; il convient d'y remédier. III. OBSERVATION PREALABLE 3. C'est la troisième fois que la section de législation est consultée quant à l'adaptation d'un certain nombre de mesures existantes tendant à lutter contre le coronavirus qui sont contenues dans l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19'. Pour les motifs déjà exposés dans les avis n° 69.253/AG et n° 69.305/AG, l'examen auquel procède le Conseil d'Etat est limité aux modifications apportées par le présent projet à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (3) . En tout état de cause, il va de soi que, compte tenu notamment du délai très limité pour rendre le présent avis, l'absence d'observation concernant l'une ou l'autre disposition du projet ne signifie pas que ces dispositions ne soient ni critiquables ni perfectibles. Le silence gardé par la section de législation sur ces dispositions ne pourrait servir d'élément d'interprétation du projet d'arrêté. IV. FONDEMENT JURIDIQUE 4. Selon le préambule du projet, le fondement juridique réside dans : - l'article 4 de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile' ; - les articles 11 et 42 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer `sur la fonction de police' ; - les articles 181, 182 et 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer `relative à la sécurité civile'. Il s'agit des mêmes fondements juridiques que ceux qui ont déjà été invoqués dans le préambule de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 proprement dit, de même que dans les divers arrêtés ministériels modificatifs de cet arrêté, en ce compris celui du 24 avril 2021, sur lequel la section de législation a donné l'avis n° 69.253/AG, et celui du 7 mai 2021, qui a fait l'objet de l'avis n° 69.305/AG. Ainsi qu'il a également été observé dans les avis n° 69.253/AG et n° 69.305 (4), la question de savoir dans quelle mesure le législateur peut octroyer des délégations au ministre ne fait en principe pas partie de l'examen de la présente demande d'avis. Certes, des questions préjudicielles ont été posées à ce sujet à la Cour constitutionnelle (5) . Aussi longtemps que celle ci ne se sera pas prononcée à ce propos et, le cas échéant, n'aura pas constaté une inconstitutionnalité, l'examen du présent projet se base en principe sur les dispositions que le législateur a adoptées, étant entendu que celles ci doivent évidemment encore être interprétées. 5. Invitées à désigner le fondement légal de chaque partie du projet, les déléguées n'ont pas fourni d'aperçu par article mais ont seulement fait référence en termes généraux à l'ensemble des dispositions mentionnées dans le préambule : « De genomen maatregelen zijn politiemaatregelen in de zin van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, maatregelen in de zin van artikel 4 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming en maatregelen in de zin van de artikelen 181 en 182 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid ». 6. En ce qui concerne le fondement juridique, le Conseil d'Etat a notamment attiré l'attention dans les avis nos 69.253/AG et 69.305/AG sur ce qui suit : - l'importance de la distinction entre les différentes dispositions citées procurant le fondement juridique, en particulier en ce qui concerne le fondement légal de la sanction en cas d'infraction à la mesure concernée (6) ; - la circonstance selon laquelle « l'existence, parmi ces différents textes, d'un fondement juridique suffisant pour l'adoption, par voie d'arrêtés ministériels, des mesures actuelles de lutte contre la pandémie de COVID-19 [est] controversée dans la doctrine ainsi que dans la jurisprudence, ce qui a pour effet de créer une certaine insécurité juridique » (7) ; - le fait que c'est dans ce contexte que la Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions a pris l'initiative d'élaborer un projet de « loi pandémie » (8), qui a pour portée de prévoir un cadre juridique clair et cohérent de nature à pouvoir mieux appréhender à l'avenir des « situations d'urgence épidémique » au sens défini par ce projet de loi (9) . A la lumière notamment de ces éléments, le Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes dans les avis précités : « De ce qui précède, de même que des fondements juridiques existants qui attribuent explicitement la compétence au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions pour agir en la matière, il semble pouvoir se déduire, bien évidemment sous la réserve d'un éventuel contrôle de constitutionnalité de la délégation au ministre que serait amenée à opérer la Cour constitutionnelle à ce sujet, et sous réserve d'un jugement définitif de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation à propos de la portée du fondement juridique de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 que, dans le cadre de la pandémie de coronavirus, l'intervention du ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut en principe être admise sur la base soit de l'un ou de l'autre fondement juridique mentionné, soit d'une combinaison de ces différents fondements juridiques, notamment chaque fois que la mesure prise peut être qualifiée d'interdiction de lieu ou de déplacement, étant entendu que, moyennant le respect d'une ou de plusieurs conditions ou modalités, il est encore permis de se trouver en un certain lieu ou de se rendre à un certain endroit » (10) . En ce qui concerne le fondement légal de la sanction infligée en cas d'infraction à la mesure concernée, les observations suivantes ont été formulées dans l'avis n° 69.305/AG : « Il y a lieu de constater que l'article 26 de l'arrêté ministériel à modifier du 28 octobre 2020 s'énonce comme suit : `Sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants : - les articles 5 à 11 inclus à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur ; - l'article 13 à l'exception des dispositions concernant la relation entre l'employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes ; - les articles 14, 15, 15bis, 19, 21 [et] 25'. La sanction prévue à l'alinéa 1er de l'article 187 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer s'applique en cas de `refus ou [de] négligence de se conformer aux mesures ordonnées en application de l'article 181, § 1er et 182'. Dès lors qu'il ne lui appartient pas d'étendre ou de limiter le champ d'application de cette disposition, le ministre lui même semble estimer que les éléments de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 qui sont énumérés dans l'article 26 cité trouvent un fondement juridique (notamment) dans l'article 182 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer (11), tandis que les éléments qui ne figurent pas dans cette énumération ne peuvent pas trouver de fondement juridique dans cette disposition légale ». Interrogé[e]s à ce sujet, les déléguées ont déclaré ce qui suit : « De bepalingen die niet worden gesanctioneerd via artikel 26, vinden hun rechtsgrond in artikel 11 van de wet op het politieambt. Deze bepalingen zijn bovendien vaak gelinkt aan andere wetgeving waarvan de naleving door andere instanties wordt gecontroleerd (zoals wetgeving in verband met welzijn op het werk) of die verwijzen naar andere instanties van de Federale, regionale of lokale overheid. Overigens is de naleving van sommige bepalingen die niet werden hernomen in artikel 26, zeer moeilijk controleerbaar en dus ook weinig sanctioneerbaar op het terrein. Een duiding: - artikel 5 tot en met 11 betreffen de voorwaarden waaronder bepaalde handelszaken mogen openen, goederen en diensten kunnen worden geleverd en dergelijke meer. Bij niet naleving van deze regels zal een sanctie conform art. 26 volgen; - art. 12 betreft een bepaling ten aanzien van de lokale overheid, die niet gesanctioneerd kan worden conform art. 26; - artikel 13, met uitzondering van de bepalingen die betrekking hebben op de relatie tussen de werkgever en de werknemer, en op de verplichtingen van de bevoegde gemeentelijke overheid; - artikelen 14, 15, 15bis betreffen verplichtingen in hoofde van de burger, die gesanctioneerd worden conform art. 26; - artikel 16 betreft een bepaling bestemd voor de lokale overheid; - artikel 18 bepaalt de modaliteiten waaronder een evenement zoals bepaald in artikel 15 kan worden georganiseerd. Een overtreding van artikel 18 kan op zich niet gesanctioneerd worden, indien artikel 18 niet wordt gerespecteerd zal dit leiden tot een overtreding van artikel 15' » (12) . 7. Sous réserve des éléments susmentionnés et des observations formulées ci dessous, on peut admettre que les modifications de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 prévues dans le projet peuvent être considérées comme trouvant un fondement juridique dans les dispositions législatives visées aux trois premiers alinéas du préambule du projet.Elles peuvent en effet être considérées comme contenant une réglementation exigeant que les personnes concernées « s'éloigne[nt] des lieux ou régions » ou « interdi[sant] tout déplacement ou mouvement de la population », cette interdiction de lieu ou de déplacement étant souvent assortie de diverses conditions. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si les dispositions en cause trouvent un fondement juridique dans d'autres dispositions. 8.1. L'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, en projet de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (article 3 du projet) impose, entre autres, comme condition à l'exercice professionnel des activités horeca, sauf dans le cas des prestations de services à domicile, qu'une « formation appropriée » soit dispensée aux membres du personnel. L'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, en projet (article 5 du projet) et l'article 15, § 4, alinéa 5, 1°, en projet (article 11 du projet) comportent des dispositions similaires. Les mêmes dispositions en projet prévoient également l'obligation d'informer les clients, les visiteurs, les participants, le personnel et les tiers « en temps utile et de manière clairement visible » des mesures de prévention mises en place. Une telle obligation peut également être considérée comme une condition relative à une interdiction de lieu ou de déplacement au sens de l'article 182 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer `relative à la sécurité civile'. Cependant, l'obligation pour les établissements, exploitants et organisateurs concernés de dispenser une formation appropriée à leur personnel dépasse ce cadre et présente un lien insuffisant avec les activités ou les actes concrets qui sont réglementés pour limiter la propagation du coronavirus et n'a pas, en tant que telle, d'incidence directe sur la sécurité civile. Le fait que la formation dispensée puisse avoir un effet bénéfique sur le respect des autres conditions, comme l'ont déclaré les déléguées, ne modifie pas cette constatation. Les dispositions en projet ne peuvent pas non plus être considérées comme formant une mesure de police sanitaire, de sorte qu'il n'est pas davantage possible d'invoquer l'article 4 de la loi du 31 décembre 1963 `sur la protection civile' et l'article 11 de la loi du 15 août 1992 `sur la fonction de police'. Il ne s'agit pas non plus d'une réquisition, visée à l'article 181 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2007 numac 2007003293 source service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi que la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement type loi prom. 15/05/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007011335 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi fixant un cadre juridique pour certains prestataires de services de confiance fermer. 8.2. Dans la mesure où les dispositions en projet peuvent être considérées comme des obligations de l'employeur visant à assurer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, leur fondement juridique pourrait être puisé dans les articles 4, 5 et 6 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer `relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail' mais, comme ces dispositions législatives ne comportent que des délégations au Roi, les dispositions précitées relatives à la formation du personnel ne pourraient alors être admises que si elles figuraient dans un arrêté royal (13) . La question se pose en outre de savoir si ces dispositions législatives procurent un fondement juridique suffisant dans tous les cas de figure dès lors que l'article 15, § 4, alinéa 5, 1°, en projet de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (article 11 du projet) fait état du terme « membres du personnel » dans un contexte où il n'y a pas nécessairement une relation de travail, comme lors de cérémonies religieuses et de manifestations sportives. En l'absence de dispositions légales pertinentes procurant un fondement juridique pour de telles situations - ce que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure de vérifier dans le temps limité dont il dispose -, ces dispositions ne peuvent être adoptées dans la mesure où elles concernent ces situations. 9. L'article 15, 2°, 4° et 5° du projet à l'examen entend modifier les obligations relatives au Passenger Locator Form (PLF) visées à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020. Cet article 21 met en place un traitement de données à caractère personnel, astreint au respect du principe de légalité déduit de l'article 22 de la Constitution. S'agissant de la portée dudit principe, l'assemblée générale de la section de législation a récemment rappelé ce qui suit dans son avis n° 68.936/AG du 7 avril 2021 : « Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect d'un principe de légalité formelle (14) . En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les `éléments essentiels' sont fixés préalablement par le législateur (15) . Par conséquent, les `éléments essentiels' des traitements de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, la section de législation considère que, quelle que soit la matière concernée, constituent, en principe, des `éléments essentiels' les éléments suivants : 1° ) les catégories de données traitées ; 2° ) les catégories de personnes concernées ; 3° ) la finalité poursuivie par le traitement ; 4° ) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées ; et 5° ) le délai maximal de conservation des données » (16) . Dans son avis n° 68.978/VR donné le 16 mars 2021, la section de législation avait déjà souligné que, s'agissant du traitement de données à caractère personnel impliqué par le Passenger Locator Form, il n'était pas entièrement satisfait au principe de légalité ainsi défini. Selon l'avis précité, « [i]l s'imposerait, en conséquence, de remédier à cette lacune en identifiant avec la précision voulue, dans la loi ou, selon le choix de l'autorité fédérale, dans l'accord de coopération auquel l'assentiment est donné, l'ensemble des catégories de données qui seront collectées par le PLF et traitées par la base de données PLF » (17) . L'article 7, alinéa 5, de l'accord de coopération du 24 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `concernant le transfert de données nécessaires aux entités fédérées, aux autorités locales ou aux services de police en vue du respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs en provenance de zones étrangères et soumis à une quarantaine ou à un test de dépistage obligatoires à leur arrivée en Belgique' dispose que « [l]a base de données PLF dans son ensemble trouve sa base juridique dans l'article 23 de l`International Health Regulations (IHR) de l'OMS ». L'article 23 du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la Santé dispose comme suit : « Art. 23.1. Sous réserve des accords internationaux applicables et des articles pertinents du présent Règlement, un Etat Partie peut, à des fins de santé publique, à l'arrivée ou au départ : a) s'agissant des voyageurs : i) les interroger au sujet de leur destination afin de pouvoir les contacter ; ii) les interroger au sujet de leur itinéraire afin de vérifier s'ils ont séjourné dans une zone affectée ou à proximité, ou sur leurs autres contacts éventuels avec une infection ou une contamination avant leur arrivée, et vérifier les documents sanitaires de ces voyageurs s'ils sont exigés aux termes du présent Règlement ; et/ou iii) exiger un examen médical non invasif, c'est-à-dire l'examen le moins intrusif possible pour atteindre l'objectif de santé publique ; b) exiger l'inspection des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes humains.2. Sur la base d'éléments attestant l'existence d'un risque pour la santé publique obtenus en appliquant les mesures prévues au paragraphe 1er du présent article ou par d'autres moyens, les Etats Parties peuvent appliquer des mesures sanitaires supplémentaires conformément au présent Règlement, et en particulier en ce qui concerne un voyageur suspect ou affecté peuvent, au cas par cas, pratiquer l'examen médical le moins intrusif et le moins invasif possible pour atteindre l'objectif de santé publique consistant à prévenir la propagation internationale de maladies.3. Les voyageurs ne sont soumis à aucun examen médical, aucune vaccination ni aucune mesure sanitaire ou prophylactique en vertu du présent Règlement sans que leur consentement exprès et éclairé, ou celui de leurs parents ou tuteurs, n'ait été obtenu au préalable, excepté en application du paragraphe 2 de l'article 31, et conformément à la législation et aux obligations internationales de l'Etat Partie.4. Les voyageurs qui doivent être vaccinés ou à qui une mesure prophylactique doit être proposée en l'application du présent Règlement, ou leurs parents ou tuteurs, sont informés de tout risque associé à la vaccination ou la non-vaccination, et à l'utilisation ou la non-utilisation de la mesure prophylactique conformément à la législation et aux obligations internationales de l'Etat Partie.Les Etats Parties informent les médecins de cette obligation conformément à la législation de l'Etat Partie. 5. Tout examen médical, acte médical, vaccination ou autre mesure de prophylaxie qui comporte un risque de transmission de maladie n'est pratiqué sur un voyageur ou ne lui est administré que conformément aux normes et aux principes de sécurité reconnus aux niveaux national et international, de façon à réduire ce risque au maximum ». Si cette disposition de droit international permet effectivement aux Etats d'adopter une réglementation telle que celle organisant le PLF, elle ne peut à l'évidence, à défaut d'assentiment législatif, être qualifiée en droit interne de norme conférant un fondement légal à un arrêté ministériel (18) . La section de législation ne peut donc que réitérer la conclusion de ses avis précédents (19) selon laquelle il n'y a actuellement pas de norme de valeur législative définissant les données qui doivent être communiquées via le PLF et qui sont traitées dans le cadre de la base de données PLF, contrairement à ce que requiert le principe de légalité déduit de l'article 22 de la Constitution. Il résulte donc de ce qui précède que les traitements de données à caractère personnel que le projet à l'examen envisage de modifier sont dépourvus de fondement juridique. A défaut qu'il soit remédié à cette absence de fondement juridique, ces mesures (et leur modification) seront par conséquent omises. V. COMPETENCE 10. Ainsi que l'a récemment rappelé l'assemblée générale de la section de législation dans son avis précité n° 68.936/AG, « [l]a compétence de lutter contre une situation d'urgence épidémique n'est pas une compétence qui, en tant que telle, est attribuée exclusivement à une seule autorité fédérale, communautaire ou régionale. Comme le Conseil d'Etat, section de législation, l'a déjà rappelé antérieurement (20) et encore au cours de l'actuelle pandémie de COVID-19 (21), `chaque autorité est responsable de la lutte contre une crise touchant à la santé publique dans les limites de ses propres compétences matérielles' (22) . [...] Pour lutter contre une situation d'urgence épidémique, l'autorité fédérale peut prendre des mesures dans le cadre de ses compétences en matière de : - politique de la santé ; - maintien de l'ordre public, plus particulièrement le maintien de la salubrité publique (police sanitaire) ; - protection civile et de sécurité civile ; - contrôle des frontières extérieures ; - mesures sanitaires dans le cadre d'autres compétences fédérales [...] » (23) . En l'espèce, la plupart des mesures d'assouplissement du projet à l'examen se situent dans le champ d'application des compétences fédérales en matière de police sanitaire, de protection civile et/ou de sécurité civile. A cet égard, l'assemblée générale de la section de législation a précisé ce qui suit dans le même avis n° 68.936/AG : « 32. En vertu de sa large compétence en matière de police sanitaire, de protection civile et de sécurité civile, l'autorité fédérale a adopté par le passé des mesures ayant une incidence significative dans des domaines politiques entrant dans la compétence des communautés et/ou des régions. C'est ainsi que par le passé, dans le cadre de la lutte contre une situation d'urgence épidémique, l'autorité fédérale a pris des mesures telles que la fermeture d'établissements d'enseignement, l'interdiction d'événements culturels ou la subordination du maintien de l'ouverture des écoles ou de l'autorisation d'événements culturels à certaines conditions sanitaires (nombre de participants, obligation du port du masque buccal et obligation de distanciation sociale, etc.). Bien que ces mesures revêtent clairement une dimension sanitaire, elles ne peuvent, en raison de leur incidence significative dans des domaines politiques d'autres autorités, être prises par l'autorité fédérale que si l'aspect le plus important de ces mesures, eu égard à leur enjeu, peut être réputé concerner la police sanitaire, la protection civile et/ou la sécurité civile, qui relèvent de la compétence fédérale. Il apparaît au Conseil d'Etat que ce ne sera le cas que si trois conditions sont remplies. 33. Tout d'abord, dans l'exercice de ses compétences, l'autorité fédérale doit toujours respecter le principe de proportionnalité.Ce principe général, corollaire de la loyauté fédérale (24) prescrite par l'article 143, § 1er, de la Constitution, est d'autant plus important en cette matière que les compétences fédérales concernant le maintien de l'ordre public (police sanitaire), la protection civile et la sécurité civile sont à ce point étendues que, par nature, elles sont susceptibles d'avoir une incidence significative dans des domaines relevant de la compétence d'autres autorités. L'exercice justifié de ces compétences, conformément au principe de proportionnalité, suppose que la décision de l'autorité fédérale soit précédée d'une mise en balance minutieuse, basée sur des connaissances scientifiques, entre les résultats raisonnablement escomptés de la mesure envisagée dans le cadre de la lutte contre une situation d'urgence épidémique, d'une part, et leur incidence dans les domaines politiques ressortissant aux communautés et régions, d'autre part. Il apparaît au Conseil d'Etat que la portée que la doctrine concernant les conditions de limitation des droits fondamentaux attribue au principe de proportionnalité est également applicable mutatis mutandis en l'espèce. Le principe implique qu''il incombe à l'autorité d'établir, en fonction de la nature des faits sur lesquels elle se fonde, de leur gravité et des circonstances de la cause, que la mesure qu'elle envisage de prendre est nécessaire, adéquate et proportionnée: à cet égard, il importe tout particulièrement de s'assurer que les faits et les circonstances de la cause présentent avec les troubles à l'ordre public que tend à prévenir la mesure de police envisagée un rapport suffisamment direct et étroit pour pouvoir justifier celle-ci (25),(26) ' . 34. Une deuxième condition requiert que l'autorité fédérale, qui envisage de prendre une mesure ayant une incidence directe dans des domaines relevant de la compétence matérielle des entités fédérées, consulte préalablement ces autres autorités (27) .Bien qu'une telle concertation ne puisse impliquer un abandon ou un transfert de compétences, il est indispensable de pouvoir évaluer correctement les incidences des mesures prises dans les domaines politiques relevant de la sphère de compétence des communautés et des régions et ainsi, de se faire une idée précise du caractère proportionné ou non des mesures prises. Une telle concertation est une condition impérative pour que ces mesures puissent se concilier avec le principe de proportionnalité. Cette obligation de concertation n'exclut pas, au demeurant, que l'autorité fédérale, compte tenu de l'imbrication des compétences, organise la concertation au sein du comité de concertation, créé par les articles 31 et 31/1 de la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer `de réformes institutionnelles', et cherche à parvenir à un consensus en ce qui concerne les mesures à prendre. Il peut toutefois se produire que, dans des circonstances établissant l'urgence (28), cette concertation ne puisse être accomplie, sous peine de nuire à l'efficacité des mesures à prendre. Il appartient alors à l'autorité fédérale, lorsque tel est le cas, de se justifier quant à l'impossibilité de procéder à cette concertation et, ensuite, d'y procéder à nouveau dès que les circonstances s'y prêtent. 35. Enfin, une troisième condition requiert que l'autorité fédérale veille à se limiter strictement aux matières qui peuvent s'inscrire dans ses compétences en matière de police sanitaire, de protection civile ou de sécurité civile et, ce faisant, n'exerce pas purement et simplement les compétences matérielles d'une autre autorité.Il ne revient pas à l'autorité fédérale, dans le cadre de la lutte contre une situation d'urgence épidémique, de prendre des mesures, dépourvues de dimension sanitaire, sur le fondement de ses compétences en matière de police administrative, de protection civile et/ou de sécurité civile. Ainsi, l'autorité fédérale peut, par exemple, imposer le port du masque buccal et la distanciation sociale dans les écoles et les musées, pour autant qu'il s'agisse d'une mesure proportionnée et nécessaire (numéro 33), et - dans des circonstances extrêmes - même décider de fermer ces établissements (29) . Dans ce cadre, elle ne peut toutefois pas imposer aux communautés des règles alternatives en matière d'enseignement et d'activités culturelles, comme par exemple l'obligation de proposer un enseignement à distance ou des visites de musées en ligne ou - inversement - les exclure. En effet, pareilles mesures ne peuvent être considérées comme des mesures sanitaires » (30) . En l'espèce, l'examen des trois exigences précitées soulève les observations suivantes : - s'agissant de l'exigence de proportionnalité matérielle, il ressort du préambule du projet à l'examen que celui ci a été précédé d'une analyse des données scientifiques récentes (31) ; - quant à l'exigence de concertation, celle ci a été respectée dès lors qu'il ressort du dossier soumis au Conseil d'Etat qu'une concertation a été organisée au sein du comité de concertation en date du 11 mai 2021 ; - enfin, les mesures d'assouplissement prévues par le projet à l'examen s'inscrivent dans le cadre de ce que l'on peut qualifier de mesures sanitaires. S'agissant plus précisément de la limitation du niveau sonore prévue à l'article 3 du projet (article 6, § 2, 14°, en projet), il est renvoyé à l'avis précité n° 69.305/AG (32) . Les autres mesures que le projet tend à modifier se situent en outre dans le champ d'application d'autres compétences matérielles revenant à l'autorité fédérale, comme celles en matière de contrôle des frontières extérieures (33) . VI. FORMALITES 11. Dès lors que les dispositions législatives qui procurent un fondement légal au projet à l'examen n'autorisent pas le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions à déroger aux formalités préalables obligatoires, celles-ci doivent en tout état de cause être respectées. En particulier, en ce qui concerne les formalités, les observations suivantes peuvent être formulées. 12. Sous réserve de ce qui a été observé au point 9, l'article 15, 2°, 4° et 5°, du projet apporte à l'article 21 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, plus précisément au régime du Passenger Locator Form, diverses modifications concernant le traitement de données à caractère personnel. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), le considérant 96 de ce règlement, ainsi qu'avec l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. L'avis de l'Autorité de protection des données doit donc encore être recueilli avant que le projet puisse se concrétiser. 13. L'article 6, § 2, alinéa 1er, 11°, en projet de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 (article 3 du projet) énonce la condition selon laquelle les membres du personnel portent « un masque chirurgical marqué CE ».Les articles 6, § 2, alinéa 3 (article 3 du projet), et 8, § 1er, alinéa 3 (article 5 du projet), en projet imposent « l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) marqué CE ». Les déléguées ont déclaré que tant la condition du marquage CE des masques buccaux que le fait qu'il doit s'agir de masques chirurgicaux seront supprimés. Les exigences relatives au marquage CE des appareils de mesure de la qualité de l'air paraissent devoir être considérées comme une règle technique au sens de l'article premier, paragraphe 1, f), de la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 `prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information'. En effet, l'obligation d'utiliser des appareils marqués CE implique l'interdiction d'utiliser d'autres produits régulièrement mis sur le marché, qui ne sont pas munis de ce marquage. Le délai d'attente de trois mois (au moins) avant que l'arrêté en projet puisse être pris, prévu par l'article 6, paragraphe 1, de la directive, ne s'applique toutefois pas, conformément au paragraphe 7 de cet article, lorsque, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection (notamment) de la santé des personnes, un Etat membre doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible. Dans ce cas, la communication à la Commission est toujours requise ; la communication doit mentionner le motif qui justifie l'urgence. La Commission se prononce ensuite sur la communication dans les plus brefs délais. Lors de la notification à la Commission européenne, l'urgence de son adoption doit par conséquent être exposée pour justifier le non-respect du délai d'attente prescrit. 14. Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications (34) du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément au prescrit de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'. VII. OBSERVATIONS GENERALES A. Limitation des droits fondamentaux - proportionnalité et égalité 15. Ainsi que l'a rappelé l'assemblée générale de la section de législation dans son avis précité n° 69.253/AG, « Dans son arrêt n° 249.904 du 24 février 2021, s.a. Derby, la section du contentieux du Conseil d'Etat a considéré : `Les parties requérantes ne contestent pas que l'arrêté ministériel attaqué poursuit un objectif de santé publique et qu'il s'agit là d'un objectif légitime. Ainsi que le relève le préambule de l'arrêté attaqué, la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 demeure élevée, le risque pour la santé publique persiste et des compromis doivent être faits. La prolongation de la mesure de fermeture des bureaux de paris s'inscrit donc dans un ensemble de mesures qui emportent des restrictions à la liberté de mouvement du public et aux entreprises. Ces mesures sont prises afin de protéger la santé de la population dans des circonstances dangereuses. Elles ont toutes pour objectif de ralentir et de rendre gérable la résurgence et la propagation exponentielle du coronavirus, compte tenu également de l'apparition et de la circulation de variants. De la sorte, l'arrêté ministériel attaqué consacre un nouveau point d'équilibre déterminé par la partie adverse, en tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire et notamment de l'évolution du nombre d'infections, des hospitalisations, du taux de positivité et du taux de reproduction, afin de continuer à limiter la propagation du virus. S'il prévoit ainsi quelques assouplissements progressifs, notamment pour les professions de contact non médicales ou les activités extérieures, il impose et maintient encore de nombreuses autres restrictions afin d'atteindre cet équilibre. En ce sens, toutes les mesures prévues par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié notamment par l'arrêté ministériel attaqué, forment un tout indivisible et indissociable. L'arrêté ministériel attaqué participe clairement à la stratégie de la partie adverse fondée sur un équilibre permanent à trouver entre, d'une part la prévention de nouvelles contaminations, la protection du fonctionnement des hôpitaux et du secteur de la santé, et d'autre part, la sauvegarde de l'économie belge et le bien-être général de la population. La partie adverse a opté, depuis plusieurs mois, pour une réouverture progressive de certains secteurs au regard des exigences sanitaires et économiques. Le Ministre de l'Intérieur dispose d'un large pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour rechercher un équilibre entre des intérêts distincts et souvent conflictuels, afin de parvenir à une décision qui sert l'intérêt général et il n'appartient pas au Conseil d'Etat de substituer son appréciation à celle du Ministre sur la stratégie à suivre dans le cadre la gestion d'une pandémie. [...] S'agissant du principe de proportionnalité, il convient de rappeler que l'arrêté ministériel attaqué consacre un nouveau point d'équilibre tenant compte de l'évolution de la situation sanitaire et notamment de l'évolution du nombre d'infections, des hospitalisations, du taux de positivité et du taux de reproduction afin de continuer à limiter la propagation du virus et que si l'arrêté attaqué prévoit quelques assouplissements progressifs notamment pour les professions de contact non médicales ou les activités extérieures, il impose et maintient encore de nombreuses autres restrictions afin d'atteindre cet équilibre. Toutes les mesures prévues par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, tel que modifié notamment par l'arrêté ministériel attaqué, forment donc un tout indivisible et indissociable et c'est au regard de cet ensemble qu'il convient d'apprécier la proportionnalité des mesures. Les parties requérantes ne contestent pas que l'arrêté ministériel attaqué poursuit un objectif de santé publique et qu'il s'agit là d'un objectif légitime. S'il est exact que la santé publique doit s'entendre aussi bien de la santé physique que de la santé mentale, il ressort du préambule de l'arrêté attaqué que la partie adverse a bien eu égard, dans le cadre de son appréciation de la proportionnalité de l'ensemble de ces mesures, à la problématique de la santé mentale puisqu'elle décide de procéder progressivement à la réouverture des professions de contact non médicales dont les prestations de service pourront précisément contribuer au bien-être mental des citoyens. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, la partie adverse n'a, dès lors, pas, lors de son appréciation, négligé la santé mentale des citoyens'. Le projet examiné introduit certains assouplissements dans les mesures imposées par l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 tout en maintenant plusieurs restrictions. Ce faisant, le projet examiné entend établir un nouveau point d'équilibre entre, d'une part la prévention de nouvelles contaminations, la protection du fonctionnement des hôpitaux et du secteur de la santé, et d'autre part, la sauvegarde de l'économie belge et le bien-être général de la population. Au regard du principe d'égalité consacré par la Constitution, le demandeur d'avis devra être en mesure de pouvoir démontrer que les catégories de personnes faisant l'objet d'un traitement différent, notamment à l'article 2 du projet, se situent dans un rapport raisonnable avec les objectifs poursuivis par des moyens objectifs et pertinents ». 16. La même observation générale (35) peut être réitérée, mutatis mutandis, dans le cadre du projet à l'examen.Sous l'angle des principes d'égalité et de non discrimination garantis par les articles 10 et 11 de la Constitution, l'auteur du projet devra donc être en mesure non seulement de justifier les différences de traitement que celui ci réalise entre des situations comparables mais aussi, et le cas échéant, de justifier que celui ci traite de manière identique des situations qui, pourtant, ne seraient pas comparables (36) . 17.1. Sans exhaustivité, diverses différences de traitement peuvent ainsi être mises en lumière, que l'auteur du projet doit être en mesure de justifier. 17.2. Il ressort tout d'abord de l'article 6, § 2, en projet (article 3 du projet) que les établissements relevant du secteur horeca peuvent organiser des réceptions ou des banquets pour un maximum de 50 clients - voire davantage s'il s'agit de réceptions ou de banquets organisés sur une terrasse ouverte (article 6, § 2, alinéa 4, en projet) - à la condition toutefois que soient respectées les conditions visées par l'article 6, § 2, alinéa 1er, en projet. Ces conditions ne sont cependant pas imposées, mais simplement recommandées, s'il s'agit de prestations de service à domicile. Ainsi que l'explicite le préambule, « des réceptions et banquets peuvent par exemple également avoir lieu à nouveau ; que, lorsque des activités horeca professionnelles sont exercées, des règles spécifiques doivent être respectées, sauf en cas de prestations de services à domicile ; [...] le respect de ces règles est vivement recommandé dans les autres cas ». Lorsque le banquet ou la réception a lieu à domicile - avec l'intervention ou non d'un établissement du secteur horeca -, les seules conditions applicables sont celles que formule l'article 15, § 7, en projet (article 11 du projet) : le banquet ou la réception doit réunir un maximum de 50 personnes, se dérouler à l'extérieur et se terminer à 23h30 au plus tard. Ainsi compris, le projet à l'examen réalise entre autres une différence de traitement au sein des prestations de services (banquet et réception) fournies par un établissement du secteur horeca, selon qu'elles ont lieu ou non à domicile. Invitées à fournir une justification pertinente pour la différence de traitement ainsi réalisée, les déléguées ont répondu que, « [b]ij het uitwerken van de maatregelen hebben we getracht een helder en consistent geheel van maatregelen uit te werken, rekening houdend met de epidemiologische situatie, zonder de haalbaarheid en opvolging hiervan uit het oog te verliezen ». La réponse des déléguées ne permet toutefois pas de comprendre les motifs pour lesquels les règles à respecter sont, …

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